Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 13 novembre 2025, n° 25/01916

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01916

13 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 25/01916 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMNB

[T] [U] [C] [K]

S.A.R.L. NOUVELLE CARROSSERIE [K]

C/

CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR CONTENTIEUX URSSAFPROVENCE ALPES COTE D'AZUR

SELARL [Z] ET ASSOCIES

Société BASF COATINGS SERVICES SAS

Société CARROSSERIE TROUILLET

Société IRP AUTO CONTENTIEUX

Société PIMAS

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14]

LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 19] ET [Localité 18]

Copie exécutoire délivrée

le :13 Novembre 2025

à :

Me Roy SPITZ

Me Michel PEZET

Me Gilles CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 19] en date du 03 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014M03171.

APPELANTS

Monsieur [T] [U] [C] [K]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 19] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. NOUVELLE CARROSSERIE [K],

(anciennement dénommée SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [K]), Société à Responsabilité Limitée, au capital de 82.588,01 € euros, dont le siège social est situé à [Adresse 16], identifiée sous le numéro SIREN : 326.726.619 et immatriculée au RCS de [Localité 19]

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,

dont le siège social est situé à [Adresse 17], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.

représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Le Comptable du Pole de Recouvrement Specialise des ALPES MARITIMES,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

LE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR CONTENTIEUX,

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

La SELARL [Z] ET ASSOCIES

(anciennement SCP TADDEI-[Z]) es-qualité de « mandataire judiciaire » de la société NOUVELLE CARROSSERIE [K], demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société BASF COATINGS SERVICES SAS,

dont le siège social est sis, [Adresse 3] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

Société CARROSSERIE TROUILLET,

dont le siège social est sis, [Adresse 7] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

Société IRP AUTO CONTENTIEUX,

dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

Société PIMAS,

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14],

dont le siège social est sis, [Adresse 9] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la Société d'exploitation des établissements [K] et désigné Me [S] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Taddei, Ferrari, [Z], représentée par M. [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 10 juillet 2013, la même juridiction a arrêté le plan de redressement proposé par la débitrice et désigné Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis les créances suivantes au passif de la procédure collective de la débitrice :

- centre des finances publiques de [Localité 14] : 10 300 euros à titre privilégié,

- pôle de recouvrement des Alpes Maritimes : 338 308, 02 euros à titre privilégié,

- IRP auto contentieux : 87 744 euros à titre privilégié,

- URSSAF : 63 552, 87 euros à titre privilégié et 5 621, 90 euros à titre chirographaire,

- BASF coatings services : 5 623, 08 euros à titre chirographaire,

- carrosserie Trouillet : 2 009, 16 euros à titre chirographaire,

-[Adresse 15] : 30 489, 80 euros à titre chirographaire à échoir,

- Pimas : 802, 62 euros à titre chirographaire.

M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K], anciennement dénommée Société d'exploitation des établissements [K] , ont fait appel de cette ordonnance le 31 août 2017.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17-16563.

Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour de ce siège a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Par requête du 24 novembre 2020, la société Nouvelle carrosserie [K] et M. [K] ont sollicité le rétablissement de l'affaire.

Selon ordonnance du 7 septembre 2022 ayant rabattu la clôture, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la péremption d'instance et, dans l'hypothèse ou la péremption n'est pas acquise, les appelants ont été invitées à assigner les intimés défaillants.

Par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d'appel de ce siège a':

- Ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaire en cours,

- Précisé que le dossier pourra être rétabli à la demande des appelants sur justification de l'assignation de l'ensemble des intimés n'ayant pas constitué avocat,

- Condamné les appelants aux dépens de l'instance radiée.

L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 25-916 à la demande de M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K].

Selon conclusions notifiées le 11 août 2025 par la voie électronique M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K] demandent à la cour de':

Juger parfait le désistement d'appel régularisé par M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K] à l'encontre de :

- la société Pimas,

- la société Carrosserie Trouillet,

- la société BASF Coatings services SAS,

- le Centre des finances publiques de [Localité 14],

- la société IRP Auto contentieux,

- l'URSSAF PACA,

- la [Adresse 11] et ce faisant confirmer l'ordonnance dont appel s'agissant des créances desdites parties';

Annuler l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé pour défaut de motivation (article 455 du CPC)';

Statuant à nouveau,

Rejeter la créance du'Pôle de recouvrement spécialisé ;

Subsidiairement,

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé à concurrence de 338.308,02 euros à titre privilégié, et rejeter intégralement la créance produite par le Pôle de recouvrement spécialisé';

Encore plus subsidiairement, infirmant l'ordonnance dont appel,

Rejeter la créance produite par le Pôle de recouvrement spécialisé pour le montant des pénalités et frais produits soit rejeter la créance déclarée à concurrence de 93.409 € et prononcer son admission à concurrence de 244.899,02 €.

A l'appui de leurs demandes, les appelants soutiennent que compte tenu des actes diligentés et de la « période juridiquement protégée » instaurée par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, la sommation de communiquer du 24 août 2020 a interrompu valablement la péremption qui aurait été susceptible d'intervenir entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020.

Ils soutiennent ensuite que la décision dont appel n'est pas motivée, ce qui constitue une cause de nullité de la décision.

Au fond, ils soutiennent que, faute pour le PRS, malgré sommation de leur part, de produire toutes les pièces justificatives de leur créance, la créance est injustifiée'; qu'ainsi il n'est nullement produit la procédure ayant conduit aux AMR produits et il est demandé de nombreuses pénalités ( à savoir notamment 85.459 euros 7.815 €, 35 euros, 100 euros, 93.409 euros) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1756 du CGI qu'en cas de redressement judiciaire, comme en l'espèce, il y a lieu à remise des pénalités et frais de poursuites.

Selon conclusions notifiées le 16 mai 2025 par la voie du RPVA, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé venant aux droits du comptable du service des impôts des Entreprises de [Localité 19] [Adresse 12], demande à la cour de':

Débouter M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions';

Ce faisant,

Con'rmer purement et simplement la décision querellée en ce qu'elle a admis, au passif de la société Nouvelle carrosserie [K] la créance du comptable concluant pour la somme de 338.308,02 euros';

Condamner la M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le comptable public indique que la péremption n'est pas acquise par l'application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

Selon le comptable public, le renvoi aux déclarations de créances, à la contestation des appelants et aux observations recueillies en chambre du conseil vaut motivation.

Il soutient justifier des créances qu'il a déclarées par la production des avis de mise en recouvrement, qui permettent l'authentification des créances et sont rendus exécutoires en vertu des articles L.256 et L.257 A du livre des procédures fiscales et qui mentionnent les éléments nécessaires à l'identification des créances et que les rôles des cotisations foncières ont été adressés à la Société d'exploitation des établissements [K].

S'agissant des pénalités, il rappelle qu'il n'y en a qu'une, d'un montant est de 69'230 euros et que l'article 1756 du code général des impôts ne permet pas sa réduction.

Selon conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par la voie électronique, l'URSSAF demande à la cour de':

Constater l'acceptation par l'URSSAF du désistement d'instance et d'action de M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K] à l'encontre de l'URSSAF';

Décider du caractère parfait du désistement intervenu';

Décider de l'extinction de l'instance';

Décider que les frais de l'appel demeureront à la charge des appelants.

Le liquidateur a été assigné en l'étude le 6 février 2025. Il est défaillant.

Les parties ont été avisées le 16 mai 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 17 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption de l'instance

Par application de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, la sommation de communiquer en date du 24 août 2020 a interrompu la péremption qui aurait été susceptible d'intervenir entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020.

La péremption de l'instance n'est donc pas acquise.

Sur les désistements

En application de l'article 401 du code de procédure civile, «'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'»

En l'espèce, le désistement de M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K] à l'égard de la société Pimas, la société Carrosserie Trouillet, la société BASF Coatings services SAS, le [Adresse 13] [Localité 14], la société IRP Auto contentieux, l'URSSAF PACA et la [Adresse 11] est sans réserve et aucune demande ou appel incidents n'ont été formés.

Le désistement à l'égard de ces créanciers sera donc déclaré parfait.

Sur la nullité de l'ordonnance

En application de l'article 455 du code de procédure civile, «'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.'Le jugement doit être motivé.»

L'ordonnance querellée se contentant de viser les contestations et observations émises par les parties sans aucunement motiver la décision, il convient de l'annuler.

La cour usera de son pouvoir d'évocation.

Sur la contestation de créance

En application de l'article L.624-2 du code de commerce, «'au'vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'»

L'avis de recouvrement constitue en application de l'article L.256 du livre des procédures fiscales un titre exécutoire suffisant pour établir la créance de l'administration sans qu'il soit nécessaire pour elle de produire la procédure ayant donné lieu à émission de l'avis.

Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions des'articles L 256 et R*265-5 du livre des procédures fiscales'que l''avis'de mise en'recouvrement','titre'exécutoire'authentifiant la créance de l'administration ne produit ses effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné. Ainsi, l'avis de mise en recouvrement ne vaut pas à lui seul titre exécutoire et il convient qu'il soit justifié de sa notification.

Les avis de recouvrement communiqués par le comptable public portent sur les sommes suivantes':

- 69'498 euros selon avis en date du 7 mars 2007, notifié, se décomposant des sommes suivantes':

* 61'613 euros au titre de la créance n°07002260, cette somme étant entourée à la main,

* 7 875 euros au titre des majorations, cette somme étant biffée manuellement,

l'avis portant la mention manuscrite suivante'«'solde 35'785,18 euros'» et le total de 69'498 euros étant également biffé manuellement,

de sorte qu'il convient de retenir l'unique somme de 35'785,18 euros au titre de cet avis';

- 3 096,88 euros selon avis en date du 8 avril 2009, notifié, se décomposant des sommes suivantes':

* 434 euros au titre des frais de poursuite pour la créance n°0900189, cette somme étant biffée,

* 2 662 euros au titre de la créance n°0904240, cette somme étant biffée,

l'avis portant la mention manuscrite suivante': «'solde 1 972,84 euros'»,

de sorte qu'il convient de retenir l'unique somme de 1 972,'84 euros au titre de cet avis';

- 391 euros selon avis en date du 30 septembre 2010, dont le comptable public ne justifie pas de la notification'; cet avis sera écarté';

- 2 996 euros selon avis en date du 5 février 2011, dont le comptable public ne justifie pas de la notification ; cet avis sera écarté';

- 2 010 euros selon avis en date du 10 juin 2011, dont le comptable public ne justifie pas de la notification'; cet avis sera écarté';

- 1 203 euros selon avis du 12 juillet 2011, dont le comptable public ne justifie pas de la notification ; cet avis sera écarté';

- 258'617 euros selon avis en date du 1er juin 2012, notifié, étant précisé que la somme de 15'262 euros correspondant à des intérêts de retard, un sous-total de 257'883 euros et les sommes de 717 et 217 euros correspondant à des propositions de rectification des créances n°1204730 et 1204740 sont biffés manuellement,

de sorte qu'il convient de retenir la somme totale de 242 421 euros,

La créance totale exigible est donc d'un montant de 280'179,02 euros.

Il conviendra donc d'admettre au passif de la société Nouvelle carrosserie [K]'la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé venant aux droits du comptable du service des impôts des Entreprises de [Localité 19] [Adresse 12] pour la somme de 280'179,02 euros, à titre définitif privilégié.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.

En équité, la demande du comptable public au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,

Dit que la péremption d'instance n'est pas acquise';

Déclare parfait le désistement d'appel de M.[T] [K] et la société Nouvelle carrosserie [K] à l'égard de la société Pimas, la société Carrosserie Trouillet, la société BASF Coatings services SAS, le [Adresse 13] [Localité 14], la société IRP Auto contentieux, l'URSSAF PACA et la [Adresse 11]';

Annule le jugement querellé';

Evoquant et y ajoutant,

Fixe la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé venant aux droits du comptable du service des impôts des Entreprises de [Localité 19] [Adresse 12] au passif de la société Nouvelle carrosserie [K]'à la somme de 280'179,02 euros à titre définitif privilégié';

Déboute le comptable du pôle de recouvrement spécialisé venant aux droits du comptable du service des impôts des Entreprises de [Localité 19] [Adresse 12] de sa demande au titre des frais irrépétibles';

Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site