Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-66.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la Banque hypothécaire européenne, (la BHE), a consenti une ouverture de crédit à la SCI Villages de France (la SCI) en garantie de laquelle M. X... s'est rendu caution solidaire ; que la MAAF assurances (la MAAF), agissant en vertu d'une convention de garantie, a, le 20 juillet 1992, partiellement désintéressé la BHE ; que le 21 juillet 1992, la SNC, M. X... et Mme Y..., ces derniers en leur qualité d'associés de la SNC, ont été mis, chacun, en redressement judiciaire ; que le 31 août 1992, la BHE a déclaré au passif de la procédure collective de M. X... une créance de 402 686,71 euros, au titre de cette ouverture de crédit ; que, le 9 février 1993, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la SCP Pierre et Laurent Mayon, aux droits de laquelle est venue la société Laurent Mayon, étant nommée liquidateur judiciaire ; que M. X... a contesté la créance en faisant valoir, notamment, que la BHE n'était plus créancière pour avoir été réglée par la MAAF à laquelle elle avait délivré une quittance subrogative ; que le juge-commissaire a, le 24 septembre 2004, admis la créance à concurrence du montant déclaré ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le paiement effectué par la MAAF, étrangère aux relations entre la BHE et M. X..., en vertu d'une convention de cautionnement et/ou de garantie, n'a pas modifié les relations juridiques entre ces derniers, de sorte que la BHE, subrogeant, pouvait, sans avoir à justifier d'un mandat ad litem, déclarer sa créance au passif de la procédure collective de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé la dette en tout ou partie et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Laurent Mayon, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.