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Décisions

TUE, 6e ch., 19 novembre 2025, n° T-158/24

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Piql AS

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. J. Costeira

Juges :

M. U. Öberg, E. Tichy‑Fisslberger

Avocats :

L. Garnes, T. Fjeldskaar

TUE n° T-158/24

18 novembre 2025

Arrêt

1  Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Piql AS, demande l’annulation de la décision C(2024) 414 final de la Commission, du 17 janvier 2024, relative au recouvrement d’un montant de 245 161,28 euros majoré des intérêts de retard (ci-après la « décision attaquée »), dans la mesure où celle-ci concerne les coûts de location des dix PiqlReaders qu’elle a loués à Tronrud Engineering AS.

 Antécédents du litige

 Convention de subvention

2  Le 16 mars 2018, la requérante et l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), devenue à compter du 1er avril 2021 l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), ont conclu la convention de subvention portant la référence H2020-804477-Piql-GO, H2020-SMEINST-2-2016-2017 (ci-après la « convention de subvention »). Celle-ci portait sur le projet « Stockage ultra-sécurisé de données et conservation sur le long terme des données numériques et analogiques » (ci-après le « projet »), tel que décrit à l’annexe 1 de la convention de subvention.

3  La durée du projet, initialement fixée à 24 mois à compter du 1er avril 2018, a été portée à 30 mois par un avenant signé le 17 mars 2020 et à 36 mois par un avenant signé le 23 septembre 2020. Selon l’article 5.1 de la convention de subvention, le montant maximal de la subvention était de 1 993 950 euros, c’est-à-dire 70 % du coût total estimé du projet, qui s’élevait, selon l’article 5.2 de la convention, à 2 848 500 euros.

4  Le 29 mars 2018, l’EASME a versé un total de 897 277,50 euros à la requérante, en conformité avec l’article 21.2 de la convention de subvention, lequel prévoyait un préfinancement de 996 975 euros, destiné à fournir un fonds de trésorerie demeurant la propriété de l’Union européenne jusqu’au paiement du solde de la subvention, sous déduction d’une contribution de 99 697,50 euros correspondant à 5 % du montant maximal de la subvention, retenue par l’EASME et transférée vers un fonds de garantie.

5  Le 26 août 2019, l’EASME a effectué un paiement intermédiaire de 797 580 euros, en conformité avec l’article 21.3 de la convention de subvention.

6  Le 16 août 2021, la requérante a soumis la dernière version de son rapport final. Sur la base de l’évaluation fournie dans ce rapport, le montant final de la subvention a été fixé à 1 920 662,54 euros. Le 24 septembre 2021, l’Eismea, qui avait succédé à l’EASME, a versé à la requérante le solde de la subvention, soit 126 107,54 euros. Le 1er octobre 2021, elle lui a restitué la contribution au fonds de garantie de 99 697,50 euros.

 Coûts liés à la location de machines

7  Dans le cadre du projet, la requérante a conclu, le 12 décembre 2018, un contrat de location avec Tronrud Engineering prévoyant que celle-ci mettrait à sa disposition, pendant une durée de treize mois comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2020, dix machines appelées « PiqlReaders » en contrepartie d’un loyer mensuel de 30 000 couronnes norvégiennes (NOK) (environ 2 913 euros) par machine, soit un montant total de loyers sur l’ensemble de la période de 3 900 000 NOK (environ 378 670 euros).

8  Les PiqlReaders permettent d’écrire et de lire des données sur le piqlFilm, qui est un support de stockage non piratable, inaltérable et permanent. Conformément à la section 1.3.3. de l’avenant à la convention de subvention signé le 28 février 2019, les dix PiqlReaders ont été loués afin d’être placés chez 20 à 30 clients finaux potentiels, sur une période de douze mois, pour permettre des activités de test et de pilotage appropriées.

9  Par un avenant au contrat de location signé le 31 mars 2020, la durée de ce contrat a été prolongée jusqu’au 31 mars 2021. L’avenant indiquait que le montant total des loyers prévu dans le contrat de location demeurerait inchangé, mais qu’il serait réparti sur une période plus longue.

10  Tronrud Engineering a été le principal actionnaire de la requérante pendant toute la durée du projet et contrôlait, au 31 décembre 2020, 15,48 % de son capital. En raison d’une réduction de capital et d’augmentations subséquentes du capital de la requérante, opérées en 2022 et 2023 et auxquelles Tronrud Engineering n’a pas participé, cette dernière ne possède plus aucune action dans le capital de la requérante depuis juin 2022.

