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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2007, n° 06-15.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 06-15.439

26 novembre 2007

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 11 septembre 1991 a converti le redressement judiciaire de Mme X..., épouse de M. Dominique Y..., en liquidation judiciaire ; que suivant quittance subrogative des 26 septembre 1991 et 16 novembre 1994, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados (la CRCAM du Calvados) a attesté que M. et Mme Michel Y... lui avaient réglé une certaine somme en leur qualité de cautions solidaires d'un prêt consenti à M. et Mme Dominique Y... et les a subrogés dans ses droits à l'encontre de ces derniers ; que suivant quittance subrogative du 19 février 2003, le Crédit industriel de Normandie (le CIN) a reconnu avoir reçu de M. et Mme Michel Y..., en leur qualité de cautions solidaires de Mme X... la somme de 12 018,79 euros et les a subrogés dans ses droits et actions à l'encontre de cette dernière ; que suivant acte du 6 février 1996, intitulé "acte d'abandon de créance", M. et Mme Michel Y... acceptent de renoncer à leur rang dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme X... et de n'être payés sur le solde restant qu'une fois les autres créanciers même chirographaires réglés ainsi que les frais et tous honoraires qui seraient dus ; qu'un jugement du 15 janvier 1997 a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de Mme X... ; que le 25 février 2003, Mme Z..., veuve de Michel Y..., a assigné Mme X... en paiement des sommes réglées à la CRCAM du Calvados et au CIN, en qualité de caution ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., l'arrêt retient que son action se heurte à l'acte signé par son époux et elle-même le 6 février 1996, que par cet acte ils ont expressément accepté de renoncer à la fraction de leur créance supérieure au solde restant dû après le règlement de l'ensemble des créanciers même chirographaires, que si les quittances subrogatives délivrées par le CIN sont postérieures à l'acte de 1996, les règlements opérés par M. et Mme Michel Y... sont intervenus en 1992, de sorte que l'acte d'abandon de créance concerne nécessairement l'intégralité des paiements effectués tant au CIN qu'à la CRCAM du Calvados en qualité de caution de Mme X..., que le tribunal n'a pu prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif qu'en raison de l'abandon de créance expressément consenti par M. et Mme Michel Y..., que ceux-ci ayant irrévocablement renoncé à recouvrer le montant de leur créance excédant le solde disponible après apurement de toutes les autres créances, Mme Z... est mal fondée à reprendre les poursuites à l'encontre de Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme Z..., épouse Y..., l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur cet autre point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

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