Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-13.684
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUMAS
Rapporteur :
Pinot
Avocat général :
Jobard
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1998), que la SNC Sophora, constituée en 1992, a conclu avec la société Unimer, aux droits de laquelle se trouve la société Unimar, un contrat de crédit-bail pour assurer le financement d'un navire de plaisance en vue de son exploitation ; que la société Sophora a versé une commission à la Compagnie internationale de caution collective (ICD) en rémunération de son engagement de garantir le remboursement ; que le contrat de crédit-bail a été résolu judiciairement à la suite de la défaillance du constructeur du navire ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Sophora tendant à obtenir la restitution de la commission versée à la société ICD ;
Attendu que la société Sophora fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui, ayant constaté que le contrat de cautionnement était caduc, avait condamné la société la société ICD à restituer la commission versée en exécution de ce contrat, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à la société ICD la somme de 235 556 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la résolution du contrat principal de crédit-bail entraîne la caducité rétroactive du cautionnement qui en est l'accessoire, ainsi que la résolution rétroactive de l'engagement du débiteur de verser une commission à la caution en contrepartie de son cautionnement et, partant, l'obligation de restituer cette commission, qui se trouve ainsi dépourvue ab initio de cause et d'objet ; qu'en refusant d'ordonner la restitution de la commission litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 2036, 1184 et 1131 du Code civil ;
2 / qu'en statuant de la sorte, sans même avoir caractérisé la faute qu'aurait commise la société Sophora et qui serait à l'origine de la résolution du contrat de crédit-bail et sans avoir vérifié que le dommage que la caution aurait subi au titre des frais et débours allégués, notamment pour la constitution du dossier, serait équivalent au montant de la commission contractuellement stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que la contrepartie de la commission versée ne résidait pas simplement dans la délivrance instantanée d'un acte de cautionnement, mais aussi dans le maintien de ce cautionnement pendant toute la durée du contrat de crédit-bail ; que le contrat de crédit-bail ayant été rétroactivement anéanti, faute de délivrance de la chose qui en était l'objet, la commission versée se trouvait alors, en tout état de cause, au moins à compter du jour où la résolution du crédit-bail prenait effet, dépourvue de toute contrepartie, et devait, selon qu'elle était jugée indivisible ou non, être intégralement ou au moins partiellement restituée ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la disparition de l'obligation principale a rendu caduc l'engagement de caution en raison de son caractère accessoire, mais que la convention de caution n'est affectée d'aucune cause de nullité, de sorte que la commission est due à la société ICD, qui a délivré la caution afin de rémunérer les prestations fournies par celle-ci ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, l'article 2036 du Code civil étant sans application dès lors que la caution ne s'est pas prévalue d'exception inhérente à la dette du débiteur principal ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur l'existence d'une faute contractuelle commise par la société Sophora pour dire que la commission était due ; que le moyen est inopérant en sa deuxième branche ;
Atendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Sophora ait sollicité devant les juges du fond la restitution partielle de la commission ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sophora aux dépens ;