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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 13 novembre 2025, n° 25/03049

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/03049

13 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03049 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2OF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 9] - RG n° 24/00367

APPELANTE

Mme [S] [I] épouse [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

Mme [J] [I] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Catherine CHAPELIER de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC392

Mme [F] [I] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 21.03.2025 à étude

S.C.I. SYLEDILAU, RCS de [Localité 9] sous le n°339 345 738, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 21.03.2025 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [I] et Mme [W] [I] ont constitué le 19 mars 1986 la société Syledilau avec leurs trois filles, [F], [S] et [J].

La société Syledilau est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4]. Elle a consenti, le 23 mars 1988, un bail à construction au bénéfice de la société Modern Plastic, dont les associés sont Mmes [F], [S] et [J] [I] et la gérante Mme [J] [I] épouse [C].

Une partie des locaux construits par la société Modern Plastic a été sous-louée à la société AVS Auto. Le bail à construction consenti à la société Modern Plastic est venu à échéance le 14 octobre 2018.

M. [U] [I], gérant de la société Syledilau, est décédé le 7 avril 2020 et Mme [W] [I] le 6 avril 2020.

Par ordonnance sur requête du 4 novembre 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil a désigné Maître [A] pour une durée de 6 mois en qualité de mandataire de la société Syledilau, avec pour mission de convoquer les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Maître [A] n'a pas été en mesure de convoquer l'assemblée générale, faute de désignation d'un mandataire de chacune des indivisions successorales de M. [U] [I] et Mme [W] [I], associés de leur vivant de la société Syledilau.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil a de nouveau désigné Maître [A] pour une durée de 6 mois en qualité de mandataire de la société Syledilau, avec pour mission de convoquer les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Maître [A] n'est pas parvenue à convoquer l'assemblée générale et sa mission a pris fin le 9 septembre 2023.

C'est dans ces conditions que, par actes des 4 et 8 mars 2024, Mme [I] épouse [Y] a fait assigner la société Syledilau, Mme [I] épouse [H] et Mme [I] épouse [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de :

Désigner un administrateur provisoire avec pour mission de :

Se faire communiquer par toute personne les pièces comptables et archives de la société Syledilau ;

Administrer et gérer la société Syledilau en assurant les missions incombant statutairement aux associés, et plus particulièrement faire toutes opérations conformes aux statuts et entrant dans l'objet social et permettant la conservation du patrimoine et le respect des dispositions légales ;

Prendre toutes mesures dans l'intérêt de la société Syledilau à l'effet de remédier à une situation de blocage et de paralysie, et notamment de provoquer le cas échéant toutes assemblées générales utiles des associés ;

Convoquer les associés aux assemblées permettant d'approuver les comptes de la société Syledilau des exercices clos au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, et de procéder à l'affectation des résultats.

Fixer la durée de la mission de l'administrateur provisoire pour une durée de 12 mois, renouvelable sur rapport circonstancié de l'administrateur provisoire désigné ;

Juger que les frais du mandat de l'administrateur provisoire seront à la charge de la société Syledilau ;

Condamner la société Syledilau à payer à Mme [S] [Y] née [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Désigner un mandataire avec pour mission de convoquer les associés de la société Syledilau en vue de nommer un gérant ;

Fixer la durée de la mission du mandataire ad hoc à 12 mois ;

Juger que les frais du mandataire ad hoc seront à la charge de la société Syledilau ;

Débouter Mme [C] de ses demandes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 janvier 2025, le juge des référés, a :

Rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la société Syledilau ;

Désigné en qualité de mandataire provisoire de la société Syledilau, pour une durée de douze mois : la société Yulier-[G]-Alirezai avec mission de :

Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de désigner un ou plusieurs gérants de la société Syledilau.

Fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la S société Syledilau ou, à défaut de fonds disponibles, avancée par Mme [S] [Y] née [I] ;

Dit que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y être mis fin en référé ;

Dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté dans l'exécution de la mission du mandataire ;

Condamné Mme [S] [Y] née [I] aux dépens de l'instance en référé ;

Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 5 février 2025, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1240, 1852 et 1856 du code civil, de :

Donner acte à Mme [S] [I] épouse [Y] de son désistement ;

Constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes en ce comprises celles formées au titre de son appel incident ;

Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

Juger que ces dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en l'état de la désignation de Mmes [C] et [Y] en qualité de co-gérantes de la société Syledilau selon procès-verbal du 28 avril 2025, la demande de désignation d'un administrateur judiciaire est devenue sans objet.

Elle allègue que le fonctionnement de la société était paralysé depuis le décès de [U] [I] le 7 avril 2020 ; qu'aucune assemblée générale ne s'était tenue depuis 2017 ; que ses démarches pour voir désigner un mandataire chargé de convoquer une telle assemblée sont restées vaines.

Elle estime que sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire était légitime.

