CA Lyon, 8e ch., 12 novembre 2025, n° 24/06134
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/06134 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2FD
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne en référé du 27 juin 2024
RG : 24/00100
[Z]
C/
[G]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [B] [Z]
née le 10 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Mme [Y] [G]
Née le 13.08.1953 à [Localité 8] (PEROU)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 5], ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son Administrateur provisoire la SELARL AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 700 667 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 5], représentée par son représentant légal domicilié audit siège social
Représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 12
La SELARL AJ UP, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 778.526.00 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY (Savoie) sous le numéro 820 120 657, dont le siège social est [Adresse 7], avec établissement secondaire situé [Adresse 3] représentée par Maître [J] [N], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 30 août 2024 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] et Mme [Z] sont copropriétaires parmi 9 copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Ensuite de la démission du précédent syndic professionnel, la société FPV, l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2021 a décidé d'adopter le mode coopératif pour la gestion de la copropriété en indiquant que le conseil syndical bénéficiera de l'offre Matera.
Mme [G] et M. [A] ont été désignés membres du conseil syndical.
Aux termes de l'assemblée générale du 28 octobre 2022, Mme [G] était désignée syndic et présidente du conseil syndical.
Par acte du 13 mai 2022 Mme [Z] a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires, la SCI Valensole, ainsi que M. [X] [R] aux fins d'obtenir la réalisation de travaux de toiture et son indemnisation.
Par jugement du 5 avril 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à réaliser des travaux de réfection complète de la toiture conformément aux devis retenus par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 11 mars 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et pendant deux mois ;
Lors d'une assemblée générale tenue le 7 juillet 2023, Mme [G] a été désignée en qualité de syndic non professionnel jusqu'au 30 juin 2024. Mme [E] et Mme [Z] ont été désignées membres du conseil syndical.
Mme [G] a annoncé sa démission dans la convocation du 18 août 2023 à une assemblée générale devant se tenir le 15 septembre 2023.
Selon le procès-verbal, l'assemblée générale du 15 septembre 2023, tenue sans candidat président de séance a, acté la démission du syndic non professionnel et l'absence de nouveau syndic proposé par l'assemblée, précisant qu'en cas de non désignation d'un nouveau syndic, le syndic démissionnaire en application de l'article 29-1b de la loi du 10 juillet 1965, demandant sa qualité de syndic démissionnaire à son conseil habituel, d'établir une requête auprès du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour la désignation d'un mandataire provisoire pour la gestion de la copropriété.
Par acte du 22 novembre 2023 Mme [B] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de cette assemblée générale et voir prononcer la nullité de la résolution n°3.
Saisi par requête de Mme [G] le 10 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a, par ordonnance du 17 octobre 2023, désigné la société AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] avec pour mission dans le mois suivant la présente ordonnance :
de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat ;
de prendre toutes mesures conservatoires et urgentes qui rendent indispensable la sauvegarde de l'immeuble où le respect du règlement de copropriété ;
de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, muni des pouvoirs liés à sa fonction ;
de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Suivant actes d'huissier des 30 et 31 janvier 2024, Mme [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], la société AJ UP et Mme [G], aux fins de voir ordonner la rétractation et subsidiairement l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023 désignant la société AJ UP en qualité d'administrateur provisoire.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2024 le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré recevable Mme [G] en ses demandes reconventionnelles ;
Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné Mme [Z] à payer Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Z] aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance que :
Les demandes de Mme [G] étaient recevables,
L'article 47 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, désignait un administrateur provisoire de la copropriété, de telle sorte qu'il convenait de débouter Mme [Z] de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 17 octobre 2023,
Le syndic bénévole jouit de la liberté de démissionner pendant toute la durée de son mandat en informant les copropriétaires de sa démission et de son remplacement,
Les dispositions de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 relatives à la communication au procureur de la République de la demande en désignation d'un administrateur provisoire ne sont applicables qu'aux demandes relatives aux copropriétés en difficulté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
La seule condition exigée par l'article 47 du décret était remplie à la date du prononcé de l'ordonnance.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance à l'exception de celles ayant débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts.
