CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 13 novembre 2025, n° 24/13829
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 24/01338
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [U] [O] épouse [I]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2019, la société Creatis a consenti à M. [J] [I] et à Mme [U] [O] épouse [I] qui se sont solidairement engagés un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 109 800 euros remboursable en 180 mensualités de 846,71 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,62 %, le TAEG s'élevant à 5,95 %, soit une mensualité avec assurance de 942,79 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 mars 2024, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, a déclaré la société Creatis recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [I] solidairement au paiement des sommes de 70 585,91 euros et de un euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n'était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n'était donc corroborée par aucun élément extérieur.
Il a réduit la clause pénale qu'il a considérée comme excessive et il a déduit les sommes versées soit 39 214,09 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt du 28 mars 2019, la condamnation solidaire de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 70 585,91 euros, arrêtée au 21 novembre 2023 au titre du capital restant dû, outre la somme de un euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt, ni contractuel, ni légal, le débouté du surplus de leurs prétentions, le rejet de ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 105 504,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l'an, à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 105 504,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 octobre 2023,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 70 585,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
- de condamner M. et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle indique qu'elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [I] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s'agissant de la FIPEN, que sa signature n'est pas exigée, que seule une preuve de remise l'est et que la présentation de l'offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés mais qu'ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu'elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque et d'autres documents justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs.
Elle s'estime donc fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 16 septembre 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 16 septembre 2025.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé qu'il semblait que le contrat ait été conclu par un moyen de communication à distance ou hors établissement. Elle a fait parvenir le 16 septembre 2025 au conseil de la société Creatis par RPVA un avis rappelant qu'en ce cas la vérification de la solvabilité était renforcée et que le prêteur devait produire outre la fiche de dialogue signée ou certifiée exacte et si le crédit porte sur plus de 3 000 euros, des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche comportant 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur et elle l'a invité à produire tout justificatif de domicile et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut en application des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 341-2 du code de la consommation et ce au plus tard le 13 octobre 2025.
Le 13 octobre 2025 la société Creatis a fait parvenir une note dans laquelle elle relève avoir produit l'avis de taxes foncières et la taxe d'habitation 2018 qui justifient bien du domicile des emprunteurs à l'adresse mentionnée dans le contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat signé comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. et Mme [I] le 28 mars 2019 qui comprend 58 pages qui se suivent, portent toutes en bas de page, à côté du numéro de page sur 58, la référence du contrat 28961000759441 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [I], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le «'mode d'emploi» du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [I], et comprend :
- en page 5 un courrier de mise en garde rappelant les conditions de la demande quant à l'absence de versement d'une somme à un intermédiaire à signer,
- en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
- en page 11 un document de mise en garde sur le fait que le montant prêté comporte en sus du remboursement de crédits précédemment conclus, un financement additionnel,
- en pages 13 à 14 un document d'information sur le produit d'assurance,
- en pages 15 à 17 un document relatif à l'expression des besoins du client quant à l'assurance,
- en pages 19 à 21 la FIPEN remplie,
- en pages 23 à 25 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant M. et Mme [I],
- en pages 27 à 31 le contrat de regroupement de crédits avec la mention «'à renvoyer'»,
- en pages 33 à 37 le contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 39 à 43 un second exemplaire du contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
- en page 45 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [I] à signer,
- en page 47 une demande de résiliation d'un contrat conclu par M. et Mme [I] destiné à être remboursé par le biais de ce nouveau crédit,
- en pages 49 à 56 la notice d'assurance,
- en pages 57 à 58 un document récapitulatif.
M. et Mme [I] ont renvoyé et signé :
- la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/58,
- l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 33 à 37/58.
Ce renvoi par M. et Mme [I] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue de ce chef.
S'agissant de la vérification de la solvabilité
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu par correspondance à distance et la société Creatis produit outre le justificatif de la consultation du FICP le 27 mars 2019 soit avant le déblocage des fonds en date du 11 avril 2019 et une nouvelle consultation ce même jour, la fiche de solvabilité signée par M. et Mme [I] ainsi que la copie des pièces d'identité de M. et Mme [I], de leur avis d'imposition de 2018, de leur taxe foncière et de leur taxe d'habitation 2018.
Elle justifie ainsi avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de M. et Mme [I] et aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 10 juillet 2023 enjoignant à M. et Mme [I] de régler l'arriéré de 9 201,60 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 octobre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 11 313,48 euros au titre des échéances impayées
- 86 472,44 euros au titre du capital restant dû
- 218,91 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 98 004,83 euros majorée des intérêts au taux de 4,62 % à compter du 20 octobre 2023 sur la seule somme de 97 785,92 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formulée en cause d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 7 398,91 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de un euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [I] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a réduit la clause pénale à un euro, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et a condamné M. [J] [I] et Mme [U] [O] épouse [I] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [J] [I] et à Mme [U] [O] épouse [I] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 98 004,83 euros majorée des intérêts au taux de 4,62 % à compter du 20 octobre 2023 sur la seule somme de 97 785,92 euros au titre du solde du prêt et la somme de un euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 au titre de l'indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13829 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 24/01338
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [U] [O] épouse [I]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2019, la société Creatis a consenti à M. [J] [I] et à Mme [U] [O] épouse [I] qui se sont solidairement engagés un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 109 800 euros remboursable en 180 mensualités de 846,71 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,62 %, le TAEG s'élevant à 5,95 %, soit une mensualité avec assurance de 942,79 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 mars 2024, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, a déclaré la société Creatis recevable en son action, a constaté l'acquisition de la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [I] solidairement au paiement des sommes de 70 585,91 euros et de un euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt ni contractuel ni légal, débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN n'était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n'était donc corroborée par aucun élément extérieur.
Il a réduit la clause pénale qu'il a considérée comme excessive et il a déduit les sommes versées soit 39 214,09 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juillet 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt du 28 mars 2019, la condamnation solidaire de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 70 585,91 euros, arrêtée au 21 novembre 2023 au titre du capital restant dû, outre la somme de un euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêt, ni contractuel, ni légal, le débouté du surplus de leurs prétentions, le rejet de ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 105 504,62 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l'an, à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 105 504,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 octobre 2023,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 70 585,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
- de condamner M. et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle indique qu'elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [I] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s'agissant de la FIPEN, que sa signature n'est pas exigée, que seule une preuve de remise l'est et que la présentation de l'offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés mais qu'ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu'elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l'exemplaire préteur à la banque et d'autres documents justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs.
Elle s'estime donc fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l'exécution.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 16 septembre 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 16 septembre 2025.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé qu'il semblait que le contrat ait été conclu par un moyen de communication à distance ou hors établissement. Elle a fait parvenir le 16 septembre 2025 au conseil de la société Creatis par RPVA un avis rappelant qu'en ce cas la vérification de la solvabilité était renforcée et que le prêteur devait produire outre la fiche de dialogue signée ou certifiée exacte et si le crédit porte sur plus de 3 000 euros, des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche comportant 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur et elle l'a invité à produire tout justificatif de domicile et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut en application des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 341-2 du code de la consommation et ce au plus tard le 13 octobre 2025.
Le 13 octobre 2025 la société Creatis a fait parvenir une note dans laquelle elle relève avoir produit l'avis de taxes foncières et la taxe d'habitation 2018 qui justifient bien du domicile des emprunteurs à l'adresse mentionnée dans le contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat signé comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. et Mme [I] le 28 mars 2019 qui comprend 58 pages qui se suivent, portent toutes en bas de page, à côté du numéro de page sur 58, la référence du contrat 28961000759441 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [I], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le «'mode d'emploi» du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [I], et comprend :
- en page 5 un courrier de mise en garde rappelant les conditions de la demande quant à l'absence de versement d'une somme à un intermédiaire à signer,
- en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
- en page 11 un document de mise en garde sur le fait que le montant prêté comporte en sus du remboursement de crédits précédemment conclus, un financement additionnel,
- en pages 13 à 14 un document d'information sur le produit d'assurance,
- en pages 15 à 17 un document relatif à l'expression des besoins du client quant à l'assurance,
- en pages 19 à 21 la FIPEN remplie,
- en pages 23 à 25 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant M. et Mme [I],
- en pages 27 à 31 le contrat de regroupement de crédits avec la mention «'à renvoyer'»,
- en pages 33 à 37 le contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 39 à 43 un second exemplaire du contrat avec la mention «'à conserver'» qui comprend un bordereau de rétractation,
- en page 45 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [I] à signer,
- en page 47 une demande de résiliation d'un contrat conclu par M. et Mme [I] destiné à être remboursé par le biais de ce nouveau crédit,
- en pages 49 à 56 la notice d'assurance,
- en pages 57 à 58 un document récapitulatif.
M. et Mme [I] ont renvoyé et signé :
- la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/58,
- l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 33 à 37/58.
Ce renvoi par M. et Mme [I] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue de ce chef.
S'agissant de la vérification de la solvabilité
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu par correspondance à distance et la société Creatis produit outre le justificatif de la consultation du FICP le 27 mars 2019 soit avant le déblocage des fonds en date du 11 avril 2019 et une nouvelle consultation ce même jour, la fiche de solvabilité signée par M. et Mme [I] ainsi que la copie des pièces d'identité de M. et Mme [I], de leur avis d'imposition de 2018, de leur taxe foncière et de leur taxe d'habitation 2018.
Elle justifie ainsi avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de M. et Mme [I] et aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 10 juillet 2023 enjoignant à M. et Mme [I] de régler l'arriéré de 9 201,60 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 octobre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 11 313,48 euros au titre des échéances impayées
- 86 472,44 euros au titre du capital restant dû
- 218,91 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 98 004,83 euros majorée des intérêts au taux de 4,62 % à compter du 20 octobre 2023 sur la seule somme de 97 785,92 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formulée en cause d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 7 398,91 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de un euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023.
La cour condamne donc M. et Mme [I] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a réduit la clause pénale à un euro, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et a condamné M. [J] [I] et Mme [U] [O] épouse [I] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [J] [I] et à Mme [U] [O] épouse [I] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 98 004,83 euros majorée des intérêts au taux de 4,62 % à compter du 20 octobre 2023 sur la seule somme de 97 785,92 euros au titre du solde du prêt et la somme de un euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 au titre de l'indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente