CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 13 novembre 2025, n° 20/02928
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 20/02928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVEQ
[J], [W] [R]
AJT n° 2020/001325 du 14/02/2020 BAJ d'[Localité 16]
C/
[A] [R]
AJT n° 2020/002283 du 24/07/2020 BAJ d'[Localité 16]
[D] [I]
[V] [R]
[M] [T]
[E] [N]
S.C.I. [Adresse 12]
SELARL ANASTA,
Copie exécutoire délivrée
le :13 novembre 2025
à :
Me Anthony CAVITTA
Me Cécile BILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00589.
APPELANT
Monsieur [J], [W] [R]
né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 20], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 6], en qualité d'héritier bénéficiaire d'[H] [Y] [R].
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001325 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Khloë DE PAO MENDONÇA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [R]
intervenant volontaire a titre accessoire en appel, né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 19]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002283 du 24/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [I]
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Adresse 12]
société civile immobilière au capital de 9.146,94
euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 434 195 707, dont le siège statutaire est au [Adresse 15], en liquidation amiable et judiciaire, représentée pour ses droits propres par son liquidateur amiable SAS LES MANDATAIRES, [Adresse 9] dont la mission est actuellement conduite par Me [B] [F]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [T] veuve [H] [R]
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Maître [E] [N]
administrateur judiciaire associé de la SELARLU [N] & Associés, devenue SELARL ANASTA, ayant déclaré la cessation des paiements de la SCI [Adresse 18], en qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 4]
défaillant
SELARL ANASTA,
nouvelle dénomination de la SELARLU d'administrateurs judiciaires [N] & ASSOCIÉS, société civile professionnelle immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 509 306 627, ayant son siège social [Adresse 3], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la SCI [Adresse 18] et d'administrateur provisoire de ses 570 parts indivises, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 1991, la société SCI [Adresse 11] a donné à bail commercial à M.[U] et Mme [G] -aux droits desquels vient la société Pouce'!- des locaux situés [Adresse 12] à Marseille aux fins d'exploitation dans les locaux donnés à bail d'une activité de petite restauration et de salon de thé.
Le capital social de la SCI [Adresse 11] était divisé en 600 parts de 100 francs, dont M. [H] [R] possédait 570 parts et M. [A] [R] 30 parts sociales.
M. [H] [R] est décédé et, le [Date décès 8] 1977, Me [Z] [P] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de certains biens de la succession, dont les parts sociales.
Par acte en date du 30 juin 2015, la bailleresse a signifié à la preneuse un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.
Le 7 décembre 2015, la SCI bailleresse a été liquidée amiablement.
***
Par jugement rendu le 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a':
- condamné la SCI [Adresse 11] à verser à la société Pouce! la somme de 139 706,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 au titre de l'indemnité d'éviction,
- rejeté la demande de la société Pouce! tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de verser une indemnité d'occupation d'un montant de 584 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Les 25 février 2019 et 18 mars 2020, Messieurs [J] et [A] [R] ont formé tierce- opposition au jugement du 1 octobre 2018.
Par jugement du 11 avril 2023 ( RG': n°19/02261), le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [B] [F] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11], en remplacement de Me [S] [O],
- mis Me [S] [O] es qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11] hors de cause,
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2022,
- admis les conclusions et les pièces 11 et 12 notifiées par Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11], par Maître [S] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11] et par Me [B] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11] le 10 mars 2022,
- clôturé à nouveau,
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [J] [R] et par M.[A] [R],
- rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [J] [R] et par M.[A] [R],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARLU Pouce !à l'encontre de M. [J] [R] et de M.[A] [R],
- condamné in solidum M. [J] [R] et M.[A] [R] à verser à la SARLU Pouce ! la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] [R] et M. [A] [R] à verser à Maître [D] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11] et Maître [B] [F] en qualité de liquidateur amiable la SCI [Adresse 11] ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M.[J] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M.[A] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum M. [J] [R] et M. [A] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle.
Suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée le 8 novembre 2018, pour un passif estimé à 140 256, 13 euros (constitué de l'indemnité d'éviction de la société Pouce'!) par Me [E] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI, la SCI du [Adresse 12] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille. Me [D] [I] a été désigné liquidateur judiciaire.