La SELARL AJ UP n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance de référé du 27 juin 2024 en ce qu'elle a :
' Déclaré recevable Mme [G] en ses demandes reconventionnelles,
' Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamné Mme [Z] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [Z] aux dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Déclarer Mme [G] irrecevable en sa défense ;
Ordonner la rétractation et subsidiairement l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023 désignant la société AJ UP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Débouter Mme [G] de toutes ses demandes ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [G] :
' A payer, seule, toute somme qui serait due à la société AJ UP, ès-qualités, à raison de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023 désignant la société AJ UP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5],
' A payer à Mme [Z] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispenser Mme [Z] de toute participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation sur tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutée en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, dont recouvrement direct pour ceux de première instance au profit de Me Pillonel, et pour ceux d'appel au profit de la société Ligier & De Mauroy, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable Mme [G] en ses demandes reconventionnelles ;
Débouter Mme [Z] de ses demandes tendant à voir déclarer Mme [G] irrecevable en sa défense ;
Rappeler que la communication de la demande de désignation d'un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au procureur de la République n'est obligatoire que dans le cas où l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ;
Constater que la demande de désignation d'un administrateur provisoire ne découle que de la démission de Mme [G] ;
Déclarer que la renonciation de Mme [G] à exécuter son mandat de syndic emporte extinction du contrat de syndic ;
Surabondamment,
Rappeler que la copropriété reste soumise au statut du syndicat coopératif à défaut de vote contraire ;
En conséquence,
Constater que la requête de Mme [G] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire se justifiait par l'absence de syndic ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Réformant la décision de première instance,
Condamner Mme [Z] à payer à Mme [G] une indemnité de 2 000 € au titre de la procédure abusive qu'elle a diligentée ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à supporter les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [Z] à payer à Mme [G] une participation de 4 000 € au titre des frais exposés en appel ;
La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] demande à la cour de :
Constater que la requête de Mme [G] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire se justifiait par l'absence de syndic ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 27 juin 2024 dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;
Condamner Mme [Z] à payer une amende civile de 3 000 € au titre de la procédure abusive qu'elle a diligentée ;
Condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] une indemnité de 2 500 € au titre de la procédure abusive qu'elle a diligentée ;
Condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 3 000 € au titre des frais exposés en appel ;
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
..............
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur "l'irrecevabilité de la défense de Mme [G]" :
Selon l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Mme [Z] invoque sans développer de discussion les dispositions de l'article 59 susvisé.
Mme [G] répond que la demande tient du fait que ses premières conclusions ne mentionnaient pas sa date de naissance, elle se prévaut des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ayant ajouté la mention de son deuxième jeu d'écriture.
Sur ce,
La cour constate que les dernières écritures de l'intimée mentionnent effectivement sa date de naissance. En considération de la régularisation d'une irrégularité de forme et de l'absence de toute discussion, la cour rejette la demande d'irrecevabilité.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 :
Mme [Z] fait valoir que :
la copropriété n'était pas dépourvue de syndic à la date de la requête de l'ordonnance puisque selon l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux copropriétés en mode coopératif, le syndic est obligatoirement président du conseil syndical et ses fonctions ne sont pas limitées dans le temps, ne cessant que par sa révocation ou la perte de qualité de membre du conseil syndical,
les copropriétaires n'ont jamais été destinataires du procès-verbal du conseil syndical élisant Mme [G] syndic après l'assemblée générale du 19 juillet 2021,
la copropriété restait soumise au statut de syndicat coopératif jusqu'à l'abandon de ce mode de gestion en assemblée générale,
tel est le cas puisque l'assemblée générale du 28 octobre 2022 a décidé l'abandon de ce mode de gestion et désigné directement Mme [G] en qualité de syndic non professionnel,
aucune assemblée générale n'a mis à l'ordre du jour et donc désigné deux personnes pour assurer le contrôle des comptes du syndicat et aucun des documents établis au nom du syndicat ne précise sa forme coopératif malgré l'article 41 du décret du 17 mars 1965.
Elle ajoute ne pas contester la régularité du mandat de syndic confié par l'assemblée générale du 28 octobre 2022 ni contester le mandat de syndic confié par l'assemblée générale du 7 juillet 2023 lors de laquelle Mme [Z] et Mme [E] ont été élues membres du conseil syndical mais aucun vote n'est intervenu pour désigner Mme [G], présidente du conseil syndical, alors que son mandat précédent expirait le 30 juin 2023. Les membres du conseil syndical n'ont pas été contactés avant de recevoir la convocation du 18 août 2023 pour l'assemblée générale du 15 septembre 2023.
Elle soutient que la position du juge des requêtes est contraire au droit positif, le législateur ayant entendu supprimer toute possibilité de démission du syndic sauf pour inexécution suffisamment grave, que le syndic soit professionnel ou bénévole. La démission de Mme [G] étant affectée d'une nullité d'ordre public, il n'y avait donc pas lieu de désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 46 ou 47 du décret du 17 mars 1967.
De plus il n'était pas démontré de la communication de la demande de désignation du procureur de la République, ce qui entraînait la nullité de la décision.
Enfin, elle considère que Mme [G] doit assumer les conséquences de son comportement qu'à occasionné un coût de gestion de la copropriété totalement inutile sans permettre juridiquement aux autres copropriétaires de voter la désignation d'un syndic professionnel.
Mme [G] fait valoir que :
- la copropriété avait opté pour un syndicat coopératif depuis le 19 juillet 2021. Le syndic était élu par le conseil syndical parmi ses membres. Le fait qu'elle ait été élue aux fonctions de syndic bénévole lors de l'assemblée générale du 7 juillet 2023 n'a pas fait rebasculer la copropriété dans un mode de gestion bénévole, non voté.
- avait tenu à saisir l'assemblée générale de sa démission pour informer l'ensemble des copropriétaires de son départ et rappelé que l'assemblée générale était libre de revenir sur son organisation et désigner un syndic professionnel.
- suite à l'action en responsabilité menée par Mme [Z] contre son prédécesseur, elle n'avait pas tenu à conserver ses fonctions de syndic et aucun autre copropriétaire n'avait souhaité prendre ses fonctions d'où la nécessité du recours à un administrateur provisoire.
- le choix du syndicat des copropriétaires de revenir à mode de fonctionnement classique ne peut procéder d'une décision implicite, et rappelle qu'elle-même était profane en matière de gestion d'une copropriété.
- c'est bien l'absence de syndic qui a justifié le recours à l'administration provisoire et non des difficultés de gestion mettant en péril l'équilibre financier de la copropriété, la requête n'ayant donc pas à être notifiée au procureur de la République.
- le fait que Mme [Z] lui reproche l'état financier de la copropriété tout en refusant qu'elle renonce à ses fonctions, que d'éventuels manquements au délai de l'article 18 de la loi de 1965 ne sont pas sanctionnés par la nullité de la démission et l'article 18 VIII vise seulement la résiliation du contrat de syndic.
Elle fait ensuite valoir que le comportement de l'administrateur provisoire ne justifie aucune critique et que Mme [Z], membre du conseil syndical avait toute latitude pour proposer sa candidature au poste de syndic.
Elle soutient enfin que la demande portant sur les émoluments de l'administrateur provisoire est une demande nouvelle irrecevable à hauteur d'appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en raisonnant comme l'appelante, la désignation de Mme [G] en qualité de président-syndic était nulle, que le syndicat des copropriétaires était donc dépourvu de syndic dès le départ du syndic professionnel le 19 juillet 1921. Il s'interroge sur l'intérêt de demander l'annulation rétroactive de la désignation d'un administrateur de tiers, ce qui rétablirait Mme [G] dans ses fonctions de syndic alors que Mme [Z] invoque la nullité du mandat.
Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, le syndic bénévole peut démissionner de son mandat à tout moment sans interdiction outre que la question de la régularité de la démission est sans rapport avec le point de savoir si le syndicat des copropriétaires est-il ou non dépourvu d'un syndic au moment de la demande de désignation.
Il ajoute que dans le cas de désignation sur le fondement de 46 à 48 du décret aucune communication procureur de la République n'est prévue.
Sur ce,
Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Aux termes de l'article 46 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale."
Selon l'article 47 du même décret : "Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale."
La cour relève qu'au jour de la requête du 10 octobre 2023 aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, cette dernière était dépourvue de syndic depuis la démission de Mme [G] actée lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2023 après information des copropriétaires dans la convocation du 18 août 2023.
