CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 12 novembre 2025, n° 24/20364
PARIS
Arrêt
Autre
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SASU Silverway Paris qui a pour objet social la postproduction de cinéma, en exerçant principalement une activité de conseil et de prestations de techniques audiovisuelles pour le cinéma, les programmes de télévision et les plateformes de vidéo à la demande.
Par jugement du 21 juin 2023, le même tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la SASU Silverway Paris, désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement contradictoire du 21 août 2024, le tribunal a autorisé la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3], et acté l'abandon de la créance du plan de la société Redele et Cie Paris (bailleur).
Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [X] [U] a formé tierce opposition contre ledit jugement ayant modifié le plan de traitement de sortie de crise de la SASU Silverway Paris, sollicitant du tribunal qu'il rétracte ce jugement et déboute la société Silverway Paris de toutes ses demandes.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris de Paris a :
- Rejeté la demande de communication de pièces formulée par Mme [X] [U] ;
- Rejeté la demande de renvoi formulée par Mme [X] [U] ;
- Dit recevable la tierce opposition ;
- Dit mal fondée la tierce opposition et, en conséquence, débouté Mme [X] [U] de sa tierce opposition ;
- Maintenu en toutes ses dispositions le jugement de ce tribunal en date du 21 août 2024 modifiant le plan de traitement de sortie de crise de la société Silverway Paris ;
- Dit irrecevables toutes les autres demandes Mme [X] [U], à savoir :
La présentation d'une modification du plan de traitement de sortie de crise de la société Silverway [Localité 9] conformément à la proposition faite par Mme [U] dans ses écritures ;
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Silverway [Localité 9] ;
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Silverway [Localité 9], avec désignation d'un administrateur judiciaire ayant pour mission de représenter la société Silverway [Localité 9] (mission 3) ;
- Condamné Mme [X] [U] à régler à la société Silverway [Localité 9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
- Condamné Mme [X] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 décembre 2024, Mme [X] [U] a interjeté appel du jugement précité.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [X] [U] demande à la cour, au visa des articles 11 alinéa 2, 16, 133, 142 et 446-2 du code de procédure civile, des articles L. 661-3 et R. 661-2 du code de commerce, de l'article 583 du code de procédure civile, de l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et de l'article L. 626-26 du code commerce, de :
A titre préalable, par arrêt avant dire droit,
- Faire injonction à la société Silverway [Localité 9] de communiquer sous 48 heures à Mme [U] les pièces suivantes :
' la copie du sous-bail que souhaite conclure la société Silverway [Localité 9] avec la société Purple Sound portant sur les locaux du [Adresse 4],
' la copie du plan ou tout autre justificatif des locaux qui seraient à la disposition de la société Silverway [Localité 9] en application du contrat de sous-bail qui la lierait à la société Purple Sound,
' la copie des accords conclus entre les sociétés Silverway [Localité 9], Redele & Cie [Localité 9] et Purple Sound, relatifs au bail commercial portant sur le [Adresse 4].
- Renvoyer l'affaire à une prochaine date d'audience, après communication des pièces susvisées, pour statuer sur les demandes de Mme [U],
Subsidiairement, si l'affaire n'était pas renvoyée à une prochaine date d'audience, faire droit aux demandes suivantes :
- Juger recevable et bien fondée Mme [X] [U] en sa tierce opposition contre le jugement du 21 août 2024 du tribunal de commerce de Paris modifiant le plan de traitement de sortie de crise de la société Silverway Paris,
- Rétracter et mettre à néant le jugement du 21 août 2024 du tribunal de commerce de Paris modifiant le plan de traitement de sortie de crise de la société Silverway Paris,
- Débouter la société Silverway [Localité 9] et la SELAFA MJA de toutes leurs demandes dirigées contre Mme [U],
- Ordonner un renvoi en vue de la présentation d'une modification du plan de traitement de sortie de crise de la société Silverway [Localité 9] conformément à la proposition de Mme [U], ou sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Silverway [Localité 9], ou à défaut ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Silverway [Localité 9], avec désignation d'un administrateur judiciaire ayant pour mission de représenter la société Silverway [Localité 9] (mission 3),
- Condamner la société Silverway [Localité 9] à verser à Mme [X] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Silverway [Localité 9] aux dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Silverway [Localité 9] et la SELAFA MJA, en la personne de Me [O] [J], ès qualités demande à la cour, au visa des articles 132 à 142 du code de procédure civile, des articles L. 661-1 et suivants et R. 661-1 et suivants du code de commerce, des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de :
- Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
Les déclarant bien-fondés :
- Débouter Mme [X] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions,
- Condamner Mme [X] [U] à régler à la société Silverway [Localité 9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces
Moyens des parties :
Mme [U] fait valoir que les pièces dont elle demande au tribunal d'enjoindre la communication sous 48 heures sont des pièces essentielles à la démonstration, selon laquelle l'exploitation seulement partielle des locaux du [Adresse 4] rend impossible pour la société Silverway Paris d'exécuter les prestations de post-production prévues par son objet social, qui seules peuvent lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires suffisant pour assurer son redressement et apurer ses dettes. Elle sollicite le renvoi de l'affaire à une prochaine date d'audience afin de disposer du temps nécessaire pour compléter ses conclusions une fois obtenues les pièces susvisées.
