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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 13 novembre 2025, n° 24/13263

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/13263

13 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13263 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZPG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 22/05585

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [H] [J]

né le 27 novembre 1980 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

La SELARL S21Y prise en la personne de Maître [Y] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (société par actions simplifiée)

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme [Y] COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un bon de commande du 22 juillet 2020, Mme [H] [J] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée principalement de 20 panneaux photovoltaïques en auto-consommation, d'une VMC double flux, d'un pack de prises E-connect, de 25 ampoules LED et d'un ballon thermodynamique outre un renforcement de charpente pour la somme de 39 900 euros.

Le 27 juillet 2020, Mme [J] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 39 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable en sur 125 mois en 120 mensualités hors assurance de 428,49 euros avec un différé d'amortissement de 5 mois.

Le 29 septembre 2020, Mme [J] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société BNPPPF aux termes de laquelle elle atteste que les travaux sont terminés et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité du prêteur. Les fonds ont été débloqués le 2 octobre 2020 entre les mains du vendeur.

La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil et la Selarl S21Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [J] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour 16 396 euros.

Saisi les 16 et 17 novembre 2022 par Mme [J] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté et à voir la banque déchue de son droit à restitution du capital prêté avec remboursement des sommes versées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 juin 2024 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit,

- ordonné à Mme [J] de laisser à la disposition de la Selarl S21 Y, prise en la personne de Me [Y] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, les panneaux solaires photovoltaïques, la VMC, le pack de prises WI-FI domotiques, les ampoules LED, le micro-onduleur et le chauffe-eau thermodynamique, ainsi que de leurs accessoires, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut d'avoir récupéré ces matériaux dans le délai imparti, Mme [J] en conservera la libre disposition,

- condamné la société BNPPPF à verser à Mme [J] la somme de 10 465,24 euros, arrêtée au 7 avril 2024 outre toute mensualité versée postérieurement au titre du prêt, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société BNPPPF à verser une somme de 3 000 euros à Mme [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour annuler le contrat principal, le juge a relevé que le bon de commande ne comportait pas de conditions générales de vente, ni de bordereau de rétractation et que la possibilité de saisir le médiateur à la consommation n'était pas mentionnée. Il a jugé comme essentiels les éléments suivants : le fabricant et le modèle de l'intégration, la marque et la provenance des modules, la puissance unitaire et le nombre des modules, la technologie employée (monocristallins ou polycristallins), le modèle des onduleurs, la marque, la puissance ainsi que la production estimée et a relevé que « certains de ces éléments étaient manquants ou insuffisamment précis ».

Il a considéré que l'acquéreur n'avait pu renoncer en toute connaissance de cause à contester le contrat dans la mesure où les dispositions du code de la consommation n'étaient pas reproduites de manière lisible et que la couverture des irrégularités ne pouvait résulter de l'exécution des contrats. Il a annulé le contrat de crédit comme conséquence de l'annulation du contrat de vente. Du fait de l'annulation des contrats, il a ordonné la restitution du matériel.

Il a retenu une faute de la banque ayant débloqué les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat principal et sur la base d'une attestation de fin de travaux insuffisante et opaque faisant obstacle à la vérification par le prêteur de la complète exécution des prestations à la charge du vendeur.

Il a estimé que Mme [J] démontrait un préjudice financier en lien direct avec la faute de la banque équivalent au coût de l'installation et a ainsi privé la banque de sa créance de restitution tout en la condamnant à rembourser les sommes versées par la cliente en exécution du contrat. Il a cependant tenu compte des réductions de factures d'énergie obtenues de octobre 2020 à juin 2024 pour 7 417,08 euros en les déduisant de l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre Mme [J] soit une somme totale de 10 465,24 euros (somme versées pour 17 882,32 euros moins réductions sur les factures de 7 417,08 euros).

Il a rejeté tout manquement de Mme [J] dans la signature de l'attestation de fin de travaux.

Par une déclaration enregistrée électroniquement le 16 juillet 2024, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses ultimes conclusions numéro 2 remises le 7 mars 2025, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et en ce qu'il a rejeté ses demandes,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,

- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter Mme [J] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des mensualités réglées,

- de constater que l'emprunteuse est défaillante dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 22 juillet 2024 et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 31 588,67 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 29 248,77 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 11.909,89 euros et de la condamner, en tant que de besoin, à restituer cette somme et subsidiairement, au paiement des mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] visant à être déchargée de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter et condamner en conséquence Mme [J] à lui régler la somme de 39 900 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable, à tout le moins de débouter Mme [J] de sa demande visant à la privation de la créance de la banque,

- très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [J] d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque,

- de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 39 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à Mme [J] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la société France Pac Environnement représentée par la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [Y] [B], es-qualité de liquidateur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et de dire et juger qu'à défaut de restitution, Mme [J] restera tenue de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de priver M. [J] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter Mme [J] de sa demande de voir condamner la société BNPPPF à payer la somme de 7 417,08 et de ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins infondé des demandes d'annulation des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l'anéantissement d'un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l'article 1103 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer.

Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l'absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il appartient aux acquéreurs d'une installation photovoltaïque d'établir l'existence des irrégularités d'un bon de commande.

Elle fait observer que Mme [J] ne verse pas au débat le bon de commande complet en l'absence des conditions générales de vente dont elle demande pourtant l'annulation et estime que l'irrecevabilité, ou à défaut le rejet s'impose d'autant plus que les parties ont une obligation de loyauté procédurale dans l'administration de la preuve et dans les éléments de preuve fournis à l'appui de leurs allégations, ce qui leur interdit de recourir à des procédés déloyaux, tels que par exemple le recours à des stratagèmes dans l'administration de la preuve ou le recours à des moyens de preuve illicites. Si la cour devait néanmoins examiner la régularité du bon de commande au regard du seul recto produit, elle estime qu'elle devrait alors déclarer irrecevable la demande de nullité, à tout le moins la rejeter.

Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le juge est allé bien au-delà des exigences textuelles et note que le rendement n'est jamais entré dans le champ contractuel. Elle fait observer qu'à deux reprises, la Cour de cassation (Cass. 1 ère civ. 20 fév. 2019, n°18-14982 ; Cass. 2 ème civ. 17 juin 2020, n°17-26398) a retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque d'autant que la description donnée est suffisante.

Elle soutient que les articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation cités ne visent aucunement la mention du médiateur à la consommation comme requise à peine de nullité.

S'agissant du point de départ du délai de rétractation, elle soutient qu'en présence d'un contrat de nature complexe, qui ne se réduit pas à une simple livraison de bien facilement restituable, le législateur a entendu faire démarrer le délai de rétractation à compter de la souscription du contrat, afin de permettre au prestataire de n'exécuter la prestation qu'après expiration du délai de rétractation, ne lui imposant ainsi pas une restitution « irréalisable » ou difficilement réalisable et qu'aucune nullité n'est fondée.

Elle rappelle que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n'impose pas l'intégration d'un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose et constate que les conditions particulières du bon de commande prévoient bien des mentions relatives au délai, puisqu'il y est indiqué : « pré-visite/livraison des produits : la visite du technicien ainsi que la livraison des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande ». Elle ajoute qu'à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité, si l'acquéreur établissait le caractère tardif ou une mauvaise exécution de la prestation, mais non la nullité du contrat, dès lors que la mention est bien présente sur le bon de commande.

Elle note que Mme [J] se dispense de démontrer un quelconque préjudice.

A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat puisque l'acquéreur a laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l'installation sans réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur et qu'elle profite d'une installation parfaitement fonctionnelle, servant, à tout le moins, pour sa consommation personnelle. Elle ajoute que l'acquéreur poursuit l'exécution des contrats en connaissance des caractéristiques de l'installation y compris postérieurement à l'introduction de son action et que celui-ci ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution au regard du principe de « l'estoppel ».

En l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et qu'eu égard à l'exécution provisoire du jugement prononcée au bénéficie de Mme [J], il conviendra d'infirmer le jugement ayant ordonné à la banque de lui rembourser les sommes versées au titre des mensualités réglées.

Elle explique que Mme [J] a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire, s'opérant à ses risques et périls, qu'elle n'a d'autre choix que de demander la résiliation du contrat à effet au 22 juillet 2024 et la condamnation de l'emprunteuse à lui verser la somme de 31 588,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 29 248,77 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 11 909,89 euros. Subsidiairement, elle demande la condamnation de l'emprunteuse à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir avec injonction d'avoir reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.

En cas d'annulation des contrats, elle soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le rejet de la demande visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que Mme [J] a poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds. Elle rappelle que la preuve doit être rapportée d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité pouvant fonder l'engagement de la responsabilité de la banque ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle rappelle qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé.

Elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n'était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve.

Elle explique que les irrégularités retenues, à supposer qu'elles seraient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à défaut de tout préjudice en lien avec cette faute. Elle rappelle que seule une omission grossière peut être détectée et que la banque n'a pas vocation à se substituer à d'autres professionnels tels que la DGCCRF ou encore le juge. Elle note que Mme [J] ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où elle a poursuivi l'exécution des contrats et dans la mesure où elle n'a émis aucune contestation afférant aux caractéristiques de l'installation après l'avoir réceptionnée.

Elle indique que l'installation au domicile de Mme [J] est bien achevée et fonctionnelle et que si celle-ci fait état de ce que l'installation ne serait pas suffisamment rentable, elle ne justifie pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d'installation puisqu'elle ne produit aucun rapport d'expertise judiciaire, ou à tout le moins contradictoire qui viendrait confirmer ses dires. Elle ajoute qu'il est impossible de se baser sur les seules factures d'électricité payées pour démontrer que l'installation ne serait pas rentable car le montant des factures d'électricité dépend d'un certain nombre de critères, parmi lesquels, et entre autres, la consommation du ménage, qui peut varier d'un mois sur l'autre, la météorologie, l'isolation de la maison,. Elle note enfin que Mme [J] reste taisante quant au ballon thermodynamique, ce qui signifie qu'elle en est pleinement satisfaite.

Elle tient à préciser que l'emprunteuse bénéficie déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l'absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l'appréciation d'un éventuel préjudice. Elle ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n'est pas achevée, qui empêche l'acquéreur d'obtenir le cas échéant l'achèvement de la prestation, et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier tout en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et de demande de versement des fonds prêtés.

En cas de faute, elle estime que la cour d'appel devrait néanmoins tenir compte de la valeur du matériel posé conservé par l'acquéreur et financé grâce au capital versé car l'acquéreur ne peut conserver le matériel posé et en tirer profit sans restituer à la banque la part du capital correspondante.

Si par très extraordinaire la cour d'appel ne devait pas condamner l'emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou le décharger de son obligation de remboursement du crédit, elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n'aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.

Aux termes de son unique jeu de conclusions remis le 23 décembre 2024, Mme [J] demande à la cour :

- de débouter la société BNPPPF de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a privée de la somme de 7 417,08 euros, laquelle correspond aux sommes prélevées sur son compte bancaire par la banque au titre du crédit annulé,

- de la recevoir en son appel incident,

- par conséquent, de condamner la société BNPPPF à lui restituer à la somme de 7 417,08 euros au titre des prélèvements sur son compte bancaire,

- en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [J] expose à titre liminaire que la société France Pac Environnement « appartenait à ces sociétés dont la probité était douteuse et que le facile appât du gain a poussé à s'improviser professionnelle des énergies renouvelables », que cette société a été condamnée à de très nombreuses reprises par les juridictions françaises et que le 2 août 2019, elle a fait l'objet d'un article certes, passé inaperçu, dans le journal Le Républicain Lorrain dénonçant ses méthodes peu scrupuleuses lorsqu'elle avait encore son siège à [Localité 9]. Elle ajoute qu'en mars 2020, l'association UFC Que Choisir a classé cette société à la 7ème place parmi les sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique.

Elle explique n'avoir montré aucune méfiance envers cette société lorsqu'elle l'a démarchée à son domicile et l'a convaincue d'investir dans l'installation d'énergies renouvelables pour la somme forfaitaire de 39 900 euros, dans le but de réduire ses factures d'électricité, l'ensemble étant censé s'autofinancer, que faute de bénéficier de ressources suffisantes, le vendeur l'a convaincu de souscrire un crédit à la consommation au motif que le crédit serait autofinancé grâce aux économies d'énergie, mais qu'elle n'a constaté que de faibles changements sur sa facture d'électricité (entre 400 et 600 euros) ce qui signifie que l'installation sera amortie dans 150 ans. Elle ajoute que jamais dans ces conditions elle n'aurait accepté de contracter un crédit puis qu'elle a tenté de se rapprocher de la venderesse, par téléphone, mais que celle-ci ne lui a jamais répondu étant donné que depuis le 15 septembre 2021, elle avait déposé le bilan.

Elle conteste le jugement en ce qu'il a retenu que la somme de 7 417,08 euros correspondrait à des économies d'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques entre les mois d'octobre 2020 et juin 2024, à hauteur de 168,57 euros d'économies par mois et affirme que cela est totalement faux, car cela voudrait dire qu'elle aurait joui de plus de 1 800 euros d'économies par an. Elle affirme n'avoir joui en 4 ans que de 1 700 euros d'économies et que depuis 2024, ses factures d'électricité ont augmenté de 1 500 euros.

Elle déplore l'absence sur le bon de commande du bon point de départ du délai de rétractation, du rendement des panneaux photovoltaïques en KW/H, de la marque et le modèle du ballon thermodynamique ainsi que des délais d'exécution des travaux et des services (mairie, Consuel, Enedis).

Elle avance que d'aucuns ne sauraient soutenir que la nullité du contrat de vente étant relative, elle serait purgée implicitement par l'exécution volontaire de ce dernier. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle rappelle que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit si bien que les parties devront être replacées dans leur état initial au jour de la signature du contrat de vente et qu'elle tiendra les matériels installés par le vendeur à son domicile, à la disposition du liquidateur judiciaire.

Elle demande à être exonérée du remboursement du capital emprunté. Elle fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si le prêteur ne vérifie pas la validité du bon de commande et/ou l'exécution complète du contrat de vente avant de débloquer le crédit, il commet une faute qui exonère l'emprunteur de devoir rembourser en tout ou partie le crédit, si cette faute lui cause un préjudice, qu'est considéré comme un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution l'insolvabilité du vendeur et insiste sur le fait que cette jurisprudence s'applique y compris si le matériel fonctionne et que la récupération des matériels par le liquidateur judiciaire est illusoire. Elle rappelle que Haute juridiction statue de la sorte, car la faillite du vendeur est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans le déblocage du crédit. Elle fait état du financement par le prêteur d'une société non fiable car poursuivie à de nombreuses reprises devant les tribunaux.

Elle invoque des fautes de la banque qui aurait dû vérifier la validité du contrat principal avant de débloquer les fonds, et souligne sa déloyauté car la banque savait au jour de la signature des contrats de vente et de crédit, que le vendeur faisait l'objet de poursuites judiciaires sur tout le territoire français depuis plus de 2 ans.

Elle détaille son préjudice financier avec l'obligation pour elle de démonter le matériel, de remettre sa toiture et son domicile dans le même état qu'au jour de la vente, de restituer à ses frais le matériel au liquidateur judiciaire ou, si ce dernier le refuse, de le restituer à la banque. Elle affirme que l'argent faiblement économisé sur ses factures d'électricité (1 700 euros sur 4 ans) lui permettra de payer une partie des frais de remise en état de sa maison.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société France Pac Environnement prise en la personne de la Selarl S21Y représentée par Maître [Y] [B] suivant acte du 19 septembre 2024 remis à personne morale Les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte remis le 12 mars 2025 selon les mêmes modalités. La société France Pac Environnement n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 13 novembre 2025.

A l'audience la cour a constaté que Mme [J], demandeuse à l'instance, ne produisait pas le bon de commande dont elle sollicitait l'annulation, alors que la société BNPPPF en produisait une copie en noir et blanc du seul recto en sa possession très difficilement lisible.

Il a été demandé au conseil de Mme [J] de produire l'original du bon de commande ou à défaut une copie complète lisible sous huitaine.

Il n'a pas été répondu à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat principal validé le 22 juillet 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 27 juillet 2020 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les fins de non- recevoir

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil

La société BNPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Le fait pour la demandeuse à l'instance de ne pas produire de bon de commande complet et lisible ne saurait constituer en soi une fin de non-recevoir empêchant la cour d'examiner le bien-fondé de ses demandes. Il ne sera donc pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel

Comme devant le premier juge, Mme [J] ne fonde son action en annulation du contrat principal que sur la violation des règles formelles imposées par le code de la consommation.

Sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle du contrat principal

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.

Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.

L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A hauteur d'appel, Mme [J] conteste le respect des points 1 et 2 figurant à l'article L. 111-1 du code de la consommation et fait état d'une indication erronée du point de départ du délai de rétractation.

Elle avait manifestement produit en première instance un bon de commande lisible ayant permis au juge de statuer même si celui-ci a relevé que le contrat était incomplet puisque dépourvu des conditions générales de la vente.

En appel et malgré la demande qui lui a été faite par la cour, elle ne produit pas le bon de commande dont elle demande la confirmation de l'annulation et la copie en noir et blanc produite par la banque en son seul recto contenant uniquement les conditions particulières du contrat est difficilement lisible.

Il peut ainsi être retenu à partir de ces éléments, que le bon de commande porte sur :

« Panneaux solaires photovoltaïque en autoconsommation/injection directe

Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 20 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF pour une puissance globale de 6 000 Wc

Panneaux de marque Francilienne

Compteur client monophasé

TOTAL TTC : 25 000 €

prise en charge de l'installation complète comprenant panneaux, kit d'intégration, coffret, accessoires et fournitures

VMC DOUBLE FLUX

TOTAL TTC : 5 000 €

PACK Prises E-CONNECT

Livraison

Pack de 6 prises Wi-Fi domotiques :

Contrôlez vos appareils à distance, surveillez votre consommation, timer multifonctions, simulateur de présence,

TOTAL TTC : 500 €

Micro-onduleur ENPHASE avec passerelle de communication

Livraison-pose-pièces-main d''uvre et déplacement

1 micro-onduleur par panneau

Compteur client':

TOTAL TTC : 3 000 €

Ampoules LED

Livraison-

Pack de 25 ampoules LED':10 ampoules Bulb E27, 5 ampoules Bulb E14, 5 ampoules Flamme E 14, 5 Spot GU 10

TOTAL TTC : 100 €

Renforcement charpente

(illisible)

TOTALE TTC': 1 300 €

Chauffe-eau thermodynamique

(illisible)

TOTAL TTC': 5 000 €

Droit de rétractation (illisible) ».

Mme [J] sur qui pèse la charge de la preuve déplore l'absence de mention de la marque et du modèle du ballon thermodynamique et de la quantité d'énergie en KW/H.

S'agissant de la désignation des matériels vendus, le texte n'impose que la mention de leurs caractéristiques essentielles et le bon de commande détaille bien chaque matériel et chaque option retenue en mentionnant bien la marque des panneaux (Francilienne), du micro-onduleur (Enphase). S'agissant du ballon thermodynamique, en l'absence de production au débat d'une version suffisamment lisible du contrat, il est impossible de dire comme le fait Mme [J], que les éléments invoqués font défaut. La cour observe à cet égard qu'elle invoquait un moyen identique devant le premier juge qui ne l'a pas retenu comme moyen d'annulation alors qu'il possédait manifestement une copie parfaitement lisible des conditions particulières du contrat principal, ce qui laisse à entendre que le bon de commande comportait au moins la marque du ballon thermodynamique. Le moyen n'est donc pas fondé.

La puissance maximale unitaire (300 Wc) et totale (6 000 Wc) des panneaux est bien précisée en kilowatt-crête que l'on abrège usuellement par kWc permettant d'évaluer la capacité de production optimale en énergie solaire d'un panneau solaire ou du système photovoltaïque. La mention en kilowatt-heure (kWh) permet d'évaluer la quantité d'énergie produite ou consommée sur une période donnée et n'a donc pas de raison d'être au stade du bon de commande mais en cours d'utilisation avec une possible conversion du kilowatt-crête en kilowatt-heure encore que celle-ci dépende notamment de la saison, des conditions météorologiques, de la zone géographique et des conditions d'ensoleillement. Il ne peut donc être fait reproche à la société France Pac Environnement de manquement à ce titre.

La production d'une copie incomplète et de piètre qualité du bon de commande ne permet pas à la cour de dire comme le prétend Mme [J], que ne sont pas mentionnés les délais d'exécution des travaux et des services (mairie, Consuel, Enedis), étant observé que le premier juge a indiqué au contraire que le délai de livraison était fixé au plus tard au 22 janvier 2021. Le moyen ne peut donc être retenu.

Il en est de même de l'indication d'un point de départ erroné du délai de rétractation, puisque non seulement la production d'un bon de commande incomplet prive la cour de l'examen du bordereau de rétractation en lui-même mais également des modalités de rétractation figurant aux conditions générales de vente. Les éléments relatifs au droit de rétractation figurant à la copie produite au débat sont illisibles. Dès lors le moyen ne saurait prospérer.

Il résulte de ce qui précède que la preuve d'un motif d'annulation du contrat principal n'est pas rapportée et que le jugement ayant prononcé son annulation doit être infirmé et en ce qu'il a ordonné de laisser la libre disposition des matériels installés au liquidateur de la société venderesse.

Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation et il convient de débouter Mme [J] de ses demandes à ce titre.

La banque démontre avoir débloqué les fonds sur la base du mandat donné par Mme [J] et au vu d'une attestation de livraison sans réserve et sans ambiguïté signée par celle-ci le 29 septembre 2020, sachant qu'aucun préjudice n'est démontré puisque la matériel est fonctionnel et productif d'énergie. Aucune faute n'est donc démontrée susceptible de priver la banque de sa créance de restitution.

Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à restituer à Mme [J] la somme de 10 465,24 euros, arrêtée au 7 avril 2024 outre toute mensualité versée postérieurement au titre du prêt, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient en outre de débouter Mme [J] de ses demande tendant à voir condamner la société BNPPPF à payer la somme de 7 417,08 et de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur la demande en résiliation du contrat et en paiement formée par la société BNPPPF

L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel.

Les échéances du crédit ont été réglées régulièrement à compter de celle du 6 avril 2021 et l'historique de compte de la banque qui constitue sa pièce 8 fait mention du remboursement à sa cliente d'une somme de 11 909,89 euros le 22 juillet 2024, cette somme étant manifestement la conséquence de l'annulation du crédit par suite du jugement querellé avec absence de reprise du paiement des échéances à compter du 6 août 2024 soit postérieurement à l'appel interjeté par la banque.

La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l'emprunteuse qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis l'échéance du mois d'août 2024 et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles, étant observé que la banque est recevable en son action en paiement pour avoir agi dans les deux années de l'incident de paiement.

À la date du présent arrêt, Mme [J] est donc redevable des 16 mensualités échues jusqu'au 6 novembre 2025, soit la somme de 7 704,80 euros (16 x 481,55), conformément aux stipulations contractuelles et devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2025.

Il convient de rappeler que Mme [J] est en outre redevable de plein droit du remboursement des sommes qu'elle a perçu en exécution du jugement qui est infirmé.

Il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Mme [J] qui succombe. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [H] [J] de l'intégralité de leurs demandes ;

Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action en paiement ;

Dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de crédit ;

Condamne Mme [H] [J] à régler les 16 mensualités échues du 6 août 2024 jusqu'au 6 novembre 2025, soit la somme de 7 704,80 euros et dit qu'elle devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2025 ;

Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Condamne Mme [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;

Condamne Mme [H] [J] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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