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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 13 novembre 2025, n° 21/12474

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/12474

13 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/12474 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7XQ

[O] [Y] [P]

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.S. MEDYLINK

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Novembre 2025

à :

Me Olivier TARI

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Grégoire LUGAGNE DELPON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13874.

APPELANT

Monsieur [O] [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victoria BESSOn, avocate au abrreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. LOCAM

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MEDYLINK

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2017, à la suite d'un démarchage d'une représentante de la société Medylink à son cabinet, M. [O] [Y] [P], médecin généraliste, a signé un bon de commande adossé à un contrat de location financière portant sur la fourniture de divers appareils médicaux, d'une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 576,99 € TTC et plus précisément:

- un ECG cardioline, tablette et plate-forme,

- un spiromètre Mir,

- un polygraphe Lowenstein.

La société Medylink est intervenue en qualité de fournisseur de matériel et la société Locam en qualité de loueur.

Le 6 novembre 2017, un procès-verbal de réception et de conformité a été signé entre M. [O] [Y] [P] et la société Medylink attestant de la bonne réception du matériel par le locataire.

Le 7 novembre 2017, M. [O] [Y] [P] a été destinataire d'un courrier de la SAS Locam auquel était joint un échéancier de paiement.

Le 12 février 2018, le compte bancaire de M. [O] [Y] [P] était prélevé à hauteur de 576,99 €. Ce dernier a alors formé opposition aux prélèvements de la SAS Locam auprès de sa banque.

Le 29 mars 2018, le conseil de M. [O] [Y] [P] demandait aux sociétés Locam et Medylink de bien vouloir prendre acte de la nullité des contrats aux motifs que celui-ci n'avait pas donné son consentement pour un contrat de location de matériel médical mais uniquement pour un prêt gratuit à titre d'essai et qu'il maîtrisait mal la langue française, particulièrement le vocabulaire juridique.

Par courrier recommandé en date du 25 mai 2018, la société Locam a mis en demeure M. [O] [Y] [P] de régler les loyers dus, sous huitaine et qu'à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 23 août 2018, la SAS Locam a fait assigner M. [O] [Y] [P] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement des sommes dues au titre du contrat de location financière souscrit.

M. [O] [Y] [P] a appelé en la cause la société Medylink.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:

- ordonné la résolution du contrat de location financière le 27 septembre 2017 pour défaut de paiement des loyers,

- prononcé la résiliation du contrat de location financière conclu entre les parties le 27 septembre 2017 aux torts exclusifs de M. [O] [Y] [P],

- condamné M. [O] [Y] [P] à payer à la SAS Locam la somme de 34.620,90 € avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 25 mai 2018, clause pénale de 1 € comprise,

- condamné M. [O] [Y] [P] à restituer à ses frais à la SAS Locam les matériels, objet de la convention résiliée dans le mois suivant la présente décision,

- débouté la SAS Locam du surplus de ses demandes,

- débouté M. [O] [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [O] [Y] [P] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 19 août 2021, M. [O] [Y] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, M. [O] [Y] [P] demande à la cour de:

Vu les articles 1112-1, 1129 et suivants du code civil,

Vu les articles L 111-1, L 221-3 et suivants du code de la consommation,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2021 et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater la nullité du contrat de location financière conclu le 27 septembre 2017 entre la société Locam et M. [O] [Y] [P],

- débouter la société Locam de l'entièreté de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater la nullité du contrat verbal de fourniture de matériel liant la société Medylink et M. [O] [Y] [P],

- dire et juger en conséquence que le contrat de location financière conclu entre M. [O] [Y] [P] et la société Locam est caduc,

En tout état de cause,

- prendre acte de ce que M. [O] [Y] [P] entend restituer le matériel à la société Locam,

- condamner la société Locam à verser à M. [O] [Y] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me Olivier Tari sur son affirmation de droit.

La SAS Locam, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, demande à la cour de :

- débouter M. [O] [Y] [P] de ses demandes, fins et conclusions,

- juger inapplicable les dispositions du code de la consommation, sous réserve de la prescription de la demande en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,

- constater la résolution du contrat de location financière conclu le 27 septembre 2017 entre la SAS Locam et M. [O] [Y] [P] pour défaut de paiement du loyer, à défaut prononcer la résiliation du contrat de location financière conclu entre les parties le 27 septembre 2017 aux torts exclusifs de M. [O] [Y] [P],

- condamné M. [O] [Y] [P] à payer à la SAS Locam la somme de 34.620,90 € avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 25 mai 2018, clause pénale de 1 € comprise,

- condamner M. [O] [Y] [P] à restituer à ses frais à la SAS Locam les matériels, objet de la convention résiliée sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamner M. [O] [Y] [P] aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de location financière

A titre principal, M. [O] [Y] [P] invoque la nullité du contrat litigieux pour les motifs suivants:

- son absence de consentement au moment de la conclusion du contrat,

- la violation par la société intimée des obligations d'informations pré-contractuelles dans les contrats conclus hors établissement.

Sur le premier point, il s'appuie sur les dispositions de l'article 1128 du code civil et affirme que lorsque Mme [U], représentante de la société Medylink, s'est présentée au sein de son cabinet le 27 septembre 2017, il parlait très mal le français, étant de nationalité espagnole, récemment arrivé à [Localité 6]. Il estime qu'il n'était pas en mesure de comprendre le contenu et la portée exacte du contrat de fourniture conclu avec la société Locam alors même qu'il pensait être lié à la société Medylink, et encore moins le mécanisme contractuel impliquant l'intervention de la société Locam au titre d'une location financière. Il en tire pour conséquence qu'il n'a pas pu valablement donner son consentement au moment de la signature du contrat, ni davantage lors de la signature du procès-verbal de livraison le 6 novembre 2017.

M. [O] [Y] [P] se prévaut de divers témoignages qui relatent qu'au cours de l'année 2017, il ne maîtrisait pas la langue française et avait besoin d'un traducteur.

Il produit également en pièce 7, une attestation du conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins confirmant qu'il est régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des médecins depuis le 3 avril 2017, qu'il figure sur la liste des médecins spécialistes en médecine générale depuis le 3 octobre 2016 et pratique une activité médicale régulière.

Il en résulte que M.[O] [Y] [P] a été autorisé à exercer la profession de médecin en France depuis début octobre 2016, mettant en évidence qu'il était sur le territoire français a minima depuis cette date, soit un an avant la survenance des faits litigieux et qu'il maîtrisait nécessairement la langue française pour pouvoir soigner ses patients, sans avoir à être entouré d'un interprète traducteur, faute de quoi une telle autorisation ne lui aurait pas été donnée.

En outre, il a toujours affirmé avoir compris s'être engagé sur un prêt de matériel médical et non un contrat de location, comprenant ainsi la différence entre ces deux notions et alors que la première page du contrat souscrit mentionne expressément en haut et en caractères gras qu'il s'agit d'un ' CONTRAT DE LOCATION' et comprend en bas un paragraphe intitulé ' Acceptation de la location'. A aucun moment, il n'est fait état d'un quelconque prêt.

Au regard de ces éléments, M.[O] [Y] [P] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un défaut de consentement de sa part de nature à entraîner la nullité du contrat de location financière.

S'agissant du second motif, il se prévaut des articles L 221-1, L 223-3 et L 225-5 du code de la consommation, soutenant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'extension du droit de rétractation à certains professionnels en ce que:

- d'une part, il emploie moins de cinq salariés dans le cadre de son activité professionnelle,

- d'autre part, l'objet du contrat, à savoir, la location de matériel médical ne relève pas de son activité principale, ledit matériel n'étant qu'un outil accessoire à l'exercice de la profession de médecin.

Il relève que le contrat daté du 27 septembre 20174 ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation, ni aucune information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Il précise que le contrat est également entaché d'un élément d'information cruciale sur les éléments essentiels du contrat, ce qui doit entraîner sa nullité pour vice du consentement.

La société Locam lui oppose en premier lieu la prescription de sa demande présentée suivant ses conclusions du 28 avril 2025, invoquant à ce titre le non respect de l'article L 221-3 du code de la consommation.

Or, cet article énonce que ' Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.

La société Locam, qui se contente d'invoquer l'article L 221-3 susvisé, lequel ne concerne pas la prescription d'une telle demande, sans expliciter à aucun moment ni le délai de prescription applicable, ni le point de départ d'un tel délai et n'est pas davantage en mesure de citer le bon texte, ne peut qu'être déboutée de cette fin de non recevoir.

L'article précédemment reproduit du code de la consommation étend le régime protecteur applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement au professionnel démarché sous certaines conditions énoncées par cet article.

En premier lieu, la société Locam ne conteste pas la condition tenant au fait que le contrat a bien été conclu hors établissement, en ce que M. [O] [Y] [P] a bien fait l'objet d'un démarchage.

De surcroît, il résulte du contrat de location lui-même que celui-ci a bien été conclu hors établissement, pour avoir été signé le 27 septembre 2017 dans la ville de [Localité 6], dans laquelle se situe son cabinet de médecine générale et non celle de l'établissement de la société Locam ([Localité 8]) ou encore celui de la société Meylink ( [Localité 5]).

Enfin, la société LOCAM ne prétend pas que les contrats du 14 septembre 2016 auraient été conclus, entre les parties, au sein même des établissements des sociétés Medylink ou Locam.

S'agissant ensuite de la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq), la société Locam ne conteste pas davantage que M. [O] [Y] [P] employait, à cette époque, moins de 5 salariés.

Quant à la dernière condition requise pour l'extension des dispositions du code de la consommation aux contrats conclus entre deux professionnels , à savoir la nécessité d'un contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, il convient de rappeler que, comme le souligne l'appelant, un contrat souscrit pour les besoins de son activité professionnelle n'entre pas nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel en cause.

En l'espèce, M. [O] [Y] [P] exerce la profession de médecin généraliste. Il a donc pour activité principale professionnelle, les examens, les diagnostics et les soins.

L'objet du contrat litigieux porte sur la commande et la location de matériel médical et plus particulièrement:

- l'ECG, à savoir un électrocardiographe qui enregistre l'activité du coeur,

- un spiromètre qui permet d'évaluer le fonctionnement des poumons,

- un polygraphe qui est un appareil pour enregistrer simultanément plusieurs phénomènes physiologiques ( activité, cardiaque, cérébrale ou musculaire) pendant le sommeil du patient.

Il ne peut être considéré que le matériel en question n'est qu'un outil accessoire à l'exercice de la profession de médecin puisque les appareils commandés permettent à M. [O] [Y] [P] de procéder à des examens et de poser des diagnostics.

Ils sont donc nécessaires à à l'exercice de sa profession et entrent dans le champ de l'activité principale du professionnel.

Les exigences posées par l'article L 221-3 du code de la consommation, pour son application à un professionnel, ne sont donc pas réunies.

M. [O] [Y] [P] n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité du contrat pour non respect des dispositions du code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner le moyen invoqué par la société Locam tenant à la non application de ces règles protectrices aux contrats portant sur des services financiers.

Sur la caducité du contrat de location financière

A titre subsidiaire, M. [O] [Y] [P] soutient que:

- le contrat de location financière et le contrat de fourniture forment un ensemble contractuel interdépendant,

- le contrat de fourniture que lui a fait signer Mme [U], représentante de la société Medylink est nul pour absence de consentement,

- la cause du contrat de location, à savoir la fourniture du matériel médical, n'a donc jamais existé,

- l'anéantissement du contrat de fourniture le liant à la société Medylink entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam, étant précisé que la société Medylink n'est pas tierce à l'opération comme elle l'a soutenu à tort devant les premiers juges, dès lors qu'elle a assuré la fourniture et la livraison du matériel, objet de la location financière.

Selon l'article 1186 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Il en résulte que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de cette caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

En l'espèce, c'est à juste titre que M. [O] [Y] [P] se prévaut de l'interdépendance des contrats en ce que le contrat de location financière conclu avec la société Locam, à l'initiative de la société Medylink, avait pour seule finalité le financement du matériel médical fourni par la société Medylink. En outre, le contrat de location financière mentionne expressément que la société Medylink est le fournisseur du matériel commandé, ce que corrobore le procès-verbal de livraison du 6 novembre 2017 signé par le locataire et le fournisseur, à savoir la société Medylink. Le contrat de location financière et de fourniture sont interdépendants en ce qu'il porte sur le même matériel, ont été conclus concomitamment le même jour sur un document commun et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.

Il ressort cependant des développements qui précèdent que le contrat de fourniture n'est pas nul pour absence de consentement. En effet, il a été jugé que l'appelant ne rapportait pas la preuve de son défaut de compréhension de la langue française lui permettant de réclamer la nullité du contrat de location financière pour vice du consentement.

La demande de caducité du contrat de location financière présentée par M. [O] [Y] [P] doit donc être rejetée.

Sur la résolution du contrat de location

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 12 des conditions générales du contrat souscrit par l'appelant intitulé ' Résiliation contractuelle du contrat' stipule que ' Le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants: non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance ( ...).

M. [O] [Y] [P] ayant cessé de régler les loyers à compter du 10 février 2018, la société Locam lui a adressé, par lettre recommandée en date du 25 mai 2018, reçue le 29 mai 2018, une mise en demeure avant résiliation du contrat de location, sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine et lui précisant qu'à défaut de règlement, il serait fait application de l'article 12 susvisé.

M. [O] [Y] [P] ne s'étant pas exécuté dans le délai qui lui était imparti, le contrat a donc été résilié, par le jeu de la clause de résiliation, au 6 juin 2018.

L'article 12 prévoit également que dès la résiliation du contrat, ' Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (...)'

Au regard du décompte produit, M. [O] [Y] [P] est redevable des sommes suivantes:

- 2.307,96 € au titre des loyers impayés à la date de résiliation,

- 32.211,44 € au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article susvisé, à savoir 56 loyers restant à échoir

soit un total de 34.619,90 €, somme retenue par le premier juge et qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

De même, la société Locam ne discute pas les dispositions du jugement entrepris ayant réduit le montant de la clause pénale qu'elle réclamait à la somme de 1 €.

Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] [Y] [P] à payer à la SAS Locam la somme de 34.620,90 € avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 25 mai 2018, clause pénale de 1 € comprise, sera confirmé.

S'agissant du sort du matériel, celui-ci doit être restitué par M. [O] [Y] [P] à la SAS Locam, qui en est la légitime propriétaire.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant à restituer, à ses frais, à la société Locam, les équipements , objets du contrat de location résilié, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sans qu'aucune circonstance ne justifie le prononcé d'une astreinte.

Au regard de la solution apportée au présent litige, M. [O] [Y] [P] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Déboute M. [O] [Y] [P] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [O] [Y] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [Y] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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