CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 novembre 2025, n° 22/03073
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boudy
Conseillers :
M. Figerou, Mme de Vivie
Avocats :
Me Criquillion, Me Colla, Me Blazy, Me Jorio
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 23 octobre 2017, M. [Z] [B] a vendu à M.[V] [U] un véhicule d'occasion de marque Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 8 300 euros.
2- Se plaignant de ce que le véhicule ne disposait pas du système 4 matic, c'est-à-dire de quatre roues motrices, par acte en date du 22 mars 2018, M. [U] a assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Bergerac pour obtenir la résolution de la vente.
Par jugement du 20 avril 2022 , le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que M. [U] est le propriétaire du véhicule Mercedes classe S immatriculé AG 178 LR et vendu le 23 octobre 2017 par M. [B],
- jugé que M. [U] justifie d'un intérêt et de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
- débouté en conséquence M. [B] des fins de non-recevoir soulevées à ce titre sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- jugé que l'offre de vente publiée par M. [B] sur le site internet www.leboncoin.fr et portant sur le véhicule Mercedes Classe S L 350 4 matic euros constituait bien une offre de contracter,
- jugé qu'une relation contractuelle liait bien M. [B] (vendeur) et M. [U] (acquéreur) et qu'un contrat s'est ainsi formé entre les parties,
- jugé que les fausses indications figurant sur l'offre de contracter émises par M. [B] (présence du système 4 Matic sur le véhicule) sont constitutives de man'uvres dolosives,
- jugé que les man'uvres dolosives de M. [B] ont vicié le consentement de M. [U],
- jugé que M. [B] a commis un dol au préjudice de M. [U],
- jugé que le contrat de vente conclu le 23 octobre 2017 entre M. [B] et M. [U] est nul et rétroactivement anéanti,
- condamné en conséquence M. [B] à payer à M. [U] les sommes de 8 300 euros au titre du prix de vente à restituer et de 645, 66 euros au titre des frais de carte grise exposés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de l'assignation introductive d'instance,
- jugé que les man'uvres dolosives commises par M. [B] ont causé à M. [U] un réel préjudice (moral comme matériel) et le condamne en conséquence à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] à récupérer (à ses frais) le véhicule Mercedes classe S susvisé vendu à M. [U] (lequel réside à [Localité 7] dans la département des Hautes Alpes) et d'en prendre possession (à ses frais),
- condamné M. [B] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [B] a relevé appel du jugement le 27 juin 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, M. [B] demande à la cour d'appel:
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 20 avril 2022, en ce qu'il :
- a jugé que M.[U] est le propriétaire du véhicule Mercedes Classe S immatriculé à [Immatriculation 1],
- a jugé que M.[U] justifie d'un intérêt et de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
- l'a débouté en conséquence des fins de non-recevoir soulevées à ce titre sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- a jugé que l'offre de vente qu'il a publiée sur le site internet www.leboncoin.fr et portant sur le véhicule Mercedes Classe S L 350 4 matic euros constituait bien une offre de contracter,
- a jugé qu'une relation contractuelle le liait bien avec M. [U], qu'un contrat s'est ainsi formé entre eux,
- a jugé que les fausses indications figurant sur l'offre de contracter émises par lui sont constitutives de man'uvres dolosives,
- a jugé que ses man'uvres dolosives ont vicié le consentement de M. [U],
- a jugé qu'il a commis un dol au préjudice de M. [U],
- a jugé que le contrat de vente conclu le 23 octobre 2017 entre lui et M. [U] est nul et rétroactivement anéanti,
- l'a condamné en conséquence à payer à M. [U] les sommes de 8 300 euros au titre du prix de vente et de 645,66 euros au titre des frais de carte grise exposés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date de l'assignation introductive d'instance
- a jugé que les man'uvres dolosives qu'il a commises ont causé à M. [U] un réel préjudice (moral comme matériel) et le condamne en conséquence à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamné à récupérer (à ses frais) le véhicule Mercedes classe S susvisé vendu à M. [U] (lequel réside à [Localité 7] dans le département des Hautes Alpes) et d'en prendre possession (à ses frais),
- l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
et statuant à nouveau sur ces chefs,
à titre principal,
- juger que M. [U] n'a ni qualité ni intérêt à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il a parfaitement respecté son obligation de délivrance,
- juger que les renseignements indiqués dans son annonce ne peuvent en aucun cas être considérés comme des éléments contractuels,
- juger que M. [U] ne lui a jamais fait part de son souhait d'acquérir un véhicule quatre roues motrices,
en conséquence,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse,
- condamner M. [U] à verser la somme de 5 000 euros à M. [B] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1242 du code civil,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [U] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1127, 1137, 1217, 1224 et 1604 du code civil de :
- confirmer en tous points le jugement dont appel,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- le recevoir en son appel incident et le déclarer recevable,
- juger que le véhicule livré ne correspond pas aux stipulations contractuelles,
- juger que M. [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
- ordonner la résolution de la vente pour inexécution et l'anéantissement rétroactif du contrat,
- condamner les parties à restituer le prix de vente et la chose vendue,
- juger que M. [B] devra lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 8 300 euros, ainsi que la somme de 645,66 euros au titre des frais de carte grise, soit la somme de 8 945,66 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2017,
- en conséquence, condamner M. [B] à payer la somme de 8 945,66 euros avec intérêt légal à compter du 23 octobre 2017,
- juger que M. [B] devra se déplacer dans le département des Hautes-Alpes pour récupérer le véhicule litigieux,
en tout état de cause,
- condamner M. [B] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
5- M.[B] soutient que l'action engagée par M.[U] doit être déclarée irrecevable, en ce que ce dernier n'est pas le propriétaire du véhicule qui appartient en réalité à Mme [U], comme le mentionne le rapport d'expertise versé aux débats.
6- M.[U] réplique que son action est recevable, dès lors qu'il justifie bien d'un intérêt et de la qualité à agir, comme étant le véritable propriétaire du véhicule litigieux.
Il ajoute que son épouse et lui sont mariés sous le régime de la communauté, de sorte que le véhicule a en tout état de cause intégré celle-ci.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du code de procédure civile précise quant à lui que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
8- Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M.[U], M.[B] fait état de ce que le rapport d'expertise produit par M. [U] mentionne Mme [U] en qualité de propriétaire du véhicule (pièce 1 [U]).
9- La lecture de ce rapport révèle cependant que si Mme [U] est effectivement désignée comme étant la propriétaire du véhicule litigieux en page 1 dudit rapport, le nom de M. [U] est également mentionné en qualité de propriétaire de celui-ci en même page, de sorte que cet argument est inopérant.
10- En outre, M.[U] produit la carte grise du véhicule le désignant comme le propriétaire de celui-ci, ce qui effectivement, est insuffisant à établir la propriété du véhicule litigieux (pièce 5 [U]), mais qui est cependant étayée par le certificat de cession du 23 octobre 2017 versé aux débats par l'intimé, le mentionnant expressément en qualité de 'nouveau' propriétaire (pièce n°4 [U]).
11- En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel considère, à l'instar du tribunal, que M. [V] [U] est bien le propriétaire du véhicule acquis de M.[B].
12- M.[V] [U] justifiant de sa qualité de propriétaire, il a intérêt et qualité à agir pour solliciter la nullité ou la résolution de la vente.
13- Le jugement, en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [V] [U] sera donc confirmé.
Sur la demande formée à titre principal tendant à la nullité du contrat pour dol, et, à titre subsidiaire, à la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme.
14- M.[B] soutient que les renseignements contenus dans l'annonce parue sur le site Le Bon Coin ne peuvent être considérés comme des éléments contractuels, et que M. [U], lors de la vente du véhicule, ne lui a pas indiqué que la présence des quatre roues motrices était essentielle à son consentement.
Il ajoute que M. [U] ne l'a jamais sollicité afin de savoir si le véhicule vendu disposait bien de quatre roues motrices, et affirme que les copies des courriels versés aux débats par celui-ci sont en réalité des faux.
