CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 novembre 2025, n° 25/00653
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAH3
Jugement (N° 2024022571) rendu le 09 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur Le Comptable du Service des Impots des Particuliers de [Localité 6],
élisant domicile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. DSG IMMO
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
DÉBATS à l'audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Pauline mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
En présence de Madame [T], représentant le ministère public
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORAL DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 21 juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 5 novembre 2024 le Comptable du Service des impôts des particuliers de Longwy a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée DSG Immo, subsidiairement, son redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024 le tribunal a déclaré irrecevable la demande du Comptable et mis les dépens, liquidés à la somme de 57,23 euros, à la charge de la société DSG Immo.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 janvier 2025, le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 avril 2025 l'appelant demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
- en conséquence, infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau :
- à titre principal, constater l'état de cessation des paiements de la société DSG Immo et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DSG Immo,
- subsidiairement, constater l'état de cessation des paiements de la société DSG Immo et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société,
- en tout état de cause, dire que la débitrice sera dessaisie de l'administration et de la disposition de l'ensemble de ses biens, désigner les organes de la procédure collective et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société DSG Immo le 26 février 2025 et les conclusions de l'appelant le 17 avril 2025, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et la société n'a pas constitué avocat.
Par avis notifié par le RPVA le 21 juillet 2025 le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, requiert la confirmation du jugement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 septembre suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure collective
Le premier juge a jugé irrecevable la demande au motif que la société DSG Immo avait été radiée d'office au registre du commerce et des sociétés plus d'un an avant l'assignation. Le Ministère public soutient que l'assignation est intervenue après le délai d'un an prévu à l'article L. 640-5 du code de commerce lequel ne distingue pas, comme l'article L. 631-5 relatif au redressement judiciaire, entre les différentes causes de radiation, seule la date de radiation devant être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai d'un an.
Selon l'article L. 631-5 du code de commerce :
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
L'article L. 640-5 de ce code fixe les mêmes règles dans les mêmes termes pour l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Ces textes ne visent que la radiation des personnes morales consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation de la personne morale soumise à immatriculation,
En l'espèce, il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé au dossier (à jour au 24 février 2025) que la société DSG Immo a fait l'objet le 24 septembre 2018 d'une mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125 du code de commerce et, ultérieurement, par mention effectuée le 26 décembre 2018, d'une radiation d'office en application de l'article R. 123-136 du code de commerce en l'absence de régularisation dans le délai de trois mois suivant la mention de cessation d'activité.
Il en résulte que le délai d'un an prévu aux articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce n'a pas couru à compter de la mention de radiation d'office, de sorte qu'il ne peut être opposé à la demande d'ouverture d'une procédure collective formée par l'appelante.
Le jugement sera infirmé en conséquence et la demande déclarée recevable.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 640-1, qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, le Comptable du service des impôts justifie d'une créance liquide et exigible par la production des avis d'impôt (pour les taxes foncières de 2020 à 2023) et des extraits de rôle des contributions indirectes et taxes assimilées impôts locaux (pour les taxes sur les friches commerciales et la taxe d'habitation sur les logements vacants de 2020 à 2023) qui s'élève, selon bordereau de situation fiscale émis le 28 octobre 2014, incluant les pénalités de recouvrement, à 34 866 euros.
Il est également justifié d'un bordereau de situation fiscale au 23 octobre 2024 du service des impôts des entreprises Grand Lille Est, concernant notamment l'impôt sur les sociétés de 2014, 2015 et 2017, mentionnant un reste à payer de 175 194,39 euros.
La société DSG Immo, immatriculée le 24 février 2014, a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés compte tenu de sa cessation d'activité présumée depuis le 24 septembre 2018. Le seul établissement mentionné au RCS (siège social) a été fermé le 11 septembre 2018. Il est communiqué des pièces démontrant la clôture de ses comptes bancaires ouverts successivement auprès de la banque CIC Nord ouest, la dernière le 1er décembre 2017.
La lettre de rappel adressée à l'adresse du gérant de la société DSG Immo en Belgique en novembre 2014 n'a pas été réclamée.
Il est acquis que la société DSG Immo est propriétaire d'un patrimoine immobilier, qui ne constitue pas un actif disponible.
Il se déduit de ces éléments qu'il n'existe pas d'élément d'actif disponible, de sorte que la société DSG Immo se trouve en état de cessation des paiements, et qu'elle n'est manifestement pas en mesure de présenter un projet d'activité fiable de nature à désintéresser son créancier, le redressement judiciaire étant dès lors impossible.
Il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société et de fixer la date de cessation des paiements au 5 novembre 2024, date de l'assignation initiale.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société DSG Immo est en état de cessation des paiements ;
Fixe la date de cessation des paiements au 5 novembre 2024 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS DSG Immo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 800 602 385 et dont la dernière adresse connue du siège social se situe [Adresse 5] ;
Fixe le délai pour établir la liste des créances à dix mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à un an ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00653 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAH3
Jugement (N° 2024022571) rendu le 09 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur Le Comptable du Service des Impots des Particuliers de [Localité 6],
élisant domicile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. DSG IMMO
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
DÉBATS à l'audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Pauline mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
En présence de Madame [T], représentant le ministère public
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORAL DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 21 juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 5 novembre 2024 le Comptable du Service des impôts des particuliers de Longwy a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée DSG Immo, subsidiairement, son redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024 le tribunal a déclaré irrecevable la demande du Comptable et mis les dépens, liquidés à la somme de 57,23 euros, à la charge de la société DSG Immo.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 janvier 2025, le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 avril 2025 l'appelant demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit,
- en conséquence, infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau :
- à titre principal, constater l'état de cessation des paiements de la société DSG Immo et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DSG Immo,
- subsidiairement, constater l'état de cessation des paiements de la société DSG Immo et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société,
- en tout état de cause, dire que la débitrice sera dessaisie de l'administration et de la disposition de l'ensemble de ses biens, désigner les organes de la procédure collective et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société DSG Immo le 26 février 2025 et les conclusions de l'appelant le 17 avril 2025, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et la société n'a pas constitué avocat.
Par avis notifié par le RPVA le 21 juillet 2025 le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, requiert la confirmation du jugement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 septembre suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure collective
Le premier juge a jugé irrecevable la demande au motif que la société DSG Immo avait été radiée d'office au registre du commerce et des sociétés plus d'un an avant l'assignation. Le Ministère public soutient que l'assignation est intervenue après le délai d'un an prévu à l'article L. 640-5 du code de commerce lequel ne distingue pas, comme l'article L. 631-5 relatif au redressement judiciaire, entre les différentes causes de radiation, seule la date de radiation devant être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai d'un an.
Selon l'article L. 631-5 du code de commerce :
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
L'article L. 640-5 de ce code fixe les mêmes règles dans les mêmes termes pour l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Ces textes ne visent que la radiation des personnes morales consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation de la personne morale soumise à immatriculation,
En l'espèce, il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé au dossier (à jour au 24 février 2025) que la société DSG Immo a fait l'objet le 24 septembre 2018 d'une mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125 du code de commerce et, ultérieurement, par mention effectuée le 26 décembre 2018, d'une radiation d'office en application de l'article R. 123-136 du code de commerce en l'absence de régularisation dans le délai de trois mois suivant la mention de cessation d'activité.
Il en résulte que le délai d'un an prévu aux articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce n'a pas couru à compter de la mention de radiation d'office, de sorte qu'il ne peut être opposé à la demande d'ouverture d'une procédure collective formée par l'appelante.
Le jugement sera infirmé en conséquence et la demande déclarée recevable.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 640-1, qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, le Comptable du service des impôts justifie d'une créance liquide et exigible par la production des avis d'impôt (pour les taxes foncières de 2020 à 2023) et des extraits de rôle des contributions indirectes et taxes assimilées impôts locaux (pour les taxes sur les friches commerciales et la taxe d'habitation sur les logements vacants de 2020 à 2023) qui s'élève, selon bordereau de situation fiscale émis le 28 octobre 2014, incluant les pénalités de recouvrement, à 34 866 euros.
Il est également justifié d'un bordereau de situation fiscale au 23 octobre 2024 du service des impôts des entreprises Grand Lille Est, concernant notamment l'impôt sur les sociétés de 2014, 2015 et 2017, mentionnant un reste à payer de 175 194,39 euros.
La société DSG Immo, immatriculée le 24 février 2014, a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés compte tenu de sa cessation d'activité présumée depuis le 24 septembre 2018. Le seul établissement mentionné au RCS (siège social) a été fermé le 11 septembre 2018. Il est communiqué des pièces démontrant la clôture de ses comptes bancaires ouverts successivement auprès de la banque CIC Nord ouest, la dernière le 1er décembre 2017.
La lettre de rappel adressée à l'adresse du gérant de la société DSG Immo en Belgique en novembre 2014 n'a pas été réclamée.
Il est acquis que la société DSG Immo est propriétaire d'un patrimoine immobilier, qui ne constitue pas un actif disponible.
Il se déduit de ces éléments qu'il n'existe pas d'élément d'actif disponible, de sorte que la société DSG Immo se trouve en état de cessation des paiements, et qu'elle n'est manifestement pas en mesure de présenter un projet d'activité fiable de nature à désintéresser son créancier, le redressement judiciaire étant dès lors impossible.
Il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société et de fixer la date de cessation des paiements au 5 novembre 2024, date de l'assignation initiale.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société DSG Immo est en état de cessation des paiements ;
Fixe la date de cessation des paiements au 5 novembre 2024 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS DSG Immo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 800 602 385 et dont la dernière adresse connue du siège social se situe [Adresse 5] ;
Fixe le délai pour établir la liste des créances à dix mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à un an ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier
La présidente