CA Rennes, 4e ch., 13 novembre 2025, n° 25/01603
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 256
N° RG 25/01603
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYIV
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 6]
Ord JME du 20.09.24
RG N° 23/01221)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [L]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphane DAUSQUE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Z] [W]
née le 29 Janvier 1982 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. SP RAVALEMENT (PRO RAVALEMENT)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 490 192 820 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société SMABTP
société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [W] et M. [U] [L] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 2].
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la société Atelier 742, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Scrim, assurée auprès des AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, en charge du lot gros oeuvre,
- la société SP Ravalement (Pro Ravalement), assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot enduits extérieurs.
Des fissures apparues sur les façades en 2010, puis en 2011 ont été reprises à chaque fois par la société SP Ravalement sur la base des préconisations d'un expert en bâtiment, M. [X] [N].
Alléguant la réapparition des désordres en 2015 puis en 2018, et une humidité des murs périphériques, Mme [W] et M. [L] ont fait appel au cabinet Arthex aux fins d'expertise. Puis, suivant exploit en date du 1er avril 2019, Mme [W] et M. [L] ont fait assigner la société Allianz, la SMABTP et la société SP Ravalement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en expertise, laquelle a été ordonnée le 30 juillet 2019, désignant M. [Y] [V] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [N] et à son assureur les MMA.
L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Suivant exploit en date du 22 juin 2023, Mme [W] et M. [L] ont assigné la société Scrim, la société Allianz Iard, la société SP Ravalement, la SMABTP, la société Atelier 742, la MAF, M. [X] [N], la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lorient en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions d'incident en date du 14 mai 2024, Mme [W] et M. [L] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision à hauteur de 97 793, 27 euros.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté M. [U] [L] et Mme [Z] [W] de leurs demandes,
- les a condamnés à verser à la société SP Ravalement (Pro Ravalement) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens de l'incident,
- enjoint à Maîtres [A], [R], [J] et [G] de conclure au fond au plus tard le 13 novembre 2024.
Mme [Z] [W] et M. [U] [L] ont relevé appel de cette décision le 14 mars 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 20 mars 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 20 mai 2025, Mme [Z] [W] et M. [U] [L] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau
- condamner solidairement ou in solidum, la société SP Ravalement et la SMABTP au paiement de 97 793,27 euros à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice à titre principal en application de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, en application de l'article 1147 du code civil,
- condamner solidairement ou in solidum la société SP Ravalement et la SMABTP au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières écritures en date du 31 juillet 2025, la société SP Ravalement (Pro Ravalement) et la SMABTP demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 20 septembre 2024,
- débouter Mme [Z] [W] et M. [U] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
- condamner solidairement Mme [Z] [W] et M. [U] [L] à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état a considéré que la répartition entre les constructeurs de la charge du chiffrage des travaux de reprise telle que validée par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise définitif du 22 juin 2021, pour un total de 97 793,27 euros, est discutée par la société SP Ravalement et son assureur, et que rien n'indique que ceux-ci doivent être définitivement condamnés à en assumer la charge définitive.
Mme [W] et M. [L] précisent qu'ils fondent leur demande principalement sur la responsabilité décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle. Ils considèrent que, dans leurs conclusions, la société SP Ravalement et son assureur la SMABTP n'ont aucunement contesté leur responsabilité et garantie et ont juste sollicité que leurs demandes soient limitées au chiffrage des travaux de reprise tels que validés par l'expert judiciaire à son rapport définitif du 22 juin 2021. Ils estiment que la faute de la société SP Ravalement a été caractérisée dans le cadre des opérations d'expertise et que la question de répartition de la dette ne les intéresse pas.
La SMABTP et la société SP Ravalement s'opposent à la demande provisionnelle aux motifs que les appelants ne fondent pas leur demande en visant deux régimes différents de responsabilité, et que si elles ne contestent pas le chiffrage de l'expert, elles contestent le lien d'imputabilité des désordres à l'intervention de la société SP Ravalement, relevant « les implications techniques majoritaires » de l'atelier 742 (architecte), de la société SCRIM (gros-'uvre).
***
Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la condamnation de la société SP Ravalement au paiement d'une provision correspondant à l'intégralité des travaux réparatoires validés par l'expert implique qu'il n'y ait aucune contestation sérieuse sur le caractère décennal des désordres et sur la contribution des travaux réalisés par la société SP Ravalement à l'ensemble des désordres constatés.
Une première expertise amiable le 21 janvier 2019 en présence des maitres d'ouvrage, de l'architecte et du ravaleur a constaté de l'humidité à l'intérieur du logement, dans les enduits de façade et une fissuration des enduits de façade, mais aussi l'absence de trame au niveau du plancher haut, des malfaçons au niveau de l'étanchéité de toiture.
De son côté, l'expert judiciaire a relevé :
- un taux important d'humidité à l'intérieur de la maison et un dégât des eaux au-dessus d'une baie ;
- à l'extérieur de la maison des détériorations du revêtement de façades, des enduits et des fissurations importantes à certains endroits en façade notamment à proximité.
Il n'est pas spécialement contesté que ces désordres notamment d'humidité rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, la date de réception des travaux et leurs modalités ne sont pas précisément déterminées, sachant que la société SP Ravalement est intervenue à plusieurs reprises.
En outre, l'expert a relevé plusieurs causes à ces désordres : une mauvaise conception et une absence d'alerte du maçon et du ravaleur au moment de l'exécution des travaux, les interventions ultérieures du ravaleur ne venant qu'aggraver les problèmes d'origine.
Dans ces circonstances, la garantie décennale de la société SP Ravalement et l'imputabilité de l'ensemble des désordres à sa sphère d'intervention sur l'ouvrage, ou ses fautes, doivent relever d'une appréciation des juges du fond.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance d'appel, Mme [Z] [W] et M. [U] [L] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société SP Ravalement et la SMABTP la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 20 septembre 2024;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [W] et M. [U] [L] à payer à la société SP Ravalement et la SMABTP la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [Z] [W] et M. [U] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 256
N° RG 25/01603
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYIV
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 6]
Ord JME du 20.09.24
RG N° 23/01221)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [L]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphane DAUSQUE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [Z] [W]
née le 29 Janvier 1982 à [Localité 5] (78)
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. SP RAVALEMENT (PRO RAVALEMENT)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 490 192 820 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société SMABTP
société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [W] et M. [U] [L] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 2].
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la société Atelier 742, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Scrim, assurée auprès des AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, en charge du lot gros oeuvre,
- la société SP Ravalement (Pro Ravalement), assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot enduits extérieurs.
Des fissures apparues sur les façades en 2010, puis en 2011 ont été reprises à chaque fois par la société SP Ravalement sur la base des préconisations d'un expert en bâtiment, M. [X] [N].
Alléguant la réapparition des désordres en 2015 puis en 2018, et une humidité des murs périphériques, Mme [W] et M. [L] ont fait appel au cabinet Arthex aux fins d'expertise. Puis, suivant exploit en date du 1er avril 2019, Mme [W] et M. [L] ont fait assigner la société Allianz, la SMABTP et la société SP Ravalement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en expertise, laquelle a été ordonnée le 30 juillet 2019, désignant M. [Y] [V] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [N] et à son assureur les MMA.
L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Suivant exploit en date du 22 juin 2023, Mme [W] et M. [L] ont assigné la société Scrim, la société Allianz Iard, la société SP Ravalement, la SMABTP, la société Atelier 742, la MAF, M. [X] [N], la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lorient en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions d'incident en date du 14 mai 2024, Mme [W] et M. [L] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision à hauteur de 97 793, 27 euros.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté M. [U] [L] et Mme [Z] [W] de leurs demandes,
- les a condamnés à verser à la société SP Ravalement (Pro Ravalement) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens de l'incident,
- enjoint à Maîtres [A], [R], [J] et [G] de conclure au fond au plus tard le 13 novembre 2024.
Mme [Z] [W] et M. [U] [L] ont relevé appel de cette décision le 14 mars 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 20 mars 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 20 mai 2025, Mme [Z] [W] et M. [U] [L] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau
- condamner solidairement ou in solidum, la société SP Ravalement et la SMABTP au paiement de 97 793,27 euros à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice à titre principal en application de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, en application de l'article 1147 du code civil,
- condamner solidairement ou in solidum la société SP Ravalement et la SMABTP au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières écritures en date du 31 juillet 2025, la société SP Ravalement (Pro Ravalement) et la SMABTP demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 20 septembre 2024,
- débouter Mme [Z] [W] et M. [U] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
- condamner solidairement Mme [Z] [W] et M. [U] [L] à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état a considéré que la répartition entre les constructeurs de la charge du chiffrage des travaux de reprise telle que validée par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise définitif du 22 juin 2021, pour un total de 97 793,27 euros, est discutée par la société SP Ravalement et son assureur, et que rien n'indique que ceux-ci doivent être définitivement condamnés à en assumer la charge définitive.
Mme [W] et M. [L] précisent qu'ils fondent leur demande principalement sur la responsabilité décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle. Ils considèrent que, dans leurs conclusions, la société SP Ravalement et son assureur la SMABTP n'ont aucunement contesté leur responsabilité et garantie et ont juste sollicité que leurs demandes soient limitées au chiffrage des travaux de reprise tels que validés par l'expert judiciaire à son rapport définitif du 22 juin 2021. Ils estiment que la faute de la société SP Ravalement a été caractérisée dans le cadre des opérations d'expertise et que la question de répartition de la dette ne les intéresse pas.
La SMABTP et la société SP Ravalement s'opposent à la demande provisionnelle aux motifs que les appelants ne fondent pas leur demande en visant deux régimes différents de responsabilité, et que si elles ne contestent pas le chiffrage de l'expert, elles contestent le lien d'imputabilité des désordres à l'intervention de la société SP Ravalement, relevant « les implications techniques majoritaires » de l'atelier 742 (architecte), de la société SCRIM (gros-'uvre).
***
Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la condamnation de la société SP Ravalement au paiement d'une provision correspondant à l'intégralité des travaux réparatoires validés par l'expert implique qu'il n'y ait aucune contestation sérieuse sur le caractère décennal des désordres et sur la contribution des travaux réalisés par la société SP Ravalement à l'ensemble des désordres constatés.
Une première expertise amiable le 21 janvier 2019 en présence des maitres d'ouvrage, de l'architecte et du ravaleur a constaté de l'humidité à l'intérieur du logement, dans les enduits de façade et une fissuration des enduits de façade, mais aussi l'absence de trame au niveau du plancher haut, des malfaçons au niveau de l'étanchéité de toiture.
De son côté, l'expert judiciaire a relevé :
- un taux important d'humidité à l'intérieur de la maison et un dégât des eaux au-dessus d'une baie ;
- à l'extérieur de la maison des détériorations du revêtement de façades, des enduits et des fissurations importantes à certains endroits en façade notamment à proximité.
Il n'est pas spécialement contesté que ces désordres notamment d'humidité rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, la date de réception des travaux et leurs modalités ne sont pas précisément déterminées, sachant que la société SP Ravalement est intervenue à plusieurs reprises.
En outre, l'expert a relevé plusieurs causes à ces désordres : une mauvaise conception et une absence d'alerte du maçon et du ravaleur au moment de l'exécution des travaux, les interventions ultérieures du ravaleur ne venant qu'aggraver les problèmes d'origine.
Dans ces circonstances, la garantie décennale de la société SP Ravalement et l'imputabilité de l'ensemble des désordres à sa sphère d'intervention sur l'ouvrage, ou ses fautes, doivent relever d'une appréciation des juges du fond.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance d'appel, Mme [Z] [W] et M. [U] [L] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société SP Ravalement et la SMABTP la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 20 septembre 2024;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [W] et M. [U] [L] à payer à la société SP Ravalement et la SMABTP la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [Z] [W] et M. [U] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,