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Décisions

Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 10-25.530

5 décembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Alain X... se sont rendus caution solidaire (les cautions) envers la Société générale des sommes dues par M. et Mme Jean-Louis X... au titre de l'ouverture d'un compte courant ; que les cautions ont exécuté leur engagement le 10 novembre 1986 et ont, le 21 janvier 2008, assigné M. et Mme Jean-Louis X... en paiement ; que M. Jean-Louis X... (le débiteur), faisant valoir qu'il avait été mis en redressement judiciaire le 10 décembre 1999, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 27 juillet 2000 et clôturée pour insuffisance d'actif le 5 décembre 2008, a opposé une fin de non recevoir tirée de l'interdiction des poursuites et l'extinction de la créance faute d'avoir été déclarée ; que les cautions, qui n'ont pas déclaré leur créance, ont recherché la responsabilité du débiteur lui reprochant d'avoir dissimulé au représentant des créanciers l'existence de sa dette ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Jean-Louis X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Jean-Louis X... à payer aux cautions la somme de 14 406 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, M. Jean-Louis X... avait fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par un jugement du 10 décembre 1999 converti en liquidation judiciaire par un jugement du 27 juillet 2000 ; que dès lors, l'action des époux Alain X... dont la créance était antérieure aux jugements de redressement et liquidation judiciaire, exercée le 21 janvier 2008, soit postérieurement à ces jugements et avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif prononcée le 5 décembre 2008 et qui tendait à obtenir la condamnation de M. Jean-Louis X... au paiement d'une somme d'argent, ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 621-40 ancien du code de commerce ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 643-11 IV du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005, qu'en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur en statuant soit lors de la clôture de la procédure après avoir dûment entendu ou appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs ou encore postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé dans les mêmes conditions ; qu'en accueillant en l'absence de toute autorisation conforme aux exigences précitées, la demande des époux Alain X... en reprise des poursuites individuelles pour fraude prétendue, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 643-11 IV du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a retenu que le débiteur avait dissimulé au représentant des créanciers l'existence de la créance des cautions, et a exactement déduit que la demande de ces dernières, qui, tendant à la réparation de leur préjudice lié à l'extinction de leur créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ni à l'autorisation de reprise des actions individuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu pour condamner le débiteur à payer aux cautions la somme de 14 406 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le débiteur a dissimulé l'existence de leur créance, l'omettant sur la liste qu'il était tenu de remettre au représentant des créanciers et que ce comportement était constitutif d'une fraude ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever le caractère intentionnel de la dissimulation de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean-Louis X... à payer à M. Alain X... et Mme Françoise Z... la somme de 14 406 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2006, l'arrêt rendu le 29 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai et remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composé ;

Condamne M. et Mme Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

 

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