Cass. 1re civ., 26 octobre 2004, n° 02-19.771
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 2013 et 2036 du même Code ;
Attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ;
Attendu que M. X... et Mme France Y..., divorcée X..., ont été condamnés, par un jugement du 5 mars 1996, désormais irrévocable, au paiement d'une certaine somme à la société Slibail, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxbail (le créancier), en leur qualité de cautions solidaires de Mme Elodie X... ; qu'ils se sont ensuite prévalus, pour voir juger qu'ils sont déchargés de toute obligation, de la décision du 11 juin 1996, confirmée en appel, par laquelle le tribunal de commerce de Paris a débouté le créancier de ses demandes formées contre la débitrice principale ;
Attendu que pour déclarer leur action irrecevable, l'arrêt attaqué retient que le jugement, suivant lequel les cautions ont été condamnées est passé en force de chose jugée, l'appel interjeté contre cette décision ayant été jugé irrecevable par un arrêt qui na pas fait l'objet d'un pourvoi ; qu'il en déduit que M. X... et Mme Y... ne sont dès lors plus recevables à tenter de faire juger à nouveau un litige déjà tranché en prétendant au bénéfice de l'article 2036 du Code civil, sauf à porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été retenu, par une décision rendue postérieurement à la condamnation des cautions, que la résiliation du contrat par le créancier était fautive et que celui-ci n'était fondé à se prévaloir d'aucune créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 2002 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Constate l'extinction de la créance principale et dit que M. X... et Mme Y... sont déchargés de toute obligation au titre de l'acte de cautionnement litigieux ;
Condamne la Société lyonnaise de crédit bail (Slibail), devenue Lixxbail aux dépens ;
Condamne la Société lyonnaise de crédit bail (Slibail), devenue Lixxbail, aux dépens afférents aux instances de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société lyonnaise de crédit-bail Slibail, devenue Lixxbail, à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.