La société Silverway Paris et la SELAFA MJA, ès qualités, s'opposant à la communication des pièces sollicitées ainsi qu'à un nouveau renvoi, souligne que les documents relatifs au bail commercial portant sur le [Adresse 4], ainsi que le sous-bail conclu entre la société Silverway Paris et la société Purple Sound portant sur ces locaux, sont assortis d'une clause de confidentialité interdisant toute communication aux tiers, précisant en outre que le protocole d'accord conclu entre les sociétés Silverway Paris, Redele & Cie Paris et Purple Sound avait été soumis au tribunal lors de l'examen de la requête en modification du plan et que Mme [U] tente, par cette demande d'injonction, de nuire aux intérêts de la société Silverway Paris et de M. [P] [N].
Réponse de la cour :
Le tribunal rappelle dans son jugement du 22 novembre 2024 que, avant de statuer sur la demande de modification du plan de traitement de sortie de crise, le tribunal a tenu trois audiences afin de s'assurer que les conditions d'acceptation de cette modification étaient réunies, et qu'il a statué après avoir recueilli les avis favorables du commissaire à l'exécution du plan, du juge-commissaire et du ministère public après examen des pièces objet du débat.
Par conséquent, la communication desdites pièces dans le cadre de la modification du plan de traitement de sortie de crise, avec une exploitation partielle des locaux du [Adresse 4], apparaît inutile et la demande formée à ce titre sera rejetée, ainsi que la demande de sursis à statuer qui en est assortie.
Sur la recevabilité et le bienfondé de la tierce opposition
La cour n'examinera pas ce moyen développé par Mme [U] au visa de l'article 583 du code de procédure civile, dès lors que les intimés sollicitent la confirmation du jugement et que les premiers juges, considérant que Mme [X] [U], tierce opposante, justifiait d'un intérêt à agir qui lui était propre, ont déclaré recevable la tierce opposition, ce chef du dispositif étant désormais définitivement tranché.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
Moyens des parties
Mme [X] [U], fait valoir que l'effet de la modification du plan de traitement de sortie de crise, telle qu'acceptée par le tribunal, est de transférer le bail des locaux sis au [Adresse 4] de la société Silverway [Localité 9] à la société Purple Sound ; que l'accord intervenu entre la société Silverway [Localité 9], le bailleur et la société Purple Sound, consisterait à résilier de façon amiable le bail commercial, à permettre au bailleur la signature d'un bail commercial avec la société concurrente Purple Sound, à signer un sous-bail entre cette dernière et la société Silverway [Localité 9], outre l'abandon de ses créances sur la société Silverway [Localité 9] par le bailleur ; que cette modification ne pouvait être accordée qu'à la condition que le dirigeant de la société Silverway [Localité 9] justifie de la capacité de la société à respecter le plan ainsi modifié ; que cependant l'activité de postproduction ne peut être rentable sans disposer de l'ensemble des locaux précédemment loués à la société, spécialement aménagés et équipés pour cette activité ; que la modification du plan n'a dès lors pour vertu que de permettre au dirigeant de se maintenir encore quelques temps, dans une fuite en avant déraisonnable, à son préjudice et celui des créanciers qui ne verront jamais régler le montant de leurs créances. Elle soutient enfin que s'il n'était pas fait droit à sa tierce opposition, la procédure de traitement de sortie de crise serait dévoyée en violation de l'intérêt social de la société Silverway [Localité 9], et en fraude de ses droits propres en sa qualité d'associé égalitaire de la société holding Silverway Media ; que le plan ainsi modifié n'assurerait pas la pérennité de l'entreprise, mais compromettrait définitivement son redressement, tout en favorisant les intérêts d'une société concurrente, la société Purple Sound. Enfin, elle expose que la modification du plan sollicité constitue une violation du droit des sociétés, en ce que la résiliation amiable du bail commercial de la société Silverway [Localité 9], qui aura pour effet d'empêcher cette dernière de poursuivre son activité de postproduction de cinéma, porte également atteinte à l'objet social et à la pérennité de sa société holding, dont Mme [U] détient 50% du capital ; que des lors l'opération envisagée au niveau de la société Silverway [Localité 9] ne peut se faire sans avoir été autorisée au préalable par l'assemblée générale des associés de la société mère, la société Silverway Media, ce qui n'a pas été le cas, rendant irrégulière l'opération projetée.
