Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-12.494
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Rapporteur :
Girardet
Avocat général :
Ingall-Montagnier
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 mai 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier, dit « prêt relais », cautionné par la société Crédit et services financiers (la caution) ; que, le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution, après en avoir réglé le solde au créancier qui lui a délivré quittance subrogative, a assigné les emprunteurs en paiement ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner les emprunteurs à payer une certaine somme à la caution, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le cautionnement en cause soit un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, et que, dès lors, le délai de prescription de l'action personnelle exercée par la caution, est le délai quinquennal de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement litigieux était un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Crédit et services financiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit et services financiers à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.