CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 novembre 2025, n° 25/00721
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00721 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEUP
L'Association [6]
c/
S.A.S. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/02919) suivant déclaration d'appel du 11 février 2025
APPELANTE :
L'Association [6]
dont le siège social est [Adresse 1], constituée suivant Assemblée Générale constitutive en date du 1er octobre 2013, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me AHMADI
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
S.A.S au capital de 150 000,00 €, immatriculée au RCS de ARRAS sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. L'Association [8] (L'ASL ci-après) [6] a conclu avec la société [5] un marché ayant pour objet la finalisation des travaux afférents au lot traitement thermique des chambres le 3 août 2018. L'ASL a fait apparaître des pénalités au débit du décompte général définitif de la société [5], contestées par cette dernière.
02. Par acte du 19 septembre 2022, la société [5] a assigné l'ASL [6] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, laquelle n'a pas comparu à l'audience. Par décision réputée contradictoire du 13 avril 2023 le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné l'ASL [6] à payer à la société [5] la somme de 23 309, 04 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure adressée postérieurement à la levée des réserves, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
03. Par acte du 10 avril 2024, l'ASL [6] a assigné la Sas [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir déclarer nul et non avenu le jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 avril 2023. pour nullité de l'assignation, de sa signification et défaut de signification valable dans le délai de 6 mois, en application de l'article 478 du code de procédure civile.
04. Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté l'ASL [6] de toutes ses demandes,
- condamné L'ASL [6] à payer à la Sas [5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté L'ASL [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné L'ASL [6] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
05. L'ASL [6] a relevé appel de l'entièreté du jugement le 11 février 2025.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2025, l'ASL [6] demande à la cour, sur le fondement des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 14, 56, 473, 478, 654 et suivants et notamment les articles 655, 675, 690, 693, 699 et 700 du code de procédure civile, 1383 et 1383-1 du code civil et 6 de la convention européenne des droits de l'homme :
- d'infirmer le jugement du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la Sas [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution,
et, jugeant à nouveau :
- de dire qu'elle est recevable en ses demandes,
à titre principal,
- d'annuler l'assignation intervenue le 19 septembre 2022,
- d'annuler en conséquence le jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes et tout acte d'exécution conséquent,
à titre subsidiaire,
- d'annuler la signification de l'assignation du 19 septembre 2022 ayant donné lieu à la décision du 13 avril 2023,
le cas échéant,
- juger que l'assignation du 19 septembre 2022 ayant donné lieu à la décision du 13 avril 2023 n'a pas été signifiée à personne,
- déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 avril 2023 RG n°22/02393 à défaut d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois à compter du 13 avril 2023 et tout acte d'exécution conséquent,
- déclarer caduc le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 avril 2023 RG n°22/02393 et annuler tout acte d'exécution conséquent,
en tout état de cause,
- condamner la Société [5] à lui restituer les sommes qu'elle a versées en exécution de la décision du 13 avril 2023 RG n°22/02393 annulée, à savoir la somme de 31 415.34 euros, ainsi que les sommes versées au titre de l'article 700 de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux dont appel,
- condamner la Société [5] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la Sas [5] demande à la cour, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile :
- de déclarer autant irrecevable que mal fondée l'association syndicale [6] en raison de l'argumentation et des moyens invoqués ci-dessus,
à titre principal,
- de déclarer l'ASL [6] irrecevable en son action,
à titre subsidiaire
- de déclarer l'Association syndicale [6] mal fondée en son action et par voie de conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes, et de condamner l'ASL [6] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens.
08. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
09. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance,
10. L'article 54 du code de procédure civile dispose que 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties'.
A peine de nullité, la demande mentionne (...) 3° b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement'.
11. Se fondant sur la disposition susvisée, l'ASL [6] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en annulation de l'assignation du 19 septembre 2022 délivrée devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux motifs :
- qu'il lui appartenait d'informer son cocontractant de son changement d'adresse, alors que cette information avait fait l'objet d'une publication au journal officiel depuis janvier 2020 et que la société [5] en était parfaitement informée, puisqu'elle lui écrivait depuis lors à Bordeaux et non pas à [Localité 9],
- qu'il est possible de procéder à la signification à l'établissement secondaire, en application de la théorie des gares principales, alors qu'elle est une association syndicale et non une société et qu'à ce titre, elle ne peut disposer d'établissement secondaire,
- qu'elle n'a pas démontré l'inexistence d'un tel établissement secondaire à [Localité 9], alors qu'elle ne peut rapporter cette preuve et qu'il appartenait plutôt à la société [5] de prouver l'existence de cet établissement secondaire et du fait qu'il dispose d'une autonomie suffisante pour permettre la signification à son adresse.
12. L'association appelante rappelle qu'une assignation est nulle, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'irrégularité l'affectant a causé un grief au destinataire de l'acte, lorsqu'il n'est pas contesté que le domicile réel du débiteur était connu du créancier demandeur, mais que ce dernier, par le commissaire de justice qu'il a requis, a fait servir l'adresse dans une autre ville, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur les raisons qui l'ont poussé à délivrer l'assignation dans ces conditions. Elle considère qu'une telle jurisprudence s'applique au cas d'espèce, dès lors que l'assignation litigieuse ne porte pas mention de son siège social à Bordeaux, alors que l'ASL [6] ne pouvait pas le connaître, le changement d'adresse de son siège social ayant été régulièrement publié au journal officiel le 18 janvier 2020.
13. De plus, elle conteste l'application de la théorie des gares principales au cas d'espèce, dès lors qu'elle n'est pas une société, qu'elle ne peut donc disposer d'un établissement secondaire et qu'en outre à supposer une telle théorie soit applicable la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un établissement secondaire, ce qui suppose une succursale dotée d'une autonomie suffisante et le fait que le litige soit en rapport avec cette succursale, étant précisé en outre que son précédent siège social à [Localité 9] avait été fermé et déplacé à Bordeaux le 10 janvier 2020.
14. La société [5] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris sur ce point, indiquant qu'elle a régulièrement assigné son adversaire à [Localité 9], indiquant que dans le cadre de l'exécution du marché, l'ASL [6] avait fait élection de domicile à [Localité 9] et que c'est donc à juste titre qu'elle l'a assignée à cet endroit et non à son adresse postale à Bordeaux.
15. L'examen de l'assignation en date du 19 septembre 2022 permet de dire, conformément aux conclusions de l'appelante, que la société [5] a assigné l'ASL [6] 'en son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 9]' et non à son siège social, sis [Adresse 3]. De plus, il est acquis que l'ASL consiste en une association et non en une société, de sorte qu'elle ne peut avoir d'établissement secondaire, comme mentionné dans l'assignation.
16. Pour autant, cette absence de référence à l'adresse du siège social dans l'assignation litigieuse ne peut être considérée comme une cause de nullité, dès lors que dans l'acte d'engagement du 3 août 2018, l'ASL a bien fait mention d'une adresse sise [Adresse 4] à [Localité 9], précisant même qu'elle demeurait en cette qualité au siège social. De plus, dans le cadre du cahier des clauses techniques particulières (CCAP), il a été mentionné que l'ASL [6] faisait élection de domicile pour l'exécution du marché à l'adresse précitée à [Localité 9]. Au regard d'une telle clause, qui en application de l'article 1103 du code civil avait force obligatoire entre les parties, la Sas [5] ne pouvait qu'assigner son adversaire à l'adresse de [Localité 9] et non à celle de son siège social à Bordeaux. Il s'ensuit qu'aucune nullité de l'assignation ne pourra être encourue de ce chef et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'ASL [6] de sa demande en annulation de l'assignation du 19 septembre 2022 sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile.
Sur la validité de la signification de l'assignation,
17. L'ASL [6] poursuit en indiquant que la signification de ladite assignation est entachée de nullité puisqu'il est mentionné qu'elle a été faite à personne, dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile, ce qui impose que l'assignation ait été remise au lieu du siège social et ' au représentant légal de la personne morale, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à le recevoir à cet effet'. Or, la société appelante rappelle qu'en l'espèce, l'acte n'a été délivré à son siège social à Bordeaux mais à une personne dénommée Mme [J] [G], qui a déclaré être la responsable de l'association de l'hôtel et être habilitée à recevoir l'acte, alors que rien ne le prouve, puisque finalement l'acte ne lui a pas été remis.
18. L'ASL [6] en conclut que la signification en cause ne pourra donc qu'être déclarée irrégulière, ce d'autant plus que la société [5] connaissait parfaitement l'adresse de son siège social à Bordeaux et qu'en toute connaissance de cause, elle l'a assignée à la mauvaise adresse.
19. De nouveau, ce moyen ne pourra qu'être écarté, dès lors que la signification de l'assignation est justement intervenue comme démontré précédemment, à l'adresse figurant dans la clause d'élection de domicile se trouvant dans les actes contractuels et que rien ne prouve que Mme [G], qui a déclaré être habilitée pour recevoir l'acte au nom de l'ASL, ne l'était pas en réalité.
20. L'ASL [6] répond que la société [5] ne peut valablement avoir fait signifier l'assignation litigieuse à domicile élu, sauf à violer le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui car:
- soit [Localité 9] correspond à un domicile élu et dans cette hypothèse, la société [5] n'a pas indiqué dans l'assignation l'adresse du siège social, ni celui-ci d'un établissement secondaire,
- soit [Localité 9] est le lieu d'un prétendu établissement secondaire et dans ce cas l'argumentation tendant à dire qu'il s'agit d'un domicile élu, est parfaitement inaudible.
21. S'il est exact que c'est par une erreur de plume qu'il a été indiqué que l'assignation avait été délivrée à l'établissement secondaire de l'ASL [6], puisque par principe une association syndicale libre, qui se distingue d'une société, n'en possède pas, il appert néanmoins sans conteste que ladite assignation a bien été délivrée à l'adresse de ladite association figurant dans la clause contractuelle d'élection de domicile et que l'acte ayant été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, l'assignation litigieuse a été valablement délivrée à personne, de sorte que la mention du siège social n'était plus requise.
Sur l'éventuel caractère non avenu du jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile,
22. Enfin, L'ASL [6] invoque l'article 478 du code de procédure civile pour conclure au caractère non avenu du jugement du 13 avril 2023.
23. En effet, celui-ci dispose que ' le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date'. S'il est exact en l'espèce que le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes est susceptible d'appel, s'agissant d'une décision au fond portant sur un litige d'un montant supérieur à 5000 euros et que le défendeur était absent à l'audience, il ne peut pour autant être déclaré non avenu, puisqu'il a été régulièrement signifié le 3 mai 2023 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile toujours à la même adresse à Valenciennes, telle que figurant dans la clause d'élection de domicile.
24. En effet, 'huissier instrumentaire a dûment mentionné les diligences accomplies et a certifié ' s'être transportée à l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur et avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son établissement', il a rencontré sur place des employés de l'hôtel qui lui ont indiqué et que l'association n'était pas domiciliée à cette adresse et qui ont refusé de prendre l'acte. Il indique qu'il a ensuite procédé à des recherches sur internet et que l'ASL du Hainaut était référencée à l'adresse de [Localité 9] précédemment citée. Il a ajouté que les diligences ainsi effectuées ne lui ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, il a dressé un acte de signification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
25. S'il est exact qu'une nouvelle signification du jugement est intervenue le 11 mars 2024 à Bordeaux chez l'avocat de l'ASL [6], il ne peut pour autant en être déduit que la signification précédente n'était pas valable, puisque faite au domicile déclaré par l'association appelante dans le cadre des documents du marché et après réalisation d'investigations suffisantes démontrant que tout autre mode de signification était impossible. Il ne peut davantage être fait grief à la société [5] de ne pas avoir fait signifier, cet acte à Bordeaux où elle avait préalablement écrit à son cocontractant, dès lors que la clause d'élection de domicile précitée empêchait toute signification à une adresse autre que celle mentionnée à [Localité 9]. Enfin, cette nouvelle signification ne peut être assimilée à un aveu extra-judiciaire du commissaire de justice d'avoir préalablement accompli une signification irrégulière, lequel ne peut être qu'explicite.
25. Il s'ensuit que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'ASL [6] de l'ensemble de ses prétentions et en ce qu'il l'a condamnée à payer à son adversaire la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les autres demandes,
26. Il ne paraît pas inéquitable en cause d'appel de condamner l'ASL [6] qui succombe en ses prétentions, à payer à la société [5] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne L'ASL [6] à payer à la Sas [5] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne L'ASL [6] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00721 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEUP
L'Association [6]
c/
S.A.S. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/02919) suivant déclaration d'appel du 11 février 2025
APPELANTE :
L'Association [6]
dont le siège social est [Adresse 1], constituée suivant Assemblée Générale constitutive en date du 1er octobre 2013, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me AHMADI
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
S.A.S au capital de 150 000,00 €, immatriculée au RCS de ARRAS sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. L'Association [8] (L'ASL ci-après) [6] a conclu avec la société [5] un marché ayant pour objet la finalisation des travaux afférents au lot traitement thermique des chambres le 3 août 2018. L'ASL a fait apparaître des pénalités au débit du décompte général définitif de la société [5], contestées par cette dernière.
02. Par acte du 19 septembre 2022, la société [5] a assigné l'ASL [6] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, laquelle n'a pas comparu à l'audience. Par décision réputée contradictoire du 13 avril 2023 le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné l'ASL [6] à payer à la société [5] la somme de 23 309, 04 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure adressée postérieurement à la levée des réserves, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
03. Par acte du 10 avril 2024, l'ASL [6] a assigné la Sas [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir déclarer nul et non avenu le jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 avril 2023. pour nullité de l'assignation, de sa signification et défaut de signification valable dans le délai de 6 mois, en application de l'article 478 du code de procédure civile.
04. Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté l'ASL [6] de toutes ses demandes,
- condamné L'ASL [6] à payer à la Sas [5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté L'ASL [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné L'ASL [6] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
05. L'ASL [6] a relevé appel de l'entièreté du jugement le 11 février 2025.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2025, l'ASL [6] demande à la cour, sur le fondement des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 14, 56, 473, 478, 654 et suivants et notamment les articles 655, 675, 690, 693, 699 et 700 du code de procédure civile, 1383 et 1383-1 du code civil et 6 de la convention européenne des droits de l'homme :
- d'infirmer le jugement du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la Sas [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution,
et, jugeant à nouveau :
- de dire qu'elle est recevable en ses demandes,
à titre principal,
- d'annuler l'assignation intervenue le 19 septembre 2022,
- d'annuler en conséquence le jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes et tout acte d'exécution conséquent,
à titre subsidiaire,
- d'annuler la signification de l'assignation du 19 septembre 2022 ayant donné lieu à la décision du 13 avril 2023,
le cas échéant,
- juger que l'assignation du 19 septembre 2022 ayant donné lieu à la décision du 13 avril 2023 n'a pas été signifiée à personne,
- déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 avril 2023 RG n°22/02393 à défaut d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois à compter du 13 avril 2023 et tout acte d'exécution conséquent,
- déclarer caduc le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 avril 2023 RG n°22/02393 et annuler tout acte d'exécution conséquent,
en tout état de cause,
- condamner la Société [5] à lui restituer les sommes qu'elle a versées en exécution de la décision du 13 avril 2023 RG n°22/02393 annulée, à savoir la somme de 31 415.34 euros, ainsi que les sommes versées au titre de l'article 700 de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux dont appel,
- condamner la Société [5] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la Sas [5] demande à la cour, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile :
- de déclarer autant irrecevable que mal fondée l'association syndicale [6] en raison de l'argumentation et des moyens invoqués ci-dessus,
à titre principal,
- de déclarer l'ASL [6] irrecevable en son action,
à titre subsidiaire
- de déclarer l'Association syndicale [6] mal fondée en son action et par voie de conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes, et de condamner l'ASL [6] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens.
08. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
09. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance,
10. L'article 54 du code de procédure civile dispose que 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties'.
A peine de nullité, la demande mentionne (...) 3° b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement'.
11. Se fondant sur la disposition susvisée, l'ASL [6] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en annulation de l'assignation du 19 septembre 2022 délivrée devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux motifs :
- qu'il lui appartenait d'informer son cocontractant de son changement d'adresse, alors que cette information avait fait l'objet d'une publication au journal officiel depuis janvier 2020 et que la société [5] en était parfaitement informée, puisqu'elle lui écrivait depuis lors à Bordeaux et non pas à [Localité 9],
- qu'il est possible de procéder à la signification à l'établissement secondaire, en application de la théorie des gares principales, alors qu'elle est une association syndicale et non une société et qu'à ce titre, elle ne peut disposer d'établissement secondaire,
- qu'elle n'a pas démontré l'inexistence d'un tel établissement secondaire à [Localité 9], alors qu'elle ne peut rapporter cette preuve et qu'il appartenait plutôt à la société [5] de prouver l'existence de cet établissement secondaire et du fait qu'il dispose d'une autonomie suffisante pour permettre la signification à son adresse.
12. L'association appelante rappelle qu'une assignation est nulle, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'irrégularité l'affectant a causé un grief au destinataire de l'acte, lorsqu'il n'est pas contesté que le domicile réel du débiteur était connu du créancier demandeur, mais que ce dernier, par le commissaire de justice qu'il a requis, a fait servir l'adresse dans une autre ville, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur les raisons qui l'ont poussé à délivrer l'assignation dans ces conditions. Elle considère qu'une telle jurisprudence s'applique au cas d'espèce, dès lors que l'assignation litigieuse ne porte pas mention de son siège social à Bordeaux, alors que l'ASL [6] ne pouvait pas le connaître, le changement d'adresse de son siège social ayant été régulièrement publié au journal officiel le 18 janvier 2020.
13. De plus, elle conteste l'application de la théorie des gares principales au cas d'espèce, dès lors qu'elle n'est pas une société, qu'elle ne peut donc disposer d'un établissement secondaire et qu'en outre à supposer une telle théorie soit applicable la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un établissement secondaire, ce qui suppose une succursale dotée d'une autonomie suffisante et le fait que le litige soit en rapport avec cette succursale, étant précisé en outre que son précédent siège social à [Localité 9] avait été fermé et déplacé à Bordeaux le 10 janvier 2020.
14. La société [5] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris sur ce point, indiquant qu'elle a régulièrement assigné son adversaire à [Localité 9], indiquant que dans le cadre de l'exécution du marché, l'ASL [6] avait fait élection de domicile à [Localité 9] et que c'est donc à juste titre qu'elle l'a assignée à cet endroit et non à son adresse postale à Bordeaux.
15. L'examen de l'assignation en date du 19 septembre 2022 permet de dire, conformément aux conclusions de l'appelante, que la société [5] a assigné l'ASL [6] 'en son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 9]' et non à son siège social, sis [Adresse 3]. De plus, il est acquis que l'ASL consiste en une association et non en une société, de sorte qu'elle ne peut avoir d'établissement secondaire, comme mentionné dans l'assignation.
16. Pour autant, cette absence de référence à l'adresse du siège social dans l'assignation litigieuse ne peut être considérée comme une cause de nullité, dès lors que dans l'acte d'engagement du 3 août 2018, l'ASL a bien fait mention d'une adresse sise [Adresse 4] à [Localité 9], précisant même qu'elle demeurait en cette qualité au siège social. De plus, dans le cadre du cahier des clauses techniques particulières (CCAP), il a été mentionné que l'ASL [6] faisait élection de domicile pour l'exécution du marché à l'adresse précitée à [Localité 9]. Au regard d'une telle clause, qui en application de l'article 1103 du code civil avait force obligatoire entre les parties, la Sas [5] ne pouvait qu'assigner son adversaire à l'adresse de [Localité 9] et non à celle de son siège social à Bordeaux. Il s'ensuit qu'aucune nullité de l'assignation ne pourra être encourue de ce chef et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'ASL [6] de sa demande en annulation de l'assignation du 19 septembre 2022 sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile.
Sur la validité de la signification de l'assignation,
17. L'ASL [6] poursuit en indiquant que la signification de ladite assignation est entachée de nullité puisqu'il est mentionné qu'elle a été faite à personne, dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile, ce qui impose que l'assignation ait été remise au lieu du siège social et ' au représentant légal de la personne morale, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à le recevoir à cet effet'. Or, la société appelante rappelle qu'en l'espèce, l'acte n'a été délivré à son siège social à Bordeaux mais à une personne dénommée Mme [J] [G], qui a déclaré être la responsable de l'association de l'hôtel et être habilitée à recevoir l'acte, alors que rien ne le prouve, puisque finalement l'acte ne lui a pas été remis.
18. L'ASL [6] en conclut que la signification en cause ne pourra donc qu'être déclarée irrégulière, ce d'autant plus que la société [5] connaissait parfaitement l'adresse de son siège social à Bordeaux et qu'en toute connaissance de cause, elle l'a assignée à la mauvaise adresse.
19. De nouveau, ce moyen ne pourra qu'être écarté, dès lors que la signification de l'assignation est justement intervenue comme démontré précédemment, à l'adresse figurant dans la clause d'élection de domicile se trouvant dans les actes contractuels et que rien ne prouve que Mme [G], qui a déclaré être habilitée pour recevoir l'acte au nom de l'ASL, ne l'était pas en réalité.
20. L'ASL [6] répond que la société [5] ne peut valablement avoir fait signifier l'assignation litigieuse à domicile élu, sauf à violer le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui car:
- soit [Localité 9] correspond à un domicile élu et dans cette hypothèse, la société [5] n'a pas indiqué dans l'assignation l'adresse du siège social, ni celui-ci d'un établissement secondaire,
- soit [Localité 9] est le lieu d'un prétendu établissement secondaire et dans ce cas l'argumentation tendant à dire qu'il s'agit d'un domicile élu, est parfaitement inaudible.
21. S'il est exact que c'est par une erreur de plume qu'il a été indiqué que l'assignation avait été délivrée à l'établissement secondaire de l'ASL [6], puisque par principe une association syndicale libre, qui se distingue d'une société, n'en possède pas, il appert néanmoins sans conteste que ladite assignation a bien été délivrée à l'adresse de ladite association figurant dans la clause contractuelle d'élection de domicile et que l'acte ayant été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, l'assignation litigieuse a été valablement délivrée à personne, de sorte que la mention du siège social n'était plus requise.
Sur l'éventuel caractère non avenu du jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile,
22. Enfin, L'ASL [6] invoque l'article 478 du code de procédure civile pour conclure au caractère non avenu du jugement du 13 avril 2023.
23. En effet, celui-ci dispose que ' le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date'. S'il est exact en l'espèce que le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes est susceptible d'appel, s'agissant d'une décision au fond portant sur un litige d'un montant supérieur à 5000 euros et que le défendeur était absent à l'audience, il ne peut pour autant être déclaré non avenu, puisqu'il a été régulièrement signifié le 3 mai 2023 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile toujours à la même adresse à Valenciennes, telle que figurant dans la clause d'élection de domicile.
24. En effet, 'huissier instrumentaire a dûment mentionné les diligences accomplies et a certifié ' s'être transportée à l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur et avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son établissement', il a rencontré sur place des employés de l'hôtel qui lui ont indiqué et que l'association n'était pas domiciliée à cette adresse et qui ont refusé de prendre l'acte. Il indique qu'il a ensuite procédé à des recherches sur internet et que l'ASL du Hainaut était référencée à l'adresse de [Localité 9] précédemment citée. Il a ajouté que les diligences ainsi effectuées ne lui ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, il a dressé un acte de signification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
25. S'il est exact qu'une nouvelle signification du jugement est intervenue le 11 mars 2024 à Bordeaux chez l'avocat de l'ASL [6], il ne peut pour autant en être déduit que la signification précédente n'était pas valable, puisque faite au domicile déclaré par l'association appelante dans le cadre des documents du marché et après réalisation d'investigations suffisantes démontrant que tout autre mode de signification était impossible. Il ne peut davantage être fait grief à la société [5] de ne pas avoir fait signifier, cet acte à Bordeaux où elle avait préalablement écrit à son cocontractant, dès lors que la clause d'élection de domicile précitée empêchait toute signification à une adresse autre que celle mentionnée à [Localité 9]. Enfin, cette nouvelle signification ne peut être assimilée à un aveu extra-judiciaire du commissaire de justice d'avoir préalablement accompli une signification irrégulière, lequel ne peut être qu'explicite.
25. Il s'ensuit que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'ASL [6] de l'ensemble de ses prétentions et en ce qu'il l'a condamnée à payer à son adversaire la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les autres demandes,
26. Il ne paraît pas inéquitable en cause d'appel de condamner l'ASL [6] qui succombe en ses prétentions, à payer à la société [5] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne L'ASL [6] à payer à la Sas [5] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne L'ASL [6] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,