Le président du tribunal saisi sur requête n'était aucunement tenu de rechercher si la démission du syndic bénévole était régulière, la cour relevant par ailleurs que si Mme [Z] conteste cette démission elle conteste également la régularité de sa désignation en qualité de syndic et met en cause son exercice des prérogatives attachées aux fonctions de syndic. Il est donc étonnant que Mme [Z] conteste la démission.
Par ailleurs si la demande en désignation d'un administrateur judiciaire n'a pas été communiquée au procureur de la République, la cour rappelle ensuite du premier juge, que les dispositions de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ne sont applicables qu'aux demandes relatives aux copropriétés en difficulté (article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965) cas ne s'assimilant pas aux copropriétés dépourvues de syndic comme en l'espèce.
Ainsi la demande de désignation d'un administrateur provisoire était régulière en sa forme et fondée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie de la notification par l'administrateur judiciaire de cette ordonnance par lettre recommandée distribuée à Mme [Z] le 8 décembre 2023.
La cour confirme la décision attaquée ayant refusé la rétractation de l'ordonnance sur requête sauf à préciser que cette ordonnance devait être rendue au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence la cour rejette également les demandes de Mme [Z] tendant à voir condamner Mme [G] à payer seule toute somme qui serait due à la SELARL AJ UP ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires outre sa demande tendant à dispenser de toute participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages intérêts au titre d'une procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [G] sollicite à ce titre une indemnité de 2 000 € en indiquant que Mme [Z] a obtenu de la copropriété la réalisation des travaux de réfection du toit, a obtenu l'autorisation de modifier son lot pour y construire une terrasse et conteste désormais le recours à l'administrateur provisoire alors même que celui-ci a fait réaliser les travaux votés. Elle ajoute que l'appelante souhaite que Mme [G] soit la seule à supporter les frais d'une gestion qui a profité à toute la copropriété et plus particulièrement à Mme [Z].
Elle précise que le comportement de Mme [Z] n'est pas étranger à sa volonté de démissionner précisant s'être présentée faute de syndic en juillet 2023 pour éviter qu'il lui soit reproché un abandon total de ses fonctions et n'avoir démissionné qu'après les travaux de réfection de la toiture réalisés, Mme [Z] avait constamment marqué son insatisfaction durant son mandat alors que sa gestion ne justifie pas les reproches que sous son mandat a été souscrit un contrat d'assurance de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [Z] se plaint de la désignation d'un administrateur provisoire alors qu'elle le sollicite très régulièrement et qu'il a permis la réalisation des travaux de toiture, l'installation de sa tropézienne outre le règlement des condamnations du 5 avril 2023.
Il ajoute que la demande de Mme [Z] visant à contraindre Mme [G] à reprendre ses fonctions de syndic est infondé et dénué de sens puisqu'elle se plaint de sa gestion.
Il demande sa condamnation à une amende civile et à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Concernant la demande de Mme [G], Mme [Z] répond que les carences de gestion de celle-ci sont évidentes, qu'elle a cru devoir abandonner ses fonctions au moment où des travaux de changement de toiture devaient être réalisés sous la contrainte d'une décision de justice, que cette attitude l'a contrainte à une instance en annulation de l'assemblée générale du 15 septembre 2023 et à la présente action.
Concernant la demande du syndicat des copropriétaires, Mme [Z] s'interroge en ce qu'elle devrait se satisfaire de l'exécution d'une décision de justice et des résolutions votées lors des assemblées générales précédant la démission de Mme [G], et répond que son action tend à faire appliquer le droit et à éviter au syndicat des copropriétaires de supporter les frais d'une administration judiciaire due à la démission illégale de Mme [G].
Sur ce,
La cour considère que si les propos de l'appelante à l'encontre de Mme [G] sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur et d'engager potentiellement la responsabilité de Mme [Z], il n'est pas établi d'abus de procédure causé par la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et par l'appel de l'ordonnance la rejetant.
La cour rejette la demande dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à amende civile.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
À hauteur d'appel, la cour condamne également Mme [Z] aux dépens puisque sucombante.
