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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-8a, 13 novembre 2025, n° 24/09249

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/09249

13 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/09249 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4D

[E] [L]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ludovic SEREE DE ROCH, avoat au barreau de TOULOUSE

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3641.

APPELANT

Monsieur [E] [L],

demeurant [Adresse 1]

ayant Me Ludovic SEREE DE ROCH, avoat au barreau de TOULOUSE

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience

INTIMEE

[6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [C] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[E] [L] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'artisan depuis le 24 novembre 1999.

Le 24 mai 2018, le directeur de l'[Adresse 4] ([5]) a délivré à l'encontre de M.[E] [L] une contrainte d'un montant de 21.280 euros, motivée par référence à trois mises en demeure infructueuses, portant sur la régularisation de l'année 2014, le quatrième trimestre de l'année 2016 ainsi que les premier, deuxième et quatrième trimestre 2017.

Le 11 juin 2018, la contrainte a été signifiée à M.[E] [L].

Le 21 juin 2018, M.[E] [L] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte ;

débouté M.[E] [L] de ses prétentions ;

validé la contrainte et condamné M.[E] [L] à payer à l'URSSAF la somme de 21.165 euros dont 1.154 euros de majorations de retard ;

condamné M.[E] [L] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

Les premiers juges ont estimé que :

la contrainte avait bien été précédée par des mises en demeure qui n'étaient pas soumises aux dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, lesquelles sont interruptives de prescription peu importe leur mode de délivrance;

pour chacune des périodes appelées, le cotisant avait pu connaître le montant des sommes réclamées ainsi que des majorations de retard;

la mention de l'absence de versement justifiait régulièrement la cause de la mise en demeure;

la contrainte était motivée par référence aux mises en demeure;

à la suite d'un bulletin de renseignement des services fiscaux, les cotisations de M.[E] [L] avaient été calculées par l'URSSAF en tenant compte des montants retenus par l'administration fiscale ;

par courrier recommandé du 6 janvier 2017, l'URSSAF avait notifié à M.[E] [L] un complément de cotisations pour l'année 2013 en lui permettant de présenter ses observations dans un certain délai ;

le recours devant le tribunal administratif n'était pas suspensif et le jugement du tribunal administratif de Marseille n'avait jamais été communiqué dans son intégralité;

M.[E] [L] ne pouvait pas se prévaloir d'une quelconque autorité de la chose jugée ;

M.[E] [L] n'établissait pas s'être libéré de ses obligations et ne développait aucune argumentation de nature à remettre en question le principe et le montant des sommes appelées;

Le 15 juillet 2024, M.[E] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensé de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[E] [L], dans ses conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

prendre acte du dégrèvement prononcé par le tribunal administratif de Marseille;

prononcer le dégrèvement des sommes sollicitées ;

prendre acte de ce qu'il a été demandé à l'URSSAF de produire au contradictoire les justificatifs de l'appel d'offre avec l'étude d'huissier ;

déclarer nulle la contrainte émise à son encontre ;

condamner l'URSSAF à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2011 à 2013 de telle façon que l'URSSAF est infondée à calculer les cotisations qui lui sont réclamées sur la base d'un redressement fiscal qui a été annulé;

les bases de calcul retenues sont approximatives alors même que l'administration a refusé toute prise en compte de la TVA déductible;

l'URSSAF ne dispose à son encontre d'aucune créance certaine, liquide et exigible;

l'organisme de recouvrement n'a jamais produit au contradictoire les documents invoqués et ne l'a jamais informé de la teneur et de la nature de ces documents;

l'URSSAF ne lui a pas communiqué ses pièces dans le cadre de la procédure judiciaire;

l'URSSAF a violé les exigences du procès équitable ;

il n'a jamais pu bénéficier d'un débat contradictoire avant l'engagement des poursuites ;

les mises en demeure ne sont pas suffisamment motivées ;

l'URSSAF ne disposait pas d'un titre exécutoire et la contrainte ne pouvait pas être émise à titre conservatoire ;

la signification de la contrainte est nulle car il n'est pas justifié de l'appel d'offre et du marché public avec l'étude d'huissier ;

il n'est pas justifié d'une notification à personne des suites du redressement fiscal;

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

les mises en demeure et la contrainte permettaient au cotisant de connaître la nature, le montant et la période concernés ;

la demande tendant à la production de l'appel d'offre est dénuée de tout fondement juridique ;

le contradictoire a été respecté puisque l'administration fiscale a avisé M.[E] [L] que son imposition avait été recalculée sur la base de revenus réels ;

le jugement du tribunal administratif de Marseille dont se prévaut l'appelant est incomplet et n'est donc pas exploitable ;

sur le fond des cotisations, M.[E] [L] ne conteste pas le calcul opéré ni leur montant;

MOTIFS

1. Sur la régularité de la procédure

1.1. Sur la violation du principe du contradictoire par l'URSSAF

La cour traitera ensemble les moyens tirés de l'absence de débat contradictoire et de l'absence de notification à personne suite au redressement fiscal.

Il résulte d'un bulletin de renseignements de la direction générale des finances publiques du département des Bouches-du-Rhône adressé à l'URSSAF que M.[E] [L] a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des années 2011, 2012 et 2013 en sa qualité d'artisan. L'administration fiscale a estimé que M.[E] [L] avait minoré son bénéfice. Elle l'a reconstitué à hauteur de 35.895 euros, 36.458 euros et 46.186 euros respectivement pour les années 2011, 2012 et 2013 alors que M.[E] [L] avait déclaré un bénéfice de 1.250 euros, 1.850 euros et 2.200 euros pour ces mêmes années.

Par courrier du 6 janvier 2017, envoyé par lettre recommandée à l'adresse du cotisant avec accusé de réception, retournée sous le motif 'pli avisé et non réclamé' le 7 janvier 2017, l'URSSAF lui a notifié que, suite à l'information délivrée par l'administration fiscale, le montant de ses revenus non salariés s'élevait à 46.186 euros, ce qui engendrait un rehaussement des cotisations sociales dues pour l'année 2013, lesquelles seraient appelées par voie de régularisation sur l'année 2014. M.[E] [L] était invité à présenter des observations au centre de paiement de l'organisme dans un délai de 30 jours. Ce courrier était accompagné d'un état des débits comprenant le montant réévalué des cotisations sociales dues.

M.[E] [L] a ainsi bien été invité à participer à un débat contradictoire contrairement à ce qu'il soutient, les mentions de l'enveloppe confirmant que le pli lui avait été régulièrement présenté et qu'il n'a pas pris la peine de le retirer. Il s'ensuit que ses développements sur l'irrégularité de la notification de ce courrier sont infondés, d'autant plus qu'il résulte des productions de l'appelant que :

il a reçu un courrier de rappel du 21 février 2017 émanant de l'URSSAF sur la régularisation des cotisations de l'année 2013 sur l'année 2014 qui reprenait l'assiette des sommes concernées ;

il communique également un relevé de situation émanant du [2] du 21 mars 2017 reprenant les sommes à payer sur la période en litige ;

il se prévaut d'un courrier du [2] du 4 mai 2017 qu'il verse aux débats et qui évoque encore une fois un 'rappel de cotisations de l'année 2013 pour un montant total de 18.339 euros, suite au redressement de l'administration fiscale sur vos revenus 2013. Cette régularisation est appelée sur l'année 2014 comme indiquée sur l'état des débits du 6 janvier 2017.'

De plus, le courrier du 6 janvier 2017 a bien été communiquée au cotisant lors de la procédure suivie devant les premiers juges ainsi qu'il résulte :

- du courriel du 16 janvier 2023 par lequel l'avocat de l'URSSAF a communiqué ses conclusions et pièces à son adversaire et à la juridiction ;

- du courrier du 21 septembre 2023 par lequel l'avocat de M.[E] [L] a indiqué avoir reçu les conclusions et nouvelles pièces de l'URSSAF ;

Enfin, les premiers juges ont parfaitement rappelé que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquaient pas aux mises en demeure adressées par l'URSSAF (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 avril 2006, 04-30.353). C'est de façon infondée que l'appelant argue du moyen du défaut de notification à personne des pièces de la procédure afférentes à l'appel de cotisations.

C'est également à tort que l'appelant soutient n'avoir jamais eu connaissance des pièces sur lesquelles l'URSSAF a fondé son appel à cotisations et sa demande.

Bien au contraire, M.[E] [L] a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'émission de la contrainte ainsi qu'au cours de la procédure judiciaire. Les exigences du procès équitable n'ont donc pas été méconnues.

1.2. Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure du 8 décembre 2016, dont l'accusé de réception du 3 janvier 2017 est signé par l'appelant, énumère les éléments suivants :

le numéro d'identification et de travailleur indépendant de M.[E] [L] ;

la période concernée, soit le 4e trimestre 2016 ;

le montant des sommes dues, soit 718 euros dont 36 euros de majorations de retard ;

le détail des cotisations, contributions et majorations, soit maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard ;

la précision selon laquelle les cotisations et contributions sont dues à titre provisionnel ;

l'absence de versements accomplis par l'appelant jusqu'au 6 décembre 2016;

le délai d'un mois ouvert au débiteur pour régulariser sa situation ;

les délais et voies de recours ;

La mise en demeure du 20 juin 2017, dont l'accusé de réception du 26 juin 2017 est signé par l'appelant, fait état des éléments suivants :

le numéro d'identification et de travailleur indépendant de M.[E] [L] ;

la période concernée, soit la régularisation de l'année 2014 ;

le montant des sommes dues, soit 19.329 euros dont 990 euros de majorations de retard ;

le détail des cotisations, contributions et majorations, soit maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard ;

la précision selon laquelle les cotisations et contributions sont dues à titre de régularisation de l'année n-1, soit l'année 2013 ;

l'absence de versements accomplis par l'appelant jusqu'au 15 juin 2017 ;

le délai d'un mois ouvert au débiteur pour régulariser sa situation ;

les délais et voies de recours ;

La mise en demeure du 7 décembre 2017, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé du 11 décembre 2017, précise les points suivants :

le numéro d'identification et de travailleur indépendant de M.[E] [L] ;

la période concernée, soit les 1er, 2e et 4e trimestres 2017 ;

le montant des sommes dues, soit 1.516 dont 128 euros de majorations de retard ;

le détail des cotisations, contributions et majorations, soit maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, majorations de retard ;

la précision selon laquelle les cotisations et contributions sont dues à titre provisionnel ;

l'absence de versements accomplis jusqu'au 4 décembre 2017;

le délai d'un mois ouvert au débiteur pour régulariser sa situation ;

les délais et voies de recours ;

Il n'est pas exigé que les mises en demeure fassent état des documents sur lesquels elles se fondent pour justifier les sommes réclamées ce qui prive de pertinence le moyen de l'appelant selon lequel ces documents doivent préciser les pièces émanant de l'administration fiscale.

La contrainte du 24 mai 2018, motivée par référence aux mises en demeure analysées ci-dessus, reprend :

la nature des sommes dues, à savoir 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités; '

les mises en demeure au visa desquelles elle est motivée ;

la période concernée, soit la régularisation de l'année 2014, le 4e trimestre 2016, les 1er, 2e et 4e trimestres 2017 ;

le numéro de compte cotisant et les références de la contrainte ;

le montant des sommes dues, soit :

- pour la régularisation de l'année 2014 : 18.339 euros de cotisations et contributions, 990 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 18 euros de versement, 0 euro de déduction, soit un total de 19.311 euros ;

- pour le 4e trimestre 2016, 682 euros de cotisations et contributions, 36 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 265 euros de déduction, soit un total de 453 euros ;

- pour les 1er, 2e et 4e trimestres 2017, 1.388 euros de cotisations et contributions, 128 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 0 euro de versement, 0 euro de déduction, soit un total de 1.516 euros ;

- un total de 20.409 euros de cotisations et contributions, 1.154 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 18 euros de versement, 265 euros de déductions ;

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les mises en demeure et la contrainte étaient suffisamment motivées et permettaient au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Contrairement à ce dont fait état l'appelant, aucun élément de la procédure ne démontre que la contrainte a été émise à titre conservatoire à la seule fin d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF. C'est donc à tort qu'il développe le moyen selon lequel une contrainte ne saurait être émise à titre conservatoire.

1.3. Sur la signification de la contrainte

Vu l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

L'appelant ne remet pas en cause la régularité formelle et les modalités de signification de la contrainte mais en demande néanmoins la nullité faute pour l'URSSAF de communiquer aux débats le marché public conclu avec l'étude instrumentaire.

Or, la cour relève que les dispositions sur lesquelles le cotisant fonde cette demande, soit les articles 33 et suivants du code des marchés publics, ont été abrogées depuis le 1er avril 2016, date d'abrogation dudit code. C'est donc à juste titre que l'URSSAF soutient que cette demande est dépourvue de tout fondement juridique.

2. Sur la contrainte délivrée le 24 mai 2018 à l'encontre de M.[E] [L]

Vu les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M.[E] [L] tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Si le jugement n'est effectivement pas produit en totalité, le dispositif de la décision est bien communiqué aux débats. Or, l'autorité de la chose jugée telle qu'elle est définie par l'article 480 du code de procédure civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans un dispositif (Cass, assemblée plénière, 13 mars 2009, 08-16.033). Tel est bien le cas en l'espèce. Contrairement à ce qu'allègue l'URSSAF, le jugement est pleinement exploitable et il a bien été signé de manière électronique par le greffier, le rapporteur public, et le président. Enfin, aucun élément de la procédure n'atteste que cette décision a fait l'objet d'un recours et a été infirmée.

Ainsi, comme le relève à bon droit l'appelant, cette décision qui le décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013 prive de fondement le rehaussement des cotisations sociales régularisées sur ce point en 2014 pour l'année 2013. Il s'en évince que M.[E] [L] démontre à juste titre que les sommes réclamées par l'URSSAF pour cette période ne sont pas dues, soit 19.311 euros. Il n'y a donc pas lieu de répondre davantage à ses développements sur les irrégularités commises par l'URSSAF dans la base de calcul de l'année 2013 et sur l'inexistence de la créance.

Toutefois, contrairement à ce que M.[E] [L] allègue, l'annulation des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2014 ne saurait engendrer l'annulation de celles sollicitées au titre du 4e trimestre 2016 et des 1er, 2e et 4e trimestres 2017 puisqu'elles reposent sur des fondements différents de celles venant d'être annulées par la cour.

Au surplus, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M.[E] [L] ne justifie d'aucun moyen de fait ou de droit de nature à démontrer le caractère indu ou erroné des cotisations du 4e trimestre 2016 et des 1er, 2e et 4e trimestres 2017.

Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé, sauf en ce qu'il validé la contrainte et condamné M.[E] [L] à payer à l'URSSAF la somme de 21.165 euros dont 1.154 euros de majorations de retard. Par infirmation du jugement, la cour condamne M.[E] [L] à payer à l'URSSAF la somme de 1.969 euros dont 164 euros de majorations de retard au titre des sommes dues pour le 4e trimestre 2016 ainsi que les 1er, 2e et 4e trimestre 2017.

3. Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[E] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M.[E] [L] à payer à l'URSSAF la somme de 21.165 euros dont 1.154 euros de majorations de retard,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M.[E] [L] à payer à l'URSSAF la somme de 1.969 euros dont 164 euros de majorations de retard,

M.[E] [L] aux dépens,

M.[E] [L] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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