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Décisions

Cass. 1re civ., 9 novembre 2022, n° 21-18.806

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Chauvin

Rapporteur :

Champ

Cass. 1re civ. n° 21-18.806

8 novembre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2021), la Caisse d'épargne de Picardie (la banque) a consenti à M. [V] (l'emprunteur) un prêt immobilier, dont la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la caution), s'est portée caution solidaire.

2. La caution, qui a réglé le solde du prêt après mise en demeure de l'emprunteur par la banque et déchéance du terme, a assigné l'emprunteur en remboursement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'obligation de la caution est distincte de celle du débiteur principal ; que le caractère accessoire du cautionnement ne permet pas au débiteur principal d'opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, que ces exceptions aient trait à l'extinction de la dette ou à son exigibilité ; qu'en retenant, pour débouter la CEGC de ses demandes, que la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, pouvait utilement être opposée à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2305 du code civil :

4. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.

5. Il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

6. Pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les prétentions de la caution se fondent sur le recours personnel et, par motifs propres, que celle-ci devait vérifier, à la date à laquelle son engagement était appelé, l'existence d'une dette exigible non honorée par le débiteur principal et qu'elle ne disposait pas d'une telle preuve.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

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