Cass. 1re civ., 29 novembre 2017, n° 16-22.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2305 et 2306 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et, selon le second, qu'elle est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'il en résulte que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; que ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 janvier 2006, le CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs), un prêt immobilier d'un montant de 47 300 euros au taux effectif global de 4,87 % l'an, remboursable par des échéances constantes et garanti par un engagement de caution de la société Crédit logement (la caution) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et obtenu de la caution le paiement des sommes exigibles, à laquelle elle a délivré une quittance subrogative ; que la caution a assigné les emprunteurs en remboursement ;
Attendu que, pour condamner les emprunteurs au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que si la caution fait valoir qu'en application de l'article 2305 du code civil, elle dispose d'un recours personnel contre les débiteurs et ne saurait se voir opposer des moyens de défense imputables à la banque, elle a toutefois agi expressément sur le fondement de la quittance subrogative délivrée le 7 août 2013 par la banque, de sorte que l'action exercée est subrogatoire et non personnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X..., solidairement, à verser à la société Crédit logement la somme de 20 081,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.