Pour s'opposer à la tierce opposition, la société Silverway [Localité 9] et la SELAFA MJA, ès qualités, répliquent que Mme [U], qui avait été licenciée de la société Silverway Media International, mène depuis 2021 une stratégie destructrice et un acharnement judiciaire à l'encontre des trois sociétés dirigées par M. [P] [N] dans le seul dessein de leur nuire ; que Mme [U] est devenue depuis le 25 novembre 2021 actionnaire unique et dirigeante de la société Cine Qua Non, dont l'objet social est identique à celui de la société Silverway [Localité 9], et que son comportement est contraire à l'intérêt social de Silverway Media, dont elle est actionnaire égalitaire. Elle rappelle que le bailleur avait fait signifier, le 30 octobre 2023, à la société Silverway [Localité 9], un commandement de quitter les lieux sur le fondement d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 2023 ayant suspendu les effet de la clause résolutoire sous réserve du respect d'un échéancier et du paiement des loyers courants ; que par jugement du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux, considérant que le bailleur pouvait poursuivre l'expulsion de la société Silverway [Localité 9] nonobstant l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise ; que le bailleur avait assigné Silverway [Localité 9] en liquidation judiciaire et, subsidiairement, en redressement judiciaire ; que dans ce contexte, des discussions se sont engagées et un accord tripartite a été signé entre les sociétés Silverway [Localité 9], Redele & Cie [Localité 9] - bailleur - et Purple Sound, prestataire de la société Silverway [Localité 9] ; que ce protocole comprend un accord du bailleur et du locataire sur la résiliation amiable du bail commercial sur le fondement de l'ordonnance de référé, une renonciation par le bailleur à toutes mesures d'exécution et à toutes les actions judiciaires engagées, un abandon par le bailleur de ses créances à l'égard de la société Silverway [Localité 9], tant antérieures que postérieures à l'ouverture de la procédure de sortie de crise, la signature d'un nouveau bail entre les sociétés Redele & Cie [Localité 9] et Purple Sound, et d'un contrat de sous-bail entre les sociétés Purple Sound et Silverway [Localité 9] ; que pour permettre l'exécution de cet accord tripartite, il était nécessaire d'obtenir du tribunal une modification du plan de traitement de sortie de crise pour lever l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société Silverway Paris et acter l'abandon de la créance du bailleur inscrite au plan (140 000 euros) ; que le tribunal a fait droit à la demande de modification de plan, le commissaire à l'exécution du plan, le juge commissaire et le ministère public ayant donné un avis favorable, aucun appel n'ayant été interjeté par la suite ; que ce jugement étant exécutoire de plein droit, l'accord a été exécuté de sorte que la société Silverway [Localité 9] a éteint l'ensemble des contentieux en cours initiés par son bailleur, évitant dès lors son expulsion des locaux, et sauvant son activité et l'emploi de ses salariés. Elles concluent que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une fraude dans ses droits, alors qu'au contraire, l'accord a permis de préserver l'activité et les emplois ; qu'enfin, cet accord n'entraîne pas la cession du bail mais uniquement sa résiliation amiable par les effets de l'ordonnance du juge des référés du 23 mars 2023 et ordonnance du juge de l'exécution du 20 décembre 2023.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ce qui suit :
I. - A. - Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise.
L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
B. - Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4 et l'article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l'exception de toute mission d'assistance, et L. 622-20 du même code.
