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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 novembre 2025, n° 22/03116

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/03116

13 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025

N° RG 22/03116 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYY7

[E] [X]

c/

[P] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 21/01006) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022

APPELANT :

[E] [X]

né le 28 Novembre 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

[P] [C]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

déclaration d'appel signifiée à personne le 12 août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 4 novembre 2020, M. [E] [X] a vendu à M. [P] [C] un mobil-home d'une valeur de 12 000 euros.

Le même jour, M. [X] a établi un certificat de vente manuscrit, ainsi qu'une déclaration aux termes desquels il est indiqué que M. [C] paierait le prix convenu après la vente de sa maison. Les deux documents ont été signés par les parties.

M. [C] a déplacé le mobil-home sur un terrain à [Localité 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, M. [X] a mis en demeure M. [C] de payer le prix de vente du mobil-home dans les plus brefs délais.

Le courrier est revenu, avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

2- Par acte du 1er juillet 2021, M. [X] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 000 euros, correspondant au prix du mobil-home, et une somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté M. [X] de sa demande tendant au paiement du prix formée à l'encontre de M. [C],

- débouté M. [X] de sa demande formée à l'encontre de M. [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a relevé appel du jugement le 28 juin 2022.

La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M. [C] le 12 août 2022.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, et signifiées à M. [C] le 6 juillet 2025, M. [X] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103, 117 et suivants, 1137, 1139, 1178, 1186 et suivants, 1304 et suivants, 1582, 1583, 1604, 1650 et 1654 du code civil, ainsi que les articles 696 et 700 du code de procédure civile de :

- infirmer et réformer le jugement prononcé le 03 mai 2022,

à titre principal,

- constater la nullité ou, à tout le moins, l'accomplissement de la condition suspensive du contrat liant les parties,

- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 12 000 euros correspondant au prix du mobil-home, outre les intérêts légaux à compter de I'assignation,

à titre subsidiaire,

- prononcer la résolution pour inexécution du contrat intervenu entre les parties,

- condamner M. [C] à procéder à la restitution du mobil-home en application de la résolution du contrat, même avec le concours de la force publique si besoin est,

- condamner M. [C] aux frais exposés pour récupérer le mobil home,

à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la caducité du contrat pour défaillance de la condition suspensive,

- condamner M. [C] à procéder à la restitution du mobil-home en application de la caducité du contrat, même avec le concours de la force publique si besoin est,

- condamner M. [C] aux frais exposés pour récupérer le mobil-home,

à titre encore plus subsidiaire,

- prononcer la nullité pour dol du contrat intervenu entre les parties,

- condamner M. [C] à procéder à la restitution du mobil-home en application de la nullité du contrat, même avec le concours de la force publique si besoin est,

- condamner M. [C] aux frais exposés pour récupérer le mobil-home,

en tout état de cause,

- condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation de 350 euros par mois d'occupation depuis sa prise de possession, soit le 4 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement ou jusqu'à la restitution du mobil home,

- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes tendant à la nullité de la condition suspensive insérée au contrat, à la résolution, à la caducité ou à la nullité du contrat pour dol, et à la condamnation de M.[C] au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité d'occupation.

4- Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

5- En l'espèce, aux termes de ses conclusions, M.[X] indique qu'il 'modifie ses demandes' ( page 3 des conclusions d'appelant) et sollicite à titre principal, la nullité de la condition suspensive du contrat liant les parties, à titre subsidiaire, la résolution du contrat pour inexécution, à titre infiniment subsidiaire la caducité du contrat pour défaillance de la condition suspensive, et à titre encore plus subsidiaire, la nullité pour dol du contrat intervenu entre les parties, outre la condamnation de M.[C] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, et une indemnité d'occupation de 350 euros par mois, depuis sa prise de possession du mobil-home jusqu'à parfait paiement, ou restitution de celui-ci.

6- Or, la cour d'appel relève qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel, qui n'avaient pas été soumises au premier juge, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.

Sur la demande tendant à la condamnation de M.[C] au paiement du prix de vente du mobil-home.

7- Au soutien de son appel, M.[X] expose que M. [C] a pris possession du mobil-home sans en payer le prix, alors qu'il semblerait pourtant qu'il ait vendu sa maison.

Sur ce,

8- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1582 du code civil énonce que 'la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous-seing-privé'.

L'article 1650 du code civil précise quant à lui que 'la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente'.

9- En l'espèce, M.[X] verse aux débats deux documents manuscrits, portant chacun la signature des parties:

- un document manuscrit en date du 4 novembre 2020 mentionnant 'je soussigné M.[X] [E] et Mme [T] [J] ont décidé de vendre leur mobil-home à M.[C] ...Nous vendons ce mobil-home au prix de 12 000 euros...'

- un second document également en date du 4 novembre 2020 précisant 'nous vendons le mobil-home au prix de 12 000 euros que M.[C] doit après la vente de sa maison'.

10- Il résulte de ces éléments que les parties s'étaient accordées non seulement sur la chose et le prix, à savoir la vente d'un mobil-home moyennant un prix de 12 000 euros, mais aussi sur les modalités de versement du prix de vente, à savoir 'après la vente de la maison' de M. [C].

11- Il incombe à M.[X], qui soutient que M.[C] n'a pas rempli son engagement contractuel, de rapporter la preuve que M.[C] a vendu sa maison, qui conditionne le paiement du prix de vente du mobil-home.

12- Or, la cour d'appel relève, à l'instar du tribunal, qu'à l'appui de ses allégations, M.[X] se borne à produire une photographie en noir et blanc sur laquelle figurent la clôture d'une maison dont on distingue seulement la toiture, et un panneau de l'agence immobilière 'Safti' avec la mention 'vendu', ainsi qu'une mention manuscrite rajoutée de la main de l'appelant indiquant '30 janvier la maison de M.[C] qui est vendue à Saint-Front-de-Pradoux Dordogne'.

13- L'examen de cette photographie ne permet pas de la dater, ni de déterminer la localisation de la maison qui y figure, ni encore moins son propriétaire, et n'établit donc pas qu'il s'agit de la maison d'habitation de M.[C].

14- A titre surabondant, il est observé que la mise en demeure adressée le 21 décembre 2020 par M.[X] à M.[C], à l'adresse du terrain où il aurait entreposé le mobil-home, est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ce qui tend à confirmer que M.[C] n'avait pas encore déménagé ou vendu sa maison.

15- En considération de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que M.[X] ne justifiait pas de ce que M.[C] aurait vendu sa maison, et l'a débouté de sa demande tendant au paiement du prix du mobil-home.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les mesures accessoires.

16- Le jugement sera également confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

17- M.[X], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevables les demandes formées par M.[X] tendant à la nullité de la condition suspensive insérée au contrat, à la résolution, à la caducité ou à la nullité du contrat pour dol, et à la condamnation de M. [C] au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité d'occupation.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[E] [X] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M.[E] [X] de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de porcédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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