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Décisions

Cass. 1re civ., 26 septembre 2019, n° 18-17.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 18-17.398

25 septembre 2019

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2008, M. et Mme S... et M. L... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société La Banque patrimoine et immobilier (la banque), garanti par le cautionnement de la société Saccef devenue Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution) ; que, par jugement du 29 avril 2014, M. L... a été placé en liquidation judiciaire ; qu'après avoir prononcé, le 26 septembre 2014, la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme S... de payer les sommes restant dues, la banque a appelé la caution qui a rempli ses engagements le 15 octobre 2014 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient que la déchéance du terme résultant du placement de M. L... en liquidation judiciaire n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue aux coemprunteurs solidaires à défaut de clause contractuelle le prévoyant, en sorte que M. et Mme S... avaient un moyen de faire déclarer la dette éteinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme suspensif affecte l'exigibilité de l'obligation et non son existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. 

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