CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 12 novembre 2025, n° 25/15270
PARIS
Autre
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15270 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6NX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 202503898
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 13 et 21 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 8] représentée par sa gérante Mme [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 797 515 608
Représentée par Me Alice HERBRETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [H] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2025 :
La société La Porte des Rêves est une SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] le 27 septembre 2013, ayant pour associée unique et gérante, Mme [Y] [U].
Elle exploite un fonds de commerce de sandwicherie, saladerie, pâtisserie, salon de thé sis [Adresse 2].
La société [Adresse 8] n'emploie aucun salarié selon attestation signée par sa gérante.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné, sur requête du ministère public, la convocation de la société La Porte des Rêves aux fins d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire.
La requête du ministère public vise une plainte de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 9] du 11 octobre 2021, portant sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale révélés lors de l'examen des pièces fournies par la dirigeante à l'occasion du contrôle et du traitement de demandes d'aides financières octroyées par l'Etat au titre du Fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid 19.
Dans ce cadre, la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 9] sollicite la restitution d'aides indûment perçues par la société [Adresse 8] et de majorations pour un montant restant dû de 33 834,65 euros.
La société La Porte des Rêves ne s'est pas présentée à l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2025.
A cette audience, le tribunal a constaté que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires était inconnu et la situation active et passive indéterminée, hormis la créance de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 9].
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal a en conséquence ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Adresse 8] et nommé la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H] [D], en qualité de mandataire judiciaire Liquidateur.
Par déclaration d'appel du 4 juillet 2025, la société [Adresse 8] a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire du 24 juin 2025.
Parallèlement et par assignation du 19 septembre 2025, la société La Porte des Rêves a saisi le premier président de la cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses conclusions du 28 octobre 2025, la SELAFA MJA demande au magistrat délégué par le premier président de lui donner acte, en la personne de Maître [H] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [Adresse 8], de ce qu'au bénéfice de ses observations elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du 24 juin 2025, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective
Par avis du 5 novembre 2025, le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président reçoive favorablement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l'espèce des éléments produits par la débitrice que le tribunal devait pour constater la cessation des paiements indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible.
En l'absence et sans représentation du dirigeant de l'entreprise poursuivie et d'enquête préalable, le tribunal se borne à indiquer que « la situation active et passive de la SARL à associé unique La Porte des Rêves est indéterminée hormis la somme de 33 834,65 euros relative à une plainte adressée par la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 9] ». Dès lors, le dirigeant n'a pas été en mesure d'opposer les composantes de la cessation des paiements (passif exigible/actif disponible).
Il est relevé en outre que de la même manière, la juridiction consulaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 24 décembre 2023 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. Au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu'après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la S.A.R.L. [Adresse 8] sans caractériser que tout redressement est manifestement impossible en application des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Le tribunal a ignoré ces dispositifs légaux pourtant d'ordre public. Cette constatation suffit à considérer qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision des premiers juges.
Par conséquent, et au regard des éléments circonstanciés développés par la débitrice, les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l'exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l'article R. 661-1 du code de commerce, en ce que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société La Porte des Rêves.
Il en résulte que l'exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15270 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6NX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 202503898
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 13 et 21 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 8] représentée par sa gérante Mme [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 797 515 608
Représentée par Me Alice HERBRETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [H] [D] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2025 :
La société La Porte des Rêves est une SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] le 27 septembre 2013, ayant pour associée unique et gérante, Mme [Y] [U].
Elle exploite un fonds de commerce de sandwicherie, saladerie, pâtisserie, salon de thé sis [Adresse 2].
La société [Adresse 8] n'emploie aucun salarié selon attestation signée par sa gérante.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a ordonné, sur requête du ministère public, la convocation de la société La Porte des Rêves aux fins d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire.
La requête du ministère public vise une plainte de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 9] du 11 octobre 2021, portant sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale révélés lors de l'examen des pièces fournies par la dirigeante à l'occasion du contrôle et du traitement de demandes d'aides financières octroyées par l'Etat au titre du Fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid 19.
Dans ce cadre, la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 9] sollicite la restitution d'aides indûment perçues par la société [Adresse 8] et de majorations pour un montant restant dû de 33 834,65 euros.
La société La Porte des Rêves ne s'est pas présentée à l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2025.
A cette audience, le tribunal a constaté que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires était inconnu et la situation active et passive indéterminée, hormis la créance de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 9].
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal a en conséquence ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Adresse 8] et nommé la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H] [D], en qualité de mandataire judiciaire Liquidateur.
Par déclaration d'appel du 4 juillet 2025, la société [Adresse 8] a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire du 24 juin 2025.
Parallèlement et par assignation du 19 septembre 2025, la société La Porte des Rêves a saisi le premier président de la cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses conclusions du 28 octobre 2025, la SELAFA MJA demande au magistrat délégué par le premier président de lui donner acte, en la personne de Maître [H] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [Adresse 8], de ce qu'au bénéfice de ses observations elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du 24 juin 2025, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective
Par avis du 5 novembre 2025, le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président reçoive favorablement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l'espèce des éléments produits par la débitrice que le tribunal devait pour constater la cessation des paiements indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible.
En l'absence et sans représentation du dirigeant de l'entreprise poursuivie et d'enquête préalable, le tribunal se borne à indiquer que « la situation active et passive de la SARL à associé unique La Porte des Rêves est indéterminée hormis la somme de 33 834,65 euros relative à une plainte adressée par la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 9] ». Dès lors, le dirigeant n'a pas été en mesure d'opposer les composantes de la cessation des paiements (passif exigible/actif disponible).
Il est relevé en outre que de la même manière, la juridiction consulaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 24 décembre 2023 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible. Au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir « qu'après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la S.A.R.L. [Adresse 8] sans caractériser que tout redressement est manifestement impossible en application des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Le tribunal a ignoré ces dispositifs légaux pourtant d'ordre public. Cette constatation suffit à considérer qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision des premiers juges.
Par conséquent, et au regard des éléments circonstanciés développés par la débitrice, les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l'exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l'article R. 661-1 du code de commerce, en ce que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société La Porte des Rêves.
Il en résulte que l'exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente