Livv
Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 13 novembre 2025, n° 24/00628

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 24/00628

13 novembre 2025

N° Minute : [Immatriculation 2]/412

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 13 Novembre 2025

N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPFF

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 21 Octobre 2022, RG 22/00393

Appelant

M. [K] [I] [L] [V]

né le 07 Décembre 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. AUTOPIA dont le siège social est sis Chez WOUAT - [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 septembre 2020, la SAS Autopia a vendu à M. [K] [V] un véhicule de marque Volkswagen Transporter T5 Multivan dont le numéro d'identification est le WV2ZZZ7HZDH083892 pour le prix de 32 580 euros TTC.

Se plaignant d'un vice caché, et subsidiairement d'un défaut de conformité visant ce véhicule, par actes du 1er avril 2022, M. [V] a fait assigner la SAS Autopia devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente et condamner la SAS Autopia au paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [V] au paiement des entiers dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a, en substance, constaté que le rapport d'expertise amiable invoqué par M. [V] n'était pas corroboré par des éléments extérieurs, et que le caractère impropre du véhicule à son usage ou la diminution de son usage, ainsi que le défaut de conformité allégué, n'étaient pas démontrés.

Par acte du 6 mai 2024, M. [V] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [V] au paiement des entiers dépens,

Et statuant de nouveau,

- prononcer la résolution de la vente passée entre lui et la SAS Autopia, portant sur le véhicule de marque Volkswagen Transporter T5 Multivan, immatriculé FX047EG, survenue le 25 septembre 2020 au titre de la garantie des vices cachés ou, à tout le moins, au titre du défaut de conformité du véhicule vendu,

- condamner la SAS Autopia à lui payer la somme totale de 37 437,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :

32 580 euros en remboursement du prix du véhicule,

1 729,76 euros en remboursement des frais de carte grise,

1 968,39 euros au titre de l'assurance du véhicule,

559,10 euros au titre du coût des diagnostics réalisés par le garage Jean [Localité 5] Maurienne,

600 euros au titre des frais de location du garage pour la période 2021/2022,

- condamner la SAS Autopia à venir chercher à ses entiers frais, y compris les éventuels frais de remorquage, le véhicule Volkswagen Transporter T5 Multivan à son domicile ou en tout autre lieu où il se trouvera, et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, courant 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir, à charge pour la SAS Autopia de prévenir 48 heures à l'avance de ses jours et heures de récupération du véhicule,

- condamner à procéder au changement de carte grise dans un délai de 15 jours courant à compter du prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec obligation pour lui d'en justifier spontanément auprès de M. [W],

- ordonner qu'en cas d'inexécution du vendeur dans un délai de 6 mois, il soit délié de son obligation de restitution du véhicule,

- l'autoriser alors à en disposer à sa convenance, sans qu'il ne puisse lui être reproché quoique ce soit, ni lui être réclamé la moindre somme au titre de véhicule en cause,

- condamner la SAS Autopia à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages intérêts complémentaires,

- condamner la SAS Autopia à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner LA SAS Autopia aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS Autopia par acte du 5 juillet 2024 (signification à étude), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte du 29 juillet 2024 (signification à étude).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 16 septembre 2025.

Par note en délibéré du 15 octobre 2025, le conseil de M. [V] a informé la cour que la SAS Autopia a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 16 septembre 2025, et a transmis une copie d'un extrait Kbis de la société comportant une mention en ce sens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt (ou interdit) toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En vertu de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Autopia, par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 16 septembre 2025, a interrompu l'instance concernant la présente procédure qui était en cours.

Il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, afin que M. [V] justifie de sa déclaration de créance et mette en cause le liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,

Avant dire droit,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 15 janvier 2026, afin que M. [V] justifie de sa déclaration de créance et mette en cause le liquidateur judiciaire de la SAS Autopia ;

Réserve à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière Le Président

Copies :

13/11/2025

la SCP LE RAY BELLINA DOYEN

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site