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Décisions

Cass. 1re civ., 20 février 2019, n° 17-27.963

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 17-27.963

19 février 2019

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2017), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme W... un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme W... de régler le solde du prêt ; qu'ayant réglé les sommes réclamées par la banque qui lui en a délivré quittance subrogative, la caution a assigné Mme W... en paiement, sur le fondement de l'article 2305 du code civil ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que la caution qui a payé a le choix d'exercer son recours personnel ou son recours subrogatoire contre le débiteur principal, les deux recours n'étant, en toute hypothèse, pas exclusifs l'un de l'autre ; qu'en l'espèce, la caution a fait valoir en première instance comme en appel qu'elle avait choisi, après avoir payé la banque, d'exercer contre Mme W... son recours personnel, visant expressément l'article 2305 du code civil, demandant le remboursement des sommes payées à la banque aux lieu et place de Mme W..., mais également le paiement des intérêts, et demandant la confirmation du jugement qui, sur le fondement du recours personnel, avait condamné Mme W... à lui payer la somme 138 695,09 euros outre intérêts ; que, pour débouter la caution de ses demandes, la cour d'appel a estimé que cette dernière, en ayant demandé le remboursement de la somme de 140 450,98 euros et en ayant versé aux débats les quittances subrogatives, avait exercé son recours subrogatoire et non son recours personnel ; qu'en statuant ainsi, tandis que la production de quittances subrogatives à seule fin d'établir la réalité du paiement ne pouvait avoir pour effet de modifier le choix de la caution d'exercer son recours personnel expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ;

2°/ que la caution ne perd son recours contre le débiteur principal qu'à la triple condition d'avoir payé sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caution avait averti Mme W... par lettre recommandée du 22 octobre 2013, soit six jours avant le paiement, peu important que celle-ci ne se soit déplacée pour retirer la lettre recommandée que le 11 décembre suivant ; qu'il en résultait que la caution avait averti Mme W... avant le paiement intervenu le 28 octobre 2013, de sorte qu'elle ne pouvait avoir perdu son recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la caution a payé la créance à la banque le 28 octobre 2013 sans justifier avoir été poursuivie par cette dernière, l'arrêt relève qu'elle a adressé, le 22 octobre 2013, une lettre recommandée à Mme W... portant réclamation de la somme de 141 856,38 euros, mais que l'avis de réception mentionnait le 11 décembre 2013 comme date de distribution à Mme W... qui n'a donc pas été avertie du paiement qu'elle envisageait d'effectuer ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la caution, qui avait effectué le paiement à l'insu de Mme W..., et alors que celle-ci était en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme, se trouvait privée de son recours contre la débitrice ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme W... la somme de 287 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

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