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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 13 novembre 2025, n° 25/03283

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/03283

13 novembre 2025

ARRET



Association AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES (ASDAPA)

C/

[M]

[F]

[M]

Société LA VIE ACTIVE

Fédération ADMR DE L'OISE

Société AQUILA SENIOR SERVICES

Société PAYS DE BRAY SERVICES

Société BIEN CHEZ SOI

S.C.I. IMMOPADO

S.C.I. LOCAPADO

S.E.L.A.R.L. AVOCANCE

Etablissement AGS

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Etablissement ARS

S.A.R.L. R&D

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

Etablissement CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'OISE

Fédération DÉPARTEMENTALE DE L'OISE

Association AFEJI

Copie exécutoire

le 13 Novembre 2025

à

Me

Me

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/03283 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNS7

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 35] DU 05 AOUT 2025 (référence dossier N° RG )

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES (ASDAPA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

Madame [S] [M] Représentante du personnel de l'association ASDAPA

[Adresse 10]

[Localité 20]

Signifié à personne le 11 septembre 2025

Madame . [F] représentante syndicale de ASDAPA

[Adresse 10]

[Localité 20]

PV 659 en date du 11 septembre 2025

Madame [S] [M] ès qualité de représentante du CSE

[Adresse 13]

[Localité 25]

Signifié à personne le 11 septembre 2025

Société LA VIE ACTIVE ( candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 28]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

Fédération ADMR DE L'OISE

[Adresse 30]

[Localité 27]

Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON

Société AQUILA SENIOR SERVICES (candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 12]

Signifié à personne morale le 11 septembre 2025

Société PAYS DE BRAY SERVICES (candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 26]

Signifié à personne morale le 11 septembre 2025

Société BIEN CHEZ SOI (candidat repreneur évincé) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 23]

Signifié à personne morale le 10 septembre 2025

S.C.I. IMMOPADO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 21]

Signifié à personne morale le 11 septembre 2025

S.C.I. LOCAPADO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 21]

Signifié à personne morale le 11 septembre 2025

S.E.L.A.R.L. AVOCANCE en qualité de contrôleur; en la personne de Monsieur [T] [R] désigné agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 31]

Signifié à personne morale le 10 septembre 2025

Etablissement AGS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 33]

Signifié à personne morale le 11 septembre 2025

Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Palais de Justice

[Adresse 4]

[Localité 32]

Signifié à domicile le 11 septembre 2025

Etablissement ARS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 20]

Signifié à personne morale le 11 septembre 2025

S.A.R.L. R&D ès qualités d'Administrateur judiciaire de l'Association AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES prise en la personne de Maître [J] [W] ès qualités avec mission d'assistance et désigné suivant jugement du Tribunal Judiciaire de BEAVAIS du 9 février 2024.

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association AIDES SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES, Association Loi 1901 immatriculée sous le numéro Siren 780 508 297 et au registre des associations sous le numéro W601000435, et ayant siège [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 17]

[Localité 24]

Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

Etablissement CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'OISE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 22]

Signifié à personne morale le 11 septembre 2025

Fédération DÉPARTEMENTALE DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 27]

Remise dépôt étude personne morale le 09 septembre 2025

Association AFEJI agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 18]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Suivant jugement en date du 26 avril 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de l'association Aide Soins à Domicile et aux Personnes Agées (ci-après 'ASDAPA'), ayant pour activité principale l'aide à domicile, avant d'arrêter un plan de sauvegarde par continuation de l'activité par jugement du 1er juillet 2014.

Suivant jugement en date du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 1er août 2023.

Ont été désignés au terme de ce jugement la SARL R&D en qualité d'administrateur judiciaire en la personne de Maître [J] [W] avec mission d'assistance , et la SCP AMJ en la personne de Maître [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été prolongée à deux reprises, par jugement du 22 mai 2024 puis du 4 février 2025.

Par requête en date du 24 avril 2025, la SARL R&D ès qualités d'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire en faisant valoir que si un plan de cession devait être arrêté, il conviendrait de constater l'impossibilié manifeste de tout redressement.

A l'audience ont été convoqués, outre les mandataires de justice et la société débitrice, le représentant des salariés, les contrôleurs, le conseil du CSE, les cocontractants mentionnés à l'article L.642-7 du code de commerce, ainsi que les candidats à la reprise, dont parmi eux l'assocation AFEJI, la société La Vie Active, la Fédération Départementale de l'Oise, et la Fédération ADMR de l'Oise.

Par un jugement en date du 5 août 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais :

- Dit que le plan de redressement proposé apparaît manifestement insusceptible de permettre le redressement de l'entreprise.

En conséquence,

- Ordonne la cession totale de l'entreprise exploitée par l'association ASDAPA,

- Arrête le plan de cession totale au profit de la Fédération Départementale des Associations AMDR de l'Oise pour le périmètre et aux conditions exposés ci-dessus et dans les termes de l'offre de reprise améliorée faite le 25 juin 2025,

- Autorise la substitution du cessionnaire et rappelle que l'auteur de l'offre retenue reste garant solidairement de l'ensemble des engagements qu'il a souscrits,

- Ordonne le transfert judiciaire au cessionnaire des contrats liant l'association ASDAPA à la SCI Immopado portant sur un local situé [Adresse 9], à la SCI Locapado portant sur un local situé [Adresse 19], et à l'ARS portant sur un local situé à [Adresse 36],

- Prend acte de l'engagement du cessionnaire de reprendre les contrats avec les clients de l'ASDAPA,

- Fixe l'entrée en jouissance à la date du 1er octobre 2025 à 00 h et confie à compter de cette date la gestion de l'entreprise cédée au cessionnaire, sous sa responsabilité conformément aux termes de l'article L.642-8 du code de commerce,

- Dit que le cessionnaire devra régulariser le transfert de propriété par la signature des actes de cession dans les 60 jours suivant la date du présent jugement,

- Maintient l'administrateur judiciaire dans ses fonctions d'assistance jusqu'il soit statué sur l'issue de la procédure de redressement judiciaire,

- Maintient l'administrateur judiciaire dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la signature des actes résultant du plan de cession qu'il est chargé de régulariser, et dit qu'il tiendra informé le juge-commissaire de l'accomplissement des actes de cession,

- Renvoie à l'audience du 2 septembre 2025 à 10 h pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce et dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience,

- Met les dépens à la charge de la procédure collective.

Par une déclaration en date du 15 août 2025, l'association ASDAPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par Maître [D] [U], a interjeté appel de cette décision.

Par une requête en date du 19 août 2025, l'association ASDAPA a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, demande à laquelle il sera fait droit par ordonnance en date du 25 août 2025.

Maître [G] [Z] s'est constituée aux lieu et place de Maître [D] [U] le 8 septembre 2025 afin de représenter l'association ASDAPA.

Le 9 septembre 2025, l'association ASDAPA représentée par Maître [G] [Z] a transmis des conclusions de désistement d'appel, acceptées par la SCP AMJ ès qualités, intimées, par conclusions en date du 10 septembre 2025.

Maître [D] [U] s'est par la suite constituée en lieu et place de Maître [G] [Z] le 15 septembre 2025 afin de représenter l'association ASDAPA, avant de procéder à une assignation en intervention forcée à l'attention de la SCP AMJ par acte en date du 7 octobre 2025.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens, initialement saisie par l'ASDAPA d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, a constaté son dessaisissement du fait du désistement d'instance et d'action de l'association ASDAPA soutenu à l'audience du 11 septembre 2025.

L'assignation à jour fixe a été délivrée à l'ensemble des intimés et pour certains réitérée par actes de commissaire de justice des 9,10 et 11 septembre 2025.

La SCP AMJ es qualité de liquidateur judiciaire de l'association ASDAPA a été appelée en intervention forcée devant la cour par acte du 07 ocotobre 2025.

Aux termes de conclusions en date du 1er octobre 2025, l'association ASDAPA demande à la cour in limine litis de déclarer nulles et non avenues la constitution aux lieu et place du 8 septembre 2025 et les conclusions de désistement d'appel du 8 ( sic)septembre 2025, de déclarer irrecevables les demandes de constitution aux lieu et place et de désistement d'appel des 8 septembre 2025.

En conséquence elle demande à la cour d'écarter la constitution aux lieu et place et les conclusions de désistement signifiées le 9 septembre 2025 par Maître [G] [Z], sur mandat de Monsieur [A] [C], de déclarer recevable et fondé son appel, de déclarer le jugement rendu le 5 août 2025 par le tribunal judiciaire de Beauvais dont appel, nul et de nul effet pour n'avoir pas respecté les obligations formelles édictées par l'article 454 du code de procédure civile et à défaut de l'infirmer puis statuant à nouveau, d'arrêter le plan de redressement proposé par l'association ASDAPA, de débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires et de condamner solidairement les sociétés R&D èsqualités et SCP AMJ ès qualités au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 10 octobre 2025, la SELARL R&D ès qualités d'administrateur de l'association ADASPA demande à la cour de juger parfait le désistement d'appel qui emporte ainsi acquiescement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 août 2025 et de constater son dessaisissement, de débouter l'association ASDAPA de toutes prétentions contraires et notamment de ses exceptions de nullité et fin de non-recevoir invoquées.

Très subsidiairement, elle demande que l'appel de l'association ADASPA soit jugé mal fondé et qu'elle soit déboutée de toutes prétentions contraires au jugement rendu, le jugement entrepris étant confirmé.

En tout état de cause, elle demande qu'il soit jugé que le plan de redressement proposé par l'association ASDAPA apparait manifestement insusceptible de permettre le redressement de ladite association et, en conséquence, que soit adopté le plan de cession de l'asociation et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens qui devront être employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aux termes de ses conclusions en date du 9 octobre 2025, la SCP AMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association demande à la cour de débouter l'association ASDAPA de toute prétention contraire en ce compris son exception de nullité du désistement, de déclarer parfait le désistement d'appel et rappeler qu'il emporte acquiescement au jugement, de prononcer en conséquence une décision de dessaisissement. Subsidiairement elle demande à la cour de débouter l'association ASDAPA de toute prétention contraire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et s'il devait être annulé ou infirmé alors statuant des chefs infirmés de rejeter le plan de redressement et par suite d'adopter le plan de cession.

En tout état de cause elle demande que soit ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.

Aux termes de ses conclusions en date du 10 octobre 2025, la Fédération ADMR de l'Oise, demande à la cour à titre principal de déclarer que le désistement d'appel notifié les 8 et 9 septembre 2025 est parfait, partant, de constater le dessaisissement de la cour. À titre subsidiaire, de déclarer nulle la déclaration d'appel formée par l'association ASDAPA représentée par Monsieur [A] [C]. À titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 août 2025, en toutes ses dispositions. En tout état de cause, elle demande qu'il soit jugé que le plan de redressement proposé par l'association ASDAPA apparaît manifestement insusceptible de permettre le redressement de ladite association, et en conséquence, d'adopter le plan de cession présenté par la Fédération ADMR de l'Oise, et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions remises le 22 octobre 2025 l'association AFEJI et l'association La vie active demandent à la cour de leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice quant au mérite de l'appel interjeté si le désistement de l'appelante n'était pas déclaré parfait. Elles demandent qu'il soit statué ce que de de droit sur les frais de l'instance éteinte.

Les autres parties à la cause n'ont pas constitué avocat.

Par un avis en date du 30 septembre 2025 et communiqué aux parties le 1er octobre 2025, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L'association ASDAPA expose que l'association AMAPA qui est la représentante légale de l'association ne peut être présidée aux termes de ses statuts que par un membre fondateur ce que n'était pas M. [A] [C] qui a été révoqué de son mandat de Président de l'association AMAPA lors de l'assemblée générale de l'association du 9 septembre 2025 à 15h.

Elle soutient qu'il n'avait donc pas le pouvoir de représenter l'association ASDAPA et de constituer un nouvel avocat pour la représenter et se désister de l'appel.

Elle fait valoir que le défaut de capacité et de pouvoir de représentation de l'association ASDAPA entache de nullité l'acte de constitution et les conclusions de désistement.

De manière surabondante elle soutient que la constitution aux lieu et place et les conclusions de désistement d'appel sont irrecevables faute de qualité à agir de M. [C].

La SELARL R&D représentée par M° [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association ASDAPA soutient que l'association ASDAPA a fait notifié le 9 septembre 2025 à 10h28 des conclusions de désistement sans réserve et que dès lors qu'elle a ainsi expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance sans que son désistementr ne soit assorti de réserves ou précédé d'un appel incident ou d'une demande incident, il a produit un effet extinctif immédiat.

Elle fait valoir que lors du dépôt des conclusions de désistement M. [C] était encore président de l'association AMAPA, fonction dont il n'a été révoqué que lors de l'assemblée générale de cette association qui s'est tenue le 9 septembre à 15 heures.

Elle indique que cette révocation ne saurait avoir un effet rétroactif et qu'ainsi tant la constitution aux lieu et place que les conclusions de désistement ne sauraient être déclarées nulles.

Elle ajoute que la fin de non-recevoir invoquée à titre subsidiaire par l'association ASDAPA à l'encontre d'un acte de procédure régulièrement notifié par elle-même et ayant éteint l'instance d'appel doit également être rejetée.

Elle demande à la cour de constater que le désistement est parfait.

La SCP Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de M° [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association ASDAPA soutient que lorsque le désistement a été notifié par dépôt au greffe des conclusions du 9 septembre 2025 il n'avait été exprimé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir par les autres parties et qu'en conséquence l'effet extinctif s'est irrémédiablement produit.

Sur la nullité invoquée des conclusions de désistement pour défaut de pouvoir du représentant légal les ayant souscrites pour représenter la société elle fait valoir que la capacité juridique à se désister d'une instance s'apprécie au moment où le désistement est réalisé et qu'en l'espèce les conclusions de désistement ont été déposées au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2025 à 10h28 produisant à cette heure et date irrévocablement un effet extinctif de l'instance alors qu'à ce moment le président de l'association AMAPA elle-même présidente de droit de l'association ASDAPA, [A] [C] sous la représentation duquel l'association a notifié le désistement était toujours en fonction puisqu'il n'en a été révoqué qu'au cours de l'assemblée générale de l'AMAPA du 9 septembre 2025 à 15 heures.

Sur la fin de non-recevoir elle fait observer qu'une constitution n'est pas une demande en justice et que par ailleurs la prétention de désistement a été formée par le plaideur lui-même et n'est pas dirigée à son encontre dès lors qu'il n'a pas de moyen de défense ou fin de non-recevoir à faire valoir à son encontre.

Enfin elle fait valoir qu'il ne peut être élevé une fin de non-recevoir dans le cours d'une instance éteinte.

L'association AFEJI et l'association La vie active indiquent seulement s'en rapporter à justice quant au mérite de l'appel interjeté si le désistement de l'appelante n'était pas déclaré parfait.

La Fédération ADMR de l'Oise soutient que les conclusions de désistement de l'appelante étant intervenues avant toute notification d'autres conclusions il est parfait.

Elle fait valoir que jusqu'au 9 septembre 2025, 15 heures, et sous réserve de la validité de l'assemblée générale de l'association AMAPA, l'association ASDAPA était présidée par l'association AMAPA elle-même présidée par M. [A] [C] alors que les conclusions de désistement ont été notifiées le 9 septembre 2025 au matin soit antérieurement à la révocation de M. [C] qui avait donc pleinement la capacité de prendre ces conclusions.

A titre subsidiaire sur le moyen tiré du fait que M. [C] ne pouvait être président de l'AMAPA aux termes des statuts de cette dernière elle fait observer que seule une décision de justice peut annuler des actes juridiques antérieurs à la révocation de M. [C].

Surtout elle soutient que cet éventuel défaut de capacité juridique de M. [C] conduirait à considérer qu'il n'avait pas davantage capacité à représenter l'association depuis le mois de mai 2025 et que le plan présenté en son nom n'était pas valable pas plus que l'acte d'appel régularisé à l'encontre du jugement du 5 août 2025 par l'association ASDAPA représentée par l'association AMAPA elle-même représentée par M. [C].

En application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce les conclusions de désistement d'appel remises à la cour le 9 septembre 2025 au nom de l'association ASDAPA prise en la personne de son représentant légal l'AMAPA elle-même représentée par son président M. [A] [C] n'étaient assorties d'aucune réserve et n'avaient été précédées d'aucun appel incident ni d'aucune demande incidente des intimés.

Dès lors elles ont eu un effet extinctif immédiat.

Il est soulevé leur nullité au motif du défaut de capacité du président et représentant légal de l'association AMAPA elle-même présidente et représentante légale de l'association ASDAPA dès lors qu'il a été révoqué de ses fonctions de président de l'association AMAPA par une assemblée générale du 9 septembre 2025 et au motif que n'étant pas membre fondateur de l'association AMAPA il ne pouvait en exercer la présidence.

Il est manifeste cependant que lorsque les conclusions de désistement ont été remises le 9 septembre 2025 à 10h20 la révocation de M. [C] de ses fonctions de président de l'association AMAPA n'était pas encore intervenue.

Sa révocation ne résulte en effet que d'une résolution de l'assemblée générale du 9 septembre 2025 tenue à compter de 15 heures aux termes de laquelle d'ailleurs n'est nullement remise en cause sa capacité de présider l'association au regard des statuts mais sont invoquées des fautes graves non précisées.

Cette révocation et la nomination d'une nouvelle présidente et représentante de l'association AMAPA elle-même représentante de l'association ASDAPA ne saurait entacher de nullité pour défaut de capacité les actes antérieurs effectués par M. [C] ès qualités et donc les conclusions de désistement, la constitution aux lieu et place ou l'acte d'appel lui-même.

Tant la constitution aux lieu et place que les conclusions de désistement ne peuvent être déclarées nulles et non avenues pour défaut de capacité.

De même aucun défaut de qualité à agir ne peut être retenu si tant est qu'une fin de non-recevoir puisse être soulevée.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d'appel de l'association ASDAPA prise en la personne de son représentant légal l'AMAPA elle-même représentée par son président M. [A] [C] a produit un effet extinctif immédiat, et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il convient de condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de débouter l'association ASDAPA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par l'association ASDAPA à l'encontre de la constitution en lieu et place du 8 septembre 2025 et les conclusions de désistement remises en son nom le 9 septembre 2025 ;

Constate le désistement d'appel de l'association ASDAPA ;

Dit qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;

Condamne l'association ASDAPA aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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