CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 13 novembre 2025, n° 25/02711
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02711 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Président du TC de [Localité 15] - RG n° 2024R00376
APPELANTS
M. [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. M & KZN HOLDING, RCS de [Localité 15] sous le n°789 311 040, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Lauriane CENEDESE, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
INTIMÉS
Mme [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148
M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Franck AMRAM, avocat au barreau du VAL D'OISE
M. [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148
S.A.S. EURODIALYSE, RCS de Paris sous le n°807 942 842, représentée par son administrateur provisoire, la SCP d'Administrateurs judiciaires [D] [E], mission conduite par Maître [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
S.A.S. LA DIALOISE, RCS de [Localité 16] sous le n°499 622 140, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. NEPHROS, RCS de [Localité 16] sous le n°934 791 674, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1660
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Eurodialyse, immatriculée en 2014, exploite un centre de dialyse situé [Adresse 8] à [Localité 17]. Son activité réglementée est soumise à l'autorisation de l'agence régionale de la santé (l'[Localité 14]).
Cette société a commencé son activité en 2018. Elle a pour associés M. [Z], la société M&KZN Holding (gérée par M. [Z]), Mme [P], M. [O] et M. [K].
Elle a été dirigée par M. [Z], son président désigné en 2014 pour une durée de trois ans, mais un conflit entre les associés a rendu impossible la désignation d'un nouveau dirigeant au terme du mandat de M. [Z].
Par ordonnance du 11 janvier 2022, à la demande de ce dernier, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné un administrateur judiciaire en la personne de Me [F], afin de convoquer une assemblée générale des associés pour désigner un nouveau président et les autres organes de direction. A l'issue de l'assemblée générale du 25 février 2022, aucun président n'a été désigné faute pour les candidats d'avoir obtenu la majorité des deux tiers requise par les statuts, de sorte que la société est demeurée sans organe de direction.
Le 14 janvier 2022, Mme [P] et M. [O] ont assigné la société Eurodialyse et M. [Z] aux fins de voir nommer un administrateur provisoire à la société. Par ordonnance de référé du 28 février 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a :
d'une part, ordonné une expertise comptable confiée à M [N], avec pour mission notamment de « rechercher toutes anomalies comptables et notamment ce qui concerne les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l'existence d'éventuels détournements au profit de tel ou tel associé ou dirigeant », son rapport devant être déposé avant le 31 juillet 2022 ;
d'autre part, désigné Me [L] [H] en qualité d'administrateur judiciaire pour administrer provisoirement la société jusqu'au dépôt du rapport de l'expert-comptable.
Par requête en date du 23 mars 2022, Me [H] a sollicité son remplacement en raison de la défiance manifestée à son égard par les associés l'ayant fait désigner. Par ordonnance du 24 mars 2022, Me [E] a été désigné à la place de Me [H] « pour une durée de trois mois, qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur ».
Par trois ordonnances successives en date des 23 juin, 19 septembre et 22 décembre 2022 le président du tribunal de commerce de Bobigny a prorogé la mission de Me [E]. Par son ordonnance du 19 septembre 2022, il a aussi autorisé Me [E] à faire signer par la société Eurodialyse un mandat de gestion de son centre de dialyse avec la société La Dialoise.
Par acte du 25 octobre 2022, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont assigné M. [K], M. [O], Mme [P] et la société Eurodialyse représentée par son administrateur provisoire la SCP [D] [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette demande a été rejetée par ordonnance de référé du 14 février 2023, dont M. [Z] et la société M&KZN Holding ont interjeté appel et qui a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour en date du 23 novembre 2023.
Par ordonnance rendue sur requête de l'administrateur provisoire le 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé Me [E] à rechercher des acquéreurs en vue de la cession forcée du fonds de commerce de la société Eurodialyse, et à fixer des offres au 30 juin 2024, permettant d'escompter voire aboutir la mise en 'uvre de la reprise de l'établissement avant le 31 décembre 2024.
Par exploit du 2 juillet 2024, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny M. [K], M. [O], Mme [P] et la société Eurodialyse prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SCP [D] [E], aux fins de voir ordonner la rétractation de cette ordonnance rendue sur requête le 2 avril 2024.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 janvier 2025, laquelle a fait l'objet d'un appel de M. [Z] et de la société M&KZN Holding, dont cette cour est parallèlement saisie (sous le numéro de RG 25/02708).
Par ordonnance rendue sur requête de l'administrateur provisoire le 17 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé Me [E] « à notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs permettre (sic) de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunir la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse; en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4.000.000 net vendeur. »
Par exploit du 2 août 2024, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny M. [K], M. [O], Mme [P] et la société Eurodialyse prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SCP [D] [E], aux fins de voir :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé la SCP [D] [E] « à notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés (') » ;
Constater la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées ;
Prononcer la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance ;
Rejeter la demande de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], en qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse ;
Condamner les défendeurs aux dépens ;
Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
Dit que le caractère conflictuel des relations entretenues entre les associés est de nature à créer une situation de péril éminent, et que donc les circonstances justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté quant à l'ordonnance rendue par M. le président de commerce de [Localité 15] et que la responsabilité de l'administrateur provisoire est de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts de la personne morale ;
Rejeté la demande de rétractation partielle formée par MM. [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024001357) ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un acte de disposition est le seul acte possible pour lui permettre de respecter son obligation de préservation de la personne morale qui entre de manière incontestable dans le périmètre de sa mission, revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté MM. [Z] et [K] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclaré que la demande d'intervention volontaire des sociétés La Dialoise et Nephros à la présente instance est recevable et bien fondée ;
Ordonné à M. [Z] et la société M&KZN solidairement d'une part et M. [K] d'autre part de payer à la société Eurodialyse la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement MM. [Z] et [K] et la société M&KZN aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136,96 Euros TTC (dont 22,61 Euros de TVA).
Par déclaration du 29 janvier 2025, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 450 et 493 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis :
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par Eurodialyse :
A titre principal,
Juger que la société Eurodialyse est irrecevable à soulever l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] et de la société M&KZN Holding, faute d'avoir formulé une telle exception de procédure in limine litis ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Juger que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2024 et les demandes y afférentes formulées par M. [Z] et par la société M&KZN Holding sont recevables ;
Juger M. [Z] et la société M&KZN Holding recevables et bien fondés en leurs conclusions et demandes.
Sur la nullité de l'ordonnance déférée :
Juger nulle l'ordonnance du 14 janvier 2025 dont il est interjeté appel dans la mesure où le Président du tribunal de commerce n'a pas statué sur la demande de rétractation de la bonne ordonnance qui lui était déférée, en visant tout au long de sa décision une ordonnance en date du 2 avril 2024 aux lieu et place de l'ordonnance du 17 juillet 2024.
Sur la demande de rétractation :
Infirmer l'ordonnance prononcée le 14 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny (RG N° : 2024R00376) en ce qu'elle a :
Jugé que les circonstances justifient que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté quant à l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Bobigny le 17 juillet 2024 ;
Rejeté la demande de rétractation formée par M. [Z] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 17 juillet 2024 ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté M. [Z] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamné M. et la société M&KZN Holding solidairement à payer à la société Eurodialyse la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement MM. [Z] et la société M&KZN aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que l'administrateur provisoire, SCP [D] [E], n'a pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse qu'il administre ;
Rejeter la demande de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], en qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, de se voir autorisé à « notifier les offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs avis et de leur permettre de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse »; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [l'autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], en qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, en particulier de se voir autoriser à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au prix de 4 000 000 net vendeur ;
Rétracter l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs avis et de leur permettre de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [l'autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Juger la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées ;
Juger nuls tous les actes subséquents à cette ordonnance du 17 juillet 2024 dont la rétractation sera jugée, en particulier les actes de signification des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse aux associés de la société Eurodialyse du mois de juillet 2024 dont ceux effectués le 23 juillet 2024 aux deux concluants, le courrier de la société la Dialoise du 16 septembre 2024 par lequel ladite Société a entendu exercer son droit de préemption, la requête de l'administrateur du 10 octobre 2024 aux fins d'autorisation à signer les actes nécessaires à la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, l'ordonnance sur requête rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, l'acte de cession de fonds de commerce de la société Eurodialyse signé le 18 novembre 2024 entre la société Eurodialyse et la société Nephros ;
Débouter les parties intimées de toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de M. [Z] et/ou de la société M&KZN Holding ;
Condamner solidairement la société Eurodialyse, La Dialoise et Nephros à verser à M. [Z] et M&KZN Holding la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eurodialyse aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lauriane Cenedese, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025, M. [K] demande à la cour, de :
Le déclarer recevable en ses demandes ;
Réparer l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance de première instance en remplaçant :
« Rejetons la demande de rétractation partielle formée par MM. [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024001357) ; »
Par :
« Rejetons la demande de rétractation partielle formée par MM. [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 17 juillet 2024 » ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
Dit que le caractère conflictuel des relations entretenues entre les associés est de nature à créer une situation de péril éminent, et que donc les circonstances justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté quant à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de commerce de [Localité 15] et que la responsabilité de l'administrateur provisoire est de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts de la personne morale ;
Rejeté la demande de rétractation partielle formée par MM. [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024001357) ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un acte de disposition est le seul acte possible pour lui permettre de respecter son obligation de préservation de la personne morale qui entre de manière incontestable dans le périmètre de sa mission, revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté MM. [Z] et [K] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonné à M. [Z] et la société M&KZN solidairement d'une part et M. [K] d'autre part de payer à la société Eurodialyse la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement MM. [Z] et [K] et la société M&KZN aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136,96 Euros TTC (dont 22,61 Euros de TVA) ;
Statuant à nouveau :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de "recueillir leurs permettre" de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [Autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Constater la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées ;
Prononcer la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance, en particulier les actes de signification des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse aux associés de la société Eurodialyse du mois de Juillet 2024, le courrier de la société la Dialoise du 16 septembre 2024 par lequel ladite société a entendu exercer son droit de préemption, la requête de l'administrateur du 10 octobre 2024 aux fins d'autorisation à signer les actes nécessaires à la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, l'ordonnance du 15 octobre 2024 (2024016979) l'y autorisant, l'avenant au mandat de gestion de la société la Dialoise du 22 septembre 2022, tout acte de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse qui viendrait à être signé ;
Constater la nullité de la cession du fonds de commerce ;
Condamner la société Eurodialyse aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamner la société Eurodialyse à verser à M. [K] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, Mme [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 14, 462, 495, 496 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1988 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 14 janvier 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a jugé :
Dit que le caractère conflictuel des relations entretenues entre les associés est de nature à créer une situation de péril éminent, et que donc les circonstances justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté quant à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de commerce de [Localité 15] et que la responsabilité de l'administrateur provisoire est de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts de la personne morale ;
Rejeté la demande de rétractation partielle formée par Messieurs [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024O01357) ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un acte de disposition est le seul acte possible pour lui permettre de respecter son obligation de préservation de la personne morale qui entre de manière incontestable dans le périmètre de sa mission, revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté MM. [Z] et [K] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclaré que la demande d'intervention volontaire des sociétés la Dialoise et Nephros à la présente instance est recevable et bien fondée ;
Statuant à nouveau :
Juger la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées et exécutées par Me [E] ès qualités ;
Rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de "recueillir leurs permettre" de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de Justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [Autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Ordonner la nullité de tous les actes subséquents à l'ordonnance du 17 juillet 2024 dont la rétractation est prononcée, en particulier les actes de signification des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse aux associés de la société Eurodialyse de juillet 2024, le courrier de la société la Dialoise du 16 septembre 2024 par lequel ladite Société a entendu exercer son droit de préemption, la requête de l'Administrateur du 10 octobre 2024 aux fins d'autorisation à signer les actes nécessaires à la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, l'ordonnance sur requête rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny (n° RG 2024O16979), l'acte de cession de fonds de commerce de la Société Eurodialyse signé le 18 novembre 2024 entre la Société Eurodialyse et la Société Nephros ;
Juger que l'administrateur provisoire, la SCP [D] [E], n'avait pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse qu'il administre ;
Rejeter la demande de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, de se voir autorisé à « notifier les offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs avis et de leur permettre de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [l'autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse en particulier de se voir autoriser à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au prix de 4 000 000 euros net vendeur ;
Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme le Docteur [P] ;
Condamner la société Eurodialyse à payer à Mme le Docteur [P] 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eurodialyse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 3 juillet 2025, M. [O], demande à la cour, sur le fondement des articles 14, 462, 495, 496 et 700 du code de procédure civile et l'article 1988 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 14 janvier 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a :
Dit que le caractère conflictuel des relations entretenues entre les associés est de nature à créer une situation de péril éminent, et que donc les circonstances justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté quant à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de commerce de [Localité 15] et que la responsabilité de l'administrateur provisoire est de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts de la personne morale ;
Rejeté la demande de rétractation partielle formée par Messieurs [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024001357) ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un acte de disposition est le seul acte possible pour lui permettre de respecter son obligation de préservation de la personne morale qui entre de manière incontestable dans le périmètre de sa mission, revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté MM. [Z] et [K] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclaré que la demande d'intervention volontaire des sociétés la Dialoise et Nephros à la présente instance est recevable et bien fondée ;
Statuant à nouveau :
Juger la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées et exécutées par Me [E] ès qualités ;
Rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de "recueillir leurs permettre" de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de Justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [Autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Ordonner la nullité de tous les actes subséquents à l'ordonnance du 17 juillet dont la rétractation est prononcée, en particulier les actes de signification des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse aux associés de la société Eurodialyse de juillet 2024, le courrier de la société la Dialoise du 16 septembre 2024 par lequel ladite Société a entendu exercer son droit de préemption, la requête de l'administrateur du 10 octobre 2024 aux fins d'autorisation à signer les actes nécessaires à la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, l'ordonnance sur requête rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny (n° RG 2024O16979), l'acte de cession de fonds de commerce de la société Eurodialyse signé le 18 novembre 2024 entre la société Eurodialyse et la société Nephros ;
Juger que l'administrateur provisoire, la SCP [D] [E], n'avait pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse qu'il administre ;
Rejeter la demande de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, de se voir autorisé à « notifier les offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs avis et de leur permettre de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [l'autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse en particulier de se voir autoriser à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au prix de 4 000 000 euros net vendeur ;
Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme le Docteur [P] ;
Condamner la société Eurodialyse à payer à Mme le Docteur [P] 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eurodialyse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025, la société Eurodialyse demande à la cour, de :
Déclarer irrecevables les demandes principales et incidentes de Mme [P] et de MM. [Z], [K] et [O] et de la société M&KZN en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête en date du 17 juillet 2024, formées devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bobigny ;
En toute hypothèse,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 14 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes en rétractation partielle de l'ordonnance rendue sur requête en date du 17 juillet 2024 et déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée et échappant à la compétence juridictionnelle et des requêtes et a fortiori du juge des référés ;
Débouter Mme [P], MM. [Z], [K] et [O] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner d'une part solidairement Mme [P], MM. [Z], [K] et [O] et la société M&KZN au paiement chacun d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [P], MM. [Z], [K] et [O] et la société M&KZN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Cathely, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2025, la société La Dialoise et la société Nephros demandent à la cour, sur le fondement des articles 31 et 325 et suivants du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 14 janvier 2025 (confirmant l'ordonnance du 17 juillet 2024) ;
Débouter M. [Z], la société M&KZN, M. [K], Mme [P] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Les condamner solidairement à verser aux sociétés La Dialoise et Nephros, chacune, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, date de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurodialyse
La société Eurodialyse soutient à titre principal, sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile, que la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse formée par M. [Z] et la société M&KZN est irrecevable, ceux-ci ayant saisi par leur assignation la juridiction des référés (« la chambre des référés ») aux lieu et place du juge des requêtes seul compétent pour connaître de la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête. Elle ajoute que le juge des référés saisi a d'ailleurs rendu sa décision au visa des articles 808, 809 et 875 du code de procédure civile et il n'a pas été saisi de la seule demande de rétractation mais aussi de demandes outrepassant la compétence juridictionnelle du juge des requêtes (la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance). Elle se réfère à une décision de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 mars 2020, n° 19-11.323) qui sanctionne cette erreur de droit par l'irrecevabilité des demandes ainsi formées.
Les appelants opposent d'abord l'irrecevabilité de cette « exception d'irrecevabilité » au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée in limine litis avant tout débat au fond. Ils font ensuite valoir, en substance, que la procédure dite de « référé-rétractation » emprunte à la procédure de référé et que selon la Cour de cassation, la demande de rétractation qui est portée devant le juge des référés est recevable dans la mesure où il s'agit du même juge que le président de la juridiction qui a fait droit à la requête (le président du tribunal de commerce).
Le moyen soulevé par la société Eurodialyse ne s'analyse pas en une exception de procédure mais en une fin de non-recevoir. Elle n'avait donc pas à être présentée avant toute défense au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile lequel est applicable aux exceptions de procédure.
Conformément à l'article 123 du même code, cette fin de non-recevoir pouvait être présentée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel.
Il résulte de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.
En l'espèce, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny par une assignation en référé-rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par ce même président du tribunal de commerce de Bobigny, cela au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Ce faisant ils ont bien saisi le même juge que celui qui a statué sur requête. Leur action est recevable.
La jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle se réfère la société Eurodialyse (Civ. 2ème, 19 mars 2020, n° 19-11.323) n'a pas la portée qu'elle lui prête. Dans cette espèce le juge des référés avait été saisi par une société d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution d'une ordonnance sur requête, et la société défenderesse avait formé, à titre reconventionnel, une demande en rétractation de cette ordonnance. Cette demande reconventionnelle était irrecevable dès lors qu'elle avait été formée devant le juge des référés initialement saisi, qui n'était pas le juge des requêtes.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise et sur la demande de rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette ordonnance
Il convient de rappeler que par ordonnance du 16 septembre 2025, le président de la chambre saisie de l'appel a rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'appel principal et des appels incidents qui avait été formée par la société Eurodialyse, celle-ci soutenant que les appels tendaient exclusivement à réparer une omission de statuer du premier juge qui dans les motifs et le dispositif de sa décision, ne s'est pas prononcé sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2024 mais sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 2 avril 2024.
Le président de la chambre a considéré que la lecture de la décision ne permet pas de déterminer si l'analyse qui a conduit le premier juge à rendre sa décision se rapporte bien en réalité à l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024, de sorte que la référence à l'ordonnance du 2 avril 2024 procéderait d'une simple erreur matérielle ; qu'il en résulte que cette décision est entachée non pas d'une omission de statuer mais d'une erreur intellectuelle, à laquelle il ne peut être remédié que par la voie de l'appel, lequel est donc recevable.
Cette ordonnance d'incident du 16 septembre 2025 n'a pas fait l'objet d'un déféré. Conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche.
L'erreur intellectuelle entachant l'intégralité du raisonnement du premier juge, elle équivaut à défaut de motivation qui rend nulle l'ordonnance de référé entreprise.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle et d'annuler la décision de première instance.
La cour statuera sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendu sur requête le 17 juillet 2024 en vertu de son pouvoir d'évocation.
Sur la demande de rétractation
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte de l'article 496 du même code que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article 497 prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.
L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Au cas présent, les appelants sollicitent la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 pour deux motifs :
Le non-respect du principe de la contradiction, ni la requête du 3 juillet 2024 ni l'ordonnance du 17 juillet 2024 n'expliquant en quoi les circonstances exigeaient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ;
L'administrateur provisoire ne pouvait se voir conférer le pouvoir d'engager une procédure de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, s'agissant d'un acte de disposition majeur nécessitant l'accord des associés et qui dès lors dépasse les pouvoirs de l'administrateur provisoire. Cette procédure a été décidée hâtivement, alors qu'il pouvait être décidé de renouveler le mandat de de gestion de la société La Dialoise pour laisser aux actionnaires un temps suffisant pour finaliser leur accord sur la gouvernance de la société, laquelle a toujours été in bonis et dont le fonctionnement n'a jamais été bloqué. En outre, la vente du fonds de commerce a été conclue au bénéfice de la société La Dialoise à des conditions de prix particulièrement défavorable à société Eurodialyse et ses associés. Aucune situation de péril imminent ne justifiait la mise en 'uvre de cette procédure de cession du fonds de commerce. C'est par pure opportunité que Me [E] se réfugie derrière l'[Localité 14] pour justifier son excès de pouvoir, alors que cet organisme n'a aucune compétence pour apprécier la validité d'une cession de fonds de commerce.
Il convient d'abord de rappeler que l'administrateur judiciaire provisoire est, selon l'article L.811-1 du code de commerce, un mandataire chargé par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Selon la Cour de cassation, il est investi des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social, sa mission de gestion et d'administration entraine le dessaisissement des organes sociaux en place.
L'étendue de sa mission est déterminée par le juge et peut être variable : il peut lui être confié une mission de gestion courante mais il peut aussi être spécialement autorisé à faire des actes spéciaux autres que de gestion courante tels que des actes de disposition, comme la réalisation d'un actif, si un tel acte est indispensable à la survie de l'entreprise. En effet, c'est la mesure d'administration provisoire qui a une nature conservatoire, ce qui ne veut pas dire que l'administrateur ne peut être habilité à passer que des actes de nature conservatoire.
Au cas présent, lors de sa désignation par ordonnance de référé du 28 février 2022, Me [E] s'est vu confier la mission suivante : « administrer provisoirement tant activement que passivement la société Eurodialyse, avec les pouvoirs les plus étendus selon les délais et usages de commerce et cela jusqu'au dépôt du rapport de l'expert-comptable », étant rappelé que depuis cette date sa mission a été renouvelée à plusieurs reprises indépendamment de cette expertise comptable.
S'il est certain que dans le cadre de cette mission générale d'administration Me [E] n'aurait pu de son propre chef décider de mettre en 'uvre la réalisation d'un actif de la société Eurodialyse, en l'occurrence son fonds de commerce, il le pouvait sur autorisation spéciale du président du tribunal de commerce, qu'il a requise et qui lui a été donnée par les ordonnances litigieuses du 2 avril 2024 et du 17 juillet 2024 lesquelles, pour rappel, lui accorde l'autorisation de : « rechercher des acquéreurs en vue de la cession du fonds de commerce de la SAS Eurodialyse et fixer la date de réception des offres au 30 juin 2024, permettant d'escompter voir aboutir la mise en 'uvre de la reprise de l'Etablissement avant le 31 décembre 2024. » (première ordonnance), puis de « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs permettre (sic) de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunir la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse; en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur. » (seconde ordonnance objet du présent appel).
Aucun excès de pouvoir n'a donc été commis par l'administrateur provisoire qui a agi sur autorisation judiciaire, laquelle a été donnée dans l'intérêt de la société Eurodialyse afin d'assurer sa survie par la préservation de son principal actif constitué de son fonds de commerce, qui était exposé à un péril imminent.
Il convient en effet de rappeler que l'activité de soins par dialyse qu'exerce la société Eurodialyse est soumise à l'autorisation de l'[Localité 14] (Agence Régionale de Santé), qui peut refuser de renouveler son autorisation d'activité de soins à un centre de dialyse même s'il bénéficie, comme la société Eurodialyse, de la certification de la Haute Autorité de Santé.
Or, par courrier du 9 septembre 2022 l'[Localité 14] répondait à Me [E], qui à l'époque sollicitait son avis sur la mise en place du mandat de gestion qu'il projetait de conférer à la société La Dialoise, que si l'Agence n'est pas compétente pour s'immiscer dans la gouvernance d'une société privée, elle comprend de la situation de la société (toujours dépourvue de gouvernance du fait du conflit entre les associés) que sans la mise en place d'un tel mandat de gestion la prise en charge et la continuité des soins des parties pourraient ne plus être assurées de sorte que, bien entendu, elle ne s'oppose pas à la mise en place de ce mandat de gestion, concluant sa lettre dans les termes suivants : « La qualité et la sécurité de la prise en charge des patients devant être la priorité de tous, nous comptons sur vous et sur les associés de la SAS Eurodialyse pour que la situation soit stabilisée le plus rapidement possible, à défaut de quoi nous serons obligés d'en tirer les conséquences sur le devenir de l'autorisation d'activité de soins détenue par la SAS. »
L'[Localité 14] conditionnait ainsi le renouvellement de l'autorisation d'activité du centre Eurodialyse à la stabilisation de la gouvernance de la société.
Dans un courrier adressé le 5 septembre 2024, l'[Localité 14] répondait au conseil de Me [E] qui l'informait de la réalisation en cours de la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse :
« (')
Aujourd'hui, si l'activité sanitaire d'Eurodialyse est sécurisée grâce aux actions susvisées (référence aux actions menées par Me [E]), la mésentente persistante entre les associés de la société Eurodialyse semble mettre en péril l'existence même de cette société.
Comme vous le savez, l'Agence ne saurait intervenir sur les modalités de gouvernance d'une société privée ou la cession de son fonds de commerce par exemple. Dans ces conditions, il n'est donc bien entendu pas envisageable de conditionner le renouvellement éventuel de l'autorisation de traitement de l'IRC d'Eurodialyse à une quelconque cession de son fonds de commerce.
En revanche, l'Agence a notamment pour mission de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'obtention, l'exploitation et le renouvellement des autorisations d'activités de soins. Le renouvellement d'une telle autorisation n'est pas automatique et il peut être refusé notamment si le dossier concerné présente un défaut de qualité ou de sécurité. Or une incertitude quant à la pérennité de l'entité titulaire de l'autorisation par exemple nous semble constituer un défaut majeur de sécurité pour une activité de soins concernant des patients très fragiles (').
Dans ces conditions, renouveler l'autorisation de traitement d'IRC d'une structure dont la gouvernance ne serait pas stabilisée au moment du dépôt du dossier conduirait à prendre un risque pour la sécurité des prises en charge. Aussi, compte tenu de la situation actuelle, à défaut de garantie quant à la pérennité de la SAS Eurodialyse, l'Agence ne pourrait émettre que les plus vives réserves sur les suites qui seraient données à la demande de renouvellement de l'autorisation de traitement de l'IRC d'Eurodialyse, demande qui devra obligatoirement être déposée par les titulaires avant le 7 février 2025 en vue de son examen par les services de l'Agence. » (souligné par la cour)
L'administrateur provisoire se trouvait ainsi confronté à la nécessité de présenter avant le 7 février 2025 à l'[Localité 14] la demande de renouvellement de l'autorisation d'activité de soins de la société Eurodialyse, et afin d'obtenir cette autorisation de présenter à cette autorité les garanties d'une stabilisation de la gouvernance de la société.
Or, compte tenu de la persistance de la mésentente entre les associés faisant obstacle à la désignation d'un nouveau dirigeant à la société Eurodialyse (lors de l'assemblée générale des associés du 21 juin 2024 la majorité requise par les statuts n'a pas été réunie pour désigner le président et la candidature de M. [Z] a de nouveau été rejetée), et de la prochaine échéance de renouvellement de l'autorisation à donner par l'[Localité 14] (mai 2025 au plus tard), afin d'obtenir cette autorisation conditionnant la poursuite de l'activité de soins de la société Eurodialyse Me [E] devait présenter à l'[Localité 14], au plus tard le 7 février 2025 date limite du dépôt de la demande de renouvellement de l'autorisation d'activité, une solution garantissant la pérennité de la société Eurodialyse.
A cette fin, comme il l'explique dans sa requête adressée au président du tribunal de commerce ayant donné lieu à l'ordonnance litigieuse du 17 juillet 2024, Me [E], après un exposé détaillé de la situation de la société Eurodialyse, explique qu'en l'absence d'évolution de la position des associés dont le différend n'entraine pas seulement une vacance dans la gouvernance de la société mais porte également atteinte à son fonctionnement, l'absence d'affectio societatis étant susceptible d'entrainer la dissolution de la personne morale, il a envisagé deux solutions, soit la cession des actions composant le capital de la société Eurodialyse, soit la cession de son fonds de commerce, optant pour la seconde solution dont la mise en 'uvre était plus simple et plus rapide alors que " la préservation de la personne morale de la société Eurodialyse suppose qu'une solution pérenne puisse être arrêtée de manière certaine dès avant l'échéance d'autorisation de l'ARS ". Me [E] indiquait aussi dans sa requête que le mandat de gestion de la société La Dialoise expirait le 30 septembre 2024 et pouvait être renouvelé pour un an jusqu'au 30 septembre 2025 mais que cette échéance au 30 septembre 2025 n'était pas compatible avec l'éventuelle expiration de l'autorisation de l'[Localité 14].
Ce faisant, Me [E] a exposé dans sa requête les circonstances qui justifiaient la nécessité de déroger au principe de la contradiction, compte tenu de l'urgence à mettre en 'uvre la procédure de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse pour que celle-ci puisse aboutir avant la date du 7 février 2025 fixée par l'[Localité 14] pour le dépôt de la demande de renouvellement de l'autorisation de l'activité de soins. En visant cette requête, le président du tribunal de commerce a lui-même motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Comme le souligne la société Eurodialyse, le caractère conflictuel des relations entre associés et leur opposition aux solutions proposées par l'administrateur auraient conduit, si celui-ci avait agi par voie de référé, à allonger de manière certaine la durée de la procédure de sorte que le risque était trop important que la mesure de cession du fonds de commerce, nécessaire à la conservation de cet actif, ne puisse intervenir dans le délai contraint par l'échéance imposée par l'[Localité 14]. A cet égard, il doit être observé que l'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 18 novembre 2024, soit deux mois et demi seulement avant la date limite du 7 février 2025 impartie par l'[Localité 14] pour déposer la demande de renouvellement de l'activité de soins de la société Eurodialyse.
Me [E] a en outre justifié dans sa requête de la nécessité de la mesure soumise à l'autorisation du juge ayant pour finalité, dans l'intérêt de la société Eurodialyse, de sauvegarder son fonds de commerce qui, sans autorisation donnée par l'[Localité 14] de poursuivre son activité de soins, serait perdu. L'incapacité des associés à trouver un accord sur la gouvernance de la société était en effet indiscutable au moment du dépôt de la requête et perdure d'ailleurs à ce jour, car comme le souligne la société Eurodialyse le rapprochement qui s'est depuis opéré entre les associés n'a pour objet que de s'opposer ensemble à la cession du fonds de commerce.
Enfin, il convient de rappeler qu'une mesure d'administration judiciaire provisoire n'a pas vocation à durer dans le temps, alors que l'administrateur provisoire est désigné depuis janvier 2022, cette mesure ayant pour finalité de tenter de résoudre la crise et d'écarter le péril qui menace la société, la perte durable de l'affection societatis, comme en l'espèce, ne pouvant qu'aboutir à la dissolution de la société, issue que Me [E] a cherché à éviter par la mesure sollicitée et judiciairement autorisée, le mandat de gestion mis en place avec la société La Dialoise ne pouvant lui-même qu'être provisoire.
La demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 sera donc rejetée.
Par voie de conséquence, est sans objet la demande des appelants tendant à voir juger la perte de fondement juridique des mesures ordonnées et la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance du 17 juillet 2024.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes en première instance, M. [Z], la société M&KZN Holding et M. [K] seront condamnés in solidum aux dépens de cette instance et à payer à la société Eurodialyse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Perdant en appel, M. [Z], la société M&KZN Holding, Mme [P], MM. [K] et [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel et condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer, ensemble, la somme de 3.000 euros à la société Eurodialyse.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés La Dialoise et Nephros (intervenantes volontaires en première instance et intimées), leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurodialyse,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance entreprise,
Annule l'ordonnance entreprise,
Evoque l'entier litige,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny,
Dit sans objet la demande de nullité des actes subséquents à cette ordonnance sur requête du 17 juillet 2024,
Condamne in solidum MM. [Z] et [K] et la société M&KZN Holding aux dépens de première instance et à payer à la société Eurodialyse, pour cette instance, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z], la société M&KZN Holding, Mme [P] et MM. [K] et [O] aux dépens de l'instance d'appel et à payer, ensemble, la somme de 3.000 euros à la société Eurodialyse au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02711 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Président du TC de [Localité 15] - RG n° 2024R00376
APPELANTS
M. [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. M & KZN HOLDING, RCS de [Localité 15] sous le n°789 311 040, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Lauriane CENEDESE, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
INTIMÉS
Mme [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148
M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Franck AMRAM, avocat au barreau du VAL D'OISE
M. [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148
S.A.S. EURODIALYSE, RCS de Paris sous le n°807 942 842, représentée par son administrateur provisoire, la SCP d'Administrateurs judiciaires [D] [E], mission conduite par Maître [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
S.A.S. LA DIALOISE, RCS de [Localité 16] sous le n°499 622 140, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. NEPHROS, RCS de [Localité 16] sous le n°934 791 674, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1660
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Eurodialyse, immatriculée en 2014, exploite un centre de dialyse situé [Adresse 8] à [Localité 17]. Son activité réglementée est soumise à l'autorisation de l'agence régionale de la santé (l'[Localité 14]).
Cette société a commencé son activité en 2018. Elle a pour associés M. [Z], la société M&KZN Holding (gérée par M. [Z]), Mme [P], M. [O] et M. [K].
Elle a été dirigée par M. [Z], son président désigné en 2014 pour une durée de trois ans, mais un conflit entre les associés a rendu impossible la désignation d'un nouveau dirigeant au terme du mandat de M. [Z].
Par ordonnance du 11 janvier 2022, à la demande de ce dernier, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné un administrateur judiciaire en la personne de Me [F], afin de convoquer une assemblée générale des associés pour désigner un nouveau président et les autres organes de direction. A l'issue de l'assemblée générale du 25 février 2022, aucun président n'a été désigné faute pour les candidats d'avoir obtenu la majorité des deux tiers requise par les statuts, de sorte que la société est demeurée sans organe de direction.
Le 14 janvier 2022, Mme [P] et M. [O] ont assigné la société Eurodialyse et M. [Z] aux fins de voir nommer un administrateur provisoire à la société. Par ordonnance de référé du 28 février 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a :
d'une part, ordonné une expertise comptable confiée à M [N], avec pour mission notamment de « rechercher toutes anomalies comptables et notamment ce qui concerne les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l'existence d'éventuels détournements au profit de tel ou tel associé ou dirigeant », son rapport devant être déposé avant le 31 juillet 2022 ;
d'autre part, désigné Me [L] [H] en qualité d'administrateur judiciaire pour administrer provisoirement la société jusqu'au dépôt du rapport de l'expert-comptable.
Par requête en date du 23 mars 2022, Me [H] a sollicité son remplacement en raison de la défiance manifestée à son égard par les associés l'ayant fait désigner. Par ordonnance du 24 mars 2022, Me [E] a été désigné à la place de Me [H] « pour une durée de trois mois, qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur ».
Par trois ordonnances successives en date des 23 juin, 19 septembre et 22 décembre 2022 le président du tribunal de commerce de Bobigny a prorogé la mission de Me [E]. Par son ordonnance du 19 septembre 2022, il a aussi autorisé Me [E] à faire signer par la société Eurodialyse un mandat de gestion de son centre de dialyse avec la société La Dialoise.
Par acte du 25 octobre 2022, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont assigné M. [K], M. [O], Mme [P] et la société Eurodialyse représentée par son administrateur provisoire la SCP [D] [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette demande a été rejetée par ordonnance de référé du 14 février 2023, dont M. [Z] et la société M&KZN Holding ont interjeté appel et qui a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour en date du 23 novembre 2023.
Par ordonnance rendue sur requête de l'administrateur provisoire le 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé Me [E] à rechercher des acquéreurs en vue de la cession forcée du fonds de commerce de la société Eurodialyse, et à fixer des offres au 30 juin 2024, permettant d'escompter voire aboutir la mise en 'uvre de la reprise de l'établissement avant le 31 décembre 2024.
Par exploit du 2 juillet 2024, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny M. [K], M. [O], Mme [P] et la société Eurodialyse prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SCP [D] [E], aux fins de voir ordonner la rétractation de cette ordonnance rendue sur requête le 2 avril 2024.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 janvier 2025, laquelle a fait l'objet d'un appel de M. [Z] et de la société M&KZN Holding, dont cette cour est parallèlement saisie (sous le numéro de RG 25/02708).
Par ordonnance rendue sur requête de l'administrateur provisoire le 17 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé Me [E] « à notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs permettre (sic) de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunir la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse; en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4.000.000 net vendeur. »
Par exploit du 2 août 2024, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny M. [K], M. [O], Mme [P] et la société Eurodialyse prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SCP [D] [E], aux fins de voir :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé la SCP [D] [E] « à notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés (') » ;
Constater la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées ;
Prononcer la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance ;
Rejeter la demande de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], en qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse ;
Condamner les défendeurs aux dépens ;
Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
Dit que le caractère conflictuel des relations entretenues entre les associés est de nature à créer une situation de péril éminent, et que donc les circonstances justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté quant à l'ordonnance rendue par M. le président de commerce de [Localité 15] et que la responsabilité de l'administrateur provisoire est de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts de la personne morale ;
Rejeté la demande de rétractation partielle formée par MM. [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024001357) ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un acte de disposition est le seul acte possible pour lui permettre de respecter son obligation de préservation de la personne morale qui entre de manière incontestable dans le périmètre de sa mission, revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté MM. [Z] et [K] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclaré que la demande d'intervention volontaire des sociétés La Dialoise et Nephros à la présente instance est recevable et bien fondée ;
Ordonné à M. [Z] et la société M&KZN solidairement d'une part et M. [K] d'autre part de payer à la société Eurodialyse la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement MM. [Z] et [K] et la société M&KZN aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136,96 Euros TTC (dont 22,61 Euros de TVA).
Par déclaration du 29 janvier 2025, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 450 et 493 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis :
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par Eurodialyse :
A titre principal,
Juger que la société Eurodialyse est irrecevable à soulever l'irrecevabilité des demandes de M. [Z] et de la société M&KZN Holding, faute d'avoir formulé une telle exception de procédure in limine litis ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Juger que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2024 et les demandes y afférentes formulées par M. [Z] et par la société M&KZN Holding sont recevables ;
Juger M. [Z] et la société M&KZN Holding recevables et bien fondés en leurs conclusions et demandes.
Sur la nullité de l'ordonnance déférée :
Juger nulle l'ordonnance du 14 janvier 2025 dont il est interjeté appel dans la mesure où le Président du tribunal de commerce n'a pas statué sur la demande de rétractation de la bonne ordonnance qui lui était déférée, en visant tout au long de sa décision une ordonnance en date du 2 avril 2024 aux lieu et place de l'ordonnance du 17 juillet 2024.
Sur la demande de rétractation :
Infirmer l'ordonnance prononcée le 14 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny (RG N° : 2024R00376) en ce qu'elle a :
Jugé que les circonstances justifient que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté quant à l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Bobigny le 17 juillet 2024 ;
Rejeté la demande de rétractation formée par M. [Z] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 17 juillet 2024 ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté M. [Z] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamné M. et la société M&KZN Holding solidairement à payer à la société Eurodialyse la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement MM. [Z] et la société M&KZN aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que l'administrateur provisoire, SCP [D] [E], n'a pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse qu'il administre ;
Rejeter la demande de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], en qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, de se voir autorisé à « notifier les offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs avis et de leur permettre de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse »; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [l'autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], en qualité d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, en particulier de se voir autoriser à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au prix de 4 000 000 net vendeur ;
Rétracter l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs avis et de leur permettre de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [l'autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Juger la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées ;
Juger nuls tous les actes subséquents à cette ordonnance du 17 juillet 2024 dont la rétractation sera jugée, en particulier les actes de signification des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse aux associés de la société Eurodialyse du mois de juillet 2024 dont ceux effectués le 23 juillet 2024 aux deux concluants, le courrier de la société la Dialoise du 16 septembre 2024 par lequel ladite Société a entendu exercer son droit de préemption, la requête de l'administrateur du 10 octobre 2024 aux fins d'autorisation à signer les actes nécessaires à la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, l'ordonnance sur requête rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, l'acte de cession de fonds de commerce de la société Eurodialyse signé le 18 novembre 2024 entre la société Eurodialyse et la société Nephros ;
Débouter les parties intimées de toutes demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de M. [Z] et/ou de la société M&KZN Holding ;
Condamner solidairement la société Eurodialyse, La Dialoise et Nephros à verser à M. [Z] et M&KZN Holding la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eurodialyse aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lauriane Cenedese, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025, M. [K] demande à la cour, de :
Le déclarer recevable en ses demandes ;
Réparer l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance de première instance en remplaçant :
« Rejetons la demande de rétractation partielle formée par MM. [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024001357) ; »
Par :
« Rejetons la demande de rétractation partielle formée par MM. [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 17 juillet 2024 » ;
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
Dit que le caractère conflictuel des relations entretenues entre les associés est de nature à créer une situation de péril éminent, et que donc les circonstances justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté quant à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de commerce de [Localité 15] et que la responsabilité de l'administrateur provisoire est de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts de la personne morale ;
Rejeté la demande de rétractation partielle formée par MM. [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024001357) ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un acte de disposition est le seul acte possible pour lui permettre de respecter son obligation de préservation de la personne morale qui entre de manière incontestable dans le périmètre de sa mission, revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté MM. [Z] et [K] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonné à M. [Z] et la société M&KZN solidairement d'une part et M. [K] d'autre part de payer à la société Eurodialyse la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement MM. [Z] et [K] et la société M&KZN aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 136,96 Euros TTC (dont 22,61 Euros de TVA) ;
Statuant à nouveau :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de "recueillir leurs permettre" de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [Autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Constater la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées ;
Prononcer la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance, en particulier les actes de signification des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse aux associés de la société Eurodialyse du mois de Juillet 2024, le courrier de la société la Dialoise du 16 septembre 2024 par lequel ladite société a entendu exercer son droit de préemption, la requête de l'administrateur du 10 octobre 2024 aux fins d'autorisation à signer les actes nécessaires à la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, l'ordonnance du 15 octobre 2024 (2024016979) l'y autorisant, l'avenant au mandat de gestion de la société la Dialoise du 22 septembre 2022, tout acte de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse qui viendrait à être signé ;
Constater la nullité de la cession du fonds de commerce ;
Condamner la société Eurodialyse aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamner la société Eurodialyse à verser à M. [K] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, Mme [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 14, 462, 495, 496 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1988 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 14 janvier 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a jugé :
Dit que le caractère conflictuel des relations entretenues entre les associés est de nature à créer une situation de péril éminent, et que donc les circonstances justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté quant à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de commerce de [Localité 15] et que la responsabilité de l'administrateur provisoire est de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts de la personne morale ;
Rejeté la demande de rétractation partielle formée par Messieurs [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024O01357) ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un acte de disposition est le seul acte possible pour lui permettre de respecter son obligation de préservation de la personne morale qui entre de manière incontestable dans le périmètre de sa mission, revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté MM. [Z] et [K] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclaré que la demande d'intervention volontaire des sociétés la Dialoise et Nephros à la présente instance est recevable et bien fondée ;
Statuant à nouveau :
Juger la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées et exécutées par Me [E] ès qualités ;
Rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de "recueillir leurs permettre" de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de Justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [Autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Ordonner la nullité de tous les actes subséquents à l'ordonnance du 17 juillet 2024 dont la rétractation est prononcée, en particulier les actes de signification des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse aux associés de la société Eurodialyse de juillet 2024, le courrier de la société la Dialoise du 16 septembre 2024 par lequel ladite Société a entendu exercer son droit de préemption, la requête de l'Administrateur du 10 octobre 2024 aux fins d'autorisation à signer les actes nécessaires à la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, l'ordonnance sur requête rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny (n° RG 2024O16979), l'acte de cession de fonds de commerce de la Société Eurodialyse signé le 18 novembre 2024 entre la Société Eurodialyse et la Société Nephros ;
Juger que l'administrateur provisoire, la SCP [D] [E], n'avait pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse qu'il administre ;
Rejeter la demande de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, de se voir autorisé à « notifier les offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs avis et de leur permettre de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [l'autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse en particulier de se voir autoriser à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au prix de 4 000 000 euros net vendeur ;
Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme le Docteur [P] ;
Condamner la société Eurodialyse à payer à Mme le Docteur [P] 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eurodialyse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 3 juillet 2025, M. [O], demande à la cour, sur le fondement des articles 14, 462, 495, 496 et 700 du code de procédure civile et l'article 1988 du code civil, de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 14 janvier 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a :
Dit que le caractère conflictuel des relations entretenues entre les associés est de nature à créer une situation de péril éminent, et que donc les circonstances justifient que le principe du contradictoire ne soit pas respecté quant à l'ordonnance rendue par Monsieur le Président de commerce de [Localité 15] et que la responsabilité de l'administrateur provisoire est de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts de la personne morale ;
Rejeté la demande de rétractation partielle formée par Messieurs [Z] et [K] et par la société M&KZN de l'ordonnance rendue sur requête en date du 2 avril 2024 (RG n° 2024001357) ;
Déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée, les demandeurs ne précisant pas de quels actes il s'agirait ;
Dit et jugé que toute contestation sur l'étendue des pouvoirs dont dispose l'administrateur provisoire lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un acte de disposition est le seul acte possible pour lui permettre de respecter son obligation de préservation de la personne morale qui entre de manière incontestable dans le périmètre de sa mission, revêtira un caractère sérieux et échappera à la compétence de la juridiction des référés ;
Débouté MM. [Z] et [K] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclaré que la demande d'intervention volontaire des sociétés la Dialoise et Nephros à la présente instance est recevable et bien fondée ;
Statuant à nouveau :
Juger la perte de fondement juridique des mesures y ordonnées et exécutées par Me [E] ès qualités ;
Rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle a autorisé l'administrateur provisoire à « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de "recueillir leurs permettre" de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de Justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [Autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Ordonner la nullité de tous les actes subséquents à l'ordonnance du 17 juillet dont la rétractation est prononcée, en particulier les actes de signification des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse aux associés de la société Eurodialyse de juillet 2024, le courrier de la société la Dialoise du 16 septembre 2024 par lequel ladite Société a entendu exercer son droit de préemption, la requête de l'administrateur du 10 octobre 2024 aux fins d'autorisation à signer les actes nécessaires à la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, l'ordonnance sur requête rendue le 15 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny (n° RG 2024O16979), l'acte de cession de fonds de commerce de la société Eurodialyse signé le 18 novembre 2024 entre la société Eurodialyse et la société Nephros ;
Juger que l'administrateur provisoire, la SCP [D] [E], n'avait pas le pouvoir de céder le fonds de commerce de la société Eurodialyse qu'il administre ;
Rejeter la demande de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse, de se voir autorisé à « notifier les offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs avis et de leur permettre de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunion la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse » ; et « en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, [l'autoriser] à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur » ;
Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SCP [D] [E], en la personne de Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de la société Eurodialyse en particulier de se voir autoriser à mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse au prix de 4 000 000 euros net vendeur ;
Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme le Docteur [P] ;
Condamner la société Eurodialyse à payer à Mme le Docteur [P] 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Eurodialyse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025, la société Eurodialyse demande à la cour, de :
Déclarer irrecevables les demandes principales et incidentes de Mme [P] et de MM. [Z], [K] et [O] et de la société M&KZN en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête en date du 17 juillet 2024, formées devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Bobigny ;
En toute hypothèse,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 14 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes en rétractation partielle de l'ordonnance rendue sur requête en date du 17 juillet 2024 et déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance critiquée, une telle demande étant indéterminée et échappant à la compétence juridictionnelle et des requêtes et a fortiori du juge des référés ;
Débouter Mme [P], MM. [Z], [K] et [O] et la société M&KZN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner d'une part solidairement Mme [P], MM. [Z], [K] et [O] et la société M&KZN au paiement chacun d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [P], MM. [Z], [K] et [O] et la société M&KZN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Cathely, avocat au Barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2025, la société La Dialoise et la société Nephros demandent à la cour, sur le fondement des articles 31 et 325 et suivants du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 14 janvier 2025 (confirmant l'ordonnance du 17 juillet 2024) ;
Débouter M. [Z], la société M&KZN, M. [K], Mme [P] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Les condamner solidairement à verser aux sociétés La Dialoise et Nephros, chacune, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, date de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurodialyse
La société Eurodialyse soutient à titre principal, sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile, que la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse formée par M. [Z] et la société M&KZN est irrecevable, ceux-ci ayant saisi par leur assignation la juridiction des référés (« la chambre des référés ») aux lieu et place du juge des requêtes seul compétent pour connaître de la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête. Elle ajoute que le juge des référés saisi a d'ailleurs rendu sa décision au visa des articles 808, 809 et 875 du code de procédure civile et il n'a pas été saisi de la seule demande de rétractation mais aussi de demandes outrepassant la compétence juridictionnelle du juge des requêtes (la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance). Elle se réfère à une décision de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 mars 2020, n° 19-11.323) qui sanctionne cette erreur de droit par l'irrecevabilité des demandes ainsi formées.
Les appelants opposent d'abord l'irrecevabilité de cette « exception d'irrecevabilité » au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été soulevée in limine litis avant tout débat au fond. Ils font ensuite valoir, en substance, que la procédure dite de « référé-rétractation » emprunte à la procédure de référé et que selon la Cour de cassation, la demande de rétractation qui est portée devant le juge des référés est recevable dans la mesure où il s'agit du même juge que le président de la juridiction qui a fait droit à la requête (le président du tribunal de commerce).
Le moyen soulevé par la société Eurodialyse ne s'analyse pas en une exception de procédure mais en une fin de non-recevoir. Elle n'avait donc pas à être présentée avant toute défense au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile lequel est applicable aux exceptions de procédure.
Conformément à l'article 123 du même code, cette fin de non-recevoir pouvait être présentée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel.
Il résulte de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.
En l'espèce, M. [Z] et la société M&KZN Holding ont saisi le président du tribunal de commerce de Bobigny par une assignation en référé-rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par ce même président du tribunal de commerce de Bobigny, cela au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Ce faisant ils ont bien saisi le même juge que celui qui a statué sur requête. Leur action est recevable.
La jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle se réfère la société Eurodialyse (Civ. 2ème, 19 mars 2020, n° 19-11.323) n'a pas la portée qu'elle lui prête. Dans cette espèce le juge des référés avait été saisi par une société d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution d'une ordonnance sur requête, et la société défenderesse avait formé, à titre reconventionnel, une demande en rétractation de cette ordonnance. Cette demande reconventionnelle était irrecevable dès lors qu'elle avait été formée devant le juge des référés initialement saisi, qui n'était pas le juge des requêtes.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance entreprise et sur la demande de rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette ordonnance
Il convient de rappeler que par ordonnance du 16 septembre 2025, le président de la chambre saisie de l'appel a rejeté les demandes d'irrecevabilité de l'appel principal et des appels incidents qui avait été formée par la société Eurodialyse, celle-ci soutenant que les appels tendaient exclusivement à réparer une omission de statuer du premier juge qui dans les motifs et le dispositif de sa décision, ne s'est pas prononcé sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2024 mais sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 2 avril 2024.
Le président de la chambre a considéré que la lecture de la décision ne permet pas de déterminer si l'analyse qui a conduit le premier juge à rendre sa décision se rapporte bien en réalité à l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024, de sorte que la référence à l'ordonnance du 2 avril 2024 procéderait d'une simple erreur matérielle ; qu'il en résulte que cette décision est entachée non pas d'une omission de statuer mais d'une erreur intellectuelle, à laquelle il ne peut être remédié que par la voie de l'appel, lequel est donc recevable.
Cette ordonnance d'incident du 16 septembre 2025 n'a pas fait l'objet d'un déféré. Conformément aux dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche.
L'erreur intellectuelle entachant l'intégralité du raisonnement du premier juge, elle équivaut à défaut de motivation qui rend nulle l'ordonnance de référé entreprise.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle et d'annuler la décision de première instance.
La cour statuera sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendu sur requête le 17 juillet 2024 en vertu de son pouvoir d'évocation.
Sur la demande de rétractation
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte de l'article 496 du même code que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article 497 prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.
L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Au cas présent, les appelants sollicitent la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 pour deux motifs :
Le non-respect du principe de la contradiction, ni la requête du 3 juillet 2024 ni l'ordonnance du 17 juillet 2024 n'expliquant en quoi les circonstances exigeaient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ;
L'administrateur provisoire ne pouvait se voir conférer le pouvoir d'engager une procédure de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse, s'agissant d'un acte de disposition majeur nécessitant l'accord des associés et qui dès lors dépasse les pouvoirs de l'administrateur provisoire. Cette procédure a été décidée hâtivement, alors qu'il pouvait être décidé de renouveler le mandat de de gestion de la société La Dialoise pour laisser aux actionnaires un temps suffisant pour finaliser leur accord sur la gouvernance de la société, laquelle a toujours été in bonis et dont le fonctionnement n'a jamais été bloqué. En outre, la vente du fonds de commerce a été conclue au bénéfice de la société La Dialoise à des conditions de prix particulièrement défavorable à société Eurodialyse et ses associés. Aucune situation de péril imminent ne justifiait la mise en 'uvre de cette procédure de cession du fonds de commerce. C'est par pure opportunité que Me [E] se réfugie derrière l'[Localité 14] pour justifier son excès de pouvoir, alors que cet organisme n'a aucune compétence pour apprécier la validité d'une cession de fonds de commerce.
Il convient d'abord de rappeler que l'administrateur judiciaire provisoire est, selon l'article L.811-1 du code de commerce, un mandataire chargé par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Selon la Cour de cassation, il est investi des pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social, sa mission de gestion et d'administration entraine le dessaisissement des organes sociaux en place.
L'étendue de sa mission est déterminée par le juge et peut être variable : il peut lui être confié une mission de gestion courante mais il peut aussi être spécialement autorisé à faire des actes spéciaux autres que de gestion courante tels que des actes de disposition, comme la réalisation d'un actif, si un tel acte est indispensable à la survie de l'entreprise. En effet, c'est la mesure d'administration provisoire qui a une nature conservatoire, ce qui ne veut pas dire que l'administrateur ne peut être habilité à passer que des actes de nature conservatoire.
Au cas présent, lors de sa désignation par ordonnance de référé du 28 février 2022, Me [E] s'est vu confier la mission suivante : « administrer provisoirement tant activement que passivement la société Eurodialyse, avec les pouvoirs les plus étendus selon les délais et usages de commerce et cela jusqu'au dépôt du rapport de l'expert-comptable », étant rappelé que depuis cette date sa mission a été renouvelée à plusieurs reprises indépendamment de cette expertise comptable.
S'il est certain que dans le cadre de cette mission générale d'administration Me [E] n'aurait pu de son propre chef décider de mettre en 'uvre la réalisation d'un actif de la société Eurodialyse, en l'occurrence son fonds de commerce, il le pouvait sur autorisation spéciale du président du tribunal de commerce, qu'il a requise et qui lui a été donnée par les ordonnances litigieuses du 2 avril 2024 et du 17 juillet 2024 lesquelles, pour rappel, lui accorde l'autorisation de : « rechercher des acquéreurs en vue de la cession du fonds de commerce de la SAS Eurodialyse et fixer la date de réception des offres au 30 juin 2024, permettant d'escompter voir aboutir la mise en 'uvre de la reprise de l'Etablissement avant le 31 décembre 2024. » (première ordonnance), puis de « notifier des offres d'acquisition du fonds de commerce de la société Eurodialyse à chacun de ses associés en vue de recueillir leurs permettre (sic) de disposer d'un délai de quinze jours à compter de ladite notification pour rechercher une solution permettant de réunir la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse; en l'absence de justification par les associés de la majorité requise pour désigner le président de la société Eurodialyse à l'expiration du délai de quinze jours évoqué ci-avant, mettre en 'uvre la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse en informant les candidats acquéreurs que l'offre de la compagnie générale de santé est retenue et en notifiant l'offre de la compagnie générale de santé à la société la Dialoise dans le respect de son droit de préemption, en vue de la signature de l'acte de cession pour le prix minimum de 4 000 000 net vendeur. » (seconde ordonnance objet du présent appel).
Aucun excès de pouvoir n'a donc été commis par l'administrateur provisoire qui a agi sur autorisation judiciaire, laquelle a été donnée dans l'intérêt de la société Eurodialyse afin d'assurer sa survie par la préservation de son principal actif constitué de son fonds de commerce, qui était exposé à un péril imminent.
Il convient en effet de rappeler que l'activité de soins par dialyse qu'exerce la société Eurodialyse est soumise à l'autorisation de l'[Localité 14] (Agence Régionale de Santé), qui peut refuser de renouveler son autorisation d'activité de soins à un centre de dialyse même s'il bénéficie, comme la société Eurodialyse, de la certification de la Haute Autorité de Santé.
Or, par courrier du 9 septembre 2022 l'[Localité 14] répondait à Me [E], qui à l'époque sollicitait son avis sur la mise en place du mandat de gestion qu'il projetait de conférer à la société La Dialoise, que si l'Agence n'est pas compétente pour s'immiscer dans la gouvernance d'une société privée, elle comprend de la situation de la société (toujours dépourvue de gouvernance du fait du conflit entre les associés) que sans la mise en place d'un tel mandat de gestion la prise en charge et la continuité des soins des parties pourraient ne plus être assurées de sorte que, bien entendu, elle ne s'oppose pas à la mise en place de ce mandat de gestion, concluant sa lettre dans les termes suivants : « La qualité et la sécurité de la prise en charge des patients devant être la priorité de tous, nous comptons sur vous et sur les associés de la SAS Eurodialyse pour que la situation soit stabilisée le plus rapidement possible, à défaut de quoi nous serons obligés d'en tirer les conséquences sur le devenir de l'autorisation d'activité de soins détenue par la SAS. »
L'[Localité 14] conditionnait ainsi le renouvellement de l'autorisation d'activité du centre Eurodialyse à la stabilisation de la gouvernance de la société.
Dans un courrier adressé le 5 septembre 2024, l'[Localité 14] répondait au conseil de Me [E] qui l'informait de la réalisation en cours de la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse :
« (')
Aujourd'hui, si l'activité sanitaire d'Eurodialyse est sécurisée grâce aux actions susvisées (référence aux actions menées par Me [E]), la mésentente persistante entre les associés de la société Eurodialyse semble mettre en péril l'existence même de cette société.
Comme vous le savez, l'Agence ne saurait intervenir sur les modalités de gouvernance d'une société privée ou la cession de son fonds de commerce par exemple. Dans ces conditions, il n'est donc bien entendu pas envisageable de conditionner le renouvellement éventuel de l'autorisation de traitement de l'IRC d'Eurodialyse à une quelconque cession de son fonds de commerce.
En revanche, l'Agence a notamment pour mission de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'obtention, l'exploitation et le renouvellement des autorisations d'activités de soins. Le renouvellement d'une telle autorisation n'est pas automatique et il peut être refusé notamment si le dossier concerné présente un défaut de qualité ou de sécurité. Or une incertitude quant à la pérennité de l'entité titulaire de l'autorisation par exemple nous semble constituer un défaut majeur de sécurité pour une activité de soins concernant des patients très fragiles (').
Dans ces conditions, renouveler l'autorisation de traitement d'IRC d'une structure dont la gouvernance ne serait pas stabilisée au moment du dépôt du dossier conduirait à prendre un risque pour la sécurité des prises en charge. Aussi, compte tenu de la situation actuelle, à défaut de garantie quant à la pérennité de la SAS Eurodialyse, l'Agence ne pourrait émettre que les plus vives réserves sur les suites qui seraient données à la demande de renouvellement de l'autorisation de traitement de l'IRC d'Eurodialyse, demande qui devra obligatoirement être déposée par les titulaires avant le 7 février 2025 en vue de son examen par les services de l'Agence. » (souligné par la cour)
L'administrateur provisoire se trouvait ainsi confronté à la nécessité de présenter avant le 7 février 2025 à l'[Localité 14] la demande de renouvellement de l'autorisation d'activité de soins de la société Eurodialyse, et afin d'obtenir cette autorisation de présenter à cette autorité les garanties d'une stabilisation de la gouvernance de la société.
Or, compte tenu de la persistance de la mésentente entre les associés faisant obstacle à la désignation d'un nouveau dirigeant à la société Eurodialyse (lors de l'assemblée générale des associés du 21 juin 2024 la majorité requise par les statuts n'a pas été réunie pour désigner le président et la candidature de M. [Z] a de nouveau été rejetée), et de la prochaine échéance de renouvellement de l'autorisation à donner par l'[Localité 14] (mai 2025 au plus tard), afin d'obtenir cette autorisation conditionnant la poursuite de l'activité de soins de la société Eurodialyse Me [E] devait présenter à l'[Localité 14], au plus tard le 7 février 2025 date limite du dépôt de la demande de renouvellement de l'autorisation d'activité, une solution garantissant la pérennité de la société Eurodialyse.
A cette fin, comme il l'explique dans sa requête adressée au président du tribunal de commerce ayant donné lieu à l'ordonnance litigieuse du 17 juillet 2024, Me [E], après un exposé détaillé de la situation de la société Eurodialyse, explique qu'en l'absence d'évolution de la position des associés dont le différend n'entraine pas seulement une vacance dans la gouvernance de la société mais porte également atteinte à son fonctionnement, l'absence d'affectio societatis étant susceptible d'entrainer la dissolution de la personne morale, il a envisagé deux solutions, soit la cession des actions composant le capital de la société Eurodialyse, soit la cession de son fonds de commerce, optant pour la seconde solution dont la mise en 'uvre était plus simple et plus rapide alors que " la préservation de la personne morale de la société Eurodialyse suppose qu'une solution pérenne puisse être arrêtée de manière certaine dès avant l'échéance d'autorisation de l'ARS ". Me [E] indiquait aussi dans sa requête que le mandat de gestion de la société La Dialoise expirait le 30 septembre 2024 et pouvait être renouvelé pour un an jusqu'au 30 septembre 2025 mais que cette échéance au 30 septembre 2025 n'était pas compatible avec l'éventuelle expiration de l'autorisation de l'[Localité 14].
Ce faisant, Me [E] a exposé dans sa requête les circonstances qui justifiaient la nécessité de déroger au principe de la contradiction, compte tenu de l'urgence à mettre en 'uvre la procédure de cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse pour que celle-ci puisse aboutir avant la date du 7 février 2025 fixée par l'[Localité 14] pour le dépôt de la demande de renouvellement de l'autorisation de l'activité de soins. En visant cette requête, le président du tribunal de commerce a lui-même motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Comme le souligne la société Eurodialyse, le caractère conflictuel des relations entre associés et leur opposition aux solutions proposées par l'administrateur auraient conduit, si celui-ci avait agi par voie de référé, à allonger de manière certaine la durée de la procédure de sorte que le risque était trop important que la mesure de cession du fonds de commerce, nécessaire à la conservation de cet actif, ne puisse intervenir dans le délai contraint par l'échéance imposée par l'[Localité 14]. A cet égard, il doit être observé que l'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 18 novembre 2024, soit deux mois et demi seulement avant la date limite du 7 février 2025 impartie par l'[Localité 14] pour déposer la demande de renouvellement de l'activité de soins de la société Eurodialyse.
Me [E] a en outre justifié dans sa requête de la nécessité de la mesure soumise à l'autorisation du juge ayant pour finalité, dans l'intérêt de la société Eurodialyse, de sauvegarder son fonds de commerce qui, sans autorisation donnée par l'[Localité 14] de poursuivre son activité de soins, serait perdu. L'incapacité des associés à trouver un accord sur la gouvernance de la société était en effet indiscutable au moment du dépôt de la requête et perdure d'ailleurs à ce jour, car comme le souligne la société Eurodialyse le rapprochement qui s'est depuis opéré entre les associés n'a pour objet que de s'opposer ensemble à la cession du fonds de commerce.
Enfin, il convient de rappeler qu'une mesure d'administration judiciaire provisoire n'a pas vocation à durer dans le temps, alors que l'administrateur provisoire est désigné depuis janvier 2022, cette mesure ayant pour finalité de tenter de résoudre la crise et d'écarter le péril qui menace la société, la perte durable de l'affection societatis, comme en l'espèce, ne pouvant qu'aboutir à la dissolution de la société, issue que Me [E] a cherché à éviter par la mesure sollicitée et judiciairement autorisée, le mandat de gestion mis en place avec la société La Dialoise ne pouvant lui-même qu'être provisoire.
La demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 sera donc rejetée.
Par voie de conséquence, est sans objet la demande des appelants tendant à voir juger la perte de fondement juridique des mesures ordonnées et la nullité de tous les actes subséquents à cette ordonnance du 17 juillet 2024.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes en première instance, M. [Z], la société M&KZN Holding et M. [K] seront condamnés in solidum aux dépens de cette instance et à payer à la société Eurodialyse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Perdant en appel, M. [Z], la société M&KZN Holding, Mme [P], MM. [K] et [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel et condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer, ensemble, la somme de 3.000 euros à la société Eurodialyse.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés La Dialoise et Nephros (intervenantes volontaires en première instance et intimées), leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurodialyse,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance entreprise,
Annule l'ordonnance entreprise,
Evoque l'entier litige,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny,
Dit sans objet la demande de nullité des actes subséquents à cette ordonnance sur requête du 17 juillet 2024,
Condamne in solidum MM. [Z] et [K] et la société M&KZN Holding aux dépens de première instance et à payer à la société Eurodialyse, pour cette instance, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z], la société M&KZN Holding, Mme [P] et MM. [K] et [O] aux dépens de l'instance d'appel et à payer, ensemble, la somme de 3.000 euros à la société Eurodialyse au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE