CA Toulouse, 2e ch., 13 novembre 2025, n° 25/02397
TOULOUSE
Autre
Autre
13/11/2025
N° RG 25/02397 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDMY
Décision déférée - 02 Juin 2025 - Tribunal de Commerce de FOIX -2022J0058
S.A.S. CALY
C/
S.A.R.L. LES 3C
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 221
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. CALY, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
Représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. LES 3C Société LES 3C, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
******
La SARL LES 3C exerce une activité d'expertise comptable et de formation professionnelle.
La société d'expertise comptable CALY a pour activité principale l'expertise comptable, conseil en gestion auprès des petites et moyennes entreprises ainsi que toute prestation technique en relation avec ses conseils.
Par acte du 4 mars 2021, la société les 3C a concédé à la société CALY le droit d'exploiter sa cleintle.
Estimant que les conditions de cette convention n'avaient pas été respectées, notamment en ce que le prix n'était pas payé, la SARL LES 3C a mis en demeure la SAS CALY:
- De respecter le crédit-vendeur convenu lors de la cession de clientèle et dont la première
mensualité du 1er juin 2021 n'avait pas été honorée;
- De procéder au remboursement des frais généraux avancés par la société LES 3C au profit
de la SAS CALY;
- De procéder au remboursement des sommes payées à Monsieur [Y] [P], Expert-comptable, pour l'établissement des bilans;
- De régler des pénalités en raison du retard pris par la société CALY dans l'établissement du
bilan de la Société LES 3C.
Puis par exploit du 7 septembre 2022, la société LES 3C a attrait la société CALY devant le Tribunal de Commerce de Foix.
Par décision du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la radiation de l'affaire.
La société LES 3C a déposé le 3 septembre 2024 des conclusions de reprise d'instance.
La société CALY a soulevé l'irrecevabilité ou la nullité de ces conclusions au motif que la société LES 3C était représentée par Monsieur [Y] [E], en vertu d'une assemblée générale du 9 mars 2021 mais que le mandat de liquidateur amiable n'avait pas pu perdurer au-delà du 8 mars 2024, de sorte que la société n'était pas valablement représentée pour solliciter la reprise de l'instance.
Les associés de la société LES 3C ont saisi le Président du Tribunal de Commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société LES 3C dans le cadre de cette procédure et il a été fait droit par ordonnance du 21 octobre 2024.
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal de commerce de Foix a statué ainsi qu'il suit :
- juge nulle les premières conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées par le conseil de la société les 3C le 2 septembre 2024,
- Rejette la demande de nullité soulevée par la société Caly concernant le dépôt des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024,
- Rejette la demande de sursis à statuer,
- Renvoie le dossier au fond à l'audience du 28 juillet 2025,
Par déclaration en date du 11 juillet 2025, la SAS Caly a relevé appel de ce jugement
mais seulement en ce qu'il a :
- jugé nulle les premières conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées par le conseil de la société les 3C le 2 septembre 2024,
- Rejetté la demande de nullité soulevée par la société Caly concernant le dépôt des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024,
La déclaration d'appel précise que 'l'appel porte également sur la demande de nullité de plein droit de la procédure pour irrégularité de fond, le tribunal de commerce de Foix ne s'étant pas explicitement prononcé sur ce problème de droit.'
Par requête en date du 22 août 2025, la société les 3 C demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 380, 544, 545 et 914 du code de procédure civile,
- juger irrecevable l'appel interjeté par la société Caly à l'encontre du jugement du Tribunal
de Commerce de [Localité 2] en date du 2juin 2025.
- Condamner la société Caly à payer à la société les 3C une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident signifiées le 18 septembre 2024 par la société Caly demandant de :
Vu le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix le 2 juin 2025 qu'il conviendra d'infirmer en ce qu'il a :
- Jugé nulles les premières conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées
par le Conseil de la société LES 3C le 2 septembre 2024,
- Rejeté la demande de nullité soulevée par la Société CALY, concernant le dépôt
des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024.