Elle conteste avoir été responsable du blocage de la situation. Elle fait valoir que Mme [C] maintenant sa demande de dommages et intérêts, elle ne saurait prétendre qu'elle aurait accepté le désistement s'il avait été signifié plus tôt.

Elle considère que Mme [C] ne démontre pas une attitude fautive ou un quelconque préjudice de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, Mme [I] épouse [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et des articles 401, 405 et 399 du code de procédure civile, de :

Confirmer l'ordonnance de référé du 6 janvier 2025 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [Y] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

Statuer ce que de droit sur la demande de désistement de Mme [Y].

Elle soutient que sa demande de voir statuer sur la réformation de l'ordonnance de référé qui a rejeté ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur sa demande indemnitaire est parfaitement fondée, nonobstant le désistement de Mme [Y].

Elle considère que l'appel interjeté le 5 février 2025 était inutile et que ce sont les retards de l'appelante à répondre aux demandes du mandataire qui ont empêché l'assemblée générale de se tenir. Elle soutient que la question des honoraires était réglée. Elle rappelle que l'assemblée générale s'est tenue le 28 avril 2025 mais que Mme [Y] a laissé la présente procédure se poursuivre.

Elle expose qu'elle n'a jamais fait obstacle à la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale et que le désistement ne saurait la priver d'une juste indemnisation.

Elle estime que la multiplication des procédures et des accusations lui cause un grave préjudice alors qu'elle doit sans cesse prouver sa bonne foi.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.

Mme [Y] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Syledilau et Mme [F] [I] épouse [H] par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025. Elle a fait signifier ses conclusions à ces deux intimées par actes des 17 et 18 avril 2025.

Mme [C] a fait signifier ses conclusions par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025 à Mme [H] et la société Syledilau.

Mme [H] et la société Syledilau n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et l'intimé demande qu'il soit statué ce que de droit sur ce désistement.

Il y a donc lieu de constater ce désistement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance éteinte.

Aucune convention en ce sens n'est intervenue.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

En revanche, Mme [I] épouse [C] a entendu maintenir ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.

Elle allègue que contrairement à ce qu'indique Mme [Y], elle n'a jamais fait obstacle à la désignation d'un mandataire.

Le premier juge a rejeté la demande de désignation d'un administrateur judiciaire, retenant l'absence de péril imminent démontrée, les locaux étant exploités et la société Modern plastic versant régulièrement son loyer à la SCI Syledilau qui paie ses charges. Un relevé bancaire établissait que cette société bénéficiait d'un solde positif de 311.118,40 euros.

En revanche, un mandataire ad hoc a été désigné, la société n'ayant plus de gérant depuis le décès de M. [U] [I] le 7 février 2020.

Suivant assemblée générale du 28 avril 2025 de la société Syledilau, Mmes [C] et [Y] ont été désignées comme co-gérantes.

Il a existé des échanges entre les parties sur le fait de savoir si Mme [C] avait un accès aux comptes de la SCI Syledilau pour pouvoir payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire, la Selarl [A]-Alirezai.

Mme [C] l'a contesté, indiquant que toutes les dépenses de la société étaient réglées par prélèvements mis en place antérieurement (pièce 44 de l'intimée). L'ordonnance entreprise avait cependant prévu qu'à défaut de fonds disponibles, Mme [Y] devrait avancer cette somme.

Compte tenu des relations conflictuelles existant entre les parties, l'hypothèse d'un nouveau blocage était crédible.

Le mandataire a finalement accepté que la somme reçue au titre d'un précédent mandat soit transférée sur ce nouveau mandat (pièce 46) par courriel du 28 février 2025 et l'assemblée générale a été convoquée par courriers du 31 mars 2025.

Rien n'empêchait dès cette date Mme [Y] de se désister de son appel.

Au regard de ces éléments, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des seuls frais irrépétibles d'appel, le premier juge ayant fait en revanche une parfaite appréciation des frais de procédure de première instance qui sera confirmée.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [C] expose que sa s'ur, Mme [Y] n'a de cesse de la poursuivre de sa vindicte, proférant des accusations sans fondement, tentant de régler ses comptes avec ses parents aujourd'hui décédés en poursuivant ses s'urs. Elle invoque un grave préjudice et des conséquences sur sa santé.

Si les nombreux courriers versés établissent à l'évidence un contexte particulièrement conflictuel ayant empêché la nomination d'un gérant en remplacement de [U] [I], l'existence d'une faute de Mme [Y] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.

La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

A titre surabondant, il sera relevé que cette demande n'est pas formée à titre provisionnel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [S] [I] épouse [Y] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [I] épouse [C] ;

Confirme l'ordonnance entreprise s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne Mme [S] [I] épouse [Y] à payer à Mme [J] [I] épouse [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamne Mme [S] [I] épouse [Y] aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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