Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-66.798
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2306 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à Mme X... un prêt garanti notamment par le cautionnement de la société Interfimo (la société) dans le cadre d'un protocole de cautionnement mutuel ; que Mme X... étant défaillante, la société Interfimo a réglé les échéances du 21 mars 1997 au 22 septembre 1998 à la banque, qui lui a délivré une quittance subrogative le 8 octobre 1998 ; que Mme X... ayant été mise en règlement judiciaire le 28 septembre 1998, la société a déclaré sa créance le 13 octobre 1998 ; que par ailleurs, la banque a déclaré sa créance, qui a été définitivement rejetée le 3 mars 2004 ; que le 11 septembre 2007, le juge-commissaire a admis la créance de la société ;
Attendu que pour admettre la créance déclarée par la société à concurrence, non seulement de son montant en principal de 1 655 820,55 francs, soit 252 428,21 euros, mais également des intérêts au taux conventionnel de 11,30 % par an à compter de chaque échéance impayée, l'arrêt relève que la société justifie avoir effectué le paiement de dix-neuf mensualités du prêt avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elle a été, à compter de chacun de ces paiements, par application de l'article 1251 3° du code civil, subrogée de plein droit à la banque pour le montant de ces échéances ainsi que dans les garanties prises au titre du prêt par cet organisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation étant à la mesure du paiement, la caution subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de Mme X..., l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Interfimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.