En équité, elle la condamne à payer à Mme [G] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], chacun, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne Mme [B] [Z] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne en référé du 27 juin 2024
RG : 24/00100
[Z]
C/
[G]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [B] [Z]
née le 10 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Mme [Y] [G]
Née le 13.08.1953 à [Localité 8] (PEROU)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 5], ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son Administrateur provisoire la SELARL AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 700 667 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 5], représentée par son représentant légal domicilié audit siège social
Représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 12
La SELARL AJ UP, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 778.526.00 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY (Savoie) sous le numéro 820 120 657, dont le siège social est [Adresse 7], avec établissement secondaire situé [Adresse 3] représentée par Maître [J] [N], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 30 août 2024 à personne habilitée
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] et Mme [Z] sont copropriétaires parmi 9 copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5].
Ensuite de la démission du précédent syndic professionnel, la société FPV, l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2021 a décidé d'adopter le mode coopératif pour la gestion de la copropriété en indiquant que le conseil syndical bénéficiera de l'offre Matera.
Mme [G] et M. [A] ont été désignés membres du conseil syndical.
Aux termes de l'assemblée générale du 28 octobre 2022, Mme [G] était désignée syndic et présidente du conseil syndical.
Par acte du 13 mai 2022 Mme [Z] a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires, la SCI Valensole, ainsi que M. [X] [R] aux fins d'obtenir la réalisation de travaux de toiture et son indemnisation.
Par jugement du 5 avril 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à réaliser des travaux de réfection complète de la toiture conformément aux devis retenus par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 11 mars 2020, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et pendant deux mois ;
Lors d'une assemblée générale tenue le 7 juillet 2023, Mme [G] a été désignée en qualité de syndic non professionnel jusqu'au 30 juin 2024. Mme [E] et Mme [Z] ont été désignées membres du conseil syndical.
Mme [G] a annoncé sa démission dans la convocation du 18 août 2023 à une assemblée générale devant se tenir le 15 septembre 2023.
Selon le procès-verbal, l'assemblée générale du 15 septembre 2023, tenue sans candidat président de séance a, acté la démission du syndic non professionnel et l'absence de nouveau syndic proposé par l'assemblée, précisant qu'en cas de non désignation d'un nouveau syndic, le syndic démissionnaire en application de l'article 29-1b de la loi du 10 juillet 1965, demandant sa qualité de syndic démissionnaire à son conseil habituel, d'établir une requête auprès du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour la désignation d'un mandataire provisoire pour la gestion de la copropriété.
Par acte du 22 novembre 2023 Mme [B] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de cette assemblée générale et voir prononcer la nullité de la résolution n°3.
Saisi par requête de Mme [G] le 10 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a, par ordonnance du 17 octobre 2023, désigné la société AJ UP en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5] avec pour mission dans le mois suivant la présente ordonnance :
de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat ;
de prendre toutes mesures conservatoires et urgentes qui rendent indispensable la sauvegarde de l'immeuble où le respect du règlement de copropriété ;
de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, muni des pouvoirs liés à sa fonction ;
de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Suivant actes d'huissier des 30 et 31 janvier 2024, Mme [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], la société AJ UP et Mme [G], aux fins de voir ordonner la rétractation et subsidiairement l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023 désignant la société AJ UP en qualité d'administrateur provisoire.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2024 le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré recevable Mme [G] en ses demandes reconventionnelles ;
Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné Mme [Z] à payer Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Z] aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance que :
Les demandes de Mme [G] étaient recevables,
L'article 47 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, désignait un administrateur provisoire de la copropriété, de telle sorte qu'il convenait de débouter Mme [Z] de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 17 octobre 2023,
Le syndic bénévole jouit de la liberté de démissionner pendant toute la durée de son mandat en informant les copropriétaires de sa démission et de son remplacement,
Les dispositions de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 relatives à la communication au procureur de la République de la demande en désignation d'un administrateur provisoire ne sont applicables qu'aux demandes relatives aux copropriétés en difficulté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
La seule condition exigée par l'article 47 du décret était remplie à la date du prononcé de l'ordonnance.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance à l'exception de celles ayant débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts.