Il sollicite par conséquent l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de nullité de la vente pour dol.
15- M.[U] réplique que l'offre de vente publiée par M.[B] comportait les éléments essentiels du contrat, que le vendeur a commis un dol à son égard, dès lors qu'elle mentionnait un véhicule « Mercedes classe S L350 4 Matic essence», alors que le véhicule n'est en réalité pas équipé de quatre roues motrices.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme.
Sur ce,
16- Selon les dispositions de l'article 1109 du code civil, 'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.
L'article 1116 du code civil dispose quant à lui que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
17- En l'espèce, l'annonce publiée par M.[B] sur le site Internet Le Bon Coin est rédigée ainsi qu'il suit: '8600 euros Mercedes Classe S 126 000 kilométres Essence automatique Modèle 2005 Mercedes class S L 350 4 Matic ...'.
18- Il est constant que M. [U] a confirmé ensuite par courriel à M. [B] qu'il acceptait l'offre de vente du véhicule au prix de 8500 euros, ce dernier ayant alors répondu 'accord conclu', de sorte que les parties étant convenues de la chose et du prix, la vente était parfaite, par application des dispositions de l'article 1583 du code civil, contrairement à ce que soutient l'appelant.
19- A l'appui de sa demande de nullité de la vente, M. [U] verse aux débats le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement, à sa demande, par M.[J] de la sarl Logic Alpes Expertise le 2 février 2018, aux termes desquels l'expert écrit que ' la transmission du véhicule dispose uniquement de deux roues motrices à l'arrière. Vérification faite auprès du constructeur, il ne s'agit pas d'une version 4 Matic. La suspension pneumatique du véhicule est défaillante'.
20- Il ressort de ce rapport d'expertise que le véhicule présenté comme une version 4 Matic dans l'annonce publiée sur le Bon Coin, c'est-à-dire équipé de quatre roues motrices, n'était en réalité pas doté de ce système, ce qui au demeurant n'est pas discuté par M. [B].
21- Pour affirmer que la dissimulation de cet élément est constitutif d'un dol, M.[U] allègue de manoeuvres dolosives de M.[B], et verse aux débats un échange de courriels intervenu le 8 octobre 2017 entre ce dernier et lui-même, aux termes desquels il demande à M.[B] 'Ne désirant pas me déplacer si loin pour rien, me confirmez-vous que votre auto est bien 4 Matic car ce n'est pas inscrit à l'arrière'' auquel ce dernier répond 'Oui bien sûr comme je vous l'ai dit au téléphone, le véhicule peut être mis en 4 Matic. Il existe simplement un bouton (voir photo) pour mettre en route les 4 roues motrices' (pièce 3 [U]).
22- De son côté, toutefois, M.[B], qui conteste avoir reçu ce message et être l'auteur du courriel produit par M. [U], produit le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Gap le 23 mai 2019, à la suite de sa plainte déposée le 22 novembre 2018 contre M.[U], aux termes desquels ce dernier est certes relaxé au bénéfice du doute des chefs de faux et usage de faux, mais qui est motivé ainsi qu'il suit: 'les enquêteurs indiquent n'avoir trouvé aucun courrier électronique, car le logiciel Outlook qui permet l'enregistrement des messages sur le disque dur n'a jamais servi alors que les web-mails utilisés ne laissent pas de trace. Ces éléments ne permettent pas d'établir que les courriers électroniques litigieux ont bien été envoyés, néanmoins ils ne permettent pas non plus de l'exclure. Dans ces conditions, même si la circonstance que ces messages, sans aucune explication convaincante, ont été adressés par M. [V] [U] sous un format falsifiable à son avocate, et produits de manière opportune, peut suggérer la réalisation d'un faux, elle ne permet pas de l'établir de manière certaine', (Pièces 8 et 9 [B]).
23- Il en ressort que la cour d'appel, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, estime que les pièces produites par M.[U] sont insuffisantes pour caractériser des manoeuvres dolosives auxquelles se serait livré M. [B], de sorte que le jugement qui a 'jugé que le contrat de vente intervenu le 23 octobre 2017 était nul et rétroactivement anéanti', sera infirmé.
24- A titre subsidiaire, cependant, M. [U] sollicite la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, en application des dispositons de l'article 1604 du code civil qui énonce que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur'.
25- Il est constant que le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente.
26- Il résulte de plus des dispositions des articles L.217-4 et L.217-7 du code de la consommation, que 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance' et que 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance des biens vendus d'occasion sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire'.
27- En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M.[U] a acquis le 23 octobre 2017 un véhicule Mercedes présenté dans l'annonce publiée sur le site internet Le Bon Coin comme 'Matic', soit équipé de quatre roues motrices, qui s'est révélé en réalité ne pas bénéficier de ce dispositif selon l'expertise, non contestée, réalisée le 2 février 2018, soit moins de quatre mois après la vente.
28- Dès lors que l'équipement du véhicule par un dispositif de quatre roues motrices, désigné comme 'Matic', était entré dans le champ contractuel, le fait de délivrer un véhicule ne bénéficiant pas de celui-ci, sera retenu au titre du manquement de M. [B] à son obligation de délivrance conforme.
29- En considération de ces éléments, la vente intervenue le 23 octobre 2017 entre M.[B] et M.[U] relative au véhicule de marque Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 1], sera résolue, et le jugement qui a condamné M.[B] à restituer le prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 8300 euros, et a dit que ce dernier devait récupérer ledit véhicule à ses frais sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires.
30- M.[U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à lui payer la somme de 645, 66 euros, en remboursement des frais de carte grise qu'il a exposés, et la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts, en répartion de son préjudice moral et matériel.
31- M.[B] s'oppose aux demandes indemnitaires formées par M. [U], et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
32- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
33- Il incombe à M. [U] de rapporter la preuve d'une faute de M. [B], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
34- En l'espèce, M.[B] a commis une faute en livrant à M. [U] un véhicule dépourvu de quatre roues motrices, alors que l'annonce qu'il avait publiée, le présentait comme équipé de celui-ci.
35- A l'appui de sa demande de remboursement des frais de carte grise, M. [U] verse aux débats la carte grise du véhicule litigieux, de sorte qu'il justifie avoir engagé des frais à ce titre pour un montant de 645, 66 euros, et donc de la réalité de son préjudice à ce titre.
36- Le jugement qui a condamné M. [B] à payer à M. [U] la somme de 645, 66 euros en réparation de son préjudice matériel, sera confirmé.
37- En revanche, la réparation du préjudice moral vise à réparer l'atteinte dans les sentiments d'honneur, d'affection ou de considération.
38- Or, M.[U] ne verse aux débats aucune pièce caractérisant un préjudice à ce titre, et ne produit pas davantage de justificatif lié à la location alléguée d'un véhicule de remplacement.
39- Faute de justifier de la réalité de son préjudice, dans son principe et dans son quantum, le jugement qui a condamné M. [B] à lui verser la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel sera infirmé, et M.[U] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
40- Le tribunal a omis de statuer sur la demande formée par M. [B] tendant à la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il convient de réparer cette omission.
41- En l'espèce, M. [B] ne démontre pas que M.[B] a commis une faute, ni davantage un préjudice, et sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires.
42- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
43- M.[B], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamné à verser à M. [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente intervenue le 23 octobre 2017, entre M. [Z] [B] et M. [V] [U], relative au véhicule de marque Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 1], pour dol, et a condamné M. [Z] [B] à payer à M. [V] [U] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
Statuant de nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 23 octobre 2017, entre M. [Z] [B] et M. [V] [U], relative au véhicule de marque Mercedes classe S immatriculé [Immatriculation 1], pour manquement à l'obligation de délivrance conforme,
Déboute M. [V] [U] de sa demande tendant à la condamnation de M. [V] [U] à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
Réparant l'omission de statuer,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à la condamnation de M.[U] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [V] [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.