CA Toulouse, 3e ch., 13 novembre 2025, n° 23/04046
TOULOUSE
Arrêt
Autre
13/11/2025
ARRÊT N° 540/2025
N° RG 23/04046 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2RM
PB/KM
Décision déférée du 06 Octobre 2023
TJ [Localité 8]
( 21/03951)
LEBON
[G] [W]
C/
S.A.S. LOCAM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat postulant au barr
eau de Toulouse et par Me Sophie ARNAUD, avocat plaidant au barreau d'Aix en Provence
INTIMEE
S.A.S. LOCAM La Société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS AS au capital de 11.520.000,00 euros Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 310 880 315
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de Toulouse et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] exploitante d'un centre équestre en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne 'Poney Club de [Localité 5]' a signé le 3 mai 2019 avec la SAS Locam un contrat pour la location d'un pack contenant un défibrillateur automatisé avec malette et accessoires fourni par la société Citycare pour un montant mensuel de 129 euros HT pendant une durée de 60 mois, soit un montant total de 7 740 euros HT.
Parallèlement, Mme [G] [W] signé un contrat de maintenance et de garantie du matériel avec la société Citycare, le même jour.
Invoquant des impayés et après mise en demeure du 8 juin 2020, la SAS Locam a déposé une requête aux fins d'injonction de payer reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2021.
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, il a été fait droit partiellement à la requête et il a été enjoint à Mme [G] [W] de payer à la SAS Locam les sommes de 8412,04 euros en principal au titre des factures impayées et de 40 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [G] [W] le 29 juillet 2021, par remise à l'étude d'huissier. L'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Mme [G] [W] le 4 novembre 2021 avec commandement aux fins de saisie-vente.
La société a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de Mme [G] [W] et cette saisie a été dénoncée le 15 novembre 2021.
Mme [G] [W] a ensuite formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 novembre 2021 et reçue au greffe le 23 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance RG n°21-21-001593 rendue le 17 mai 2021,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [G] [W],
- condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 8 412,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
- débouté la SAS Locam de sa demande en restitution du matériel,
- rejeté le surplus des demandes formées par les parties,
- condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [W] aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 novembre 2023, Mme [G] [W] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Locam de sa demande en restitution du matériel.
Mme [G] [W], dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1171 et suivants, 1186 du code civil et des articles L221-3 et suivants et L121-1 du code de la consommation, de :
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
* rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [G] [W],
* condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 8 412,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
* rejeté le surplus des demandes formées par les parties,
* condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [G] [W] aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que Mme [W] s'est valablement rétractée de ses engagements,
- condamner la SAS Locam à rembourser à Mme [G] [W] la somme de 1408,94 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurance et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 24 février 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article1343-2 du code civil,
- dire et juger que Mme [G] [W] a dans le prolongement de sa rétractation restitué le matériel de sécurité à la société Citycare et dire n'y avoir lieu à restitution,
- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des contrats établis entre Mme [G] [W] et la SAS Locam le 3 mai 2019,
- condamner la SAS Locam à rembourser à Mme [G] [W] la somme de 1408,94 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurance et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 18 novembre 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article1343-2 du code civil,
- dire et juger que Mme [G] [W] a dans le prolongement de sa rétractation restitué le matériel de sécurité à la société Citycare,
- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de location longue durée conclu auprès de la SAS Locam,
- condamner la SAS Locam à restituer à Mme [G] [W] les loyers versés soit la somme de 1 408,94 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 18 novembre 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article1343-2 du code civil,
- dire et juger que Mme [G] [W] a dans le prolongement de sa rétractation restitué le matériel de sécurité à la société Citycare,
- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la SAS Locam au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La SAS Locam, dans ses dernières conclusions du 16 mai 2024, demande à la cour , au visa des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 21/03951) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [G] [W] aux entiers dépens,
- condamner Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats pour l'audience du 5 novembre 2025 en raison d'un changement dans la composition de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation
L'appelante fait en premier lieu valoir que l'exécution des deux contrats signés le même jour, le 3 mai 2019, avec Locam et Citycare était subordonnée à une prime de 1000 euros qui n'a jamais été versée par l'intimée, que Mme [G] [W] s'est rétractée de ses engagements en février 2020.