La Réformer des chefs ci-avant,
Vu l'omission de statuer :
Constater que le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 2 juin 2025 n'a pas répondu à la demande de nullité de la procédure engagée par la SARL LES 3C pour irrégularité de fond formulée par la SAS CALY.
Statuant à nouveau :
I ' Sur la parfaite recevabilité de l'appel :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS d'Expertise-Comptable CALY à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Foix le 2 juin 2025.
- juger que la SAS d'Expertise-Comptable CALY est bienfondée en sa demande.
II ' Sur le renvoi de l'affaire au fond :
- Renvoyer l'affaire au fond aux fins qu'il soit statué sur la nullité de plein droit de la procédure initiée devant le Tribunal de commerce de FOIX pour irrégularité de fond.
- Renvoyer d'autant plus la présente affaire au fond que la démarche initiée par Monsieur [Y] [E] sans pouvoir ni mandat est entachée d'une nullité d'ordre public insusceptible de régularisation.
- Renvoyer avec d'autant d'acuité la présente affaire au fond que la saisine du Conseiller de la Mise en Etat par la SARL les 3C porte sur le même objet que celui qu'elle développe en cause d'appel dans le cadre de ses conclusions.
III ' En toutes hypothèses :
- débouter la SARL LES 3C de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
celles-ci n'étant pas recevables en fait, et, encore moins, fondées en droit.
- Condamner , de surcroît, la SARL LES 3C à verser à la SAS d'expertise- comptable CALY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile.
- Condamner également, la SARL LES 3C aux entiers dépens
Motifs
La cour est saisie des seules dispositions du jugement entrepris qui ont :
- jugé nulle les premières conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées par le conseil de la société les 3C le 2 septembre 2024,
- Rejetté la demande de nullité soulevée par la société Caly concernant le dépôt des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Caly, la société les 3 C fait valoir en premier lieu qu'il a été fait droit aux prétentions de la société Caly qui soutenait que les premières conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées pour le compte de la société les 3C étaient nulles, si bien que la société Caly ne justifie d'aucun intérêt à solliciter l'infirmation de cette disposition.
La société Caly ne forme aucune observation sur ce point.
La cour constate en effet que c'est sur la demande de la société Caly que le tribunal a retenu que les premières conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées le 2 septembre 2024 pour le compte de la société les 3C étaient nulles à défaut pour cette dernière d'avoir été valablement représentée. La société Caly ne justifie par conséquent d'aucun intérêt à contester cette disposition.
La société 3C soutient en second lieu que l'appel de la société Caly en ce qu'il porte sur une disposition ayant statué sur une exception qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable.
Il résulte de l'article 544 du code de procedure civile que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.
Selon l'article 545, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il est donc vain de la part de la société Caly de faire valoir que le tribunal en 'rejetant la demande de nullité soulevée par la société Caly concernant le dépôt des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024", a statué sur une exception puisque, en l'espèce, le jugement n'a pas tranché une partie du principal et que d'autre part l'exception de nullité invoquée a été rejetée et n'a donc pas mis fin à l'instance qui se poursuit devant le tribunal de commerce de Foix.
Sans invoquer l'inconstitutionnalité des textes susvisés, la société Caly soutient que la situation des parties ne saurait être différente lorsque l'exception invoquée met fin à l'instance et lorsqu'elle ne met pas fin à l'instance.
Mais tel est pourtant très exactement la finalité poursuivie par ces textes, dépourvus d'ambiguïté, qui ne préjudicient nullement aux parties puisque le droit d'appel, intact, a simplement différé.
Enfin, alors que le tribunal n'est pas dessaisi, la cour ne peut être saisie par la voie de l'appel de la 'demande de nullité de plein droit de la procédure pour irrégularité de fond', quand bien même, comme l'appelant le souligne dans sa déclaration d'appel, 'le tribunal de commerce de Foix ne se serait pas explicitement prononcé sur ce problème de droit.'
L'appel est donc irrecevable.
Partie perdante, la société Caly supportera les dépens. Elle devra en outre indemniser la société les 3C des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts.
Par ces motifs
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la société Caly aux dépens d'appel,
Condamne la société Caly à verser à la société 3C la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
N° RG 25/02397 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDMY
Décision déférée - 02 Juin 2025 - Tribunal de Commerce de FOIX -2022J0058
S.A.S. CALY
C/
S.A.R.L. LES 3C
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 221
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. CALY, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
Représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. LES 3C Société LES 3C, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
******
La SARL LES 3C exerce une activité d'expertise comptable et de formation professionnelle.
La société d'expertise comptable CALY a pour activité principale l'expertise comptable, conseil en gestion auprès des petites et moyennes entreprises ainsi que toute prestation technique en relation avec ses conseils.
Par acte du 4 mars 2021, la société les 3C a concédé à la société CALY le droit d'exploiter sa cleintle.
Estimant que les conditions de cette convention n'avaient pas été respectées, notamment en ce que le prix n'était pas payé, la SARL LES 3C a mis en demeure la SAS CALY:
- De respecter le crédit-vendeur convenu lors de la cession de clientèle et dont la première
mensualité du 1er juin 2021 n'avait pas été honorée;
- De procéder au remboursement des frais généraux avancés par la société LES 3C au profit
de la SAS CALY;
- De procéder au remboursement des sommes payées à Monsieur [Y] [P], Expert-comptable, pour l'établissement des bilans;
- De régler des pénalités en raison du retard pris par la société CALY dans l'établissement du
bilan de la Société LES 3C.
Puis par exploit du 7 septembre 2022, la société LES 3C a attrait la société CALY devant le Tribunal de Commerce de Foix.
Par décision du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la radiation de l'affaire.
La société LES 3C a déposé le 3 septembre 2024 des conclusions de reprise d'instance.
La société CALY a soulevé l'irrecevabilité ou la nullité de ces conclusions au motif que la société LES 3C était représentée par Monsieur [Y] [E], en vertu d'une assemblée générale du 9 mars 2021 mais que le mandat de liquidateur amiable n'avait pas pu perdurer au-delà du 8 mars 2024, de sorte que la société n'était pas valablement représentée pour solliciter la reprise de l'instance.
Les associés de la société LES 3C ont saisi le Président du Tribunal de Commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société LES 3C dans le cadre de cette procédure et il a été fait droit par ordonnance du 21 octobre 2024.
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal de commerce de Foix a statué ainsi qu'il suit :
- juge nulle les premières conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées par le conseil de la société les 3C le 2 septembre 2024,
- Rejette la demande de nullité soulevée par la société Caly concernant le dépôt des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024,
- Rejette la demande de sursis à statuer,
- Renvoie le dossier au fond à l'audience du 28 juillet 2025,
Par déclaration en date du 11 juillet 2025, la SAS Caly a relevé appel de ce jugement
mais seulement en ce qu'il a :
- jugé nulle les premières conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées par le conseil de la société les 3C le 2 septembre 2024,
- Rejetté la demande de nullité soulevée par la société Caly concernant le dépôt des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024,
La déclaration d'appel précise que 'l'appel porte également sur la demande de nullité de plein droit de la procédure pour irrégularité de fond, le tribunal de commerce de Foix ne s'étant pas explicitement prononcé sur ce problème de droit.'
Par requête en date du 22 août 2025, la société les 3 C demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 380, 544, 545 et 914 du code de procédure civile,
- juger irrecevable l'appel interjeté par la société Caly à l'encontre du jugement du Tribunal
de Commerce de [Localité 2] en date du 2juin 2025.
- Condamner la société Caly à payer à la société les 3C une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident signifiées le 18 septembre 2024 par la société Caly demandant de :
Vu le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix le 2 juin 2025 qu'il conviendra d'infirmer en ce qu'il a :
- Jugé nulles les premières conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées
par le Conseil de la société LES 3C le 2 septembre 2024,
- Rejeté la demande de nullité soulevée par la Société CALY, concernant le dépôt
des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024.
La Réformer des chefs ci-avant,
Vu l'omission de statuer :
Constater que le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 2 juin 2025 n'a pas répondu à la demande de nullité de la procédure engagée par la SARL LES 3C pour irrégularité de fond formulée par la SAS CALY.
Statuant à nouveau :
I ' Sur la parfaite recevabilité de l'appel :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS d'Expertise-Comptable CALY à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Foix le 2 juin 2025.
- juger que la SAS d'Expertise-Comptable CALY est bienfondée en sa demande.
II ' Sur le renvoi de l'affaire au fond :
- Renvoyer l'affaire au fond aux fins qu'il soit statué sur la nullité de plein droit de la procédure initiée devant le Tribunal de commerce de FOIX pour irrégularité de fond.
- Renvoyer d'autant plus la présente affaire au fond que la démarche initiée par Monsieur [Y] [E] sans pouvoir ni mandat est entachée d'une nullité d'ordre public insusceptible de régularisation.
- Renvoyer avec d'autant d'acuité la présente affaire au fond que la saisine du Conseiller de la Mise en Etat par la SARL les 3C porte sur le même objet que celui qu'elle développe en cause d'appel dans le cadre de ses conclusions.
III ' En toutes hypothèses :
- débouter la SARL LES 3C de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
celles-ci n'étant pas recevables en fait, et, encore moins, fondées en droit.
- Condamner , de surcroît, la SARL LES 3C à verser à la SAS d'expertise- comptable CALY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile.
- Condamner également, la SARL LES 3C aux entiers dépens
Motifs
La cour est saisie des seules dispositions du jugement entrepris qui ont :
- jugé nulle les premières conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées par le conseil de la société les 3C le 2 septembre 2024,
- Rejetté la demande de nullité soulevée par la société Caly concernant le dépôt des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Caly, la société les 3 C fait valoir en premier lieu qu'il a été fait droit aux prétentions de la société Caly qui soutenait que les premières conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées pour le compte de la société les 3C étaient nulles, si bien que la société Caly ne justifie d'aucun intérêt à solliciter l'infirmation de cette disposition.
La société Caly ne forme aucune observation sur ce point.
La cour constate en effet que c'est sur la demande de la société Caly que le tribunal a retenu que les premières conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées le 2 septembre 2024 pour le compte de la société les 3C étaient nulles à défaut pour cette dernière d'avoir été valablement représentée. La société Caly ne justifie par conséquent d'aucun intérêt à contester cette disposition.
La société 3C soutient en second lieu que l'appel de la société Caly en ce qu'il porte sur une disposition ayant statué sur une exception qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable.
Il résulte de l'article 544 du code de procedure civile que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.
Selon l'article 545, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il est donc vain de la part de la société Caly de faire valoir que le tribunal en 'rejetant la demande de nullité soulevée par la société Caly concernant le dépôt des conclusions qui réinscrit l'affaire au rôle le 27 novembre 2024", a statué sur une exception puisque, en l'espèce, le jugement n'a pas tranché une partie du principal et que d'autre part l'exception de nullité invoquée a été rejetée et n'a donc pas mis fin à l'instance qui se poursuit devant le tribunal de commerce de Foix.
Sans invoquer l'inconstitutionnalité des textes susvisés, la société Caly soutient que la situation des parties ne saurait être différente lorsque l'exception invoquée met fin à l'instance et lorsqu'elle ne met pas fin à l'instance.
Mais tel est pourtant très exactement la finalité poursuivie par ces textes, dépourvus d'ambiguïté, qui ne préjudicient nullement aux parties puisque le droit d'appel, intact, a simplement différé.
Enfin, alors que le tribunal n'est pas dessaisi, la cour ne peut être saisie par la voie de l'appel de la 'demande de nullité de plein droit de la procédure pour irrégularité de fond', quand bien même, comme l'appelant le souligne dans sa déclaration d'appel, 'le tribunal de commerce de Foix ne se serait pas explicitement prononcé sur ce problème de droit.'
L'appel est donc irrecevable.
Partie perdante, la société Caly supportera les dépens. Elle devra en outre indemniser la société les 3C des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts.
Par ces motifs
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la société Caly aux dépens d'appel,
Condamne la société Caly à verser à la société 3C la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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