C. - Les contrôleurs sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 621-10 du code de commerce. Le deuxième alinéa du même article L. 621-10 n'est pas applicable.
D. - Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée de trois mois. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
E. - Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s'il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l'assistance du mandataire désigné, dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du D du IV.
II. - A. - L'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l'inventaire.
B. - Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
C. - La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d'actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l'existence de ces créances.
D. - Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l'article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de la liste prévue au B du présent II, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
III. - A. - La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l'article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.
B. - En cas de contestation par un créancier de l'existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l'article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n'a d'autorité qu'à l'égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours contre sa décision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - A. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par le même chapitre VI.
B. - Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.
C. - Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
D. - A défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d'observation de la procédure de traitement de sortie de crise s'ajoute à celle de la période définie à l'article L. 631-8 dudit code.
V. - Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise prévue au présent article.
VI. - Le présent article est applicable à [Localité 11].
VII. - Le présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.
En l'espèce, le tribunal a jugé que la modification du plan de traitement de sortie de crise préservait l'intérêt social et assurait la pérennité de l'entreprise.
Le moyen développé par Mme [U] aux termes duquel la modification du plan sollicité par la société Silverway [Localité 9] n'aurait pas dû être accordée en ce qu'elle constituerait une violation du droit des sociétés est inopérant dès lors que l'accord conclu n'entraîne pas la cession du bail mais uniquement sa résiliation amiable par les effets conjugués de l'ordonnance du juge des référés du 23 mars 2023 et de l'ordonnance du juge de l'exécution du 20 décembre 2023.
A cet égard, il n'était pas nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société holding, Silverway Media, puisque la résiliation amiable du bail concernait sa filiale à 100%, la SAS à associé unique Silverway [Localité 9].
En outre, le moyen de Mme [U] selon lequel l'accord conclu avec la société Purple Sound constituerait un dévoiement de la procédure de traitement de sortie de crise, en violation de l'intérêt social de la société Silverway [Localité 9] et en fraude des droits propres de Mme [U] en sa qualité d'associé égalitaire de la société holding de Silverway [Localité 9], en ce qu'il compromettrait définitivement son redressement, tout en favorisant les intérêts d'une société concurrente, la société Purple Sound, sera également rejeté, dès lors que l'accord tripartite conclu entre les sociétés Silverway [Localité 9], son bailleur et la société Purple Sound constitue au contraire une opportunité pour la société Silverway [Localité 9] de redimensionner son activité, de réduire ses charges, d'alléger son passif, et de contribuer ainsi à la pérennité de son activité, au maintien de ses emplois et à la réussite de son plan de traitement de sortie de crise, avec, à terme, le désintéressement complet de ses créanciers.
Il est relevé que Mme [U] est devenue depuis le 25 novembre 2021 actionnaire unique et dirigeante de la société Cine Qua Non, dont l'objet social est identique à celui de Silverway [Localité 9], et que la société Cine Qua Non a reproduit à l'identique le scénario de la société Silverway [Localité 9], en faisant l'acquisition d'un laboratoire de postproduction d'une société en liquidation judiciaire le 8 février 2023.
Mme [U] échoue ainsi à démontrer que la modification du plan aurait pour seule vertu de permettre au dirigeant de se maintenir encore quelques temps et de manière déraisonnable au sein d'une entreprise vouée à disparaître, et ce au préjudice de la tierce opposante et des créanciers.
Enfin, la demanderesse à la tierce opposition n'établit pas l'existence d'une fraude à ses droits propres, en sa qualité d'associé égalitaire de la société holding Silverway Media, en vue de favoriser les intérêts d'une société concurrente, la société Purple Sound.
Par conséquent, Mme [X] [U] est mal fondée en sa tierce opposition au jugement critiqué, de sorte qu'elle sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, Mme [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [J], et à la société Silverway [Localité 9] - ensemble - la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [U] aux dépens d'appel et à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [J], et à la société Silverway [Localité 9] - ensemble - la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.