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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 13 novembre 2025, n° 23/00215

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/00215

13 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2025

N° 2025/ 420

Rôle N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSJZ

[X] [B]

C/

[Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nikolay POLINTCHEV

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00066.

APPELANT

Monsieur [X] [B]

né le 23 Mai 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[Adresse 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M.[B] a pris attache avec l'EURL GF INNOVATIONS, exerçant sous l'enseigne 'Piscine O Jardin'.

Un devis du 02 juillet 2020 lui a été adressé après que le représentant de la société est venu à deux reprises à son domicile.

M.[B] a accepté ce devis le 04 août 2020. Il a versé à l'entreprise la somme de 2000 euros par chèque à titre d'acompte.

M.[B] a souhaité mettre fin aux relations contractuelles l'unissant à l'EURL GF INNOVATIONS et a sollicité le remboursement de l'acompte qu'il avait versé.

Le 02 septembre 2021, M.[B] a déposé une requête en injonction de payer pour obtenir le remboursement de la somme de 2000 euros.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint à l'EURL GF INNOVATIONS de payer à M.[B] la somme de 2000 euros.

Le 31décembre 2021, l'EURL GF INNOVATIONS a formé opposition à cette ordonnance qui avait été signifiée à étude le 13 décembre 2021.

Par jugement contradictoire du premier décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Tarascon a :

- reçu l'opposition de l'EURL GF INNOVATIONS, formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 22 novembre 2021 ;

- rappelé que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

- dit que le contrat conclu entre M. [X] [B] et l'EURL GF INNOVATIONS n'est ni un contrat hors établissement ni un contrat à distance ;

- dit que le formulaire de retractation n'était pas obligatoire ;

- débouté M. [X] [B] de sa demande d'annulation du contrat ;

- dit que M.[X] [B] échoue à rapporter la preuve de manquements de la part de l'EURL GF INNOVATIONS ;

- débouté M.[X] [B] de sa demande de résiliation du contrat aux torts de l'EURL GF INNOVATIONS ;

- débouté M. [X] [B] de sa demande en restitution de la somme de 2000 euros;

- débouté M. [X] [B] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- condamné M. [X] [B] aux dépens ;

- condamné M. [X] [B] à payer à l'EURL GF INNOVATIONS la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat sollicitée par M.[B] au motif d'une violation des dispositions du code de la consommation. Il a estimé que le contrat n'était ni un contrat hors établissement ni un contrat à distance.

Il a rejeté la demande de résolution du contrat aux torts de l'EURL GF INNOVATIONS. Il a relevé que le devis qui avait été accepté portait sur un PVC uni et que M.[B], qui avait changé d'avis sur le coloris du PVC en septembre 2020, avait choisi de rompre le contrat lorsqu'il avait été informé d'une rupture de stock pour un PVC non uni.

Il a rejeté l'argument selon lequel le contrat aurait été modifié du fait de l'accord de l'entreprise de chercher un PVC non uni.

Il a estimé que M.[B] ne justifiait pas d'un manquement aux règles de politesse susceptible d'être suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, et ce d'autant moins que ce dernier avait poursuivi, après un incident, la relation contractuelle, les courriels démontrant l'existence d'échanges cordiaux. Il a estimé qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'EURL GF INNOVATIONS concernant la date à laquelle devaient se dérouler les travaux.

Il a rejeté la demande en restitution de la somme de 2000 euros, les qualifiant d'arrhes.

Par déclaration du 04 janvier 2023, M.[B] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'il a estimé recevable l'opposition formée par la société GF INNOVATIONS.

L'EURL GF INNOVATION a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[B] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- d'annuler le contrat,

- de condamner la société GF INNOVATIONS à lui payer :

* la somme de 2000 euros en remboursement de l'acompte,

* la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

à titre subsidiaire,

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société GF INNOVATION,

- de condamner la société GF INNOVATIONS à lui payer :

* la somme de 2000 euros en remboursement de l'acompte,

* la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

En tout état de cause :

- de condamner la société GF INNOVATIONS à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer fixé à 72, 42 euros.

Il affirme que la question du coloris du revêtement de la piscine était un élément essentiel du contrat. Il relève qu'avant même la signature du devis le 04 août 2020, il n'a eu de cesse de solliciter une présentation de coloris. Il précise que son choix s'était arrêté, le 31 juillet 2020, sur une référence particulière. Il estime que le devis du 04 août 2020 mentionne une référence de coloris erronée et soutient que le professionnel l'avait assuré que son choix sur le coloris serait respecté.

Il soulève l'annulation du contrat qu'il qualifie de contrat hors établissement, au motif d'une violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, lié à l'absence de bordereau de rétractation et à l'absence d'information précontractuelle, en application des articles L 221-1 et L 221-5 et L 221-9 du code de la consommation. Il sollicite en conséquence la restitution de la somme de 2000 euros qu'il a versée.

Il sollicite des dommages et intérêts en raison de la déloyauté de son co-contractant qui lui a laissé croire qu'il aurait la possibilité de choisir le coloris voulu pour le revêtement de sa piscine. Il ajoute que ses demandes spécifiques n'ont jamais été entendues et que le professionnel a tenté de procéder à une exécution forcée des travaux sans son accord.

Subsidiairement, il sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société GF INNOVATIONS en raison de ses manquements.

Il reproche à son co-contractant :

- une carence à lui fournir le revêtement commandé ou un revêtement de substitution sur lequel ils s'étaient accordés, alors que le coloris du PVC armé était une condition déterminante de son engagement et qu'il souhaitait un PVC non uni,

- la déloyauté de son co-contractant qui lui a fait signer un devis avec la mention d'une référence erronée du coloris du PVC et lui a laissé croire que le choix initial de juillet 2020 serait suivi, sans aucune substitution possible lorsque qu'il est apparu que le revêtement voulu était indisponible,

- un comportement agressif et désagréable lors d'une conversation téléphonique le 08 septembre 2020,

- une tentative d'exécution forcée des travaux alors qu'aucune solution n'était trouvée concernant le coloris du PVC.

Il fait valoir que la restitution de la contrepartie s'impose lorsqu'une partie n'a pas exécuté sa prestation.

Il sollicite également des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et au titre de son préjudice moral.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 0 juin 2023 auxquelles il convient de se référer, l'EURL GF INNOVATIONS demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter M.[B] de ses demandes,

- de condamner M.[B] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SARL CMFJ AVOCATS,

- de dire que dans l'hypothèse où à défaut d'un règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article 10 du décret du 08 Mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle s'oppose à la nullité du contrat en soulignant qu'il n'est pas un contrat hors établissement. Elle ajoute qu'aucune disposition du code de la consommation ne l'obligeait à joindre un bordereau de rétractation.

Elle conteste tout comportement fautif, estimant avoir toujours tenté de répondre aux exigences de M.[B].

Elle fait état d'un devis signé le 04 août 2020 qui mentionne que le coloris commandé est 'uni'. Elle conteste le fait qu'un coloris qui ne serait pas uni aurait été sollicité avant la signature du devis.

Elle s'oppose à la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, estimant n'avoir commis aucun manquement justifiant une telle sanction. Elle note que ce devis évoque clairement un coloris uni. Elle estime que la rupture du contrat incombe uniquement aux comportements et exigences non contractuelles de M.[B]. Elle souligne que les hésitations et les changements unilatéraux de ce dernier ont eu pour conséquence une absence de produit disponible auprès du fournisseur. Elle relève que ce dernier n'a pas souhaité rompre les relations contractuelles après l'incident de septembre 2020 et conteste avoir voulu forcer l'exécution du contrat.

Elle s'oppose à la restitution de la somme de 2000 euros puisqu'elle les qualifie d'arrhes, en application de l'article L 214-1 du code de la consommation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la nullité du bon de commande

Selon l'article L 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable :

Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

M.[B] qui a pris attache avec la société GF INNOVATION, a signé un devis qui lui avait été envoyé par voie électronique.

Ce contrat ne correspond pas à un contrat à distance puisqu'il n'est pas exécuté dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.

Il ne correspond pas plus à un contrat hors établissement :

- puisque le devis n'a pas été signé en la présence physique simultanée des parties,

- puisque le contrat n'a pas été établi au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes,

- puisque le contrat n'a pas été établi pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la qualification du contrat conclu entre les parties de contrat hors établissement ou contrat à distance ; c'est donc à tort que M.[B] estime que ce contrat encourt la nullité en raison du défaut d'un bordereau de rétractation et d'absence d'informations précontractuelles.

Sur la résolution du contrat

L'article 1103 du code civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

L'article 1217 du code précité énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du code précité énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

M.[B] ne conteste pas avoir signé le 04 août 2020 le devis établi le 02 juillet 2020 qu'il avait reçu par courriel.

Ce devis, d'un montant de 11.897 euros TTC; porte sur l'équipement d'une membrane PVC armé pour une piscine ainsi que le remplacement de deux skimmers et de deux projecteurs.

Il mentionne notamment : 'Membrane armée de marque PROFLEX gamme classique unie.PVC armé 150/100° fourniture et pose, pour un montant TTC de 7488 euros'. La case coloris n'est pas renseignée. Il est toutefois indiqué qu'il s'agit d'une gamme classique unie.

Comme l'indique avec pertinence le premier juge, M.[B] n'a, à aucun moment avant la signature du devis, fait part de son refus d'un liner uni. La circonstance que l'entreprise ait cherché un PVC non uni, à la demande de M.[B], postérieurement à la signature du devis, ne peut être considérée comme une modification du devis. Il n'existe pas plus d'erreur dans le libellé du devis puisqu'à aucun moment, avant l'établissement du devis et sa signature, M.[B] n'avait évoqué sa volonté d'acquérir un liner non uni.

Ainsi, M.[B] ne peut solliciter la résolution du contrat aux torts de la société GF INNOVATIONS au motif que l'entreprise ne lui a pas permis de trouver un coloris uni pour son liner.

C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier a refusé de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société GF INNOVATIONS en raison d'un comportement estimé irrespectueux du professionnel lors d'un échange téléphonique du 08 septembre 2020, puisque M.[B] a poursuivi la relation contractuelle engagée, chaque partie échangeant par la suite en termes cordiaux. Il ne s'agit donc pas d'un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.

Enfin, il n'est pas démontré que la société GF INNOVATIONS aurait tenté de forcer l'exécution des travaux, alors que ceux-ci devaient être effectués durant l'automne.

Le contrat n'a pu être exécuté en raison du refus de M.[B] de laisser l'entreprise intervenir; il faisait ainsi état d'un problème de disponibilité d'une référence de coloris non uni. La rupture contractuelle découle du courriel du 11 octobre 2020 de M.[B] qui a sollicité le remboursement de son acompte.

Aucune faute contractuelle justifiant la résolution du contrat n'est à reprocher à la société GF INNOVATIONS. L'entreprise GF INNOVATIONS a proposé des coloris unis, conformément au devis du 04 août 2020, en l'absence de disponibilité de coloris non unis, proposition refusée par M.[B] qui ne souhaitait plus qu'un coloris non uni. Le jugement déféré qui a rejeté la résolution du contrat aux torts de la société GF INNOVATIONS sera confirmé sur ce point.

Sur la restitution de la somme de 2000 euros

L'article 214-1 du code de la consommation énonce que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.

Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

Le contrat évoque l'existence d'acompte. Ainsi, l'article 214-1 du code de la consommation ne s'applique pas.

La société GF INNOVATIONS a été empêchée d'intervenir en raison du refus de M.[B] qu'elle commence le chantier. Cette société s'est déplacée et pris les mesures pour effectuer sa prestation. Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à la restitution de l'acompte à hauteur de 2000 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M.[B]

Aucune faute contractuelle entraînant un préjudice au détriment de M.[B] n'a été commise par la société GF INNOVATIONS. M. [B] ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts, ni au titre d'un préjudice matériel, ni au titre d'un préjudice moral.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

M.[B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société GF INNOVATIONS les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui condamné M.[B] aux dépens et au versement de la somme de 800 euros sera confirmé.

M.[B] sera en outre condamné à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[B] aux dépens et au versement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

La société GF INNOVATIONS sera déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M.[B] ' le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article 10 du décret du 08 Mars 2001 '.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE M.[X] [B] à verser à la société GF INNOVATIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société GF INNOVATIONS tendant à voir mettre à la charge de M. [X] [B] ' le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article 10 du décret du 08 Mars 2001 '.

CONDAMNE M.[X] [B] aux dépens de la présente instance.

LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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