 Procédure d’audit

11  Au cours de l’année 2021, la Cour des comptes européenne a procédé à un audit financier portant sur l’exécution de la convention de subvention. L’audit couvrait la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020.

12  Le 18 novembre 2021, l’Eismea a communiqué à la requérante un projet de rapport d’audit de la Cour des comptes dans lequel cette dernière a relevé plusieurs irrégularités, notamment en ce qui concerne les catégories budgétaires des frais de personnel, des frais de déplacement et d’autres coûts directs (en particulier les frais de location) ainsi que le taux de conversion monétaire. En ce qui concerne plus particulièrement les coûts de location déclarés par la requérante pour la location des PiqlReaders, la Cour des comptes a constaté que ces coûts étaient en partie inéligibles, dans la mesure où leur montant dépassait les coûts d’amortissement d’équipements similaires. À cet égard, la Cour des comptes a indiqué que ces irrégularités avaient également des répercussions sur les coûts de location déclarés par la requérante sur la période d’exécution du projet postérieure au 30 septembre 2020.

13  En conséquence, compte tenu des différents ajustements effectués, la Cour des comptes a proposé de réduire de 272 700,58 euros le montant total des coûts éligibles au titre de la convention de subvention.

14  Le 25 novembre 2021, la requérante a soumis ses observations sur le projet de rapport d’audit de la Cour des comptes, dans lesquelles elle a contesté l’appréciation de cette dernière en ce qui concerne les coûts de location des PiqlReaders.

15  Le 14 décembre 2021, la procédure d’audit a été clôturée.

 Procédure de recouvrement

16  Par lettre du 23 mars 2022, intitulée « lettre de préinformation », l’Eismea a informé la requérante que, en application de l’audit, elle avait l’intention de procéder au recouvrement d’une somme de 190 890,41 euros. Par ailleurs, l’Eismea a invité la requérante à quantifier les erreurs récurrentes relatives aux coûts qu’elle avait déclarés pour la période d’exécution du projet qui n’avaient pas fait l’objet d’un audit par la Cour des comptes.

17  En réponse à la lettre de préinformation, la requérante a, le 21 avril 2022, soumis ses observations, dans lesquelles elle a contesté l’appréciation de l’Eismea. À la suite d’autres échanges avec l’Eismea, par courriel du 5 mai 2022, la requérante a confirmé que les autres coûts directs liés à la location des PiqlReaders au cours de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 avaient été calculés et déclarés de la même manière qu’au cours de la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020, qui avait fait l’objet de l’audit par la Cour des comptes.

18  Le 14 juillet 2022, l’Eismea a envoyé à la requérante une lettre de préinformation révisée. Dans celle-ci, l’Eismea a rejeté l’éligibilité d’un montant supplémentaire de 79 882,85 euros relatif aux coûts de location couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, portant le montant total des coûts inéligibles à 352 583,43 euros. Compte tenu du taux de la subvention, fixé à 70 %, l’Eismea a informé la requérante qu’elle avait l’intention de procéder au recouvrement d’une somme de 246 808,39 euros.

19  Par lettre du 10 août 2022, la requérante a soumis ses observations en réponse à la lettre de préinformation du 14 juillet 2022.

20  Par lettre du 7 octobre 2022, adressée à la requérante, l’Eismea a confirmé le recouvrement de la somme de 246 808,39 euros. Cette lettre était accompagnée d’une note de débit du même montant émise le 6 octobre 2022 par l’Eismea, fixant à la requérante un délai au 21 novembre 2022 pour s’acquitter de cette somme.

21  Le 29 novembre 2022, la Commission européenne a adressé à la requérante un premier rappel de paiement.

22  Par courriel du 20 décembre 2022, la requérante a demandé à l’EASME de réexaminer sa position.

23  Le 19 janvier 2023, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la requérante. Le même jour, cette dernière a accusé réception de cette mise en demeure et sollicité une réponse à son courriel du 20 décembre 2022. Par courriel du 7 février 2023, la Commission a confirmé que la créance ne pouvait pas être annulée.

24  Le 22 décembre 2023, la Commission a informé la requérante de sa décision d’opérer une compensation entre le montant qu’elle devait et un paiement qui lui était dû dans le cadre de sa participation à une autre convention de subvention concernant le projet 2020-EU-IA-0228 NEA/CEF/ICT/A2020/2397505, réduisant le montant restant à recouvrer à 245 161,28 euros.

25  Le 17 janvier 2024, la Commission a adopté la décision attaquée, relative au recouvrement de la somme de 245 161,28 euros, majorée des intérêts dus par la requérante.

 Conclusions des parties

26  La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–  annuler la décision attaquée en tant que celle-ci concerne les coûts de location des dix PiqlReaders qu’elle a loués à Tronrud Engineering ;

–  condamner la Commission aux dépens.

27  La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–  rejeter le recours ;

–  condamner la requérante aux dépens.

  En droit

 Sur la recevabilité des offres de preuve produites en cours d’instance

28  Le 26 février 2025, la requérante a déposé devant le Tribunal le rapport annuel de Tronrud Engineering pour 2019 ainsi qu’une offre d’une société suédoise à une société norvégienne pour le développement de deux scanners de films datant de mars 2012 en tant que nouvelles offres de preuve au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

29  La Commission considère que les éléments de preuve ainsi produits par la requérante sont irrecevables au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.

30  Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

31  La requérante n’a, ni au moment du dépôt des offres de preuve visées au point 28 ci-dessus ni lors de l’audience, où elle a été interrogée à cet égard, présenté de motifs précis et particuliers justifiant le retard accusé pour la présentation de ces documents, au titre de preuves contraires afin de réfuter des allégations de la Commission présentées pour la première fois dans sa duplique. Dans ces circonstances, en vertu de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, ces nouvelles offres de preuve ne peuvent en l’espèce être prises en considération par le Tribunal.

 Sur le fond

32  Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 de la convention de subvention, en ce que la Commission aurait considéré à tort que les coûts de location des PiqlReaders excédaient les coûts d’amortissement d’équipements similaires et que, dans cette mesure, ils ne constituaient pas des coûts éligibles au sens de cette disposition.

33  Le moyen unique de la requérante comporte trois branches. La première branche porte sur l’évaluation incorrecte de la durée d’amortissement. La deuxième branche porte sur l’évaluation incorrecte du montant amortissable. La troisième branche porte sur l’appréciation erronée de la durée de location des PiqlReaders.

 Sur la première branche du moyen unique, portant sur la durée d’amortissement des PiqlReaders

34  La requérante considère que la Commission aurait dû tenir compte d’une durée d’amortissement de deux ans, au lieu de cinq, pour les PiqlReaders.

35  En premier lieu, la requérante fait valoir que les dix PiqlReaders qu’elle a loués à Tronrud Engineering étaient des versions bêta d’essai de PiqlReaders de deuxième génération, qui présenteraient des risques liés aux éléments techniques.

36  En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il ressort d’une déclaration du 18 mars 2024 de Tronrud Engineering que cette dernière avait décidé d’amortir en totalité sur les exercices 2018 et 2019 le coût des dix PiqlReaders dont elle était propriétaire. La requérante souligne que Tronrud Engineering n’était plus actionnaire au moment où elle a établi ladite déclaration.

37  En troisième lieu, la requérante fait valoir que les versions commerciales des PiqlReaders de première génération inscrites à son bilan, qu’elle a amorties en retenant une durée de vie économique de cinq ans, ne constituent pas des éléments de comparaison appropriés pour apprécier la durée de vie économique des versions bêta d’essai des PiqlReaders de deuxième génération. En effet, selon la requérante, les versions bêta d’essai des PiqlReaders de deuxième génération n’étant pas des machines à destination commerciale entièrement développées, mais étant simplement destinées à être testées et améliorées, elles étaient plus fragiles et plus sensibles que les machines commerciales antérieures de première génération. Dès lors, les versions bêta d’essai des PiqlReaders de deuxième génération auraient une durée de vie économique plus courte que les versions commerciales qui justifierait qu’elles soient amorties sur une période plus courte.

38  En quatrième lieu, la requérante souligne que les orientations de l’administration fiscale norvégienne sur les taux d’amortissement ne concernent que l’amortissement fiscal, qui est différent de l’amortissement comptable. Par conséquent, il ne serait pas pertinent, en l’espèce, que lesdites orientations indiquent que les machines peuvent être amorties sur cinq ans, à 20 % de leur valeur.

39  La Commission  conteste l’argumentation de la requérante.

40  À cet égard, il convient de relever que la Commission est tenue, aux termes de l’article 317 TFUE, de respecter le principe de bonne gestion financière. Elle veille également à la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle-ci. Il en est de même en matière contractuelle, dès lors que les subventions accordées par la Commission sont issues du budget de l’Union. Par conséquent, la Commission ne peut pas approuver une dépense à charge du budget de l’Union sans fondement juridique sans porter atteinte auxdits principes établis par le traité FUE. Or, dans le contexte d’une subvention, c’est la convention de subvention qui régit les conditions d’octroi et d’utilisation de celle-ci et, plus particulièrement, les clauses relatives à la détermination du montant de cette subvention en fonction des coûts déclarés par le cocontractant de la Commission. Il s’ensuit que si les coûts déclarés par un bénéficiaire ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention concernée, la Commission n’a d’autre choix que de procéder au recouvrement de la subvention à concurrence des montants non éligibles, dès lors que, sur la base du fondement juridique que constitue cette convention de subvention, cette institution n’est autorisée à liquider, à charge du budget de l’Union, que des sommes éligibles (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, BTC/Commission, T‑786/17, non publié, EU:T:2019:630, point 98).

41  En l’espèce, l’article 6.1 de la convention de subvention prévoit les conditions générales pour que les coûts soient considérés comme éligibles. Conformément à cette disposition, pour que les coûts réels soient considérés comme éligibles, ils doivent être réellement exposés par le bénéficiaire pendant la période d’exécution du projet et être indiqués dans le budget prévisionnel fixé à l’annexe 2. Ils doivent en outre être exposés dans le cadre du projet tel que décrit à l’annexe 1, être nécessaires à son exécution, être identifiables et vérifiables et, en particulier, être consignés dans les comptes du bénéficiaire, conformément aux normes comptables applicables dans le pays d’établissement du bénéficiaire et selon les pratiques habituelles de ce dernier en matière de comptabilité analytique. Ils doivent enfin être conformes à la législation nationale applicable en matière de fiscalité, de travail et de sécurité sociale, être raisonnables et justifiés et respecter le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.

42  L’article 6.2 de la convention de subvention prévoit, pour sa part, que certaines catégories de coûts, notamment les « autres coûts directs », sont éligibles s’ils remplissent non seulement les conditions générales établies à l’article 6.1 de ladite convention, mais également certaines conditions spécifiques. Conformément à l’article 6.2, sous D.2, de la convention de subvention, les coûts d’amortissement d’équipements, d’infrastructures ou d’autres actifs (neufs ou d’occasion) inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire sont éligibles pour autant qu’ils aient été achetés conformément à l’article 10.1.1 et qu’ils soient amortis conformément aux normes comptables internationales et aux pratiques comptables habituelles du bénéficiaire. Cet article 6.2, sous D.2, prévoit, en outre, que les coûts de location ou de leasing d’équipements, d’infrastructures ou d’autres actifs  (y compris les droits, taxes et charges connexes tels que la TVA non déductible payée par le bénéficiaire) sont également éligibles, s’ils n’excèdent pas les coûts d’amortissement d’équipements, d’infrastructures ou d’actifs similaires et s’ils n’incluent pas les frais de financement.

43  Il ressort des états financiers de la requérante que, pour les exercices 2018, 2019 et 2020, celle-ci a appliqué à l’ensemble des machines figurant dans ses immobilisations une durée d’amortissement de cinq ans. Dans ce contexte, la requérante reconnaît que, outre les dix PiqlReaders qu’elle a loués à Tronrud Engineering dans le cadre du projet, elle disposait d’autres PiqlReaders qui, à la différence des PiqlReaders loués, figuraient à son bilan et auxquels elle a appliqué une durée d’amortissement de cinq ans.

44  En outre, conformément à la durée d’amortissement pour les machines indiquée dans ses états financiers pour les exercices 2018, 2019 et 2020, la requérante, dans le cadre du projet Piql-Film-Go également financé par l’Union, a explicitement déclaré, dans son rapport sur l’utilisation des ressources, que la durée d’amortissement du coût d’investissement des PiqlReaders était de cinq ans.

45  La requérante estime toutefois qu’il y a lieu, en l’espèce, de s’écarter de cette pratique et d’appliquer une durée d’amortissement de deux ans en ce qui concerne les dix PiqlReaders qu’elle a loués à Tronrud Engineering dans le cadre du projet, étant donné qu’il s’agit de prototypes de PiqlReaders de deuxième génération, alors que les PiqlReaders auxquels elle a appliqué une durée d’amortissement de cinq ans sont des versions commerciales des PiqlReaders de première génération.

46  Toutefois, la requérante n’a pas démontré que les déclarations concernant la durée d’amortissement des PiqlReaders, qui figurent dans ses états financiers et dans le cadre du projet Piql-Film-Go, se rapportent à une version commerciale et non à un prototype de PiqlReader.

47  Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante n’a fourni aucune preuve que les prototypes devraient être amortis sur une période plus courte que les versions commerciales. En effet, la requérante ne fait que des déclarations non étayées, selon lesquelles les prototypes ont une durée de vie économique plus courte que les versions commerciales. En l’absence de preuves, ces déclarations ne suffisent pas à démontrer que les prototypes pouvaient être amortis sur une période plus courte que les versions commerciales.

48  À la lumière de ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que, par dérogation à ses pratiques comptables habituelles, il y avait lieu d’appliquer aux dix PiqlReaders qu’elle avait loués à Tronrud Engineering dans le cadre du projet une durée d’amortissement différente de celle appliquée aux autres PiqlReaders.

49  Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, selon lequel Tronrud Engineering a décidé d’amortir en totalité sur les exercices 2018 et 2019 le coût des dix PiqlReaders en question. Au soutien de cet argument, la requérante n’a présenté qu’une brève déclaration, signée par une employée de Tronrud Engineering et datée du 18 mars 2024. Une telle déclaration, qui concerne la période pendant laquelle Tronrud Engineering détenait une partie du capital de la requérante (voir point 10 ci-dessus) et qui a été obtenue par la requérante aux seules fins de ce litige, ne saurait constituer une source indépendante. Ainsi, les pratiques comptables qu’elles contiennent ne peuvent servir de norme en l’espèce.

50  Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique de la requérante.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, portant sur le montant amortissable des PiqlReaders

51  La requérante fait valoir que le montant amortissable des dix PiqlReaders concernés devait être fixé à 461 480,16 NOK (environ 44 807 euros) pour chaque machine, correspondant aux coûts des pièces, des matériaux et de la main-d’œuvre majorés d’une marge bénéficiaire de 20 % sur ces coûts directs.

52  À cet égard, la requérante soutient que, afin de déterminer le coût d’amortissement approprié, il est nécessaire de déterminer le coût d’acquisition de la machine en question ou d’une machine similaire sur le marché libre. Le coût des pièces, des matériaux et de la main-d’œuvre de chaque unité s’élèverait à 384 567 NOK (environ 37 340 euros). Néanmoins, pour estimer de manière appropriée le coût d’une machine similaire, il serait nécessaire d’inclure dans le calcul une marge bénéficiaire appropriée pour le fabricant. En l’espèce, Tronrud Engineering aurait indiqué que le coût de chaque unité, si celle-ci était achetée neuve par la requérante, s’élèverait à 465 705 NOK (environ 45 218 euros), incluant une marge bénéficiaire de 20 % sur les coûts directs. Selon la requérante, la fourchette normale de la marge bénéficiaire se situe entre 25 et 40 %. Dès lors, une marge bénéficiaire de 20 % devrait être considérée comme inférieure aux marges bénéficiaires normales. La requérante ajoute que, pour Tronrud Engineering, la simple qualification de prototype de la machine n’a pas d’incidence sur la marge bénéficiaire de sa production.

53  Selon la requérante, la circonstance qu’elle ait, dans le cadre d’un contrat d’assurance, déclaré une valeur assurable de 400 000 NOK (environ 38 838 euros) pour chacun des PiqlReaders pris en location ne devrait pas être prise en compte pour le calcul du montant amortissable de ces machines, dans la mesure où elle a déterminé cette valeur, nécessairement imprécise, en fonction du prix de revient desdites machines pour Tronrud Engineering.

54  La circonstance que la requérante ait déclaré, dans un rapport technique périodique, que la première génération de PiqlReaders coûterait 120 000 euros et que le « nouveau système », plus performant, coûterait 40 000 euros serait également sans incidenceLa requérante souligne, à cet égard, qu’elle se référait dans ce rapport, respectivement, au prix de revient de la version commerciale des machines de première génération et au prix de revient possible d’une version commerciale des machines de deuxième génération. Or, selon la requérante, la production de prototypes entraîne des coûts plus élevés que celle des versions commerciales.

55  Par ailleurs, la requérante conteste l’argument de la Commission selon lequel la marge bénéficiaire de Tronrud Engineering ne pourrait être considérée comme un coût éligible au titre de la convention de subvention au motif qu’elle-même et Tronrud Engineering seraient des entités liées ou  affiliées au sens de cette convention et de l’article 122, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

56  Selon la requérante, pour être considérée comme une entité liée ou affiliée, une entité doit être en mesure d’exercer une influence déterminante sur l’autre entité. À l’appui de son argumentation, la requérante renvoie à la notion d’« entreprise » en droit de l’Union en matière de concurrence et dans la réglementation relative aux aides d’État, à la définition des « petites et moyennes entreprises (PME) » figurant dans le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), à la définition des « entités affiliées » figurant dans le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81) et, enfin, au modèle annoté de convention de subvention pour le programme-cadre « Horizon 2020 » (2014-2020) (ci-après le « modèle annoté de convention de subvention »). La participation d’environ 15 % que Tronrud Engineering détenait dans le capital de la requérante au moment de la conclusion du contrat de location ne lui conférait pas, selon celle-ci, une influence déterminante.

57  La requérante ajoute que la conclusion du contrat de location avec Tronrud Engineering n’enfreignait pas les règles relatives aux conflits d’intérêts prévues à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 966/2012. À cet égard, la requérante fait valoir que Tronrud Engineering n’était pas en mesure d’exercer une influence déterminante sur elle, qu’elle n’avait aucun intérêt économique dans Tronrud Engineering et que son seul intérêt économique était d’acquérir les PiqlReaders d’une manière qui garantisse le meilleur rapport qualité-prix ou le prix le plus bas.

58  La Commission  conteste l’argumentation de la requérante.

59  À titre liminaire, il importe de rappeler que la requérante ne conteste pas que le coût des pièces, des matériaux et de la main-d’œuvre s’élève à 384 567 NOK par PiqlReader. Le désaccord entre les parties porte donc uniquement sur la question de savoir si ce montant peut être augmenté d’une marge bénéficiaire pour le fabricant, à savoir Tronrud Engineering, égale à 20 % des coûts directs.

60  Aux termes de l’article 10 de la convention de subvention, s’il le juge nécessaire pour mettre en œuvre le projet, le bénéficiaire peut acheter des biens, des travaux ou des services. Le bénéficiaire doit effectuer ces achats en veillant au meilleur rapport qualité-prix ou, le cas échéant, au prix le plus bas et, ce faisant, il doit éviter tout conflit d’intérêts. Si le bénéficiaire manque à ces obligations, les coûts liés au contrat en question sont inéligibles.

61  Il résulte de l’article 5.3.3 de la convention de subvention que la subvention ne doit pas donner lieu à un profit. Dans ce contexte, il résulte également du modèle annoté de convention de subvention, dans sa version du 26 octobre 2017, applicable aux faits de l’espèce, que lorsqu’une action est mise en œuvre par un tiers lié, les coûts éligibles sont uniquement les coûts de ce tiers, aucun profit n’étant autorisé.

62  Par ailleurs, l’article 14 du modèle annoté de convention de subvention, dans sa version du 26 juin 2019, contient une règle spéciale qui s’applique lorsque des entités affiliées ou des tiers liés participent à la mise en œuvre d’une convention de subvention. En effet, ces entités ou ces tiers ne facturent pas de prix, mais déclarent les coûts qu’ils ont engagés pour mettre en œuvre l’action prévue par la convention. En l’espèce, la requérante, à qui il incombait avant de signer la convention de subvention d’informer l’EASME dans le cas où une partie du projet devait être réalisée par un tiers lié et de lui demander son accord, a déclaré, dans la proposition de financement, qu’elle n’envisageait pas qu’une partie de ce projet soit réalisée par un tiers lié.

63  À cet égard, il y a lieu de constater que, comme précisé dans sa notice introductive, le modèle annoté de convention de subvention vise à expliquer le modèle général de convention de subvention élaboré par la Commission et à permettre aux utilisateurs de comprendre et d’interpréter les conventions de subvention rédigées sur le fondement de ce modèle. Bien que n’ayant pas de valeur contraignante, ce document, publié et accessible à tous les contractants, relève du contexte dans lequel la convention de subvention a été conclue et doit, par suite, être pris en compte par le Tribunal aux fins de l’interprétation de cette convention (arrêt du 26 juillet 2023, Engineering – Ingegneria Informatica/Commission et REA, T‑222/22, EU:T:2023:437, point 65).

64  Une règle similaire à celle prévue à l’article 5.3.3 de la convention de subvention figure à l’article 125, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement no 966/2012. L’article 126, paragraphe 4, du règlement no 966/2012 dispose notamment que « [l]es coûts exposés par des entités affiliées à un bénéficiaire visées à l’article 122 peuvent être acceptés comme éligibles par l’ordonnateur compétent conformément à l’appel à propositions » et que « les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention ou de la décision de subvention en ce qui concerne l’éligibilité des coûts ». Il découle de cette disposition que la règle de non-profit s’applique également aux entités affiliées au bénéficiaire.

65  L’article 122, paragraphe 2, sous b), du règlement no 966/2012 définit les « entités affiliées à un bénéficiaire » comme « [l]es entités satisfaisant aux critères d’éligibilité, qui ne relèvent pas de l’une des situations décrites à l’article 131, paragraphe 4, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l’action et n’a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre ».

66  En l’espèce, comme cela est indiqué au point 10 ci-dessus, Tronrud Engineering était le principal actionnaire de la requérante pendant toute la durée du projet et contrôlait, au 31 décembre 2020, 15,48 % de son capital. Par ailleurs, comme le souligne la Commission, le fondateur et propriétaire de Tronrud Engineering était membre du conseil d’administration de la requérante jusqu’au 24 juillet 2018 et les deux sociétés entretiennent une relation de longue date qui dépasse la durée du projet. Dans ce contexte, la requérante a déclaré que Tronrud Engineering était son partenaire depuis 2002 et qu’elle avait participé au développement des machines à chaque étape du processus.

67  Pour les raisons mentionnées au point 66 ci-dessus, Tronrud Engineering doit être considérée comme une entité affiliée à la requérante, au sens de l’article 122, paragraphe 2, sous b), du règlement no 966/2012.

68  En ce qui concerne la définition des « entités affiliées » figurant dans le règlement no 1290/2013, il y a lieu de noter que celui-ci établit des règles spécifiques de participation aux actions indirectes menées au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et qu’il est donc applicable en l’espèce.

69  Certes, comme le fait valoir la requérante, l’article 2, paragraphe 1, point 2, du règlement no 1290/2013 prévoit une définition spécifique de la notion d’« entité affiliée », qui fait référence à la notion de contrôle. L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement indique que le contrôle peut, en particulier, prendre la forme d’une détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis ou de la majorité des droits de vote, ou d’une détention directe ou indirecte, en fait ou en droit, des pouvoirs de décision dans l’entité juridique concernée.

70  Néanmoins, il n’est pas pertinent, en l’espèce, que le règlement no 1290/2013 contienne une définition plus stricte de la notion d’« entité affiliée » que le règlement no 966/2012. À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 23, paragraphe 5, sous b), du règlement no 1290/2013 dispose que tant une « entité affiliée » qu’un tiers qui a « un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l’action » peuvent constituer des tiers autorisés à mettre en œuvre une action. Par ailleurs, il résulte de l’article 23, paragraphe 5, sous d), de ce règlement que ces tiers sont tenus de respecter les règles qui s’appliquent au participant au titre de la convention de subvention en ce qui concerne l’éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses.

71  Dans ce contexte, il ressort du modèle annoté de convention de subvention, qui commente l’article 14 du modèle général de convention de subvention élaboré par la Commission, que la notion de « tiers liés » dans le règlement no 1290/2013 est identique à celle d’« entités affiliées » dans le règlement no 966/2012.

72  Pour les raisons mentionnées au point 66 ci-dessus, Tronrud Engineering doit être considérée comme un tiers lié au sens de l’article 23, paragraphe 5, sous b), du règlement nº 1290/2013. Dès lors, Tronrud Engineering était, pendant la période d’exécution du projet, tant une entité affiliée à la requérante au sens de l’article 122, paragraphe 2, sous b), du règlement no 966/2012 qu’un tiers lié à celle-ci au sens de l’article 23, paragraphe 5, sous b), du règlement nº 1290/2013.

73  Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

74  S’agissant du grief de la requérante selon lequel il découle du modèle annoté de convention de subvention qu’une entité doit être en mesure d’exercer une influence déterminante sur l’autre entité pour être considérée comme une entité « liée » ou « affiliée » au sens de la convention de subvention, l’extrait invoqué par la requérante ne fait que reprendre le contenu de l’article 23, paragraphe 5, sous b), du règlement no 1290/2013, qui dispose que tant une « entité affiliée » qu’un tiers qui « a un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l’action » peuvent constituer des tiers autorisés à mettre en œuvre une action. Or, comme cela est indiqué ci-dessus, Tronrud Engineering remplit les conditions pour être considérée comme un tiers qui a un lien juridique avec la requérante impliquant une collaboration avec celle-ci qui ne se limite pas au projet.

75  Par ailleurs, en ce qui concerne la notion d’« entreprise » en droit de la concurrence de l’Union et dans la réglementation relative aux aides d’État, et la définition des PME figurant dans le règlement no 651/2014, il y a lieu de relever que la notion d’entreprise utilisée dans le cadre du droit de la concurrence et des aides d’État de l’Union n’a aucune incidence sur l’interprétation de la notion des « entités affiliées à un bénéficiaire », telle qu’elle est définie à l’article 122, paragraphe 2, sous b), du règlement no 966/2012. Il en va de même pour la définition des PME figurant dans le règlement no 651/2014.

76  Il s’ensuit que les bénéfices de Tronrud Engineering, à savoir la marge bénéficiaire de 20 % sur les coûts directs, ne peuvent être considérés comme des coûts éligibles au titre de la convention de subvention. En effet, ainsi qu’il résulte du point 64 ci-dessus, la règle de non-profit s’applique également aux entités qui, telle Tronrud Engineering, sont affiliées à la requérante, au sens de l’article 122, paragraphe 2, sous b), du règlement no 966/2012.

77  À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique de la requérante.

 Sur la troisième branche du moyen unique, portant sur la durée de location des PiqlReaders

78  Par la troisième branche du moyen unique, la requérante indique que, afin de déterminer si le coût de location des dix PiqlReaders a excédé les coûts d’amortissement prévus en cas d’acquisition d’un équipement similaire, il convient de déterminer la durée de cette location. Selon la requérante, la Commission a déterminé, conformément au contrat de location initial, que la durée de location était de treize mois et que le loyer mensuel s’élevait à 30 000 NOK (environ 2 913 euros) par unité. Néanmoins, la durée de location aurait été portée de treize à vingt-cinq mois en raison de la pandémie de COVID-19. Ainsi, le loyer mensuel par machine serait de 15 600 NOK (environ 1 515 euros).

79  La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

80  Comme cela est indiqué aux points 7 et 9 ci-dessus, la requérante a conclu, le 12 décembre 2018, un contrat de location avec Tronrud Engineering prévoyant que celle-ci mettrait à sa disposition, pendant une durée de treize mois comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2020, dix PiqlReaders en contrepartie d’un loyer mensuel de 30 000 NOK par machine, soit un montant total de loyers sur l’ensemble de la période de 3 900 000 NOK. Par un avenant signé le 31 mars 2020, la durée de ce contrat a été prolongée jusqu’au 31 mars 2021. L’avenant indiquait que le montant des loyers prévu dans le contrat de location demeurerait inchangé, mais qu’il serait réparti sur une période plus longue.

81  La requérante affirme que le montant total de 3 900 000 NOK devait être réparti sur 25 mois, de sorte que le loyer mensuel par PiqlReader s’élevait à 15 600 NOK.

82  À cet égard, en ce qui concerne les coûts de location d’équipements, l’article 6.2, sous D.2, quatrième alinéa, de la convention de subvention indique que « [l]a seule partie des coûts qui sera prise en compte est celle qui correspond à la durée [du projet] et au taux actuel d’utilisation aux fins [du projet] ».

83  Dans ses observations du 25 novembre 2021 sur le projet de rapport d’audit de la Cour des comptes, la requérante a indiqué que le coût total des loyers des PiqlReaders pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 s’élevait à 2 700 000 NOK (environ 262 156 euros). Par ailleurs, dans une feuille de calcul informatisée jointe à ses observations, la requérante a indiqué que le coût total des loyers des PiqlReaders pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 s’élevait à 1 200 000 NOK (environ 116 514 euros).

84  Dans ladite feuille de calcul, la requérante a également indiqué que, pour la seconde prolongation du projet, les frais de location des PiqlReaders avaient été redistribués sur une période de 19 mois, allant du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021, avec des loyers plus faibles entre mars 2020 et août 2020 et entre janvier 2021 et mars 2021. En d’autres termes, la requérante elle-même a indiqué qu’une période de 19 mois devait être prise en considération pour le calcul des frais de location mensuels des PiqlReaders.

85  Conformément aux déclarations de la requérante, la Cour des comptes et la Commission ont pris en considération une période de 19 mois pour calculer le montant mensuel du loyer des PiqlReaders. À cet égard, c’est à tort que la requérante affirme que la Cour des comptes aurait considéré que la durée de location des PiqlReaders était de treize mois. En effet, il ressort du projet de rapport d’audit de la Cour des comptes que « [l]e montant total du loyer, qui est resté le même et qui a été facturé initialement au cours de la deuxième période de rapport soumise à l’audit [du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020], a été réparti à nouveau sur l’ensemble de la période de location du [1er septembre 2019 au 31 mars 2021] et [qu’]un ajustement au titre de ces coûts a été effectué au cours de la période suivante ».

86  En se référant simplement au fait que le contrat de location, tel que modifié par l’avenant du 31 mars 2020, a été conclu pour une durée de 25 mois, sans établir que les PiqlReaders aient été effectivement utilisés aux fins du projet pendant toute cette période, la requérante n’a pas démontré que les informations qu’elle avait elle-même précédemment fournies à la Cour des comptes, selon lesquelles seule une durée de location de 19 mois devait être prise en compte pour calculer le montant mensuel du loyer des PiqlReaders, seraient erronées.

87  Par conséquent, il y a lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique de la requérante.

88  Au vu de ce qui précède, le moyen unique tiré de la violation de l’article 6 de la convention de subvention doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

89  Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

90  La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)  Le recours est rejeté.

2)  Piql AS est condamnée aux dépens.

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