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CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 13 novembre 2025, n° 23/00687

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/00687

13 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025

(n° 213, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00687 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG45V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2022028660

APPELANTE

S.A.S. DUBRAC T.P., agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 672 019 247

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP Brodu - Cicurel - Meynard - Gauthier - Marie, avocat au barreau de Paris, toque : P0240

INTIMEE

S.A.R.L. FIBER COM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 538 177 205

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

- Mme Christine Soudry, conseillère

- Mme Marilyn Ranoux-Julien, Conseillère

Greffier, lors des débats : M.Maxime Martinez

ARRET :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

La société Fiber com a pour activité les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre de bâtiment.

La société Dubrac TP est spécialisée dans les travaux publics.

Se prévalant de commandes de travaux passées par la société Fiber com et du non-paiement des factures correspondantes, la société Dubrac TP l'a mise en demeure, par lettre du 25 mai 2022, de lui payer une somme totale de 13.645,20 euros TTC au titre de 34 factures.

Procédure

Par acte du 3 juin 2022 remis à l'étude, la société Dubrac TP a assigné la société Fiber com devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.

La société Fiber com n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

Condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 9.750 euros, avec intérêts au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 25 mai 2022, au titre des factures impayées ;

Condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Fiber com aux dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Dubrac TP a interjeté appel du jugement en ce qu'il :

a condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la seule somme de 9.750 euros, avec intérêts au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 25 mai 2022 au titre des factures impayées ;

a condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la seule somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

n'a pas condamné la société Fiber com aux pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce.

Cette déclaration a été signifiée par acte du 21 février 2023 déposé à l'étude.

Dans des conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Dubrac TP demande, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1193, et 1710 du code civil, L441-10 et D441-5 du code de commerce, de :

Infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :

a condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la seule somme de 9 750 euros, avec intérêts au taux de une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 25 mai 2022 au titre des factures impayées ;

a condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la seule somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

n'a pas condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP les pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce ;

Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Fiber com aux dépens de première instance ;

En conséquence et statuant à nouveau,

Condamner la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 13.645,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce ;

Condamner la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 1.360 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article D441-5 du code de commerce.

Y ajoutant,

Condamner la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la société Fiber com aux entiers dépens d'appel.

La société Dubrac TP a fait signifier à la société Fiber com ses conclusions par acte du 4 avril 2023 déposé à l'étude.

Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure collective et prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société Fiber com, et a désigné la SELARL MJC2A en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2024, la société Dubrac TP a déclaré une créance d'un montant de 21.489,41 euros à la procédure collective de la société Fiber com.

Par acte du 10 février 2025, la société Dubrac TP a mis en cause la SELARL MJC2A en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur de la société Fiber com.

Cette société n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de factures

La société Dubrac TP réclame le paiement des 34 factures suivantes :

- facture 20113153 du 5 novembre 2020 d'un montant de 5.000 euros (TVA autoliquidée),

- facture 21061967 du 30 juin 2021 d'un montant de 545,20 euros,

- facture 20113508 du 26 novembre 2020,

- facture 20113509 du 26 novembre 2020,

- facture 20123814 du 10 décembre 2020,

- facture 20123815 du 10 décembre 2020,

- facture 20123816 du 10 décembre 2020,

- facture 20123817 du 10 décembre 2020,

- facture 20123818 du 10 décembre 2020,

- facture 21020415 du 28 février 2021,

- facture 21020414 du 28 février 2021,

- facture 2102376 du 26 février 2021,

- facture 21020377 du 26 février 2021,

- facture 21020378 du 26 février 2021,

- facture 21020379 du 26 février 2021,

- facture 21020380 du 26 février 2021,

- facture 21020381 du 26 février 2021,

- facture 21020413 du 28 février 2021,

- facture 21020417 du 28 février 2021,

- facture 21020416 du 28 février 2021,

- facture 21030781 du 31 mars 2021,

- facture 21030782 du 31 mars 2021,

- facture 21030783 du 31 mars 2021,

- facture 21030784 du 31 mars 2021,

- facture 21030785 du 31 mars 2021,

- facture 21030621 du 17 mars 2021,

- facture 21030620 du 17 mars 2021,

- facture 21061965 du 30 juin 2021,

- facture 21061966 du 30 juin 2021,

- facture 21061968 du 30 juin 2021,

- facture 21061969 du 30 juin 2021,

- facture 21061970 du 30 juin 2021,

- facture 21061971 du 30 juin 2021,

- facture 21061972 du 30 juin 2021,

Les 32 dernières factures portent chacune sur un montant de 250 euros TTC (TVA autoliquidée).

La société Dubrac TP explique que ces factures correspondent à des travaux de réfection d'asphalte ou d'enrobés sur différents chantiers à [Localité 8]. Elle ajoute qu'elle était en relation d'affaires avec la société Fiber com depuis le mois de juillet 2019 et qu'elle a régulièrement été payée de ses factures jusqu'au mois d'octobre 2020. Elle fait valoir que la société Fiber com n'a pas contesté être redevable des factures litigieuses après avoir été mise en demeure de les payer et qu'elle n'a pas constitué avocat en première instance ni en appel, ce qui implique qu'elle reconnaît en être débitrice. Elle ajoute qu'un accord est intervenu avec la société Fiber com à la suite du jugement pour un paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée en quatre mensualités et qu'un premier paiement d'un montant de 3.042,33 euros a été effectué le 13 mars 2023. Elle soutient encore que le silence gardé par le débiteur lors de la réception d'une facture vaut acceptation de ladite facture.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Dubrac TP produit aux débats 34 factures. Néanmoins nul ne pouvant se constituer de titre à lui-même, ces factures ne peuvent, à elles seules, ni rapporter la preuve d'une quelconque commande de la société Fiber com, ni de l'exécution des travaux commandés.

En outre, contrairement à ce qu'affirme la société Dubrac TP, le silence gardé par un client à réception d'une facture ne saurait valoir acceptation y compris dans le cadre d'un courant d'affaires préexistant sans que ce silence ne soit corroboré par d'autres éléments. En outre, dans l'affaire soumise à la cour, la société Dubrac ne justifie pas de la réception des factures litigieuses par la société Fiber com et il résulte des pièces versées aux débats que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mai 2022 produite porte un cachet de la Poste indiquant : « destinataire inconnu à l'adresse » du [Adresse 2] et que s'il y est apposé un tampon « reçu le 30 mai 2022 », l'auteur de cette mention n'est pas identifié. Dès lors, aucune acceptation tacite concernant le paiement par la société Fiber com des factures litigieuses ne peut être retenue. Le fait que la société Fiber com n'ait pas constitué avocat ni en première instance ni en appel ne saurait davantage valoir reconnaissance de la dette alléguée.

La société Dubrac verse aux débats 20 devis signés ou revêtus du cachet de la société Fiber com correspondant à 20 factures dont le paiement est réclamé, à savoir :

- facture 20113153 du 5 novembre 2020 et devis 20200795 du 13 mai 2020,

- facture 20113508 du 26 novembre 2020 et devis 20202747 du 17 novembre 2020,

- facture 20113509 du 26 novembre 2020 et devis 20202746 du 17 novembre 2020,

- facture 20123814 du 10 décembre 2020 et devis 20202902 du 27 novembre 2020,

- facture 20123815 du 10 décembre 2020 et devis 20202903 du 27 novembre 2020,

- facture 20123816 du 10 décembre 2020 et devis 20202904 du 27 novembre 2020,

- facture 20123817 du 10 décembre 2020 et devis 20202905 du 27 novembre 2020,

- facture 20123818 du 10 décembre 2020 et devis 20202906 du 27 novembre 2020,

- facture 21020415 du 28 février 2021 et devis 20210006 du 11 janvier 2021,

- facture 21020414 du 28 février 2021 et devis 20210007 du 11 janvier 2021,

- facture 21020413 du 28 février 2021 et devis 20210008 du 11 janvier 2021,

- facture 21020417 du 28 février 2021 et devis 20210581 du 26 février 2021,

- facture 21020416 du 28 février 2021 et devis 20210582 du 26 février 2021,

- facture 21030781 du 31 mars 2021 et devis 20210753 du 17 mars 2021,

- facture 1030782 du 31 mars 2021 et devis 20210754 du 17 mars 2021,

- facture 21030783 du 31 mars 2021 et devis 20210755 du 17 mars 2021,

- facture 21030784 du 31 mars 2021 et devis 20210756 du 17 mars 2021,

- facture 21030785 du 31 mars 2021 et devis 20210757 du 17 mars 2021,

- facture 21030621 du 17 mars 2021 et devis 20210863 du 29 mars 2021,

- facture 21030620 du 17 mars 2021 et devis 20210864 du 29 mars 2021.

La première facture est d'un montant de 5.000 euros et les 19 autres factures sont d'un montant de 250 euros, ce qui correspond pour les 20 factures à une somme totale de 9.750 euros.

La société appelante produit également aux débats des échanges de courriels et de courriers des 11 janvier 2023, 13 février 2023 et 14 mars 2023 entre la SCP Pascal Louvion, commissaire de justice mandaté par la société Dubrac TP et l'avocat de cette société qui démontrent que la société Fiber com a reconnu être redevable d'une somme de 12.168,92 euros au titre des causes du jugement dont appel, correspondant au principal (9 750 euros) et aux intérêts, frais et accessoires (800 euros d'indemnité forfaitaire, 1.000 euros de frais irrépétibles et 618,92 euros) en acceptant de se soumettre au paiement de cette somme en quatre mensualités de 3.042,23 euros et en n'interjetant pas appel de cette condamnation. Il résulte également de la déclaration de créance faite par la société Dubrac TP à la procédure collective de la société Fiber com que celle-ci s'est acquittée de deux paiements de 3.042,23 euros le 13 mars 2023 puis le 28 avril 2023.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 9.750 euros au titre de 20 factures impayées, soit les factures 20113153 du 5 novembre 2020, 20113508 et 20113509 du 26 novembre 2020, 20123814, 20123815, 20123816, 20123817 et 20123818 du 10 décembre 2020, 21020415, 21020414, 21020413, 21020417 et 21020416 du 28 février 2021, 21030781, 21030782, 21030783, 21030784 et 21030785 du 31 mars 2021, 21030621 et 21030620 du 17 mars 2021, et en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande en paiement, étant relevé l'existence des deux paiements de 3.042,23 euros chacun les 13 mars 2023 et 28 avril 2023.

Sur les intérêts et pénalités de retard

La société Dubrac TP critique le jugement en ses dispositions relatives aux intérêts et pénalités de retard. Elle rappelle que l'article L441-10 du code de commerce, disposition d'ordre public, prévoit que les pénalités ne peuvent être inférieures à trois fois le taux légal. Elle fait ainsi valoir que le taux mentionné sur les factures est inférieur aux dispositions impératives et que le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage doit s'appliquer conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce. Elle ajoute que les intérêts au taux légal et les pénalités de retard prévues par l'article L441-10 du code de commerce ne font pas double emploi et peuvent se cumuler.

Aux termes de l'article L. 441-10, II, du code de commerce, sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux d'intérêt des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

Il est relevé que les factures litigieuses mentionnent que :

« Pénalités : En application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises : des pénalités seront appliquées sur les sommes dues dès que leur règlement interviendra après la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités seront calculées par application d'un taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de paiement prévue.

Le retard de paiement entrainera de plein droit des frais de recouvrement au titre de l'indemnité forfaitaire de 40€ selon le décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012 ».

Il en ressort que la pénalité contractuelle est inférieure à celle prévue par l'article L. 441-10, II, d'ordre public. Dans ce cas, il y a lieu de faire application du taux plancher prévu à l'article susvisé et non pas du taux de la Banque centrale européenne majoré comme le soutient la société Dubrac TP. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Cette pénalité de retard, constituant un intérêt moratoire, ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard de l'article 1231-6 du code civil dont elle a la même nature.

La société Dubrac n'est donc pas fondée à réclamer, en sus de cette pénalité, des intérêts moratoires au taux légal et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En vertu de l'article L. 622-22 du même code, les instances en cours tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article L 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Au vu de ces dispositions, il y a lieu de fixer à la procédure collective de la société Fiber com les intérêts courus sur la somme de 7.950 euros au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date de paiement figurant sur chacune des factures et ce, jusqu'au 10 juillet 2024, date de l'ouverture de la procédure collective.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

La société Dubrac TP réclame le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 1.360 euros correspondant à 34 factures en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP la somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant à 20 factures (20 x 40 euros).

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Dubrac TP succombe partiellement en ses demandes. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Dubrac TP supportera les dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Fiber com à payer à la société Dubrac TP les intérêts au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 25 mai 2022 sur la la somme de 9.750 euros;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Fixe à la procédure collective de la société Fiber com les intérêts courus sur la somme totale due de 7.950 euros au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la date de paiement figurant sur chacune des factures et ce, jusqu'au 10 juillet 2024, date de l'ouverture de la procédure collective ;

Dit que la société Dubrac TP a reçu deux paiements de 3.042,23 euros chacun les 13 mars 2023 et 28 avril 2023 au titre des condamnations confirmées en appel ;

Rejette la demande de la société Dubrac TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne la société Dubrac TP aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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