CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 13 novembre 2025, n° 22/12522
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 419
Rôle N° RG 22/12522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFD
[C] [P]
[O] [R] épouse [P]
C/
A.S.L. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jean philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07656.
APPELANTS
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M.et Mme [P] sont propriétaires d'une parcelle AF n° [Cadastre 4] située à [Localité 12], dans dans le périmètre d'une association syndicale libre, l'ASL [Adresse 11].
Ils ont vendu une parcelle voisine cadastrée AF n° [Cadastre 1] à la SCI CAP IMMO. Celle ci y a édifié une maison.
Une assemblée générale s'est tenue le 17 juillet 2017. Aux termes de la résolution n° 10, M.[D], représentant la SCI CAP IMMO, a été autorisé à effectuer un mur de soutènement en alignement avec les clôtures des propriétés voisines. Il était précisé que 'cette mise à disposition sur une partie commune servant de bordure ne pourra être ni acquisitive ni prescriptive ( les limites de propriété ne sont pas modifiées)'.
Evoquant un empiétement sur les parties communes de l'ASL, M.et Mme [P] ont fait assigner cette dernière par acte d'huissier du 17 juillet 2017, aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 2017 et subsidiairement d'annulation de la résolution n°10 et, en tout état de cause, afin d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du premier septembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
- débouté M.[C] [P] et Mme [O] [R] épouse [P] de leurs demandes,
- débouté l'association [Adresse 13] [Adresse 9], représentée par son président en exercice, de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamné in solidum M.[C] [P] et Mme [O] [R] épouse [P] aux dépens de l'instance et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a relevé que l'ASL n'avait mis en conformité ses statuts que le 26 janvier 2018. Il a souligné que M.et Mme [P] ne contestaient pas l'existence d'un consentement unanime des propriétaires pour adhérer à l'association qui n'était pas inexistante. Il a indiqué que l'absence de mise en conformité des statuts avait pour seule sanction une absence de capacité d'ester en justice sans remettre en cause la personnalité morale de l'ASL ni les assemblées générales.
Il a estimé que la réalisation du mur de soutènement sur la partie commune de l'ASL était une mise à disposition qui n'était pas attributive de propriété. Il en a conclu que l'autorisation qui avait été donnée à cette construction et qui n'emportait pas d'aliénation des parties communes n'était pas contraire aux statuts de l'ASL ; dès lors, il a rejeté la demande de nullité de cette résolution.
Par déclaration du 19 septembre 2022, M.et Mme [P] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL.
L'ASL [Adresse 11] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [P] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses demandes,
statuant à nouveau :
* à titre principal :
- de dire et juger nulle l'assemblée générale de l'ASL LE JAS NEUF du 17 juillet 2017 pour défaut de capacité,
- de condamner l'ASL LE JAS NEUF à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner l'ASL LE JAS NEUF au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
* à titre subsidiaire :
- de débouter l'ASL LE JAS NEUF de ses demandes,
- de dire et juger nulle la résolution n° 10 et non conforme à l'objet de l'ASL LE JAS NEUF,
- de condamner l'ASL LE JAS NEUF à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner l'ASL LE JAS NEUF à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils soulèvent l'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 2017 au motif que l'ASL n'avait pas mis en conformité ses statuts conformément à l'ordonnance du premier juillet 2004.
Subsidiairement, ils estiment nulle la résolution n°10 au motif que l'ASL ne pouvait procéder à une aliénation d'une partie commune ou même à un droit de jouissance sur une partie commune, décision contraire à son objet. Ils considèrent que cette résolution a été adoptée en violation de l'intérêt général et en violation des limites de propriété. Ils font observer que l'implantation du mur entraîne une mise en danger des colotis puisqu'elle porte atteinte à la visibilité des colotis. Ils déclarent solliciter le respect des statuts.
Ils sollicite des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se référer, l'ASL LE JAS NEUF demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- de condamner solidairement les époux [C] et [O] [P] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [C] et [O] [P] aux dépens, distraits au profit de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES.
Elle estime valable l'assemblée générale du 17 juillet 2017. Elle relève que la non-conformité des statuts n'entraîne pas l'inexistence de l'ASL, précisant que la personnalité d'une ASL naît de sa constitution et de l'adhésion des propriétaires. Elle ajoute que l'absence de conformité des statuts la privait uniquement de sa capacité d'ester en justice et ne remettait pas en cause son existence légale. Elle en conclut que l'assemblée générale n'est pas susceptible d'être annulée au motif d'une absence de conformité de ses statuts.
Elle soutient que les époux [P] n'ont subi aucun préjudice.
Elle ajoute qu'une assemblée générale du 18 juillet 2022 a vendu l'espace commun de 91m² à la SCI CAP IMMO.
Elle estime que la demande d'annulation de la résolution n° 10 est sans objet en raison de la vente de l'espace commun à la SCI CAP IMMO en 2022. Elle note que les époux [P] sont irrecevables à agir.
Elle considère que la résolution n° 10 n'est pas contraire aux statuts de l'ASL. Elle déclare qu'elle portait uniquement sur la mise à disposition d'une partie commune et que les limites de propriété n'étaient pas modifiées. Elle relève que cette résolution n'est pas contraire à l'intérêt général. Elle conteste le fait que le muret porterait atteinte à la sécurité des colotis. Elle ajoute que le mur est édifié dans l'alignement des autres murs de soutènement faisant office de clôture du lotissement.
Ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'ASL [Adresse 11] ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'irrecevabilité des demandes des époux [P], ni le caractère 'sans objet' de leur demande de nullité de la résolution n° 10.
En tout état de cause, la demande de nullité de la résolution n° 10 n'est pas sans objet puisque les époux [P] ont formé un recours contre la résolution de l'assemblée générale du 18 juillet 2022 qui a vendu l'espace commun à la SCI CAP IMMO.
Sur la nullité de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 11] pour défaut de capacité
Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires ne peuvent agir en justice que si elles ont préalablement accompli les formalités de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du premier juillet 2004.
En application de l'article 60 de l'ordonnance précitée, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62.
L'ASL [Adresse 11] n'a mis en conformité ses statuts qu'en 2018, soit postérieurement à l'assemblée générale du 17 juillet 2017.
La Cour de cassation a jugé que le défaut de mise en conformité des statuts à l'ordonnance de 2004 emportait la perte de la personnalité juridique, ce qui l'empêchait d'agir en justice.
L'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL ne remet pas en cause son existence légale, résultant du consentement unanime de ses membres (Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, n° 12-22.351).
Il en résulte que des propriétaires membres ne peuvent pas se fonder sur cette seule négligence pour soutenir que l'association est dissoute et que toutes ses décisions sont corrélativement frappées de nullité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 17 juillet 2017 au motif de l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL LE JAS NEUF.
Sur la nullité de la résolution n° 10 pour violation de l'objet et des statuts de l'ASL et pour violation de 'l'intérêt général'
Les statuts à l'époque du vote mentionnaient que l'ASL LE [Adresse 8] NEUF avait pour but 'l'acquisition, la gestion et l'entretien des parties communes du lotissement, particulièrement des voies crées, installations, ouvrages, réseaux (...'.).
Il ressort de la rédaction même de la résolution sur laquelle les membres de l'ASL [Adresse 11] ont voté que l'édification du muret devait se faire sur une partie commune.
Il n'est pas contraire aux statuts de l'ASL de permettre une mise à disposition d'une partie commune, celle-ci ayant la possibilité de 'gérer' les parties communes. Il était clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une aliénation.
Les époux [P] ne démontrent pas que cette résolution aurait été adoptée en violation de l'intérêt de l'ASL. Cette dernière relève et démontre que l'édification du muret est faite dans l'alignement des clôtures des propriétés voisines. Elle indique que le muret permet également d'éviter le ravinement des terres en direction du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; les époux [P] ne démontrent pas l'inverse. Ils ne démontrent pas plus que ce muret créerait un danger pour les colotis.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté, par des motifs pertinents, la demande d'annulation de la résolution n° 10.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [P]
Aucune faute n'a été commise à l'encontre de M.et Mme [P] qui ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice moral. Ils seront déboutés de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL [Adresse 11]
Il n'est pas démontré que la procédure intentée par M.et Mme [P] aurait dégénéré en abus de droit. L'ASL [Adresse 11] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [P] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'ASL les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.et Mme [P] aux dépens et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum au versement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'ASL.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE in solidum M.[C] [P] et Mme [O] [P] née [R] au versement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par l'ASL [Adresse 10] NEUF ;
CONDAMNE in solidum M.[C] [P] et Mme [O] [P] née [R] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 419
Rôle N° RG 22/12522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFD
[C] [P]
[O] [R] épouse [P]
C/
A.S.L. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jean philippe FOURMEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/07656.
APPELANTS
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M.et Mme [P] sont propriétaires d'une parcelle AF n° [Cadastre 4] située à [Localité 12], dans dans le périmètre d'une association syndicale libre, l'ASL [Adresse 11].
Ils ont vendu une parcelle voisine cadastrée AF n° [Cadastre 1] à la SCI CAP IMMO. Celle ci y a édifié une maison.
Une assemblée générale s'est tenue le 17 juillet 2017. Aux termes de la résolution n° 10, M.[D], représentant la SCI CAP IMMO, a été autorisé à effectuer un mur de soutènement en alignement avec les clôtures des propriétés voisines. Il était précisé que 'cette mise à disposition sur une partie commune servant de bordure ne pourra être ni acquisitive ni prescriptive ( les limites de propriété ne sont pas modifiées)'.
Evoquant un empiétement sur les parties communes de l'ASL, M.et Mme [P] ont fait assigner cette dernière par acte d'huissier du 17 juillet 2017, aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 2017 et subsidiairement d'annulation de la résolution n°10 et, en tout état de cause, afin d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du premier septembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
- débouté M.[C] [P] et Mme [O] [R] épouse [P] de leurs demandes,
- débouté l'association [Adresse 13] [Adresse 9], représentée par son président en exercice, de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamné in solidum M.[C] [P] et Mme [O] [R] épouse [P] aux dépens de l'instance et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a relevé que l'ASL n'avait mis en conformité ses statuts que le 26 janvier 2018. Il a souligné que M.et Mme [P] ne contestaient pas l'existence d'un consentement unanime des propriétaires pour adhérer à l'association qui n'était pas inexistante. Il a indiqué que l'absence de mise en conformité des statuts avait pour seule sanction une absence de capacité d'ester en justice sans remettre en cause la personnalité morale de l'ASL ni les assemblées générales.
Il a estimé que la réalisation du mur de soutènement sur la partie commune de l'ASL était une mise à disposition qui n'était pas attributive de propriété. Il en a conclu que l'autorisation qui avait été donnée à cette construction et qui n'emportait pas d'aliénation des parties communes n'était pas contraire aux statuts de l'ASL ; dès lors, il a rejeté la demande de nullité de cette résolution.
Par déclaration du 19 septembre 2022, M.et Mme [P] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL.
L'ASL [Adresse 11] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [P] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses demandes,
statuant à nouveau :
* à titre principal :
- de dire et juger nulle l'assemblée générale de l'ASL LE JAS NEUF du 17 juillet 2017 pour défaut de capacité,
- de condamner l'ASL LE JAS NEUF à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner l'ASL LE JAS NEUF au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
* à titre subsidiaire :
- de débouter l'ASL LE JAS NEUF de ses demandes,
- de dire et juger nulle la résolution n° 10 et non conforme à l'objet de l'ASL LE JAS NEUF,
- de condamner l'ASL LE JAS NEUF à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner l'ASL LE JAS NEUF à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils soulèvent l'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 2017 au motif que l'ASL n'avait pas mis en conformité ses statuts conformément à l'ordonnance du premier juillet 2004.
Subsidiairement, ils estiment nulle la résolution n°10 au motif que l'ASL ne pouvait procéder à une aliénation d'une partie commune ou même à un droit de jouissance sur une partie commune, décision contraire à son objet. Ils considèrent que cette résolution a été adoptée en violation de l'intérêt général et en violation des limites de propriété. Ils font observer que l'implantation du mur entraîne une mise en danger des colotis puisqu'elle porte atteinte à la visibilité des colotis. Ils déclarent solliciter le respect des statuts.
Ils sollicite des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se référer, l'ASL LE JAS NEUF demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- de condamner solidairement les époux [C] et [O] [P] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [C] et [O] [P] aux dépens, distraits au profit de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES.
Elle estime valable l'assemblée générale du 17 juillet 2017. Elle relève que la non-conformité des statuts n'entraîne pas l'inexistence de l'ASL, précisant que la personnalité d'une ASL naît de sa constitution et de l'adhésion des propriétaires. Elle ajoute que l'absence de conformité des statuts la privait uniquement de sa capacité d'ester en justice et ne remettait pas en cause son existence légale. Elle en conclut que l'assemblée générale n'est pas susceptible d'être annulée au motif d'une absence de conformité de ses statuts.
Elle soutient que les époux [P] n'ont subi aucun préjudice.
Elle ajoute qu'une assemblée générale du 18 juillet 2022 a vendu l'espace commun de 91m² à la SCI CAP IMMO.
Elle estime que la demande d'annulation de la résolution n° 10 est sans objet en raison de la vente de l'espace commun à la SCI CAP IMMO en 2022. Elle note que les époux [P] sont irrecevables à agir.
Elle considère que la résolution n° 10 n'est pas contraire aux statuts de l'ASL. Elle déclare qu'elle portait uniquement sur la mise à disposition d'une partie commune et que les limites de propriété n'étaient pas modifiées. Elle relève que cette résolution n'est pas contraire à l'intérêt général. Elle conteste le fait que le muret porterait atteinte à la sécurité des colotis. Elle ajoute que le mur est édifié dans l'alignement des autres murs de soutènement faisant office de clôture du lotissement.
Ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'ASL [Adresse 11] ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'irrecevabilité des demandes des époux [P], ni le caractère 'sans objet' de leur demande de nullité de la résolution n° 10.
En tout état de cause, la demande de nullité de la résolution n° 10 n'est pas sans objet puisque les époux [P] ont formé un recours contre la résolution de l'assemblée générale du 18 juillet 2022 qui a vendu l'espace commun à la SCI CAP IMMO.
Sur la nullité de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 11] pour défaut de capacité
Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires ne peuvent agir en justice que si elles ont préalablement accompli les formalités de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du premier juillet 2004.
En application de l'article 60 de l'ordonnance précitée, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62.
L'ASL [Adresse 11] n'a mis en conformité ses statuts qu'en 2018, soit postérieurement à l'assemblée générale du 17 juillet 2017.
La Cour de cassation a jugé que le défaut de mise en conformité des statuts à l'ordonnance de 2004 emportait la perte de la personnalité juridique, ce qui l'empêchait d'agir en justice.
L'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL ne remet pas en cause son existence légale, résultant du consentement unanime de ses membres (Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, n° 12-22.351).
Il en résulte que des propriétaires membres ne peuvent pas se fonder sur cette seule négligence pour soutenir que l'association est dissoute et que toutes ses décisions sont corrélativement frappées de nullité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 17 juillet 2017 au motif de l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL LE JAS NEUF.
Sur la nullité de la résolution n° 10 pour violation de l'objet et des statuts de l'ASL et pour violation de 'l'intérêt général'
Les statuts à l'époque du vote mentionnaient que l'ASL LE [Adresse 8] NEUF avait pour but 'l'acquisition, la gestion et l'entretien des parties communes du lotissement, particulièrement des voies crées, installations, ouvrages, réseaux (...'.).
Il ressort de la rédaction même de la résolution sur laquelle les membres de l'ASL [Adresse 11] ont voté que l'édification du muret devait se faire sur une partie commune.
Il n'est pas contraire aux statuts de l'ASL de permettre une mise à disposition d'une partie commune, celle-ci ayant la possibilité de 'gérer' les parties communes. Il était clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une aliénation.
Les époux [P] ne démontrent pas que cette résolution aurait été adoptée en violation de l'intérêt de l'ASL. Cette dernière relève et démontre que l'édification du muret est faite dans l'alignement des clôtures des propriétés voisines. Elle indique que le muret permet également d'éviter le ravinement des terres en direction du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; les époux [P] ne démontrent pas l'inverse. Ils ne démontrent pas plus que ce muret créerait un danger pour les colotis.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté, par des motifs pertinents, la demande d'annulation de la résolution n° 10.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [P]
Aucune faute n'a été commise à l'encontre de M.et Mme [P] qui ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice moral. Ils seront déboutés de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL [Adresse 11]
Il n'est pas démontré que la procédure intentée par M.et Mme [P] aurait dégénéré en abus de droit. L'ASL [Adresse 11] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [P] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'ASL les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.et Mme [P] aux dépens et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum au versement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'ASL.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE in solidum M.[C] [P] et Mme [O] [P] née [R] au versement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par l'ASL [Adresse 10] NEUF ;
CONDAMNE in solidum M.[C] [P] et Mme [O] [P] née [R] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,