M.[J] [R] a formé tierce opposition à ce jugement le 11 janvier 2019.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré M. [J] [R] irrecevable en sa tierce opposition.
M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2020.
Par arrêt en date du 25 mars 2021, la cour de ce siège a'ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Marseille statuant sur la tierce opposition de M. [J] [R] (RG n° 19/02261) au jugement du 1er octobre 2018 de la 10è chambre du tribunal de grande instance de Marseille ayant fixé la créance de la Sarlu Pouce'! contre la SCI du [Adresse 12] et réservé pour le surplus.
***
Par jugement du 13 mars 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 mai 2019, Me [S] [O] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCI, en remplacement de Maître [E] [N].
Maître [L] est désormais liquidateur amiable de la SCI.
***
Par arrêt en date du 23 janvier 2025, la cour de ce siège a':
- confirmé le jugement RG n° 19/02261 déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- condamné M. [J] [R] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamne M. [J] [R] aux entiers dépens d'appel.
***
Selon conclusions notifiées le 19 juillet 2025 par la voie électronique, M. [J] [R] demande à la cour de':
In limine litis :
Constater la poursuite de la présente instance à la suite de l'expiration le 11 avril 2023 du sursis à statuer qui y a été prononcé le 21 Mars 2021 ;
Ordonner un nouveau sursis à statuer tant sur la recevabilité de la tierce opposition du concluant contre le jugement du 11 décembre 2018 que sur son bien-fondé jusqu'à ce que soit irrévocablement jugée sa tierce opposition (RG n°19/02261) au jugement du 1er octobre 2018 de la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille ayant fixé la créance de la SARLU Pouce'! contre la SCI du [Adresse 14] (RG n°17/13792) ;
Avant dire droit et pour y parvenir :
Enjoindre à Maître [E] [N] de la SCP [N] & Associés, dénommée désormais selarl Anasta, à cette selarl Anasta elle-même ou à la SCI du [Adresse 14] à travers son liquidateur amiable, actuellement Me [B] [F] pour la SAS les Mandataires, de produire :
- tous les documents de la procédure qui l'a opposée à la SARLU Pouce! quant aux indemnités d'éviction et d'occupation, dont notamment les dernières conclusions de Me [C] dans l'instance RG n°17/13792 devant la 10ème Chambre du tribunal de grande instance de Marseille;
- les comptes de liquidation, notamment le livre journal de Me [E] [N] d'octobre 2018 à la fin de sa mission n°2293 dans ses livres ; y compris la prise en compte du solde du dossier d'administration provisoire (mission n° 503) relativement à la SCI [Adresse 17] [Adresse 14];
- les éléments comptables fournis par Me [E] [N] au tribunal de la procédure collective dans l'instance RG n° 18/12079 en vue de prouver la cessation des paiements de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] et notamment sur la situation de trésorerie en novembre 2018 (relevé bancaire de tous les comptes, notamment les sous-comptes « [R] » du compte n° 292919P de la société ANASTA à la Caisse des dépôts et consignations);
- les éléments (écritures et pièces) sur lesquels Me [E] [N] s'est fondé dans l'instance RG n°18/12079 pour soutenir la mésentente entre les associés de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14], qui sont prévus à l'article R. 640-1 du code de commerce, dès lors qu'ils sont prétendus justifier l'impossibilité manifeste de redressement;
- Plus particulièrement vis-à-vis de la SAS les Mandataires, les informations en sa possession sur la suite de la procédure collective (notamment l'inventaire, les diverses listes ou déclarations de créance, les comptes ou rapports annuels) en vue de pallier l'absence d'établissement ou en tous cas de communication des rapports prévus à l'article 10 du décret 78-704';
Assortir cette dernière injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passés les 15 jours de la décision ordonnant l'astreinte ;
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2018 attaqué en raison des motifs sérieux de rétractation et des dommages qu'engendreraient notamment la réalisation contestée des actifs de la SCI du [Adresse 14];
Débouter en conséquence Maître [I] et la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] de leur demande contraire ; Subsidiairement, à défaut d'ordonner le sursis à statuer infirmer le jugement du 17 Décembre 2019 attaqué en ce qu'il a déclaré [J] [R] irrecevable en sa tierce opposition et le réformer en conséquence;
Déclarer recevable la tierce opposition du concluant au jugement du 11 décembre 2018 d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] ;
Déclarer recevable l'appel du concluant à l'égard de M. [A] [R] qui a comparu en 1ère instance sur tierce opposition ;
A défaut déclarer recevable l' intervention volontaire accessoire en appel de M. [A] [R]; Déclarer nulle la déclaration frauduleuse de cessation des paiements de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] déposée au greffe le 8 Novembre 2018 et l'ouverture de liquidation judiciaire en résultant ;
À défaut dire et juger qu'en l'état la cessation des paiements de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] n'est pas caractérisée au regard de l'actif disponible de la SCI susceptible de faire face à son passif exigible; que le redressement de ladite SCI serait possible au cas où serait caractérisée la cessation des paiements et qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire à l' encontre de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14];
Faisant droit à la tierce opposition rétracter le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] du 11 Décembre 2018 attaqué en toutes ses dispositions ;
Débouter Maître [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] et la SCI elle-même de leurs demandes visant à la confirmation du Jugement dont appel et à voir déclarer irrecevable la tierce opposition du concluant ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Il est expressément renvoyé au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé des motifs et moyens de M. [J] [R].
Selon conclusions notifiées le 9 juillet 2025, M. [A] [R] demande à la cour de':
Constater la poursuite de la présente instance à la suite de l'expiration le 11 avril 2023 du sursis à statuer prononcé le 21 mars 2021';
In limine litis':
Ordonner un nouveau sursis à statuer tant sur la recevabilité de la tierce opposition de M. [J] [R] contre le jugement du 11 décembre 2018 que sur son bien fondé jusqu'à ce que soit irrévocablement jugée la tierce opposition de M. [J] [R] au jugement du 1er octobre 2018 de la 10ème Chambre du TGI de [Localité 20] ayant fixé la créance de la SARLU Pouce ! contre la SCI du [Adresse 11] (RGn°17/13792);
Susbsidairement à défaut d'ordonner un sursis à statuer':
Déclarer recevable l'appel principal à l'encontre de M. [A] [R] comme partie intervenue volontairement accessoirement en 1ère instance ;
Déclarer à défaut recevable l'intervention volontaire accessoire de M. [A] [R] faite en cause d' appel ;
Infirmer le jugement du 17 décembre 2019 attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] [R] irrecevable en sa tierce opposition et le réformer en conséquence ;
Déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [J] [R] au jugement du 11 décembre 2018 d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11];
Avant dire droit et pour y parvenir:
Enjoindre Maître [E] [N] de la SCP [N] & Associés, dénommée désormais selarl Anasta, à cette selarl Anasta elle-même ou à la SCI du [Adresse 14] à travers son liquidateur amiable, actuellement Maître [B] [F] pour la SAS les Mandataires, de produire
- tous les documents de la procédure qui l'a opposée à la SARLU Pouce! quant aux indemnités d'éviction et d'occupation, dont notamment les dernières conclusions de Me [C] dans l'instance RG n° 17/13792 devant la 10ème chambre du TGI de [Localité 20];
- les comptes de liquidation, notamment le Livre journal de Me [E] [N] de 2018 à la fin de sa mission n° 2293 dans ses livres ; y compris en prenant en compte le solde du dossier d'administration provisoire (mission n° 503) relativement à la SCI du [Adresse 11];
- les éléments comptables fournis par Me [E] [N] au tribunal de la procédure collective dans l'instance RG n° 18/12079 en vue de prouver la cessation des paiements de la SCI du [Adresse 11] et notamment sur la situation de trésorerie en novembre 2018 (relevé bancaire de tous les comptes dont notamment les sous-comptes [R] du compte n° 292919P de la SELARL Anasta à la Caisse des dépôts et consignations)
- les éléments (écritures et pièces) sur lesquels Me [E] [N] s'est fondé dans l'instance RG n° 18/12079 pour soutenir la mésentente entre les associés de la SCI du [Adresse 11] qui sont prévus à l'article R 640 1 du code de commerce dès lors qu'ils sont prétendus justifier l'impossibilité manifeste de redressement ;
- les informations en possession du liquidateur amiable sur la suite de la procédure collective (l'inventaire, les diverses listes ou déclarations de créance) mais aussi les comptes annuels ou à défaut les rapports écrits annuels décrivant les diligences effectuées prévus à l'article 10 du décret 78-704 puisque aucune assemblée générale n'a eu lieu depuis 2015); ceci concernant forcément à partir de la prise de possession de sa mission en 2019 le nouveau liquidateur amiable de la SCI ; Assortir cette dernière injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passés les 15 jours de la décision ordonnant l'astreinte';
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2018 attaqué en raison des motifs sérieux de rétractation et des dommages qu'engendrerait notamment la réalisation contestée des actifs immobiliers de la SCI du [Adresse 11];
Dire et juger nulle et non avenue l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11] résultant d'une déclaration de cessation des paiements frauduleuse et rétracter en conséquence le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11] du11décembre2018 ;
Plus subsidiairement et au vu notamment des productions préalablement ordonnées dire et juger qu'il n'y a pas lieu en l'état à liquidation judiciaire vu que la cessation des paiements de la SCI du [Adresse 11] n'est pas caractérisée, compte tenu de la contestation persistante de la créance déclarée de la société Pouce! et faute de détermination du montant de l'actif disponible de ladite SCI susceptible de faire face au passif exigible, ni non plus le caractère manifestement impossible du redressement ;
Rétracter encore en conséquence en toutes ses dispositions le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11] du 11 décembre 2018 attaqué ;
Débouter Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire et la SCI du [Adresse 11] au travers de son liquidateur amiable la SAS Les mandataires de leurs demandes visant à la confirmation du jugement dont appel et à voir déclarer irrecevable la présente tierce opposition, y compris celle de Me [I] visant au déboutement de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2018
Condamner tout succombant aux dépens.
Il est expressément renvoyé au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé des motifs et moyens de M. [A] [R].
Selon conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11] et Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11] demandent à la cour de':
Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions';
Débouter Monsieur [J] [R] et Monsieur [A] [R] de l'ensemble de leurs demandes';
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et en conséquence déclarer Monsieur [J] [R] irrecevable sa tierce opposition';
A titre subsidiaire, donner acte à Maître [D] [I] de ce qu'il s'en rapporte sur les demandes de l'appelant et de Monsieur [A] [R] quant à la communication de pièces présentées auprès de Maître [L] ou toute autre liquidateur amiable de la SCI du [Adresse 12]';
En toute hypothèse condamner tout succombant aux dépens.
Selon avis notifié le 3 avril 2025, le ministère public déclare s'en rapporter.
Mme [T] décédée et ayant laissé pour héritier M. [A] [R], la SELARL [N] et Associés et M. [V] [R] ont été assignés à domicile. Me [E] [N] a été assigné à personne habilitée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2025 et la clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] justifie d'avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle au bureau de la Cour de cassation le 5 mars 2025 aux fins de pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La décision définitive qui sera prise dans le contentieux portant sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de la SCI du [Adresse 13]étant susceptible d'interférer avec le litige soumis à la cour, il procède d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu' à la décision définitive qui interviendra suite à la tierce opposition de M. [J] [R] (RG n° 19/02261) au jugement du 1er octobre 2018 de la 10è chambre du tribunal de grande instance de Marseille ayant condamné la SCI du [Adresse 12] à payer à la SARLU Pouce'! la somme de 139'706,13 euros, ayant donné lieu à arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2025 et à procédure de pourvoi en cassation. Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt avant dire droit rendu par défaut, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer jusqu' à la décision définitive à intervenir sur la tierce opposition de M. [J] [R] au jugement du 1er octobre 2018 du tribunal de grande instance de Marseille ayant condamné la SCI du [Adresse 12] à payer à la SARLU Pouce'! une indemnité d'éviction ayant donné lieu à arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 23 janvier 2025';
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du JEUDI 9 SEPTEMBRE 2027 à 08h37 pour faire le point sur l'état d'avancement de la procédure devant la cour de cassation;
Réserve le sort des frais irrépétibles et des dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 20/02928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVEQ
[J], [W] [R]
AJT n° 2020/001325 du 14/02/2020 BAJ d'[Localité 16]
C/
[A] [R]
AJT n° 2020/002283 du 24/07/2020 BAJ d'[Localité 16]
[D] [I]
[V] [R]
[M] [T]
[E] [N]
S.C.I. [Adresse 12]
SELARL ANASTA,
Copie exécutoire délivrée
le :13 novembre 2025
à :
Me Anthony CAVITTA
Me Cécile BILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00589.
APPELANT
Monsieur [J], [W] [R]
né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 20], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 6], en qualité d'héritier bénéficiaire d'[H] [Y] [R].
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001325 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Khloë DE PAO MENDONÇA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [R]
intervenant volontaire a titre accessoire en appel, né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 19]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002283 du 24/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [I]
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Adresse 12]
société civile immobilière au capital de 9.146,94
euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 434 195 707, dont le siège statutaire est au [Adresse 15], en liquidation amiable et judiciaire, représentée pour ses droits propres par son liquidateur amiable SAS LES MANDATAIRES, [Adresse 9] dont la mission est actuellement conduite par Me [B] [F]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [T] veuve [H] [R]
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Maître [E] [N]
administrateur judiciaire associé de la SELARLU [N] & Associés, devenue SELARL ANASTA, ayant déclaré la cessation des paiements de la SCI [Adresse 18], en qualité de liquidateur amiable, demeurant [Adresse 4]
défaillant
SELARL ANASTA,
nouvelle dénomination de la SELARLU d'administrateurs judiciaires [N] & ASSOCIÉS, société civile professionnelle immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 509 306 627, ayant son siège social [Adresse 3], en qualité d'ancien liquidateur amiable de la SCI [Adresse 18] et d'administrateur provisoire de ses 570 parts indivises, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 1991, la société SCI [Adresse 11] a donné à bail commercial à M.[U] et Mme [G] -aux droits desquels vient la société Pouce'!- des locaux situés [Adresse 12] à Marseille aux fins d'exploitation dans les locaux donnés à bail d'une activité de petite restauration et de salon de thé.
Le capital social de la SCI [Adresse 11] était divisé en 600 parts de 100 francs, dont M. [H] [R] possédait 570 parts et M. [A] [R] 30 parts sociales.
M. [H] [R] est décédé et, le [Date décès 8] 1977, Me [Z] [P] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de certains biens de la succession, dont les parts sociales.
Par acte en date du 30 juin 2015, la bailleresse a signifié à la preneuse un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.
Le 7 décembre 2015, la SCI bailleresse a été liquidée amiablement.
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Par jugement rendu le 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a':
- condamné la SCI [Adresse 11] à verser à la société Pouce! la somme de 139 706,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 au titre de l'indemnité d'éviction,
- rejeté la demande de la société Pouce! tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de verser une indemnité d'occupation d'un montant de 584 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Les 25 février 2019 et 18 mars 2020, Messieurs [J] et [A] [R] ont formé tierce- opposition au jugement du 1 octobre 2018.
Par jugement du 11 avril 2023 ( RG': n°19/02261), le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [B] [F] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11], en remplacement de Me [S] [O],
- mis Me [S] [O] es qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11] hors de cause,
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2022,
- admis les conclusions et les pièces 11 et 12 notifiées par Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11], par Maître [S] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11] et par Me [B] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11] le 10 mars 2022,
- clôturé à nouveau,
- déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [J] [R] et par M.[A] [R],
- rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [J] [R] et par M.[A] [R],
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARLU Pouce !à l'encontre de M. [J] [R] et de M.[A] [R],
- condamné in solidum M. [J] [R] et M.[A] [R] à verser à la SARLU Pouce ! la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] [R] et M. [A] [R] à verser à Maître [D] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11] et Maître [B] [F] en qualité de liquidateur amiable la SCI [Adresse 11] ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M.[J] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M.[A] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum M. [J] [R] et M. [A] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle.
Suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée le 8 novembre 2018, pour un passif estimé à 140 256, 13 euros (constitué de l'indemnité d'éviction de la société Pouce'!) par Me [E] [N], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI, la SCI du [Adresse 12] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille. Me [D] [I] a été désigné liquidateur judiciaire.
M.[J] [R] a formé tierce opposition à ce jugement le 11 janvier 2019.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré M. [J] [R] irrecevable en sa tierce opposition.
M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2020.
Par arrêt en date du 25 mars 2021, la cour de ce siège a'ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Marseille statuant sur la tierce opposition de M. [J] [R] (RG n° 19/02261) au jugement du 1er octobre 2018 de la 10è chambre du tribunal de grande instance de Marseille ayant fixé la créance de la Sarlu Pouce'! contre la SCI du [Adresse 12] et réservé pour le surplus.
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Par jugement du 13 mars 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 mai 2019, Me [S] [O] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCI, en remplacement de Maître [E] [N].
Maître [L] est désormais liquidateur amiable de la SCI.
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Par arrêt en date du 23 janvier 2025, la cour de ce siège a':
- confirmé le jugement RG n° 19/02261 déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- condamné M. [J] [R] à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamne M. [J] [R] aux entiers dépens d'appel.
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Selon conclusions notifiées le 19 juillet 2025 par la voie électronique, M. [J] [R] demande à la cour de':
In limine litis :
Constater la poursuite de la présente instance à la suite de l'expiration le 11 avril 2023 du sursis à statuer qui y a été prononcé le 21 Mars 2021 ;
Ordonner un nouveau sursis à statuer tant sur la recevabilité de la tierce opposition du concluant contre le jugement du 11 décembre 2018 que sur son bien-fondé jusqu'à ce que soit irrévocablement jugée sa tierce opposition (RG n°19/02261) au jugement du 1er octobre 2018 de la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille ayant fixé la créance de la SARLU Pouce'! contre la SCI du [Adresse 14] (RG n°17/13792) ;
Avant dire droit et pour y parvenir :
Enjoindre à Maître [E] [N] de la SCP [N] & Associés, dénommée désormais selarl Anasta, à cette selarl Anasta elle-même ou à la SCI du [Adresse 14] à travers son liquidateur amiable, actuellement Me [B] [F] pour la SAS les Mandataires, de produire :
- tous les documents de la procédure qui l'a opposée à la SARLU Pouce! quant aux indemnités d'éviction et d'occupation, dont notamment les dernières conclusions de Me [C] dans l'instance RG n°17/13792 devant la 10ème Chambre du tribunal de grande instance de Marseille;
- les comptes de liquidation, notamment le livre journal de Me [E] [N] d'octobre 2018 à la fin de sa mission n°2293 dans ses livres ; y compris la prise en compte du solde du dossier d'administration provisoire (mission n° 503) relativement à la SCI [Adresse 17] [Adresse 14];
- les éléments comptables fournis par Me [E] [N] au tribunal de la procédure collective dans l'instance RG n° 18/12079 en vue de prouver la cessation des paiements de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] et notamment sur la situation de trésorerie en novembre 2018 (relevé bancaire de tous les comptes, notamment les sous-comptes « [R] » du compte n° 292919P de la société ANASTA à la Caisse des dépôts et consignations);
- les éléments (écritures et pièces) sur lesquels Me [E] [N] s'est fondé dans l'instance RG n°18/12079 pour soutenir la mésentente entre les associés de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14], qui sont prévus à l'article R. 640-1 du code de commerce, dès lors qu'ils sont prétendus justifier l'impossibilité manifeste de redressement;
- Plus particulièrement vis-à-vis de la SAS les Mandataires, les informations en sa possession sur la suite de la procédure collective (notamment l'inventaire, les diverses listes ou déclarations de créance, les comptes ou rapports annuels) en vue de pallier l'absence d'établissement ou en tous cas de communication des rapports prévus à l'article 10 du décret 78-704';
Assortir cette dernière injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passés les 15 jours de la décision ordonnant l'astreinte ;
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2018 attaqué en raison des motifs sérieux de rétractation et des dommages qu'engendreraient notamment la réalisation contestée des actifs de la SCI du [Adresse 14];
Débouter en conséquence Maître [I] et la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] de leur demande contraire ; Subsidiairement, à défaut d'ordonner le sursis à statuer infirmer le jugement du 17 Décembre 2019 attaqué en ce qu'il a déclaré [J] [R] irrecevable en sa tierce opposition et le réformer en conséquence;
Déclarer recevable la tierce opposition du concluant au jugement du 11 décembre 2018 d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] ;
Déclarer recevable l'appel du concluant à l'égard de M. [A] [R] qui a comparu en 1ère instance sur tierce opposition ;
A défaut déclarer recevable l' intervention volontaire accessoire en appel de M. [A] [R]; Déclarer nulle la déclaration frauduleuse de cessation des paiements de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] déposée au greffe le 8 Novembre 2018 et l'ouverture de liquidation judiciaire en résultant ;
À défaut dire et juger qu'en l'état la cessation des paiements de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] n'est pas caractérisée au regard de l'actif disponible de la SCI susceptible de faire face à son passif exigible; que le redressement de ladite SCI serait possible au cas où serait caractérisée la cessation des paiements et qu'il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire à l' encontre de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14];
Faisant droit à la tierce opposition rétracter le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] du 11 Décembre 2018 attaqué en toutes ses dispositions ;
Débouter Maître [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 17] [Adresse 14] et la SCI elle-même de leurs demandes visant à la confirmation du Jugement dont appel et à voir déclarer irrecevable la tierce opposition du concluant ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Il est expressément renvoyé au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé des motifs et moyens de M. [J] [R].
Selon conclusions notifiées le 9 juillet 2025, M. [A] [R] demande à la cour de':
Constater la poursuite de la présente instance à la suite de l'expiration le 11 avril 2023 du sursis à statuer prononcé le 21 mars 2021';
In limine litis':
Ordonner un nouveau sursis à statuer tant sur la recevabilité de la tierce opposition de M. [J] [R] contre le jugement du 11 décembre 2018 que sur son bien fondé jusqu'à ce que soit irrévocablement jugée la tierce opposition de M. [J] [R] au jugement du 1er octobre 2018 de la 10ème Chambre du TGI de [Localité 20] ayant fixé la créance de la SARLU Pouce ! contre la SCI du [Adresse 11] (RGn°17/13792);
Susbsidairement à défaut d'ordonner un sursis à statuer':
Déclarer recevable l'appel principal à l'encontre de M. [A] [R] comme partie intervenue volontairement accessoirement en 1ère instance ;
Déclarer à défaut recevable l'intervention volontaire accessoire de M. [A] [R] faite en cause d' appel ;
Infirmer le jugement du 17 décembre 2019 attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] [R] irrecevable en sa tierce opposition et le réformer en conséquence ;
Déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [J] [R] au jugement du 11 décembre 2018 d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11];
Avant dire droit et pour y parvenir:
Enjoindre Maître [E] [N] de la SCP [N] & Associés, dénommée désormais selarl Anasta, à cette selarl Anasta elle-même ou à la SCI du [Adresse 14] à travers son liquidateur amiable, actuellement Maître [B] [F] pour la SAS les Mandataires, de produire
- tous les documents de la procédure qui l'a opposée à la SARLU Pouce! quant aux indemnités d'éviction et d'occupation, dont notamment les dernières conclusions de Me [C] dans l'instance RG n° 17/13792 devant la 10ème chambre du TGI de [Localité 20];
- les comptes de liquidation, notamment le Livre journal de Me [E] [N] de 2018 à la fin de sa mission n° 2293 dans ses livres ; y compris en prenant en compte le solde du dossier d'administration provisoire (mission n° 503) relativement à la SCI du [Adresse 11];
- les éléments comptables fournis par Me [E] [N] au tribunal de la procédure collective dans l'instance RG n° 18/12079 en vue de prouver la cessation des paiements de la SCI du [Adresse 11] et notamment sur la situation de trésorerie en novembre 2018 (relevé bancaire de tous les comptes dont notamment les sous-comptes [R] du compte n° 292919P de la SELARL Anasta à la Caisse des dépôts et consignations)
- les éléments (écritures et pièces) sur lesquels Me [E] [N] s'est fondé dans l'instance RG n° 18/12079 pour soutenir la mésentente entre les associés de la SCI du [Adresse 11] qui sont prévus à l'article R 640 1 du code de commerce dès lors qu'ils sont prétendus justifier l'impossibilité manifeste de redressement ;
- les informations en possession du liquidateur amiable sur la suite de la procédure collective (l'inventaire, les diverses listes ou déclarations de créance) mais aussi les comptes annuels ou à défaut les rapports écrits annuels décrivant les diligences effectuées prévus à l'article 10 du décret 78-704 puisque aucune assemblée générale n'a eu lieu depuis 2015); ceci concernant forcément à partir de la prise de possession de sa mission en 2019 le nouveau liquidateur amiable de la SCI ; Assortir cette dernière injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passés les 15 jours de la décision ordonnant l'astreinte';
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2018 attaqué en raison des motifs sérieux de rétractation et des dommages qu'engendrerait notamment la réalisation contestée des actifs immobiliers de la SCI du [Adresse 11];
Dire et juger nulle et non avenue l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11] résultant d'une déclaration de cessation des paiements frauduleuse et rétracter en conséquence le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11] du11décembre2018 ;
Plus subsidiairement et au vu notamment des productions préalablement ordonnées dire et juger qu'il n'y a pas lieu en l'état à liquidation judiciaire vu que la cessation des paiements de la SCI du [Adresse 11] n'est pas caractérisée, compte tenu de la contestation persistante de la créance déclarée de la société Pouce! et faute de détermination du montant de l'actif disponible de ladite SCI susceptible de faire face au passif exigible, ni non plus le caractère manifestement impossible du redressement ;
Rétracter encore en conséquence en toutes ses dispositions le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 11] du 11 décembre 2018 attaqué ;
Débouter Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire et la SCI du [Adresse 11] au travers de son liquidateur amiable la SAS Les mandataires de leurs demandes visant à la confirmation du jugement dont appel et à voir déclarer irrecevable la présente tierce opposition, y compris celle de Me [I] visant au déboutement de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2018
Condamner tout succombant aux dépens.
Il est expressément renvoyé au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé des motifs et moyens de M. [A] [R].
Selon conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SAS Les mandataires prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 11] et Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11] demandent à la cour de':
Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions';
Débouter Monsieur [J] [R] et Monsieur [A] [R] de l'ensemble de leurs demandes';
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et en conséquence déclarer Monsieur [J] [R] irrecevable sa tierce opposition';
A titre subsidiaire, donner acte à Maître [D] [I] de ce qu'il s'en rapporte sur les demandes de l'appelant et de Monsieur [A] [R] quant à la communication de pièces présentées auprès de Maître [L] ou toute autre liquidateur amiable de la SCI du [Adresse 12]';
En toute hypothèse condamner tout succombant aux dépens.
Selon avis notifié le 3 avril 2025, le ministère public déclare s'en rapporter.
Mme [T] décédée et ayant laissé pour héritier M. [A] [R], la SELARL [N] et Associés et M. [V] [R] ont été assignés à domicile. Me [E] [N] a été assigné à personne habilitée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2025 et la clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] justifie d'avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle au bureau de la Cour de cassation le 5 mars 2025 aux fins de pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La décision définitive qui sera prise dans le contentieux portant sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de la SCI du [Adresse 13]étant susceptible d'interférer avec le litige soumis à la cour, il procède d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu' à la décision définitive qui interviendra suite à la tierce opposition de M. [J] [R] (RG n° 19/02261) au jugement du 1er octobre 2018 de la 10è chambre du tribunal de grande instance de Marseille ayant condamné la SCI du [Adresse 12] à payer à la SARLU Pouce'! la somme de 139'706,13 euros, ayant donné lieu à arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 janvier 2025 et à procédure de pourvoi en cassation. Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt avant dire droit rendu par défaut, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer jusqu' à la décision définitive à intervenir sur la tierce opposition de M. [J] [R] au jugement du 1er octobre 2018 du tribunal de grande instance de Marseille ayant condamné la SCI du [Adresse 12] à payer à la SARLU Pouce'! une indemnité d'éviction ayant donné lieu à arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 23 janvier 2025';
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du JEUDI 9 SEPTEMBRE 2027 à 08h37 pour faire le point sur l'état d'avancement de la procédure devant la cour de cassation;
Réserve le sort des frais irrépétibles et des dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE