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Décisions

Cass. 1re civ., 2 avril 2009, n° 08-11.413

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bargue

Cass. 1re civ. n° 08-11.413

1 avril 2009

Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;

Attendu qu'en exécution d'un acte authentique constatant le prêt consenti par la société Sofal, aux droits de laquelle se trouve la société Chauray contrôle (la société), à M. Y..., ainsi que le cautionnement solidaire, souscrit par Mme Z... en garantie du remboursement de ce prêt, la société, invoquant la défaillance de M. Y..., a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de Mme Z..., laquelle a assigné la société en annulation du cautionnement et appelé en intervention forcée M. Y... contre lequel elle a formé une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance de clôture, qu'elle a refusé de révoquer, avait été rendue le 11 mai 2007, la cour d'appel s'est prononcée sur les moyens opposés à Mme Z... par la société après avoir procédé, à cet égard, au seul visa des conclusions déposées par celle-ci le 21 mai 2007 ;

Qu'en se déterminant en considération de ces conclusions, qu'elle eût dû déclarer irrecevables, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 2305 et 2309, 1°, du code civil ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

Attendu que pour rejeter le recours en indemnisation formé par Mme Z... contre M. Y..., l'arrêt énonce que ce recours ne pourra prospérer qu'après paiement par celle-ci des sommes dues à la société dès lors que l'article 2305 du code civil est inapplicable au recours exercé par une caution avant tout paiement, même partiel, de sa part ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en déclarant Mme Z... tenue à l'égard de la société dans les limites de son engagement de caution, augmenté d'intérêts pour partie au taux conventionnel, pour partie au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse interprétation, le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a dit Mme Z... tenue à l'égard de la société Chauray contrôle dans les limites de son engagement de caution, augmenté d'intérêts pour partie au taux conventionnel, pour partie au taux légal, et en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Z... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chauray contrôle et M. Y..., ensemble, à payer à Mme Z... la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Chauray contrôle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

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