La SELARL AJ UP n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance de référé du 27 juin 2024 en ce qu'elle a :
' Déclaré recevable Mme [G] en ses demandes reconventionnelles,
' Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamné Mme [Z] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [Z] aux dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Déclarer Mme [G] irrecevable en sa défense ;
Ordonner la rétractation et subsidiairement l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023 désignant la société AJ UP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Débouter Mme [G] de toutes ses demandes ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [G] :
' A payer, seule, toute somme qui serait due à la société AJ UP, ès-qualités, à raison de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 17 octobre 2023 désignant la société AJ UP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5],
' A payer à Mme [Z] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispenser Mme [Z] de toute participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation sur tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutée en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, dont recouvrement direct pour ceux de première instance au profit de Me Pillonel, et pour ceux d'appel au profit de la société Ligier & De Mauroy, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable Mme [G] en ses demandes reconventionnelles ;
Débouter Mme [Z] de ses demandes tendant à voir déclarer Mme [G] irrecevable en sa défense ;
Rappeler que la communication de la demande de désignation d'un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au procureur de la République n'est obligatoire que dans le cas où l'équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ;
Constater que la demande de désignation d'un administrateur provisoire ne découle que de la démission de Mme [G] ;
Déclarer que la renonciation de Mme [G] à exécuter son mandat de syndic emporte extinction du contrat de syndic ;
Surabondamment,
Rappeler que la copropriété reste soumise au statut du syndicat coopératif à défaut de vote contraire ;
En conséquence,
Constater que la requête de Mme [G] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire se justifiait par l'absence de syndic ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Réformant la décision de première instance,
Condamner Mme [Z] à payer à Mme [G] une indemnité de 2 000 € au titre de la procédure abusive qu'elle a diligentée ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à supporter les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [Z] à payer à Mme [G] une participation de 4 000 € au titre des frais exposés en appel ;
La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] demande à la cour de :
Constater que la requête de Mme [G] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire se justifiait par l'absence de syndic ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 27 juin 2024 dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;
Condamner Mme [Z] à payer une amende civile de 3 000 € au titre de la procédure abusive qu'elle a diligentée ;
Condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] une indemnité de 2 500 € au titre de la procédure abusive qu'elle a diligentée ;
Condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 3 000 € au titre des frais exposés en appel ;
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
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La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur "l'irrecevabilité de la défense de Mme [G]" :
Selon l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Mme [Z] invoque sans développer de discussion les dispositions de l'article 59 susvisé.
Mme [G] répond que la demande tient du fait que ses premières conclusions ne mentionnaient pas sa date de naissance, elle se prévaut des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ayant ajouté la mention de son deuxième jeu d'écriture.
Sur ce,
La cour constate que les dernières écritures de l'intimée mentionnent effectivement sa date de naissance. En considération de la régularisation d'une irrégularité de forme et de l'absence de toute discussion, la cour rejette la demande d'irrecevabilité.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 :
Mme [Z] fait valoir que :
la copropriété n'était pas dépourvue de syndic à la date de la requête de l'ordonnance puisque selon l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux copropriétés en mode coopératif, le syndic est obligatoirement président du conseil syndical et ses fonctions ne sont pas limitées dans le temps, ne cessant que par sa révocation ou la perte de qualité de membre du conseil syndical,
les copropriétaires n'ont jamais été destinataires du procès-verbal du conseil syndical élisant Mme [G] syndic après l'assemblée générale du 19 juillet 2021,
la copropriété restait soumise au statut de syndicat coopératif jusqu'à l'abandon de ce mode de gestion en assemblée générale,
tel est le cas puisque l'assemblée générale du 28 octobre 2022 a décidé l'abandon de ce mode de gestion et désigné directement Mme [G] en qualité de syndic non professionnel,
aucune assemblée générale n'a mis à l'ordre du jour et donc désigné deux personnes pour assurer le contrôle des comptes du syndicat et aucun des documents établis au nom du syndicat ne précise sa forme coopératif malgré l'article 41 du décret du 17 mars 1965.
Elle ajoute ne pas contester la régularité du mandat de syndic confié par l'assemblée générale du 28 octobre 2022 ni contester le mandat de syndic confié par l'assemblée générale du 7 juillet 2023 lors de laquelle Mme [Z] et Mme [E] ont été élues membres du conseil syndical mais aucun vote n'est intervenu pour désigner Mme [G], présidente du conseil syndical, alors que son mandat précédent expirait le 30 juin 2023. Les membres du conseil syndical n'ont pas été contactés avant de recevoir la convocation du 18 août 2023 pour l'assemblée générale du 15 septembre 2023.
Elle soutient que la position du juge des requêtes est contraire au droit positif, le législateur ayant entendu supprimer toute possibilité de démission du syndic sauf pour inexécution suffisamment grave, que le syndic soit professionnel ou bénévole. La démission de Mme [G] étant affectée d'une nullité d'ordre public, il n'y avait donc pas lieu de désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 46 ou 47 du décret du 17 mars 1967.
De plus il n'était pas démontré de la communication de la demande de désignation du procureur de la République, ce qui entraînait la nullité de la décision.
Enfin, elle considère que Mme [G] doit assumer les conséquences de son comportement qu'à occasionné un coût de gestion de la copropriété totalement inutile sans permettre juridiquement aux autres copropriétaires de voter la désignation d'un syndic professionnel.
Mme [G] fait valoir que :
- la copropriété avait opté pour un syndicat coopératif depuis le 19 juillet 2021. Le syndic était élu par le conseil syndical parmi ses membres. Le fait qu'elle ait été élue aux fonctions de syndic bénévole lors de l'assemblée générale du 7 juillet 2023 n'a pas fait rebasculer la copropriété dans un mode de gestion bénévole, non voté.
- avait tenu à saisir l'assemblée générale de sa démission pour informer l'ensemble des copropriétaires de son départ et rappelé que l'assemblée générale était libre de revenir sur son organisation et désigner un syndic professionnel.
- suite à l'action en responsabilité menée par Mme [Z] contre son prédécesseur, elle n'avait pas tenu à conserver ses fonctions de syndic et aucun autre copropriétaire n'avait souhaité prendre ses fonctions d'où la nécessité du recours à un administrateur provisoire.
- le choix du syndicat des copropriétaires de revenir à mode de fonctionnement classique ne peut procéder d'une décision implicite, et rappelle qu'elle-même était profane en matière de gestion d'une copropriété.
- c'est bien l'absence de syndic qui a justifié le recours à l'administration provisoire et non des difficultés de gestion mettant en péril l'équilibre financier de la copropriété, la requête n'ayant donc pas à être notifiée au procureur de la République.
- le fait que Mme [Z] lui reproche l'état financier de la copropriété tout en refusant qu'elle renonce à ses fonctions, que d'éventuels manquements au délai de l'article 18 de la loi de 1965 ne sont pas sanctionnés par la nullité de la démission et l'article 18 VIII vise seulement la résiliation du contrat de syndic.
Elle fait ensuite valoir que le comportement de l'administrateur provisoire ne justifie aucune critique et que Mme [Z], membre du conseil syndical avait toute latitude pour proposer sa candidature au poste de syndic.
Elle soutient enfin que la demande portant sur les émoluments de l'administrateur provisoire est une demande nouvelle irrecevable à hauteur d'appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en raisonnant comme l'appelante, la désignation de Mme [G] en qualité de président-syndic était nulle, que le syndicat des copropriétaires était donc dépourvu de syndic dès le départ du syndic professionnel le 19 juillet 1921. Il s'interroge sur l'intérêt de demander l'annulation rétroactive de la désignation d'un administrateur de tiers, ce qui rétablirait Mme [G] dans ses fonctions de syndic alors que Mme [Z] invoque la nullité du mandat.
Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, le syndic bénévole peut démissionner de son mandat à tout moment sans interdiction outre que la question de la régularité de la démission est sans rapport avec le point de savoir si le syndicat des copropriétaires est-il ou non dépourvu d'un syndic au moment de la demande de désignation.
Il ajoute que dans le cas de désignation sur le fondement de 46 à 48 du décret aucune communication procureur de la République n'est prévue.
Sur ce,
Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Aux termes de l'article 46 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : "A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale."
Selon l'article 47 du même décret : "Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale."
La cour relève qu'au jour de la requête du 10 octobre 2023 aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, cette dernière était dépourvue de syndic depuis la démission de Mme [G] actée lors de l'assemblée générale du 15 septembre 2023 après information des copropriétaires dans la convocation du 18 août 2023.
Le président du tribunal saisi sur requête n'était aucunement tenu de rechercher si la démission du syndic bénévole était régulière, la cour relevant par ailleurs que si Mme [Z] conteste cette démission elle conteste également la régularité de sa désignation en qualité de syndic et met en cause son exercice des prérogatives attachées aux fonctions de syndic. Il est donc étonnant que Mme [Z] conteste la démission.
Par ailleurs si la demande en désignation d'un administrateur judiciaire n'a pas été communiquée au procureur de la République, la cour rappelle ensuite du premier juge, que les dispositions de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ne sont applicables qu'aux demandes relatives aux copropriétés en difficulté (article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965) cas ne s'assimilant pas aux copropriétés dépourvues de syndic comme en l'espèce.
Ainsi la demande de désignation d'un administrateur provisoire était régulière en sa forme et fondée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie de la notification par l'administrateur judiciaire de cette ordonnance par lettre recommandée distribuée à Mme [Z] le 8 décembre 2023.
La cour confirme la décision attaquée ayant refusé la rétractation de l'ordonnance sur requête sauf à préciser que cette ordonnance devait être rendue au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence la cour rejette également les demandes de Mme [Z] tendant à voir condamner Mme [G] à payer seule toute somme qui serait due à la SELARL AJ UP ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires outre sa demande tendant à dispenser de toute participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages intérêts au titre d'une procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [G] sollicite à ce titre une indemnité de 2 000 € en indiquant que Mme [Z] a obtenu de la copropriété la réalisation des travaux de réfection du toit, a obtenu l'autorisation de modifier son lot pour y construire une terrasse et conteste désormais le recours à l'administrateur provisoire alors même que celui-ci a fait réaliser les travaux votés. Elle ajoute que l'appelante souhaite que Mme [G] soit la seule à supporter les frais d'une gestion qui a profité à toute la copropriété et plus particulièrement à Mme [Z].
Elle précise que le comportement de Mme [Z] n'est pas étranger à sa volonté de démissionner précisant s'être présentée faute de syndic en juillet 2023 pour éviter qu'il lui soit reproché un abandon total de ses fonctions et n'avoir démissionné qu'après les travaux de réfection de la toiture réalisés, Mme [Z] avait constamment marqué son insatisfaction durant son mandat alors que sa gestion ne justifie pas les reproches que sous son mandat a été souscrit un contrat d'assurance de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [Z] se plaint de la désignation d'un administrateur provisoire alors qu'elle le sollicite très régulièrement et qu'il a permis la réalisation des travaux de toiture, l'installation de sa tropézienne outre le règlement des condamnations du 5 avril 2023.
Il ajoute que la demande de Mme [Z] visant à contraindre Mme [G] à reprendre ses fonctions de syndic est infondé et dénué de sens puisqu'elle se plaint de sa gestion.
Il demande sa condamnation à une amende civile et à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Concernant la demande de Mme [G], Mme [Z] répond que les carences de gestion de celle-ci sont évidentes, qu'elle a cru devoir abandonner ses fonctions au moment où des travaux de changement de toiture devaient être réalisés sous la contrainte d'une décision de justice, que cette attitude l'a contrainte à une instance en annulation de l'assemblée générale du 15 septembre 2023 et à la présente action.
Concernant la demande du syndicat des copropriétaires, Mme [Z] s'interroge en ce qu'elle devrait se satisfaire de l'exécution d'une décision de justice et des résolutions votées lors des assemblées générales précédant la démission de Mme [G], et répond que son action tend à faire appliquer le droit et à éviter au syndicat des copropriétaires de supporter les frais d'une administration judiciaire due à la démission illégale de Mme [G].
Sur ce,
La cour considère que si les propos de l'appelante à l'encontre de Mme [G] sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur et d'engager potentiellement la responsabilité de Mme [Z], il n'est pas établi d'abus de procédure causé par la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et par l'appel de l'ordonnance la rejetant.
La cour rejette la demande dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à amende civile.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
À hauteur d'appel, la cour condamne également Mme [Z] aux dépens puisque sucombante.
En équité, elle la condamne à payer à Mme [G] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], chacun, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne Mme [B] [Z] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT