CA Colmar, ch. 1 a, 12 novembre 2025, n° 24/04255
COLMAR
Autre
Autre
MINUTE N° 453/25
Copie exécutoire à
- Me Orlane AUER
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 12.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Novembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04255 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INQH
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2024 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. CARD SHOP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. IN VINO VERITAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
S.A.S. MALL PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.03.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'''''''''''
La SARL CARD SHOP était propriétaire d'un fonds de commerce de cadeaux, souvenirs, bibelots et cartes postales, exploité dans des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2014, la SARL CAC, depuis lors renommée IN VINO VERITAS, a formulé auprès de la société CARD SHOP une offre d'achat de son droit au bail, pour un prix de 300 000 €, avec notamment la condition suspensive résidant en 1'obtention des autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'avéreraient nécessaires pour l'exercice dans les lieux de l'activité envisagée, d'épicerie, vente de vins et produits alimentaires italiens.
Cette offre a été acceptée par la société CARD SHOP qui a perçu un acompte de 10 000 €.
'
Cependant, aucun acte de cession n'a été établi entre les parties et après délivrance d'une mise en demeure de régulariser l'acte de cession restée sans effet, la société CARD SHOP a assigné la société CAC devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir sa condamnation à la régularisation de l'acte de cession.
Par jugement du 29 juin 2018, la juridiction a débouté la société CARD SHOP de sa demande après avoir constaté la caducité de l'acte sous seing privé conclu le 28 novembre 2014 et a condamné la société CARD SHOP à restituer à la société CAC l'acompte de 10 000 €.
La société CARD SHOP a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 septembre 2020, la Cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement, considérant que l'acte sous seing privé du 28 novembre 2014 n'était pas frappé de caducité et débouté, en conséquence, la société CAC de sa demande de restitution de 1'acompte.
'
Le 2 juin 2021, les copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] se sont réunis en assemblée générale et ont rejeté à la majorité de 584 voix sur 738, la demande d'autorisation de développer dans les locaux de la copropriété une activité commerciale de vente de vins et de produits alimentaires italiens et d'épicerie.
Suivant acte notarié du 2 mai 2023, la société CARD SHOP a cédé son fonds de commerce à la société MALL PATRIMOINE pour un prix de 250 000 €. La publication de cette vente a été réalisée aux AFFICHES DU MONITEUR le 16 mai 2023 et au BODACC le 2 juin 2023.
La société CAC a alors formé opposition sur le prix de vente du fonds pour un montant de 10 000 €, au titre de la restitution de son acompte, par lettre recommandée du 30 mai 2023.
'
Par assignation remise au greffe le 7 mai 2024, la société CARD SHOP a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, d'une demande dirigée contre les sociétés IN VINO VERITAS et MALL PATRIMOINE et tendant à obtenir la mainlevée de l'opposition formée par la société IN VINO VERITAS.
'
Dans sa décision du 27 novembre 2024, à laquelle il est fait expressément référence, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, a':
'Constaté que la société IN VINO VERITAS détient une créance de restitution de son acompte ;
En conséquence, débouté la société CARD SHOP de sa demande en mainlevée de l'opposition au paiement du prix ;
Débouté la société CARD SHOP de sa demande en paiement de dommages et intérêts';
Condamné la société CARD SHOP aux dépens';
Condamné la société CARD SHOP à payer à la société IN VINO VERITAS une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Déclaré cette ordonnance opposable à la société MALL PATRIMOINE ;
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
''
Par une déclaration transmise par voie électronique le 28 novembre 2024, la SARL CARD SHOP a fait appel de cette décision.
'
Aux termes de ses dernières écritures du 2 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL CARD SHOP demande à la cour de':
'Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence,
Vu l'ordonnance de référé attaquée,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à Cour d'appel de céans de :
JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société CARD SHOP ;
INFIRMER, l'ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- débouté la société CARD SHOP de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement
du prix,
- débouté la société CARD SHOP de sa demande en paiement de dommages-intérêts, - condamné la société CARD SHOP aux dépens,
- condamné la société CARD SHOP à payer à la société IN VINO VERITAS, une indemnité
de 1 000 € (mille euros à en couverture de ses frais non compris dans les dépens,
- déclaré l'ordonnance opposable à la société MALL PATRIMOINE.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER les demandes de la société CARD SHOP recevables et bien fondées ;
PRONONCER la mainlevée de l'opposition formée par la société IN VINO VERITAS le 30 mai 2023 sur le prix de vente du fonds de commerce vendu par la société CARD SHOP ;
AUTORISER l'appelante à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de vente au détail d'articles de cadeaux, souvenirs, bibelots, cartes postales, connu sous le nom 'CARD SHOP', sis [Adresse 3] à [Localité 5] vendu le 2 mai 2023 ;
CONDAMNER la société IN VINO VERITAS à indemniser la société CARD SHOP à hauteur de 3.000€ au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société IN VINO VERITAS à régler à la société CARD SHOP un montant de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société IN VINO VERITAS aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Dans ses dernières écritures du 2 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL IN VINO VERITAS demande à la cour de':
'DECLARER l'appel de la SARL CARD SHOP mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER la SARL CARD SHOP de ses fins et conclusions d'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé et en ce qu'elle demande à la Cour de :
- Prononcer la mainlevée de l'opposition formée par la société IN VINO VERITAS le 30 mai 2023 sur le prix de vente du fonds de commerce vendu par la société CARD SHOP
- L'autoriser à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de vente au détail d'articles de cadeaux, souvenirs, bibelots, cartes postales, connu sous le nom de CARD SHOP sis [Adresse 3] à [Localité 5], vendu le 02 mai 2023
- Condamner la société IN VINO VERITAS à l'indemniser à hauteur de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
- Condamner la société IN VINO VERITAS à lui régler un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure
CONFIRMER l'Ordonnance de référé du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la Société CARD SHOP à verser à la société IN VINO VERITAS la somme de 3000 € par application de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure.''
'
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SARL CARD SHOP a fait signifier à personne habilitée à la société MALL PATRIMOINE, sa déclaration d'appel du 28 novembre 2024, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis à convocation aux avocats du 28 février 2025 et l'ordonnance rendue le 28 février 2025 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
'
La SAS MALL PATRIMOINE'ne s'est pas constituée intimée.'
'
Le dossier a été clôturé le 23 septembre 2025 et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, lors de laquelle il était évoqué.
'
Pour l'exposé complet des faits et des moyens des parties constituées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
'''''''''''
Selon l'article L 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance'soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance'et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
L'article L. 141-16 du même code dispose que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
Il est de jurisprudence constante que les créanciers ayant une créance incertaine ne peuvent pas faire opposition.
Le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire des ressorts qui n'accueillent pas de tribunaux de commerce dispose d'une compétence spéciale fondée sur les articles L. 141-12 à L.141-17 du code de commerce, excluant les dispositions du code de procédure civile relatives au référé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence d'une contestation sérieuse. De même, la condition d'urgence n'a pas à être caractérisée, pas plus que celle de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, toutes ces notions étant inopérantes s'agissant du présent litige.
'''''''''''
Le présent litige porte sur la régularité de l'opposition formée par la société IN VINO VERITAS, puisque la SARL CARD SHOP lui dénie le pouvoir de faire opposition au motif que l'intimée ne serait pas titulaire d'une créance certaine et sollicite, pour cette raison, la mainlevée de l'opposition sur le prix de vente.
Le premier juge a considéré que la société IN VINO VERITAS détenait une créance certaine, en retenant que':
- l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Colmar le 14 septembre 2020 a dit que l'acte sous seing privé du 28 novembre 2014, portant cession du droit au bail sous conditions suspensives, était toujours valable, dès lors que la condition suspensive relative à l'obtention de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas levée et que les parties n'avaient pas limité dans le temps la validité de l'accord,
- suite au refus par l'assemblée générale des copropriétaires, suivant délibération du 2 juin 2021, d'autoriser l'exploitation d'un commerce de produits alimentaires italiens dans les locaux, l'acte de cession devenait de facto caduc,
- la société CARD SHOP avait tiré les conséquences de cette caducité en procédant à la cession de son fonds de commerce à un tiers en 2023,
- la caducité de la cession du droit au bail entraînait indéniablement l'obligation, pour le vendeur, de restituer l'acompte sur le prix de vente.
