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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 novembre 2025, n° 25/00757

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/00757

13 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/11/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE :

N° RG 25/00757 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WATP

Jugement (N° 2024018763) rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

E.U.R.L. Sola Concept, prise en la personne de Monsieur [F] [H], agissant en qualité de représentant de ses droits propres,

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Association Conges Intemperies BTP ' Caisse du Nord Ouest L'association Conges Intemperies Btp ' Caisse du Nord Ouest 'Association de la Loi du 1er juillet 1901, agréée par le Ministère du Travail , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

S.E.L.A.S. Union MJ, es qualité de « Liquidateur Judiciaire » de la société « Sola Concept », dont le siège social se situe sis [Adresse 3] à [Localité 9],

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

défaillante, à qui les conclusions ont été signifiées le 11 avril 2025 à personne morale

M. LE PROCUREUR GENERAL,

élisant domicile au [Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Madame [T]

DÉBATS à l'audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). En présence de Madame Coudevylle, ministère public

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2025

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest a, par assignation du 16 août 2024, saisi le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins de voir prononcer le redressement judiciaire, subsidiairement, la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sola concept.

Par jugement du 14 octobre 2024 le tribunal a commis un juge, et un expert pour l'assister, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Puis, par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sola concept, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023, a désigné la SELAS Union MJ prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de liquidateur et nommé juge-commissaire et commissaire de justice.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2025, la société Sola concept, agissant au titre de ses droits propres, a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, intimant la Caisse de congés payés du bâtiment, la société Union MJ, représentée par Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire et M. le procureur général.

Par ordonnance du 7 avril 2025 la suspension de l'exécution provisoire de cette décision à été ordonnée.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 et signifiées à la société Union MJ le 11 avril 2025, à personne morale, la société Sola concept demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,

- nommer en qualité de juge-commissaire M. Robert Terras juge du siège,

- désigner en qualité de mandataire judiciaire la SELAS Union MJ prise en la personne de Maître [N] [O], [Adresse 10],

- commettre en qualité de commissaire de justice la SELARL [P] [W] et Associés, prise en la personne de Maître [W], [Adresse 1], pour dresser l'inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du 'débiteur', ainsi que des garanties qui la grève, et répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

- ordonner que l'inventaire soit déposé au greffe par le commissaire de justice dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision,

- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023,

- fixer à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

- dire que le mandataire judiciaire devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que M. le président du tribunal puisse statuer sur l'application des règles du redressement judiciaire,

- dire que pour l'application de l'article L. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire de la décision et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- en tout état de cause, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner quelconque des parties aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et signifiées par acte du 23 avril 2025 à la SELAS Union MJ ès qualités, remis à personne morale, l'association Congés intempéries BTP ' Caisse du Nord-Ouest demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de réformation indiquant s'en rapporter à justice sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et demande la condamnation de la société Sola concept aux dépens de première instance et d'appel.

A l'audience, le ministère public requiert l'infirmation du jugement et le prononcé d'un redressement judiciaire, conformément à son avis écrit en date du 29 juillet 2025 transmis aux parties à l'audience.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties constituées pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 octobre suivant.

MOTIFS

L'article L. 631-1 du code de commerce institue une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; le débiteur établissant que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'étant pas en cessation des paiements. Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Il est par ailleurs institué par l'article L. 640-1 de ce code une procédure de liquidation judiciaire ouverte aux mêmes débiteurs en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La cessation des paiements doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent, soit à la date de l'arrêt de la cour d'appel si un recours a été exercé contre une décision de première instance.

La société Sola concept admet être en état de cessation des paiements et fait état d'un passif exigible, tel que l'a retenu le tribunal, composé de la créance de la Caisse de congés payés du bâtiment pour un montant de 4 743,55 euros (montant déclaré par la caisse : 5 147,52 euros ) et d'une créance du SIE Lille Nord pour un montant 11 925,30 euros, et d'un actif disponible composé uniquement des liquidités disponibles sur un compte courant ouvert dans les livres de la Banque populaire du Nord dont le solde était créditeur à hauteur de 2 898,04 euros au 31 janvier 2025, et d'un découvert autorisé de 4 000 euros.

Il résulte de ces éléments que la société Sola concept n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'activité de la société Sola concept, qui a pour objet le remaniement et la rénovation de bâtiments, a généré un chiffre d'affaires de 139 522 euros lors de l'exercice clos au 31 décembre 2021, de 143 018 euros en 2022 et de 154 276 euros en 2023. Elle exerce encore une activité régulière comme cela résulte des factures produites et des devis établis en 2025, certains pour des montants significatifs (devis du 29 janvier 2025 pour 49 028,87 euros, devis du 27 janvier 2025 pour 19 600 euros). Elle justifie d'une attestation d'assurance multirisque professionnelle pour l'année 2024.

La société Sola concept n'emploie aucun salarié à ce jour et rembourse un crédit bail mobilier (véhicule) souscrit en 2021 dont le loyer mensuel est de 525,63 euros TTC, dû jusqu'au 11 février 2026.

Au regard de ces éléments et du montant modéré du passif, le redressement n'apparaît pas manifestement impossible de sorte qu'une procédure de redressement peut être envisagée afin de permettre la poursuite de l'activité et l'apurement du passif.

Il convient en conséquence de réformer le jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, d'ouvrir une procédure de redressement à l'égard de la société Sola concept, de désigner la SELAS Union MJ prise en la personne de Maître [N] [O] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire de justice et de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce pour la désignation du juge-commissaire.

En application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il convient de fixer la date de la cessation des paiements au 16 août 2024, date de l'assignation délivrée par la Caisse de congés payés.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sola concept, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 892 778 841 et dont la dernière adresse connue du siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 9] ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 août 2024 ;

Fixe la durée de la période d'observation à six mois ;

Désigne la SELAS Union MJ prise en la personne de Maître [N] [O], [Adresse 10], en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe le délai pour établir la liste des créances à douze mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC ;

Commet la SELARL [P] [W] et Associés, [Adresse 1], en qualité de commissaire de justice pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée de l'actif du débiteur ;

Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour la désignation du juge-commissaire et la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Lille Métropole pour l'accomplissement des mesures de publicités prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Le greffier

La présidente

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