Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 25-87.316
COUR DE CASSATION
Autre
Irrecevabilité
N° A 25-87.316 FS-N
N° 01593
RB5
12 novembre 2025
IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [C] [M] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris contre lui des chefs de vol aggravé, association de malfaiteurs, extorsion avec actes de torture et de barbarie et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 novembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [C] [M] ne produit pas les actes justifiant de la signification régulière de sa requête à toutes les parties intéressées.
2. Cette requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
N° 01593
RB5
12 novembre 2025
IRRECEVABILITÉ SUSPICION LÉGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [C] [M] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris contre lui des chefs de vol aggravé, association de malfaiteurs, extorsion avec actes de torture et de barbarie et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 12 novembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [C] [M] ne produit pas les actes justifiant de la signification régulière de sa requête à toutes les parties intéressées.
2. Cette requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.