'
L'appelante conteste cette argumentation, estimant que la société IN VINO VERITAS ne pourrait se prévaloir d'un quelconque titre car :
- la société IN VINO VERITAS n'a rien entrepris pour obtenir un titre pour faire valoir sa prétendue créance, étant précisé que sa demande de restitution de l'acompte de 10 000 € a été rejetée par la Cour d'appel de COLMAR,
- c'est en vain que la société IN VINO VERITAS tente de s'opposer à la distribution du prix de vente du fonds de commerce, en indiquant que la condition suspensive relative à l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas été réalisée, alors que non seulement la société IN VINO VERITAS a renoncé à cette condition suspensive (pièces n°6 et 7) et que les conditions mêmes du refus de l'assemblée générale des copropriétaires sont inconnues,
- sur ce dernier sujet, il n'est pas exclu que les associés de la société IN VINO VERITAS se soient rapprochés des copropriétaires, qu'ils connaissaient sans doute pour en être leurs voisins et aient man'uvré pour obtenir d'eux qu'ils votent contre la résolution autorisant l'installation du commerce de l'intimée, lors de l'assemblée générale du 2 juin 2021, de sorte qu'il conviendrait de faire application des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, selon lequel 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement'.
Aussi, la SARL CARD SHOP considère que la société IN VINO VERITAS, ayant man'uvré pour provoquer la défaillance de la condition suspensive, serait en droit de s'opposer à la restitution de l'acompte de 10 000€ et de la conserver à titre de dédommagement.
L'offre d'achat'du 20 novembre 2014, à l'origine du litige, est un document sommaire décrivant les lieux, l'objet de la cession et le prix, qui prévoit trois conditions suspensives dont celle de l''Obtention de toutes autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'avéreraient nécessaires pour que le soussigné exerce dans les lieux l'activité 'd'épicerie, vente de vins et produits alimentaires italiens' et qui précise que 'A défaut de réalisation de l'une des conditions suspensives la présente offre sera caduque'.
Ce document s'achève sur une mention intitulée 'versement d'acompte', stipulant que le soussigné s'engageait à verser entre les mains du bénéficiaire de l'offre, une somme de 10'000 €.
La cour d'appel de Colmar a, dans le cadre de son arrêt du 14 septembre 2020, considéré que cette offre, dont la validité n'était pas limitée dans le temps, était toujours valable au moment où la juridiction était saisie et n'était donc pas caduque, de sorte que la société IN VINO VERITAS ne pouvait obtenir le remboursement de son acompte.
Cette décision est définitive et, par conséquent, les parties à cette affaire ne peuvent aujourd'hui contester le fait qu'en cas de caducité de ladite offre, la société IN VINO VERITAS a droit à être remboursée de son acompte.'
'
Or le 2 juin 2021, les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] ont rejeté la demande de la société IN VINO VERITAS de pouvoir développer une activité de vente de produits alimentaires italiens dans les locaux, de sorte qu'il est établi que la condition suspensive portant sur 'l'obtention de toutes autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires', nécessaire pour que la société IN VINO VERITAS développe son activité 'd'épicerie, vente de vins et produits alimentaires italiens', n'est pas réalisée.
C'est vainement que la société appelante :
- prétend que la société IN VINO VERITAS aurait renoncé à cette clause, alors qu'il ne ressort aucunement des pièces produites que l'intimée a formulé, par écrit ou même verbalement,'un tel renoncement'; les documents auxquels l'appelante fait référence à l'appui de son argumentation (ses annexes 6 et 7) sont sans effet, s'agissant de mails émanant d'elle ou de son notaire (Me [O]),
'
- soutient que les associés de la société IN VINO VERITAS auraient convaincu les copropriétaires de voter contre la résolution 9, de sorte que la SARL CARD SHOP pourrait demander l'application des dispositions de l'article 1304-1 du code civil'; il est rappelé que la charge de la preuve de l'existence d'une telle collusion incombe à la partie qui l'affirme, donc la SARL CARD SHOP, qui reconnaît implicitement dans ses écritures ne disposer d'aucun élément de preuve démontrant quoi que ce soit, puisqu'elle se contente d'avancer une hypothèse, sans quoi elle n'aurait pas écrit 'il n'est pas exclu que les associés de la société IN VINO VERITAS (') se soient rapprochés des copropriétaires, qu'ils connaissaient sans doute, car ils sont leurs voisins et man'uvrés ainsi pour obtenir leur vote contre la résolution numéro 9',
'
- tente de tirer argument du fait que 'les conditions mêmes du refus de l'assemblée générale des copropriétaires sont inconnues', en ce sens que ce questionnement est inopérant à défaut d'explications et d'éléments d'information probants.
'
Par conséquent, la caducité de l'offre d'achat du 20 novembre 2014 est indiscutable, de sorte que la société IN VINO VERITAS peut légitimement réclamer le remboursement de l'acompte, démontrant disposer d'une créance certaine et la cour ne peut que rejoindre le raisonnement et la conclusion du premier juge, qui a rejeté l'ensemble des demandes de l'opposant, c'est-à-dire la SARL CARD SHOP.
'
La décision déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, la SARL CARD SHOP assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, elle devra verser à la SARL IN VINO VERITAS la somme de 3 000 euros au même titre et sur le même fondement.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
'
Et y ajoutant,
'
Condamne la SARL CARD SHOP aux dépens de la procédure d'appel,
'
Condamne la SARL CARD SHOP à payer à la SARL IN VINO VERITAS une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
Rejette la demande de la SARL CARD SHOP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Orlane AUER
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 12.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Novembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04255 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INQH
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2024 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. CARD SHOP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. IN VINO VERITAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
S.A.S. MALL PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.03.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'''''''''''
La SARL CARD SHOP était propriétaire d'un fonds de commerce de cadeaux, souvenirs, bibelots et cartes postales, exploité dans des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2014, la SARL CAC, depuis lors renommée IN VINO VERITAS, a formulé auprès de la société CARD SHOP une offre d'achat de son droit au bail, pour un prix de 300 000 €, avec notamment la condition suspensive résidant en 1'obtention des autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'avéreraient nécessaires pour l'exercice dans les lieux de l'activité envisagée, d'épicerie, vente de vins et produits alimentaires italiens.
Cette offre a été acceptée par la société CARD SHOP qui a perçu un acompte de 10 000 €.
'
Cependant, aucun acte de cession n'a été établi entre les parties et après délivrance d'une mise en demeure de régulariser l'acte de cession restée sans effet, la société CARD SHOP a assigné la société CAC devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir sa condamnation à la régularisation de l'acte de cession.
Par jugement du 29 juin 2018, la juridiction a débouté la société CARD SHOP de sa demande après avoir constaté la caducité de l'acte sous seing privé conclu le 28 novembre 2014 et a condamné la société CARD SHOP à restituer à la société CAC l'acompte de 10 000 €.
La société CARD SHOP a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 septembre 2020, la Cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement, considérant que l'acte sous seing privé du 28 novembre 2014 n'était pas frappé de caducité et débouté, en conséquence, la société CAC de sa demande de restitution de 1'acompte.
'
Le 2 juin 2021, les copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] se sont réunis en assemblée générale et ont rejeté à la majorité de 584 voix sur 738, la demande d'autorisation de développer dans les locaux de la copropriété une activité commerciale de vente de vins et de produits alimentaires italiens et d'épicerie.
Suivant acte notarié du 2 mai 2023, la société CARD SHOP a cédé son fonds de commerce à la société MALL PATRIMOINE pour un prix de 250 000 €. La publication de cette vente a été réalisée aux AFFICHES DU MONITEUR le 16 mai 2023 et au BODACC le 2 juin 2023.
La société CAC a alors formé opposition sur le prix de vente du fonds pour un montant de 10 000 €, au titre de la restitution de son acompte, par lettre recommandée du 30 mai 2023.
'
Par assignation remise au greffe le 7 mai 2024, la société CARD SHOP a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, d'une demande dirigée contre les sociétés IN VINO VERITAS et MALL PATRIMOINE et tendant à obtenir la mainlevée de l'opposition formée par la société IN VINO VERITAS.
'
Dans sa décision du 27 novembre 2024, à laquelle il est fait expressément référence, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, a':
'Constaté que la société IN VINO VERITAS détient une créance de restitution de son acompte ;
En conséquence, débouté la société CARD SHOP de sa demande en mainlevée de l'opposition au paiement du prix ;
Débouté la société CARD SHOP de sa demande en paiement de dommages et intérêts';
Condamné la société CARD SHOP aux dépens';
Condamné la société CARD SHOP à payer à la société IN VINO VERITAS une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Déclaré cette ordonnance opposable à la société MALL PATRIMOINE ;
Rappelé que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
''
Par une déclaration transmise par voie électronique le 28 novembre 2024, la SARL CARD SHOP a fait appel de cette décision.
'
Aux termes de ses dernières écritures du 2 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL CARD SHOP demande à la cour de':
'Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence,
Vu l'ordonnance de référé attaquée,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à Cour d'appel de céans de :
JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société CARD SHOP ;
INFIRMER, l'ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 en ce qu'elle a :
- débouté la société CARD SHOP de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement
du prix,
- débouté la société CARD SHOP de sa demande en paiement de dommages-intérêts, - condamné la société CARD SHOP aux dépens,
- condamné la société CARD SHOP à payer à la société IN VINO VERITAS, une indemnité
de 1 000 € (mille euros à en couverture de ses frais non compris dans les dépens,
- déclaré l'ordonnance opposable à la société MALL PATRIMOINE.
Statuant à nouveau,
DÉCLARER les demandes de la société CARD SHOP recevables et bien fondées ;
PRONONCER la mainlevée de l'opposition formée par la société IN VINO VERITAS le 30 mai 2023 sur le prix de vente du fonds de commerce vendu par la société CARD SHOP ;
AUTORISER l'appelante à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de vente au détail d'articles de cadeaux, souvenirs, bibelots, cartes postales, connu sous le nom 'CARD SHOP', sis [Adresse 3] à [Localité 5] vendu le 2 mai 2023 ;
CONDAMNER la société IN VINO VERITAS à indemniser la société CARD SHOP à hauteur de 3.000€ au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société IN VINO VERITAS à régler à la société CARD SHOP un montant de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société IN VINO VERITAS aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Dans ses dernières écritures du 2 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL IN VINO VERITAS demande à la cour de':
'DECLARER l'appel de la SARL CARD SHOP mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER la SARL CARD SHOP de ses fins et conclusions d'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé et en ce qu'elle demande à la Cour de :
- Prononcer la mainlevée de l'opposition formée par la société IN VINO VERITAS le 30 mai 2023 sur le prix de vente du fonds de commerce vendu par la société CARD SHOP
- L'autoriser à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de vente au détail d'articles de cadeaux, souvenirs, bibelots, cartes postales, connu sous le nom de CARD SHOP sis [Adresse 3] à [Localité 5], vendu le 02 mai 2023
- Condamner la société IN VINO VERITAS à l'indemniser à hauteur de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
- Condamner la société IN VINO VERITAS à lui régler un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure
CONFIRMER l'Ordonnance de référé du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la Société CARD SHOP à verser à la société IN VINO VERITAS la somme de 3000 € par application de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure.''
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Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SARL CARD SHOP a fait signifier à personne habilitée à la société MALL PATRIMOINE, sa déclaration d'appel du 28 novembre 2024, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'avis à convocation aux avocats du 28 février 2025 et l'ordonnance rendue le 28 février 2025 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
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La SAS MALL PATRIMOINE'ne s'est pas constituée intimée.'
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Le dossier a été clôturé le 23 septembre 2025 et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, lors de laquelle il était évoqué.
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Pour l'exposé complet des faits et des moyens des parties constituées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
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MOTIFS DE LA DECISION :
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Selon l'article L 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance'soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance'et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
L'article L. 141-16 du même code dispose que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.
Il est de jurisprudence constante que les créanciers ayant une créance incertaine ne peuvent pas faire opposition.
Le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire des ressorts qui n'accueillent pas de tribunaux de commerce dispose d'une compétence spéciale fondée sur les articles L. 141-12 à L.141-17 du code de commerce, excluant les dispositions du code de procédure civile relatives au référé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence d'une contestation sérieuse. De même, la condition d'urgence n'a pas à être caractérisée, pas plus que celle de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, toutes ces notions étant inopérantes s'agissant du présent litige.
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Le présent litige porte sur la régularité de l'opposition formée par la société IN VINO VERITAS, puisque la SARL CARD SHOP lui dénie le pouvoir de faire opposition au motif que l'intimée ne serait pas titulaire d'une créance certaine et sollicite, pour cette raison, la mainlevée de l'opposition sur le prix de vente.
Le premier juge a considéré que la société IN VINO VERITAS détenait une créance certaine, en retenant que':
- l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Colmar le 14 septembre 2020 a dit que l'acte sous seing privé du 28 novembre 2014, portant cession du droit au bail sous conditions suspensives, était toujours valable, dès lors que la condition suspensive relative à l'obtention de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas levée et que les parties n'avaient pas limité dans le temps la validité de l'accord,
- suite au refus par l'assemblée générale des copropriétaires, suivant délibération du 2 juin 2021, d'autoriser l'exploitation d'un commerce de produits alimentaires italiens dans les locaux, l'acte de cession devenait de facto caduc,
- la société CARD SHOP avait tiré les conséquences de cette caducité en procédant à la cession de son fonds de commerce à un tiers en 2023,
- la caducité de la cession du droit au bail entraînait indéniablement l'obligation, pour le vendeur, de restituer l'acompte sur le prix de vente.
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L'appelante conteste cette argumentation, estimant que la société IN VINO VERITAS ne pourrait se prévaloir d'un quelconque titre car :
- la société IN VINO VERITAS n'a rien entrepris pour obtenir un titre pour faire valoir sa prétendue créance, étant précisé que sa demande de restitution de l'acompte de 10 000 € a été rejetée par la Cour d'appel de COLMAR,
- c'est en vain que la société IN VINO VERITAS tente de s'opposer à la distribution du prix de vente du fonds de commerce, en indiquant que la condition suspensive relative à l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas été réalisée, alors que non seulement la société IN VINO VERITAS a renoncé à cette condition suspensive (pièces n°6 et 7) et que les conditions mêmes du refus de l'assemblée générale des copropriétaires sont inconnues,
- sur ce dernier sujet, il n'est pas exclu que les associés de la société IN VINO VERITAS se soient rapprochés des copropriétaires, qu'ils connaissaient sans doute pour en être leurs voisins et aient man'uvré pour obtenir d'eux qu'ils votent contre la résolution autorisant l'installation du commerce de l'intimée, lors de l'assemblée générale du 2 juin 2021, de sorte qu'il conviendrait de faire application des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, selon lequel 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement'.
Aussi, la SARL CARD SHOP considère que la société IN VINO VERITAS, ayant man'uvré pour provoquer la défaillance de la condition suspensive, serait en droit de s'opposer à la restitution de l'acompte de 10 000€ et de la conserver à titre de dédommagement.
L'offre d'achat'du 20 novembre 2014, à l'origine du litige, est un document sommaire décrivant les lieux, l'objet de la cession et le prix, qui prévoit trois conditions suspensives dont celle de l''Obtention de toutes autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'avéreraient nécessaires pour que le soussigné exerce dans les lieux l'activité 'd'épicerie, vente de vins et produits alimentaires italiens' et qui précise que 'A défaut de réalisation de l'une des conditions suspensives la présente offre sera caduque'.
Ce document s'achève sur une mention intitulée 'versement d'acompte', stipulant que le soussigné s'engageait à verser entre les mains du bénéficiaire de l'offre, une somme de 10'000 €.
La cour d'appel de Colmar a, dans le cadre de son arrêt du 14 septembre 2020, considéré que cette offre, dont la validité n'était pas limitée dans le temps, était toujours valable au moment où la juridiction était saisie et n'était donc pas caduque, de sorte que la société IN VINO VERITAS ne pouvait obtenir le remboursement de son acompte.
Cette décision est définitive et, par conséquent, les parties à cette affaire ne peuvent aujourd'hui contester le fait qu'en cas de caducité de ladite offre, la société IN VINO VERITAS a droit à être remboursée de son acompte.'
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Or le 2 juin 2021, les copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] ont rejeté la demande de la société IN VINO VERITAS de pouvoir développer une activité de vente de produits alimentaires italiens dans les locaux, de sorte qu'il est établi que la condition suspensive portant sur 'l'obtention de toutes autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires', nécessaire pour que la société IN VINO VERITAS développe son activité 'd'épicerie, vente de vins et produits alimentaires italiens', n'est pas réalisée.
C'est vainement que la société appelante :
- prétend que la société IN VINO VERITAS aurait renoncé à cette clause, alors qu'il ne ressort aucunement des pièces produites que l'intimée a formulé, par écrit ou même verbalement,'un tel renoncement'; les documents auxquels l'appelante fait référence à l'appui de son argumentation (ses annexes 6 et 7) sont sans effet, s'agissant de mails émanant d'elle ou de son notaire (Me [O]),
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- soutient que les associés de la société IN VINO VERITAS auraient convaincu les copropriétaires de voter contre la résolution 9, de sorte que la SARL CARD SHOP pourrait demander l'application des dispositions de l'article 1304-1 du code civil'; il est rappelé que la charge de la preuve de l'existence d'une telle collusion incombe à la partie qui l'affirme, donc la SARL CARD SHOP, qui reconnaît implicitement dans ses écritures ne disposer d'aucun élément de preuve démontrant quoi que ce soit, puisqu'elle se contente d'avancer une hypothèse, sans quoi elle n'aurait pas écrit 'il n'est pas exclu que les associés de la société IN VINO VERITAS (') se soient rapprochés des copropriétaires, qu'ils connaissaient sans doute, car ils sont leurs voisins et man'uvrés ainsi pour obtenir leur vote contre la résolution numéro 9',
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- tente de tirer argument du fait que 'les conditions mêmes du refus de l'assemblée générale des copropriétaires sont inconnues', en ce sens que ce questionnement est inopérant à défaut d'explications et d'éléments d'information probants.
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Par conséquent, la caducité de l'offre d'achat du 20 novembre 2014 est indiscutable, de sorte que la société IN VINO VERITAS peut légitimement réclamer le remboursement de l'acompte, démontrant disposer d'une créance certaine et la cour ne peut que rejoindre le raisonnement et la conclusion du premier juge, qui a rejeté l'ensemble des demandes de l'opposant, c'est-à-dire la SARL CARD SHOP.
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La décision déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, la SARL CARD SHOP assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, elle devra verser à la SARL IN VINO VERITAS la somme de 3 000 euros au même titre et sur le même fondement.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Confirme l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
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Et y ajoutant,
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Condamne la SARL CARD SHOP aux dépens de la procédure d'appel,
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Condamne la SARL CARD SHOP à payer à la SARL IN VINO VERITAS une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Rejette la demande de la SARL CARD SHOP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :