Cass. 1re civ., 24 octobre 2019, n° 18-11.962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2293 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 23 juin et 8 juillet 2009, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à J... M... et à son épouse (les emprunteurs) deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 203 400 euros et 210 800 euros ; que la société Crédit logement (la caution) s'est engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces deux prêts ; qu'après exécution de ses engagements auprès de la banque, la caution a assigné les emprunteurs en paiement ;
Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la caution, d'une part, la somme de 205 328,51 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 janvier 2014 au titre du prêt consenti le 23 juin 2009, d'autre part, la somme de 210 811,42 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 janvier 2014 au titre du prêt consenti le 8 juillet 2009, l'arrêt retient que le cautionnement indéfini qui a été souscrit s'étend à tous les accessoires de la dette comprenant les intérêts au taux contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'elle était saisie du seul recours de la caution exercé en application des dispositions de l'article 2305 du code civil, et que, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les condamnations prononcées par l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 porteront intérêts au taux légal ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.