Elle expose qu'elle a contracté dans le cadre de son activité professionnelle mais que l'objet des contrats, la fourniture d'un matériel de secourisme, ne rentrait pas dans son champ d'activité principale qui était l'exploitation d'un centre équestre de sorte que, employant moins de cinq salariés, elle bénéficiait des dispositions des articles L 221-3, 221-5, 221-8, 221-9, 221-20 et 221-21 du code de la consommation, relatives au droit à rétractation, pour un contrat conclu hors établissement.
Elle ajoute que les contrats signés n'ont pas trait à des services financiers, comme le soutient l'intimée, s'agissant de la simple location d'un matériel dont Mme [W] ne devient pas propriétaire à l'issue de cette location, exposant en outre que les services financiers doivent être proposés, au visa de l'article L 341-1 du code monétaire et financier, par des personnes habilitées alors qu'il n'est pas justifié d'une telle habilitation pour le commercial de Citycare l'ayant démarchée.
Elle indique enfin qu'à défaut pour l'intimée de lui avoir fourni les informations sur le droit à rétractation, celui-ci s'est trouvé prorogé de 12 mois par application de l'article L 221-20 précité de sorte qu'elle a valablement exercé son droit à rétractation en février 2020, LOCAM ayant accusé réception du courrier reçu à cette époque.
L'intimée fait valoir que le courrier reçu en février 2020 par ses soins n'était pas un courrier de rétractation comme l'établit la réponse qui y a été faite le 24 février 2020 et qui rappelait à l'appelante ses obligations.
Elle ajoute que la location consentie par LOCAM, société de financement, était un service financier, nonobstant le fait que le contrat signé portait sur une location simple et non une location avec option d'achat, qu'il ne pouvait être allégué la nullité du contrat souscrit avec Citycare qui n'était pas dans la cause, que le matériel de secourisme commandé était essentiel à l'exercice d'un EPR, comme le centre équestre en question, et obligatoire depuis le 1er janvier 2022, de sorte qu'il était en rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme [W].
Elle en déduit que le droit à rétractation n'était pas applicable.
En l'espèce, il est constant que le matériel litigieux, un défibrillateur, a été acquis par LOCAM auprès de la société Citycare, fournisseur, ainsi qu'il est mentionné dans le contrat, pour être mis en location auprès de l'appelante, Citycare fournissant par ailleurs une garantie de bon fonctionnement à la locataire.
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La location d'un défibrillateur cardiaque n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'appelante qui exploite un centre équestre et, dès lors qu'il est constant que l'appelante a moins de cinq salariés et que le contrat a été conclu hors établissement, Mme [W] est fondée à invoquer les dispositions des articles L 221-3, 221-5, 221-8, 221-9, 221-20 et 221-21 du code de la consommation, relatives au droit à rétractation.
La société LOCAM n'est pas fondée à indiquer que la présence d'un défibrillateur est nécessaire dans les EPR depuis le 1er janvier 2022 alors que le contrat a été conclu antérieurement à cette date et que cet élément est indifférent à l'appréciation de l'activité principale de l'appelante.
De même, si l'article L 221-2 du code de la consommation prévoit que les dispositions particulières de ce code applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement sont exclues dès lors que l'opération porte sur des services financiers, la location d'un défibrillateur, sans option d'achat, ne peut être considérée comme un service financier.
La Directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
La location d'un bien n'est assimilable à aucune de ces opérations.
Par ailleurs, le fait pour l'appelante d'avoir signé le contrat avec LOCAM dans lequel figurait une mention pré-imprimée par laquelle le locataire attestait 'que le contrat est en rapport direct' avec son activité professionnelle est d'une part indifférent à l'examen de l'activité principale de l'appelante, seul critère à retenir pour déterminer l'application des dispositions du code de la consommation précitées, et d'autre part ne peut conduire à écarter les dispositions de ce code, qui sont d'ordre public.
La cour observe toutefois que l'appelante ne produit pas une copie du courrier qu'elle prétend avoir adressé à LOCAM ni un justificatif de l'envoi d'un tel courrier en recommandé.
Il s'évince du courrier du 24 février 2020 adressé par LOCAM à Mme [W] (pièce n°7 de l'appelante), qui ne fait référence à aucun courrier de celle-ci, que l'appelante a fait opposition auprès de sa banque au paiement d'une somme de 161,77 € au titre des loyers, ce dont il se déduit qu'une partie des loyers a été honorée.
Le fait de faire opposition à un paiement, pour un motif qui est inconnu, ne peut, à lui seul, manifester la volonté d'exercer un droit à rétractation.
Il n'est donc pas établi l'exercice du droit à rétractation.
Sur la nullité du contrat de location
L'appelante fait valoir notamment que les contrats souscrits tant auprès de Locam que de Citycare ne respectent pas les dispositions des articles L 221-5 à L 221-9 du Code de la consommation et que dès lors la demande de nullité est fondée.
Elle expose par ailleurs un dol et une pratique commerciale trompeuse consistant notamment à prétendre faussement obligatoire le fait d'être équipé du défribillateur ainsi que l'existence de poursuites pénales engagées contre LOCAM et Citycare.
L'intimée expose que, dès lors que le contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles L 221-5 à L 221-9 du code de la consommation, il ne peut être exigé le respect du formalisme exigé par ces articles, de même qu'il n'y a pas lieu pour la société LOCAM d'établir qu'elle a payé au fournisseur, Citycare, la facture afférente au matériel litigieux qui a été livré.
Elle ajoute que le dol n'est pas établi, pas plus que la pratique commerciale trompeuse, faute de pièces probantes, que les procédures pénales dont fait état l'appelante n'ont pas trait au présent litige et que, pour certaines des décisions pénales, elles ont fait l'objet d'un appel et concernent en tout ou partie Citycare.
Aux termes des dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat en mai 2019, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Aux termes de l'article L 221-5, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...).
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de location souscrit hors établissement auprès de LOCAM ne comporte aucun formulaire de rétractation et aucune information sur l'existence de ce droit à rétractation, ses conditions et modalités d'exercice, ni la date de livraison du matériel, la mention ayant été laissée vierge dans le contrat souscrit auprès de LOCAM, alors que l'obligation de mentionner cette date figure à l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de signature du contrat, auquel renvoie l'article L 221-5.
Il s'en déduit que, par voie d'infirmation, l'appelante est fondée à invoquer la nullité du contrat de location.
Sur le remboursement des loyers versés
Il n'est plus sollicité à hauteur de cour la restitution du matériel, la société LOCAM sollicitant la confirmation du jugement qui l'a déboutée de la demande formée de ce chef en première instance.
Le prononcé de la nullité entraînant obligation réciproque de restitution, étant constant que la locataire a versé une somme de 1408,94 € en exécution du contrat de location, il sera fait droit à sa demande en remboursement des loyers versés, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les conditions de capitalisation des intérêts visées à l'article1343-2 du code civil étant réunies, il sera fait droit à la demande d'anatocisme.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SAS LOCAM supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [W] les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il convient de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS LOCAM ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 6 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [W] de sa demande en constat de l'exercice du droit à rétractation.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location souscrit le 3 mai 2019 par Mme [G] [W] auprès de la SAS LOCAM.
Condamne en conséquence la SAS LOCAM à payer à Mme [G] [W] la somme de 1408,94 € en remboursement des loyers versés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne capitalisation des intérêts annuellement, dans les conditions énoncées à l'article1343-2 du code civil.
Condamne la SAS LOCAM aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SAS LOCAM à payer à Mme [G] [W] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
ARRÊT N° 540/2025
N° RG 23/04046 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2RM
PB/KM
Décision déférée du 06 Octobre 2023
TJ [Localité 8]
( 21/03951)
LEBON
[G] [W]
C/
S.A.S. LOCAM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat postulant au barr
eau de Toulouse et par Me Sophie ARNAUD, avocat plaidant au barreau d'Aix en Provence
INTIMEE
S.A.S. LOCAM La Société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS AS au capital de 11.520.000,00 euros Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 310 880 315
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Léna BARO, avocat postulant au barreau de Toulouse et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] exploitante d'un centre équestre en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne 'Poney Club de [Localité 5]' a signé le 3 mai 2019 avec la SAS Locam un contrat pour la location d'un pack contenant un défibrillateur automatisé avec malette et accessoires fourni par la société Citycare pour un montant mensuel de 129 euros HT pendant une durée de 60 mois, soit un montant total de 7 740 euros HT.
Parallèlement, Mme [G] [W] signé un contrat de maintenance et de garantie du matériel avec la société Citycare, le même jour.
Invoquant des impayés et après mise en demeure du 8 juin 2020, la SAS Locam a déposé une requête aux fins d'injonction de payer reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2021.
Par ordonnance en date du 17 mai 2021, il a été fait droit partiellement à la requête et il a été enjoint à Mme [G] [W] de payer à la SAS Locam les sommes de 8412,04 euros en principal au titre des factures impayées et de 40 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [G] [W] le 29 juillet 2021, par remise à l'étude d'huissier. L'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Mme [G] [W] le 4 novembre 2021 avec commandement aux fins de saisie-vente.
La société a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de Mme [G] [W] et cette saisie a été dénoncée le 15 novembre 2021.
Mme [G] [W] a ensuite formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 novembre 2021 et reçue au greffe le 23 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [G] [W] à l'encontre de l'ordonnance RG n°21-21-001593 rendue le 17 mai 2021,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [G] [W],
- condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 8 412,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
- débouté la SAS Locam de sa demande en restitution du matériel,
- rejeté le surplus des demandes formées par les parties,
- condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [W] aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 novembre 2023, Mme [G] [W] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Locam de sa demande en restitution du matériel.
Mme [G] [W], dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1171 et suivants, 1186 du code civil et des articles L221-3 et suivants et L121-1 du code de la consommation, de :
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
* rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [G] [W],
* condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 8 412,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
* rejeté le surplus des demandes formées par les parties,
* condamné Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [G] [W] aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que Mme [W] s'est valablement rétractée de ses engagements,
- condamner la SAS Locam à rembourser à Mme [G] [W] la somme de 1408,94 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurance et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 24 février 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article1343-2 du code civil,
- dire et juger que Mme [G] [W] a dans le prolongement de sa rétractation restitué le matériel de sécurité à la société Citycare et dire n'y avoir lieu à restitution,
- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des contrats établis entre Mme [G] [W] et la SAS Locam le 3 mai 2019,
- condamner la SAS Locam à rembourser à Mme [G] [W] la somme de 1408,94 euros correspondant aux loyers versés, aux frais d'assurance et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 18 novembre 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article1343-2 du code civil,
- dire et juger que Mme [G] [W] a dans le prolongement de sa rétractation restitué le matériel de sécurité à la société Citycare,
- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de location longue durée conclu auprès de la SAS Locam,
- condamner la SAS Locam à restituer à Mme [G] [W] les loyers versés soit la somme de 1 408,94 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 18 novembre 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article1343-2 du code civil,
- dire et juger que Mme [G] [W] a dans le prolongement de sa rétractation restitué le matériel de sécurité à la société Citycare,
- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner la SAS Locam au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La SAS Locam, dans ses dernières conclusions du 16 mai 2024, demande à la cour , au visa des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 21/03951) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [G] [W] aux entiers dépens,
- condamner Mme [G] [W] à payer à la SAS Locam la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats pour l'audience du 5 novembre 2025 en raison d'un changement dans la composition de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation
L'appelante fait en premier lieu valoir que l'exécution des deux contrats signés le même jour, le 3 mai 2019, avec Locam et Citycare était subordonnée à une prime de 1000 euros qui n'a jamais été versée par l'intimée, que Mme [G] [W] s'est rétractée de ses engagements en février 2020.
Elle expose qu'elle a contracté dans le cadre de son activité professionnelle mais que l'objet des contrats, la fourniture d'un matériel de secourisme, ne rentrait pas dans son champ d'activité principale qui était l'exploitation d'un centre équestre de sorte que, employant moins de cinq salariés, elle bénéficiait des dispositions des articles L 221-3, 221-5, 221-8, 221-9, 221-20 et 221-21 du code de la consommation, relatives au droit à rétractation, pour un contrat conclu hors établissement.
Elle ajoute que les contrats signés n'ont pas trait à des services financiers, comme le soutient l'intimée, s'agissant de la simple location d'un matériel dont Mme [W] ne devient pas propriétaire à l'issue de cette location, exposant en outre que les services financiers doivent être proposés, au visa de l'article L 341-1 du code monétaire et financier, par des personnes habilitées alors qu'il n'est pas justifié d'une telle habilitation pour le commercial de Citycare l'ayant démarchée.
Elle indique enfin qu'à défaut pour l'intimée de lui avoir fourni les informations sur le droit à rétractation, celui-ci s'est trouvé prorogé de 12 mois par application de l'article L 221-20 précité de sorte qu'elle a valablement exercé son droit à rétractation en février 2020, LOCAM ayant accusé réception du courrier reçu à cette époque.
L'intimée fait valoir que le courrier reçu en février 2020 par ses soins n'était pas un courrier de rétractation comme l'établit la réponse qui y a été faite le 24 février 2020 et qui rappelait à l'appelante ses obligations.
Elle ajoute que la location consentie par LOCAM, société de financement, était un service financier, nonobstant le fait que le contrat signé portait sur une location simple et non une location avec option d'achat, qu'il ne pouvait être allégué la nullité du contrat souscrit avec Citycare qui n'était pas dans la cause, que le matériel de secourisme commandé était essentiel à l'exercice d'un EPR, comme le centre équestre en question, et obligatoire depuis le 1er janvier 2022, de sorte qu'il était en rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme [W].
Elle en déduit que le droit à rétractation n'était pas applicable.
En l'espèce, il est constant que le matériel litigieux, un défibrillateur, a été acquis par LOCAM auprès de la société Citycare, fournisseur, ainsi qu'il est mentionné dans le contrat, pour être mis en location auprès de l'appelante, Citycare fournissant par ailleurs une garantie de bon fonctionnement à la locataire.
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La location d'un défibrillateur cardiaque n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'appelante qui exploite un centre équestre et, dès lors qu'il est constant que l'appelante a moins de cinq salariés et que le contrat a été conclu hors établissement, Mme [W] est fondée à invoquer les dispositions des articles L 221-3, 221-5, 221-8, 221-9, 221-20 et 221-21 du code de la consommation, relatives au droit à rétractation.
La société LOCAM n'est pas fondée à indiquer que la présence d'un défibrillateur est nécessaire dans les EPR depuis le 1er janvier 2022 alors que le contrat a été conclu antérieurement à cette date et que cet élément est indifférent à l'appréciation de l'activité principale de l'appelante.
De même, si l'article L 221-2 du code de la consommation prévoit que les dispositions particulières de ce code applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement sont exclues dès lors que l'opération porte sur des services financiers, la location d'un défibrillateur, sans option d'achat, ne peut être considérée comme un service financier.
La Directive 2011/83 UE rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
La location d'un bien n'est assimilable à aucune de ces opérations.
Par ailleurs, le fait pour l'appelante d'avoir signé le contrat avec LOCAM dans lequel figurait une mention pré-imprimée par laquelle le locataire attestait 'que le contrat est en rapport direct' avec son activité professionnelle est d'une part indifférent à l'examen de l'activité principale de l'appelante, seul critère à retenir pour déterminer l'application des dispositions du code de la consommation précitées, et d'autre part ne peut conduire à écarter les dispositions de ce code, qui sont d'ordre public.
La cour observe toutefois que l'appelante ne produit pas une copie du courrier qu'elle prétend avoir adressé à LOCAM ni un justificatif de l'envoi d'un tel courrier en recommandé.
Il s'évince du courrier du 24 février 2020 adressé par LOCAM à Mme [W] (pièce n°7 de l'appelante), qui ne fait référence à aucun courrier de celle-ci, que l'appelante a fait opposition auprès de sa banque au paiement d'une somme de 161,77 € au titre des loyers, ce dont il se déduit qu'une partie des loyers a été honorée.
Le fait de faire opposition à un paiement, pour un motif qui est inconnu, ne peut, à lui seul, manifester la volonté d'exercer un droit à rétractation.
Il n'est donc pas établi l'exercice du droit à rétractation.
Sur la nullité du contrat de location
L'appelante fait valoir notamment que les contrats souscrits tant auprès de Locam que de Citycare ne respectent pas les dispositions des articles L 221-5 à L 221-9 du Code de la consommation et que dès lors la demande de nullité est fondée.
Elle expose par ailleurs un dol et une pratique commerciale trompeuse consistant notamment à prétendre faussement obligatoire le fait d'être équipé du défribillateur ainsi que l'existence de poursuites pénales engagées contre LOCAM et Citycare.
L'intimée expose que, dès lors que le contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles L 221-5 à L 221-9 du code de la consommation, il ne peut être exigé le respect du formalisme exigé par ces articles, de même qu'il n'y a pas lieu pour la société LOCAM d'établir qu'elle a payé au fournisseur, Citycare, la facture afférente au matériel litigieux qui a été livré.
Elle ajoute que le dol n'est pas établi, pas plus que la pratique commerciale trompeuse, faute de pièces probantes, que les procédures pénales dont fait état l'appelante n'ont pas trait au présent litige et que, pour certaines des décisions pénales, elles ont fait l'objet d'un appel et concernent en tout ou partie Citycare.
Aux termes des dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat en mai 2019, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Aux termes de l'article L 221-5, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...).
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de location souscrit hors établissement auprès de LOCAM ne comporte aucun formulaire de rétractation et aucune information sur l'existence de ce droit à rétractation, ses conditions et modalités d'exercice, ni la date de livraison du matériel, la mention ayant été laissée vierge dans le contrat souscrit auprès de LOCAM, alors que l'obligation de mentionner cette date figure à l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de signature du contrat, auquel renvoie l'article L 221-5.
Il s'en déduit que, par voie d'infirmation, l'appelante est fondée à invoquer la nullité du contrat de location.
Sur le remboursement des loyers versés
Il n'est plus sollicité à hauteur de cour la restitution du matériel, la société LOCAM sollicitant la confirmation du jugement qui l'a déboutée de la demande formée de ce chef en première instance.
Le prononcé de la nullité entraînant obligation réciproque de restitution, étant constant que la locataire a versé une somme de 1408,94 € en exécution du contrat de location, il sera fait droit à sa demande en remboursement des loyers versés, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les conditions de capitalisation des intérêts visées à l'article1343-2 du code civil étant réunies, il sera fait droit à la demande d'anatocisme.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SAS LOCAM supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [W] les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il convient de lui allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS LOCAM ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 6 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [W] de sa demande en constat de l'exercice du droit à rétractation.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location souscrit le 3 mai 2019 par Mme [G] [W] auprès de la SAS LOCAM.
Condamne en conséquence la SAS LOCAM à payer à Mme [G] [W] la somme de 1408,94 € en remboursement des loyers versés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne capitalisation des intérêts annuellement, dans les conditions énoncées à l'article1343-2 du code civil.
Condamne la SAS LOCAM aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SAS LOCAM à payer à Mme [G] [W] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET