CA Colmar, ch. 2 a, 13 novembre 2025, n° 23/00709
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 551/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMO
Décision déférée à la cour : 06 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour, postulant, et Me HIS, avocat au barreau de Lyon, plaidant
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
Madame [R] [Z] épouse [H]
Monsieur [N] [S]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 25 novembre 2015, M. [N] [S] a commandé à la SARL France Eco-Logis des travaux d'isolation des combles perdues et de changement des tuiles pour un prix total de 16 000 euros TTC, financé au moyen d'un crédit affecté.
La société a émis sa facture le 28 avril 2016 pour un montant de 16 000 euros au nom de M. [N] [S] et Mme [R] [Z] laquelle a été réglée par l'organisme prêteur de fonds.
Se plaignant notamment d'infiltrations d'eau, M. [S] et Mme [Z] ont saisi à fin d'expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse lequel, par ordonnance du 2 mai 2017, a fait droit à cette demande et désigné M. [M] pour procéder à l'expertise.
Selon ordonnance de référé du 22 décembre 2017, à la demande de la société Group France Eco-Logis (GFEL), les opérations d'expertise ont été déclarées opposables aux sociétés Elite Insurance, assureur en responsabilité décennale de la société GFEL, KS Team, à qui la réalisation de l'isolation et le changement de tuiles avaient été sous-traités et Millenium Insurance Compagny, assureur de la société KS Team.
A défaut de règlement d'une provision complémentaire fixée par le juge des référés par ordonnance du 6 février 2018, l'expert a déposé son rapport définitif le 30 avril 2018.
Le 22 janvier 2019, M. [S] et Mme [Z] ont fait assigner la société GFEL devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à fin d'indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de retour du dossier à l'expert présentée par la défenderesse et s'est déclaré incompétent pour ordonner la désignation d'un nouvel expert avec une mission identique à celle confiée à M. [M].
Par jugement avant-dire droit du 5 octobre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de procédure de nullité de l'assignation et rejeté la demande de contre-expertise de la société GFEL, a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé les débats à une audience de mise en état, enjoignant aux parties de s'expliquer sur, d'une part, une éventuelle réception tacite avec ses conséquences juridiques et, dans cette hypothèse, en précisant la date de fin des travaux ou de l'intervention de la défenderesse et de son sous-traitant, et d'autre part l'application éventuelle, en cas d'absence de réception tacite, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré M. [S] et Mme [Z] recevables en leurs demandes ;
- constaté que les ouvrages ont été réceptionnés le 28 avril 2016 ;
- condamné la société Group France Eco-Logis à verser à M. [S] et Mme [Z] les sommes de 41 453,79 euros en réparation de leur préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 17/00162 et RG 17/00441.
Le tribunal a considéré que les demandes concernant la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique et la réfection du pan supplémentaire de la toiture étaient recevables dès lors que les demandeurs avaient un intérêt à agir pour l'indemnisation de leur préjudice, rappelant les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et qu'il était admis par une jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte qu'il existait indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l'appréciation relevait du fond du droit.
Le tribunal a relevé qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'était intervenue entre les parties et qu'il ressortait des pièces versées que, le 12 janvier 2016, la société défenderesse avait établi une attestation de fin de travaux, signée par M. [S], dont le contenu, à l'exception de la date, était illisible et en conséquence inexploitable mais qu'il ressortait, néanmoins, notamment du rapport d'expertise privé daté du 30 mai 2016, que plusieurs non conformités et inexécutions avaient été constatées lors de cette réunion, désordres auxquels la défenderesse avait acquiescé partiellement et qui n'avaient pas donné lieu à reprise.
Il a précisé que les demandeurs s'étaient acquittés de la facture émise par la défenderesse le 28 avril 2016 et que malgré les désordres constatés, ils avaient pris possession de l'ouvrage, de sorte qu'il convenait de présumer que les ouvrages litigieux avaient été réceptionnés au plus tard le 28 avril 2016, soit au jour du paiement intégral de la facture.
Sur les responsabilités, se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, le tribunal a indiqué que, pour être couvert par la garantie décennale, les désordres devaient s'être manifestés postérieurement à la réception de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination ou compromettre sa destination, les désordres apparents à la réception pouvant, cependant, lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves et que celles-ci n'ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Il a souligné que les consorts [O] s'étaient acquittés d'une facture émise par la défenderesse le 28 avril 2016, pour un montant de 16 000 euros correspondant au bon de commande, ladite facture portant uniquement sur des travaux d'isolation de combles perdus, incluant le remplacement de tuiles, à l'exclusion de toute prestation relative à la fourniture et à la pose d'un ballon thermodynamique, de sorte que la preuve de l'engagement contractuel de la défenderesse à la fourniture et à la pose dudit ballon n'était pas rapportée et qu'aucune inexécution contractuelle ne pouvait donc lui être reprochée à ce titre.
Le tribunal a fait état de ce que concernant le pan de toiture supplémentaire, soit la petite toiture au pignon nord, le bon de commande initial était insuffisamment précis pour établir l'étendue des travaux d'isolation confiés à la société défenderesse et que la facture émise par cette dernière le 28 avril 2016 visait des prestations d'une superficie totale de 280 m2, tout comme le devis établi par la société KS Team le 28 avril 2016, aucune autre pièce versée en procédure ne permettant de déterminer si cette surface globale de 280 m2 incluait ou excluait la petite toiture au pignon nord.
Il a également indiqué que :
- l'expert avait conclu que les désordres affectaient un ouvrage d'isolation thermique et des ouvrages de couverture, que l'absence de pare-vapeur constituait un manquement contractuel et que les autres désordres constatés procédaient de défauts d'exécution, ces désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il ne remplissait pas son office d'isolation et de couverture,
- ces désordres ayant été constatés par M. [U], dès mars 2016, lors d'une expertise privée au contradictoire de la défenderesse et ayant donc fait l'objet de réserves, admises par la défenderesse, la reprise de ces désordres, qui n'avait pas eu lieu dans le délai de la garantie de parfait achèvement, était de nature à engager, non pas la garantie décennale du constructeur, mais sa responsabilité contractuelle,
- les expertises tant judiciaire qu'amiable imputaient les désordres constatés à l'inexécution ou à la mauvaise exécution de ses engagements contractuels par la défenderesse, à l'exclusion de toute cause étrangère,
- ces malfaçons ainsi que la dégradation des matériaux, dont l'évolution était inévitable, atteignaient définitivement les qualités isolantes et de couverture de l'ouvrage,
- la nature et l'étendue des désordres affectant l'ouvrage venaient caractériser le préjudice souffert par les demandeurs,
- Sur les préjudices, le tribunal a fait état de ce que l'expert judiciaire avait fixé le montant de la reprise de la toiture à 41 453,79 euros TTC, comprenant des travaux de rénovation énergétique pour un montant de 39 019,43 euros ainsi que des travaux de couverture pour un montant de 2 434,36 euros, de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande indemnitaire des demandeurs à hauteur de 41 453,79 euros au titre du préjudice matériel, étant précisé que l'entrepreneur responsable des désordres de construction ne pouvait imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi plutôt que l'indemnisation qu'elle réclamait.
Il a ajouté que l'engagement contractuel de la société Group France Eco-Logis à fournir et poser un ballon thermodynamique n'ayant pas été démontré, il n'y avait pas lieu à indemnisation à ce titre.
Il a estimé que la procédure avait, par nature, causé des désagréments aux demandeurs, l'intervention réitérée des experts amiable et judiciaire à leur domicile ayant créé un dommage dans la vie courante et un préjudice moral.
* Par déclaration du 15 février 2023, la société Group France Eco-Logis a, par voie électronique, interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il :
- a déclaré M. [S] et Mme [Z] recevables en leurs demandes,
- l'a condamnée à verser à M. [S] et Mme [Z] les sommes de 41 453,79 euros en réparation de leur préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 17/00162 et RG 17/00441,
- et, subsidiairement, a jugé mal fondées les demandes sur le ballon thermodynamique mais bien fondées les demandes sur le pan de la toiture nord.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Group France Eco-Logis demande à la cour de :
Sur appel principal
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
A titre liminaire
à titre principal :
- réformer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré M. [S] et Mme [Z] recevables en leurs demandes :
et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'installation d'un ballon thermodynamique et la réfection de la petite toiture au pignon nord n'ont pas été prévues contractuellement ;
- déclarer irrecevables les demandes concernant le ballon thermodynamique et la réfection de la petite toiture au pignon nord ;
à titre subsidiaire :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes sur le ballon thermodynamique mais bien fondées les demandes sur le pan de la toiture nord
et juger à nouveau :
- dire et juger que l'installation d'un ballon thermodynamique et la réfection de la petite toiture au pignon nord n'ont pas été prévues contractuellement ;
- débouter les demandes concernant le ballon thermodynamique et la réfection de la petite toiture au pignon nord ;
A titre principal
confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a écarté sa responsabilité civile décennale ;
A titre subsidiaire
réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu sa responsabilité civile contractuelle,
- l'a condamnée à verser à M. [S] et Mme [Z] les sommes de 41 453,79 euros en réparation de leur préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
et juger à nouveau :
- dire et juger que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d'un dommage élément constitutif de la responsabilité civile contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil,
- rejeter toutes demandes d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle ;
Sur le préjudice
- confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a écarté l'indemnisation au titre du ballon thermodynamique ;
réformer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Z] la somme de 41 453,79 euros en réparation de leur préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- l'a condamnée à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
et juger à nouveau :
- dire et juger que la somme de 41 453,79 euros est hors de proportion avec la réparation des hypothétiques et désordres énoncés,
- limiter l'indemnisation des consorts [X] à la somme de 13 766 euros au titre du préjudice matériel,
- rejeter toutes demandes au titre du préjudice moral,
- dire et juger que les travaux seront pris en charge par elle qui fait son affaire personnelle des travaux de sous-traitance à la société KS Team ;
En tout état de cause
réformer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 17/00162 et RG 17/00441,
et juger à nouveau :
- rejeter les consorts [O] de leurs demandes plus amples et contraires aux siennes,
- condamner les consorts [O] au règlement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Sur appel incident
- déclarer Mme [Z] et M. [S] mal fondés en leur appel incident et les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.
La société Group France Eco-Logis fait valoir que les demandes des intimés au titre du ballon thermodynamique et du pan supplémentaire de la toiture sont irrecevables en ce que les intimés ne rapportent pas la preuve qu'elle se serait engagée contractuellement à fournir un ballon thermodynamique et à assurer la réfection de la petite toiture adossée au pignon Nord.
Elle indique que le bon de commande et la facture font uniquement mention de l'isolation des combles perdus par soufflage et du forfait remplacement des tuiles, l'attestation de fin de travaux démontrant également l'absence du ballon thermodynamique.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de désordre de nature décennale, les consorts [O] échouant à démontrer l'existence de désordres qui entraineraient une impropriété à destination et une atteinte à la solidité de l'ouvrage ; l'expert judiciaire ne fait pas mention d'une quelconque impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son rapport déposé en l'état le 30 avril 2018 mais a uniquement indiqué la présence d'espaces importants situés en périphérie des pénétrations et l'absence de closoir aux arêtiers qui seraient propices aux siphonages des eaux pluviales ; l'expert fait uniquement état de non-conformité, non achèvement et désordres hypothétiques à venir ; il n'est pas démontré la moindre infiltration ou chute de tuiles actuelles ; sauf preuve contraire, la toiture remplit son office face aux intempéries et les intimés ne font pas la démonstration d'infiltrations d'eaux ce qui pourrait être facilement démontré au travers d'un constat d'huissier après des averses ; or, pour engager la responsabilité civile décennale, il est nécessaire de démontrer une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination actuelle, ce en quoi les demandeurs échouent, de sorte, qu'il n'y a pas de gravité actuelle justifiant l'engagement de la responsabilité de nature décennale ; même à retenir que la toiture ne serait pas pérenne, en l'état il n'existe aucun désordre.
A titre subsidiaire, l'appelante indique que des désordres ont été réservés antérieurement à la réception, le premier juge ayant retenu comme date de réception le 28 avril 2016 et des désordres ayant été constatés par l'expert privé dès le mois de mars 2016 ; ces désordres réservés ne peuvent faire l'objet d'une mise en jeu de la responsabilité au titre de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement puisqu'ils étaient apparents au moment de la réception.
La société GFEL relève l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice puisqu'il n'est fait état d'aucune conséquence néfaste suite à l'hypothétique mauvaise exécution contractuelle (infiltration, facture énergétique plus élevée...). Elle souligne que l'expert judiciaire a précisé qu'il n'y avait pas de travaux urgents à réaliser et que le fait de démontrer que l'ouate aurait été mal posée, que les arrêtes auraient été mal réalisées ou que l'installation ne serait pas pérenne ne constituent pas un préjudice, l'absence d'efficacité de l'isolation n'étant pas démontrée.
Elle précise que la proposition de reprise des travaux par l'entreprise sous-traitante n'est en aucun cas une reconnaissance de responsabilité de sa part mais uniquement une volonté du prestataire de régler amiablement le litige.
Elle indique enfin que, s'agissant du préjudice matériel, les intimés produisent un devis avec une réfection totale de 41 453,79 euros TTC alors qu'il n'est pas démontré que les travaux nécessitent une reprise totale et que pour des travaux similaires, la société KS Team a émis un devis d'un montant de 13 766 euros TTC qu'il convient de retenir. Concernant le préjudice moral, l'appelante précise qu'il doit y avoir atteinte au bien-être de la personne et que la simple visite d'experts ne peut être de nature à causer un tel préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, M. [S] et Mme [Z] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de la société mal fondé et le rejeter ;
- les recevoir en leur appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris dans les seules limites de l'appel incident ;statuant à nouveau,
- condamner la société aux montants de 44 850,89 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- fixer le point de départ des intérêts à compter de l'assignation et non du jugement s'agissant du préjudice matériel ;
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris sur ce point ainsi que sur le point relatif à l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner la société à un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et le suivi des opérations d'expertise ainsi qu'à un montant de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, et la condamner aux entiers frais et dépens ;
- débouter la société Group France Eco-Logis de l'ensemble de ses fins et conclusions.
Les intimés font valoir, au titre de leur appel incident, que : le pan de toiture situé au-dessus de l'annexe au nord et le ballon thermodynamique rentrent incontestablement dans le champ contractuel,les contestations émises par la partie adverse s'opposent au manifeste engagement de procéder aux réparations, respectivement de reconnaissance des malfaçons résultant des échanges au cours des opérations d'expertise, la partie adverse ne qualifie aucune fin de non-recevoir justifiant l'infirmation au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'expert judiciaire relève :
- plusieurs désordres, et de façon générale, sauf pour les non exécutions contractuelles, une non-conformité au document technique unifié ou au cahier du Centre scientifique et technique du bâtiment lesquelles sont préjudiciables quand bien même le respect de ces dispositions n'a pas été contractualisé,
- que les travaux nécessaires à la mise en conformité contractuelle et technique correspondant aux désordres invoqués requièrent la réfection complète des ouvrages contractualisés, d'autres désordres au niveau de l'écran sous toiture ou de la ventilation de la couverture, que les désordres affectent un ouvrage d'isolation thermique, que pour les ouvrages de couverture, la pérennité de l'ouvrage est compromise.
Ils en déduisent que l'ouvrage ne peut être considéré comme conforme à sa destination en ce qu'une toiture non pérenne est impropre à sa destination dès lors que la longévité d'un tel ouvrage est au moins de trente ans.
Les intimés relèvent, par ailleurs, que l'appelante ne conteste pas la faute contractuelle mais l'existence d'un dommage, ni ne conteste que l'obligation de résultat, dans le cadre contractuel, trouve à s'appliquer.
Ils entendent rappeler, à ce titre, que la jurisprudence considère que les désordres réservés engagent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au-delà de la garantie de parfait achèvement dès lors que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres réservés.
Ils soulignent que la société Group France Eco-Logis ne fait pas la preuve d'une cause étrangère qui ne peut résulter de l'action de son sous-traitant ou d'un autre intervenant à l'opération de construire et ne peut sérieusement soutenir qu'ils ne subiraient aucun préjudice alors que l'expert a d'ores et déjà mentionné le défaut de pérennité de la toiture, au regard de son mode constructif, étant précisé, qu'en l'état, les combles ne sont absolument pas accessibles, qu'ils ne peuvent y monter pour examiner les éléments sous toiture, la nature des travaux nécessitant donc une reprise, ce qui en soi constitue l'élément du préjudice, le plafond ne pouvant être refait sans subir l'effondrement total du complexe d'isolation.
Ils arguent de ce que le préjudice existe donc d'ores et déjà et le résultat escompté et dû n'est pas atteint soulignant la mauvaise foi de la partie adverse qui a reconnu l'engagement pris par son sous-traitant de procéder à la réfection des travaux.
Ils invoquent encore la responsabilité contractuelle de l'appelante pour défaut d'exécution de la convention, celle-ci n'ayant pas achevé son ouvrage puisque la toiture de l'appentis n'a pas été réalisée alors qu'elle devait incontestablement être réalisée d'un même tenant, M. [M] ayant lui-même considéré être en présence d'une inexécution contractuelle en ce qui concerne l'absence de réalisation de la couverture de la petite toiture adossée au pignon nord et la non réalisation de la fourniture et pose du ballon thermodynamique.
Ils ajoutent que l'ensemble des documents, y compris le bon de commande, a été complété par le représentant de la société appelante, or c'est bien ce représentant qui a mentionné sur le document précontractuel en matière de crédit aux consommateurs que le crédit est consenti pour le bien et service suivant : « isolation + ballon thermodynamique » pour un prix total de 16 000 euros.
Ils demandent que l'attestation de fin de travaux soit produite par l'appelante en original la copie produite étant totalement illisible.
S'agissant de l'aveu et l'engagement de remédier aux désordres, M. [S] et Mme [Z] indiquent que l'appelante a pris un conseil qui s'est adressé à l'expert faisant clairement référence au fait que le sous-traitant de la société s'engageait à effectuer la reprise des malfaçons figurant dans le rapport, à l'exception des travaux qui ne concerneraient pas son intervention à savoir le « velux » et la zinguerie, de sorte qu'il s'agit d'une confirmation des engagements pris lors de la dernière réunion d'expertise du 12 février 2018 ; en reprenant ces engagements, la société les approuve et reconnait par là-même l'existence de malfaçons et l'obligation et la nécessité d'y remédier.
Les concluants estiment que l'appelante ne peut soutenir que les vices seraient purgés par l'attestation de fin de travaux du 12 janvier 2016 qui ne permettrait plus d'invoquer une délivrance non conforme alors que ladite attestation n'est pas un procès-verbal de réception et ne comporte d'ailleurs aucun cadre réservé aux réserves que pourraient émettre les clients. Ils soulignent que ces vices ont été pour l'essentiel relevés d'abord par l'expert privé après qu'ait été établie l'attestation de fin de travaux et puis par l'expert judiciaire, l'attestation de fin de travaux totalement illisible ne purgeant rien.
Les intimés indiquent se chauffer au bois et faire eux-mêmes leur bois, de sorte qu'il est difficile de le quantifier bien qu'ils aient constaté une consommation importante en termes de bois, leur stock étant renouvelé chaque année sans qu'il soit possible de fournir des justificatifs sur ce point.
S'agissant des préjudices, M. [S] et Mme [Z] précisent que M. [M] a lui-même chiffré les travaux de reprise à un total TTC de 41 453,79 euros, comprenant la rénovation énergétique (39 019,43 euros) et celle de couverture (2 434,36 euros) et qu'aux désordres s'ajoutent les non-conformités relevées par l'expert et qui justifient, de plus fort, la réfection totale.
Ils relèvent que le devis KS Team produit par l'appelante se fonde sur une superficie de 280 m² mais a été écarté dès lors qu'il n'est pas précis et n'inclut ni la zinguerie ni le traitement des « velux », travaux induits par la réfection totale, sauf à leur laisser supporter une partie de leur préjudice.
Ils arguent de ce qu'il ne peut leur être imposé la réfection de la toiture par l'entreprise sous-traitante qui a été défaillante dans la réalisation des travaux ni l'intervention de la société KS Team, considérant qu'il appartient à la partie adverse de se retourner contre son sous-traitant si elle estime que la responsabilité de ce dernier est engagée.
Les intimés se prévalent d'un préjudice moral en ce que depuis de nombreuses années ils se battent pour obtenir la reprise des travaux que l'appelante sait défectueux, cette dernière entendant faire intervenir son sous-traitant à moindre coût, pour des travaux incomplets, sans aucune garantie pour eux qui n'ont reçu aucune proposition complète sur la base des conclusions de l'expert judiciaire.
Ils font valoir que la partie adverse, qui sait leur modeste situation, multiplie les procédures pour les acculer et ne paie pas ce qu'elle doit, autrement que contrainte dans l'exécution forcée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir visant les demandes relatives au ballon thermodynamique et à la petite toiture au pignon nord
1.1 Sur le ballon thermodynamique
Selon le bon de commande n°10367 du 25 novembre 2015, la société France Eco-Logis (ci-après GFEL) s'est engagée auprès de M. [S] à procéder à différents travaux concernant l'immeuble situé à [Localité 4].
M. [S] et Mme [Z] soutiennent que le contrat les liant à la société GFEL concernait également un ballon thermodynamique, ce qui est contesté.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et existe indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué. En l'occurrence, M. [S] et Mme [Z] se prévalant d'un contrat dont l'étendue est discutée ont intérêt à agir.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
1.2 Sur la petite toiture au pignon nord
Le bon de commande porte sur des travaux d'isolation et de tuiles, aucune surface de toiture n'y étant spécifiée.
Il est constant que l'immeuble en cause comprend une petite toiture adossée au pignon nord sur laquelle l'isolation et les travaux de tuiles n'ont pas été réalisés.
A défaut de précision sur la surface concernée par le bon de commande, la question se pose de déterminer si les travaux devaient aussi porter sur cette petite toiture, de sorte que M. [S] et Mme [Z] apparaissent avoir un intérêt à agir, ce qui rend leur demande afférente recevable.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
2. Sur le fond
2.1 Sur la demande concernant le ballon thermodynamique
Selon bon de commande n°10367 du 25 novembre 2015, la société France Eco-Logis (ci-après GFEL) s'est engagée auprès de M. [S] à procéder à l'isolation et à poser des tuiles de l'immeuble situé à [Localité 4].
M. [S] et Mme [Z] ne démontrent pas que le contrat les liant à la société GFEL concernait également un ballon thermodynamique.
En effet, sur ce bon de commande, la case correspondant au ballon thermodynamique n'a pas été cochée et le fait que dans le cadre de la demande de prêt qu'ils ont seuls signée, les consorts [S] et [Z] aient indiqué que ce prêt concernait l'isolation et un ballon thermodynamique n'engage pas la GFEL, étant souligné que les consorts [S] et [Z] ont, sans contestation, réglé la facture du 28 avril 2016 laquelle, précisément, ne vise pas le ballon thermodynamique.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le ballon thermodynamique n'a pas été intégré dans le champ contractuel et qu'aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société GFEL à ce titre
2.2 Sur la demande concernant la petite toiture au pignon nord
Il est rappelé que le bon de commande en cause porte sur des travaux d'isolation et de pose de tuiles avec la mention suivante « [Localité 3] (soufflage) » sans indication de surface précise.
Le rapport de l'expert judiciaire déposé le 30 avril 2018 constate que cette petite toiture n'a pas été isolée sans toutefois en fournir la surface.
M. [S] et Mme [Z] soutiennent que l'isolation de cette petite toiture était nécessairement incluse dans le champ contractuel dès lors que le devis dressé par la société Chemi'nette le 28 août 2017 transmis à l'expert évoque une surface de 252,21 m² pour l'isolation de la toiture qui est à reposer et que l'attestation de fin de travaux signée le 12 janvier 2016 par M. [S] et la facture du 28 avril 2016 indiquent une surface de 280 m².
Cependant, force est de constater que M. [S] a signé l'attestation de fin de travaux sans émettre de contestation et que la facture pour « isolation des combles perdus » a été réglée sans plus de contestation alors que l'absence d'isolation de la petite toiture qui n'est pas dans la continuité de la toiture de la partie principale était nécessairement visible au regard de sa configuration.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette petite toiture n'a pas été intégrée dans le champ contractuel et qu'aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société GFEL à ce titre.
Les demandes formulées de ces chefs par M. [S] et Mme [Z] sont donc rejetées.
2.3 Sur les responsabilités
Aux termes des dispositions combinées des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 en est déchargée après dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 1792-6 du même code dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
A défaut de levée des réserves dans le délai imparti, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée.
Selon le jugement entrepris non contesté sur ce point, l'ouvrage a été réceptionné le 28 avril 2016.
C'est avec pertinence que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une réception avec réserves au regard du rapport d'expertise privé listant des désordres et des non-conformités que le jugement a repris, établi contradictoirement par M. [U] le 18 mai 2016, soit dans l'année de la réception, de sorte que ce n'est pas la garantie décennale qui trouve à s'appliquer mais la garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 28 janvier 2016, la société GFEL a écrit à M. [U] au sujet des malfaçons dont Mme [Z] lui a fait état, pour lui indiquer qu'elle était d'accord de revoir ce qui avait été fait.
Un devis a d'ailleurs été établi par la société KS Team le 28 avril 2016 pour un montant de 13 766 euros, de nature à démontrer que la société GFEL admettait qu'il était nécessaire, au regard des désordres constatés, de réaliser des travaux de reprise, somme toute importants, étant constant que les reprises n'ont pas eu lieu dans le délai légal.
Comme l'a indiqué le jugement entrepris, le rapport d'expertise judiciaire, dont il a procédé à une analyse détaillée, corrobore les constatations de M. [U] et impute les désordres constatés à l'inexécution ou la mauvaise exécution des travaux par la société GFEL tenue à une obligation de résultat, les qualités isolantes et de couverture de l'ouvrage étant définitivement altérées.
Dès lors, la société GFEL engage sa responsabilité contractuelle.
2.4 Sur la réparation des préjudices de M. [S] et Mme [Z]
M. [S] et Mme [Z] ont fait le choix de demander à être indemnisés par la société GFEL, déclinant ainsi une réparation en nature, ce choix étant admis.
Le devis de la société Chemi'nette d'un montant de 41 453,79 euros, dont il est précisé qu'elle n'y intègre pas la petite toiture au pignon nord, a été validé par l'expert judiciaire.
Dès lors, et considérant que la société GFEL ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette évaluation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ladite société à payer à M. [S] et Mme [Z] la somme de 41 453,79 euros à ce titre et débouté M. [S] et Mme [Z] de leur demande plus ample.
Considérant les circonstances de la cause, il apparaît justifié de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 22 janvier 2019, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Les désordres et malfaçons constatés lesquels ont nécessité l'intervention d'experts amiable et judiciaire ont causé des désagréments à M. [S] et Mme [Z] que le premier juge a, avec pertinence, évalué à 2 000 euros, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la société GFEL est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande de la société GFEL formée sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2022 sauf en ce qu'il a décidé de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 41 453,79 euros à compter de la décision ;
L'INFIRME sur ce point ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
DIT que la somme de 41 453,79 euros allouée en réparation du préjudice matériel de M. [N] [S] et Mme [R] [Z] produit intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SARL Group France Eco-Logis aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SARL Group France Eco-Logis à payer à M. [N] [S] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
REJETTE la demande de la SARL Group France Eco-Logis fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMO
Décision déférée à la cour : 06 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
La S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour, postulant, et Me HIS, avocat au barreau de Lyon, plaidant
INTIMÉS et APPELANTS sur appel incident :
Madame [R] [Z] épouse [H]
Monsieur [N] [S]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 25 novembre 2015, M. [N] [S] a commandé à la SARL France Eco-Logis des travaux d'isolation des combles perdues et de changement des tuiles pour un prix total de 16 000 euros TTC, financé au moyen d'un crédit affecté.
La société a émis sa facture le 28 avril 2016 pour un montant de 16 000 euros au nom de M. [N] [S] et Mme [R] [Z] laquelle a été réglée par l'organisme prêteur de fonds.
Se plaignant notamment d'infiltrations d'eau, M. [S] et Mme [Z] ont saisi à fin d'expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse lequel, par ordonnance du 2 mai 2017, a fait droit à cette demande et désigné M. [M] pour procéder à l'expertise.
Selon ordonnance de référé du 22 décembre 2017, à la demande de la société Group France Eco-Logis (GFEL), les opérations d'expertise ont été déclarées opposables aux sociétés Elite Insurance, assureur en responsabilité décennale de la société GFEL, KS Team, à qui la réalisation de l'isolation et le changement de tuiles avaient été sous-traités et Millenium Insurance Compagny, assureur de la société KS Team.
A défaut de règlement d'une provision complémentaire fixée par le juge des référés par ordonnance du 6 février 2018, l'expert a déposé son rapport définitif le 30 avril 2018.
Le 22 janvier 2019, M. [S] et Mme [Z] ont fait assigner la société GFEL devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à fin d'indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de retour du dossier à l'expert présentée par la défenderesse et s'est déclaré incompétent pour ordonner la désignation d'un nouvel expert avec une mission identique à celle confiée à M. [M].
Par jugement avant-dire droit du 5 octobre 2021, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de procédure de nullité de l'assignation et rejeté la demande de contre-expertise de la société GFEL, a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé les débats à une audience de mise en état, enjoignant aux parties de s'expliquer sur, d'une part, une éventuelle réception tacite avec ses conséquences juridiques et, dans cette hypothèse, en précisant la date de fin des travaux ou de l'intervention de la défenderesse et de son sous-traitant, et d'autre part l'application éventuelle, en cas d'absence de réception tacite, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré M. [S] et Mme [Z] recevables en leurs demandes ;
- constaté que les ouvrages ont été réceptionnés le 28 avril 2016 ;
- condamné la société Group France Eco-Logis à verser à M. [S] et Mme [Z] les sommes de 41 453,79 euros en réparation de leur préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 17/00162 et RG 17/00441.
Le tribunal a considéré que les demandes concernant la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique et la réfection du pan supplémentaire de la toiture étaient recevables dès lors que les demandeurs avaient un intérêt à agir pour l'indemnisation de leur préjudice, rappelant les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et qu'il était admis par une jurisprudence constante que l'intérêt à agir n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte qu'il existait indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l'appréciation relevait du fond du droit.
Le tribunal a relevé qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'était intervenue entre les parties et qu'il ressortait des pièces versées que, le 12 janvier 2016, la société défenderesse avait établi une attestation de fin de travaux, signée par M. [S], dont le contenu, à l'exception de la date, était illisible et en conséquence inexploitable mais qu'il ressortait, néanmoins, notamment du rapport d'expertise privé daté du 30 mai 2016, que plusieurs non conformités et inexécutions avaient été constatées lors de cette réunion, désordres auxquels la défenderesse avait acquiescé partiellement et qui n'avaient pas donné lieu à reprise.
Il a précisé que les demandeurs s'étaient acquittés de la facture émise par la défenderesse le 28 avril 2016 et que malgré les désordres constatés, ils avaient pris possession de l'ouvrage, de sorte qu'il convenait de présumer que les ouvrages litigieux avaient été réceptionnés au plus tard le 28 avril 2016, soit au jour du paiement intégral de la facture.
Sur les responsabilités, se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, le tribunal a indiqué que, pour être couvert par la garantie décennale, les désordres devaient s'être manifestés postérieurement à la réception de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination ou compromettre sa destination, les désordres apparents à la réception pouvant, cependant, lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves et que celles-ci n'ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Il a souligné que les consorts [O] s'étaient acquittés d'une facture émise par la défenderesse le 28 avril 2016, pour un montant de 16 000 euros correspondant au bon de commande, ladite facture portant uniquement sur des travaux d'isolation de combles perdus, incluant le remplacement de tuiles, à l'exclusion de toute prestation relative à la fourniture et à la pose d'un ballon thermodynamique, de sorte que la preuve de l'engagement contractuel de la défenderesse à la fourniture et à la pose dudit ballon n'était pas rapportée et qu'aucune inexécution contractuelle ne pouvait donc lui être reprochée à ce titre.
Le tribunal a fait état de ce que concernant le pan de toiture supplémentaire, soit la petite toiture au pignon nord, le bon de commande initial était insuffisamment précis pour établir l'étendue des travaux d'isolation confiés à la société défenderesse et que la facture émise par cette dernière le 28 avril 2016 visait des prestations d'une superficie totale de 280 m2, tout comme le devis établi par la société KS Team le 28 avril 2016, aucune autre pièce versée en procédure ne permettant de déterminer si cette surface globale de 280 m2 incluait ou excluait la petite toiture au pignon nord.
Il a également indiqué que :
- l'expert avait conclu que les désordres affectaient un ouvrage d'isolation thermique et des ouvrages de couverture, que l'absence de pare-vapeur constituait un manquement contractuel et que les autres désordres constatés procédaient de défauts d'exécution, ces désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il ne remplissait pas son office d'isolation et de couverture,
- ces désordres ayant été constatés par M. [U], dès mars 2016, lors d'une expertise privée au contradictoire de la défenderesse et ayant donc fait l'objet de réserves, admises par la défenderesse, la reprise de ces désordres, qui n'avait pas eu lieu dans le délai de la garantie de parfait achèvement, était de nature à engager, non pas la garantie décennale du constructeur, mais sa responsabilité contractuelle,
- les expertises tant judiciaire qu'amiable imputaient les désordres constatés à l'inexécution ou à la mauvaise exécution de ses engagements contractuels par la défenderesse, à l'exclusion de toute cause étrangère,
- ces malfaçons ainsi que la dégradation des matériaux, dont l'évolution était inévitable, atteignaient définitivement les qualités isolantes et de couverture de l'ouvrage,
- la nature et l'étendue des désordres affectant l'ouvrage venaient caractériser le préjudice souffert par les demandeurs,
- Sur les préjudices, le tribunal a fait état de ce que l'expert judiciaire avait fixé le montant de la reprise de la toiture à 41 453,79 euros TTC, comprenant des travaux de rénovation énergétique pour un montant de 39 019,43 euros ainsi que des travaux de couverture pour un montant de 2 434,36 euros, de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande indemnitaire des demandeurs à hauteur de 41 453,79 euros au titre du préjudice matériel, étant précisé que l'entrepreneur responsable des désordres de construction ne pouvait imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi plutôt que l'indemnisation qu'elle réclamait.
Il a ajouté que l'engagement contractuel de la société Group France Eco-Logis à fournir et poser un ballon thermodynamique n'ayant pas été démontré, il n'y avait pas lieu à indemnisation à ce titre.
Il a estimé que la procédure avait, par nature, causé des désagréments aux demandeurs, l'intervention réitérée des experts amiable et judiciaire à leur domicile ayant créé un dommage dans la vie courante et un préjudice moral.
* Par déclaration du 15 février 2023, la société Group France Eco-Logis a, par voie électronique, interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il :
- a déclaré M. [S] et Mme [Z] recevables en leurs demandes,
- l'a condamnée à verser à M. [S] et Mme [Z] les sommes de 41 453,79 euros en réparation de leur préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 17/00162 et RG 17/00441,
- et, subsidiairement, a jugé mal fondées les demandes sur le ballon thermodynamique mais bien fondées les demandes sur le pan de la toiture nord.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Group France Eco-Logis demande à la cour de :
Sur appel principal
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
A titre liminaire
à titre principal :
- réformer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré M. [S] et Mme [Z] recevables en leurs demandes :
et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'installation d'un ballon thermodynamique et la réfection de la petite toiture au pignon nord n'ont pas été prévues contractuellement ;
- déclarer irrecevables les demandes concernant le ballon thermodynamique et la réfection de la petite toiture au pignon nord ;
à titre subsidiaire :
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes sur le ballon thermodynamique mais bien fondées les demandes sur le pan de la toiture nord
et juger à nouveau :
- dire et juger que l'installation d'un ballon thermodynamique et la réfection de la petite toiture au pignon nord n'ont pas été prévues contractuellement ;
- débouter les demandes concernant le ballon thermodynamique et la réfection de la petite toiture au pignon nord ;
A titre principal
confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a écarté sa responsabilité civile décennale ;
A titre subsidiaire
réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu sa responsabilité civile contractuelle,
- l'a condamnée à verser à M. [S] et Mme [Z] les sommes de 41 453,79 euros en réparation de leur préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
et juger à nouveau :
- dire et juger que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve d'un dommage élément constitutif de la responsabilité civile contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil,
- rejeter toutes demandes d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle ;
Sur le préjudice
- confirmer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il a écarté l'indemnisation au titre du ballon thermodynamique ;
réformer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Z] la somme de 41 453,79 euros en réparation de leur préjudice matériel majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- l'a condamnée à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
et juger à nouveau :
- dire et juger que la somme de 41 453,79 euros est hors de proportion avec la réparation des hypothétiques et désordres énoncés,
- limiter l'indemnisation des consorts [X] à la somme de 13 766 euros au titre du préjudice matériel,
- rejeter toutes demandes au titre du préjudice moral,
- dire et juger que les travaux seront pris en charge par elle qui fait son affaire personnelle des travaux de sous-traitance à la société KS Team ;
En tout état de cause
réformer le jugement du 6 décembre 2022 en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à M. [N] [S] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise RG 17/00162 et RG 17/00441,
et juger à nouveau :
- rejeter les consorts [O] de leurs demandes plus amples et contraires aux siennes,
- condamner les consorts [O] au règlement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Sur appel incident
- déclarer Mme [Z] et M. [S] mal fondés en leur appel incident et les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.
La société Group France Eco-Logis fait valoir que les demandes des intimés au titre du ballon thermodynamique et du pan supplémentaire de la toiture sont irrecevables en ce que les intimés ne rapportent pas la preuve qu'elle se serait engagée contractuellement à fournir un ballon thermodynamique et à assurer la réfection de la petite toiture adossée au pignon Nord.
Elle indique que le bon de commande et la facture font uniquement mention de l'isolation des combles perdus par soufflage et du forfait remplacement des tuiles, l'attestation de fin de travaux démontrant également l'absence du ballon thermodynamique.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de désordre de nature décennale, les consorts [O] échouant à démontrer l'existence de désordres qui entraineraient une impropriété à destination et une atteinte à la solidité de l'ouvrage ; l'expert judiciaire ne fait pas mention d'une quelconque impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son rapport déposé en l'état le 30 avril 2018 mais a uniquement indiqué la présence d'espaces importants situés en périphérie des pénétrations et l'absence de closoir aux arêtiers qui seraient propices aux siphonages des eaux pluviales ; l'expert fait uniquement état de non-conformité, non achèvement et désordres hypothétiques à venir ; il n'est pas démontré la moindre infiltration ou chute de tuiles actuelles ; sauf preuve contraire, la toiture remplit son office face aux intempéries et les intimés ne font pas la démonstration d'infiltrations d'eaux ce qui pourrait être facilement démontré au travers d'un constat d'huissier après des averses ; or, pour engager la responsabilité civile décennale, il est nécessaire de démontrer une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination actuelle, ce en quoi les demandeurs échouent, de sorte, qu'il n'y a pas de gravité actuelle justifiant l'engagement de la responsabilité de nature décennale ; même à retenir que la toiture ne serait pas pérenne, en l'état il n'existe aucun désordre.
A titre subsidiaire, l'appelante indique que des désordres ont été réservés antérieurement à la réception, le premier juge ayant retenu comme date de réception le 28 avril 2016 et des désordres ayant été constatés par l'expert privé dès le mois de mars 2016 ; ces désordres réservés ne peuvent faire l'objet d'une mise en jeu de la responsabilité au titre de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement puisqu'ils étaient apparents au moment de la réception.
La société GFEL relève l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice puisqu'il n'est fait état d'aucune conséquence néfaste suite à l'hypothétique mauvaise exécution contractuelle (infiltration, facture énergétique plus élevée...). Elle souligne que l'expert judiciaire a précisé qu'il n'y avait pas de travaux urgents à réaliser et que le fait de démontrer que l'ouate aurait été mal posée, que les arrêtes auraient été mal réalisées ou que l'installation ne serait pas pérenne ne constituent pas un préjudice, l'absence d'efficacité de l'isolation n'étant pas démontrée.
Elle précise que la proposition de reprise des travaux par l'entreprise sous-traitante n'est en aucun cas une reconnaissance de responsabilité de sa part mais uniquement une volonté du prestataire de régler amiablement le litige.
Elle indique enfin que, s'agissant du préjudice matériel, les intimés produisent un devis avec une réfection totale de 41 453,79 euros TTC alors qu'il n'est pas démontré que les travaux nécessitent une reprise totale et que pour des travaux similaires, la société KS Team a émis un devis d'un montant de 13 766 euros TTC qu'il convient de retenir. Concernant le préjudice moral, l'appelante précise qu'il doit y avoir atteinte au bien-être de la personne et que la simple visite d'experts ne peut être de nature à causer un tel préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, M. [S] et Mme [Z] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de la société mal fondé et le rejeter ;
- les recevoir en leur appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris dans les seules limites de l'appel incident ;statuant à nouveau,
- condamner la société aux montants de 44 850,89 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- fixer le point de départ des intérêts à compter de l'assignation et non du jugement s'agissant du préjudice matériel ;
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris sur ce point ainsi que sur le point relatif à l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner la société à un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et le suivi des opérations d'expertise ainsi qu'à un montant de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, et la condamner aux entiers frais et dépens ;
- débouter la société Group France Eco-Logis de l'ensemble de ses fins et conclusions.
Les intimés font valoir, au titre de leur appel incident, que : le pan de toiture situé au-dessus de l'annexe au nord et le ballon thermodynamique rentrent incontestablement dans le champ contractuel,les contestations émises par la partie adverse s'opposent au manifeste engagement de procéder aux réparations, respectivement de reconnaissance des malfaçons résultant des échanges au cours des opérations d'expertise, la partie adverse ne qualifie aucune fin de non-recevoir justifiant l'infirmation au visa de l'article 122 du code de procédure civile, l'expert judiciaire relève :
- plusieurs désordres, et de façon générale, sauf pour les non exécutions contractuelles, une non-conformité au document technique unifié ou au cahier du Centre scientifique et technique du bâtiment lesquelles sont préjudiciables quand bien même le respect de ces dispositions n'a pas été contractualisé,
- que les travaux nécessaires à la mise en conformité contractuelle et technique correspondant aux désordres invoqués requièrent la réfection complète des ouvrages contractualisés, d'autres désordres au niveau de l'écran sous toiture ou de la ventilation de la couverture, que les désordres affectent un ouvrage d'isolation thermique, que pour les ouvrages de couverture, la pérennité de l'ouvrage est compromise.
Ils en déduisent que l'ouvrage ne peut être considéré comme conforme à sa destination en ce qu'une toiture non pérenne est impropre à sa destination dès lors que la longévité d'un tel ouvrage est au moins de trente ans.
Les intimés relèvent, par ailleurs, que l'appelante ne conteste pas la faute contractuelle mais l'existence d'un dommage, ni ne conteste que l'obligation de résultat, dans le cadre contractuel, trouve à s'appliquer.
Ils entendent rappeler, à ce titre, que la jurisprudence considère que les désordres réservés engagent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au-delà de la garantie de parfait achèvement dès lors que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres réservés.
Ils soulignent que la société Group France Eco-Logis ne fait pas la preuve d'une cause étrangère qui ne peut résulter de l'action de son sous-traitant ou d'un autre intervenant à l'opération de construire et ne peut sérieusement soutenir qu'ils ne subiraient aucun préjudice alors que l'expert a d'ores et déjà mentionné le défaut de pérennité de la toiture, au regard de son mode constructif, étant précisé, qu'en l'état, les combles ne sont absolument pas accessibles, qu'ils ne peuvent y monter pour examiner les éléments sous toiture, la nature des travaux nécessitant donc une reprise, ce qui en soi constitue l'élément du préjudice, le plafond ne pouvant être refait sans subir l'effondrement total du complexe d'isolation.
Ils arguent de ce que le préjudice existe donc d'ores et déjà et le résultat escompté et dû n'est pas atteint soulignant la mauvaise foi de la partie adverse qui a reconnu l'engagement pris par son sous-traitant de procéder à la réfection des travaux.
Ils invoquent encore la responsabilité contractuelle de l'appelante pour défaut d'exécution de la convention, celle-ci n'ayant pas achevé son ouvrage puisque la toiture de l'appentis n'a pas été réalisée alors qu'elle devait incontestablement être réalisée d'un même tenant, M. [M] ayant lui-même considéré être en présence d'une inexécution contractuelle en ce qui concerne l'absence de réalisation de la couverture de la petite toiture adossée au pignon nord et la non réalisation de la fourniture et pose du ballon thermodynamique.
Ils ajoutent que l'ensemble des documents, y compris le bon de commande, a été complété par le représentant de la société appelante, or c'est bien ce représentant qui a mentionné sur le document précontractuel en matière de crédit aux consommateurs que le crédit est consenti pour le bien et service suivant : « isolation + ballon thermodynamique » pour un prix total de 16 000 euros.
Ils demandent que l'attestation de fin de travaux soit produite par l'appelante en original la copie produite étant totalement illisible.
S'agissant de l'aveu et l'engagement de remédier aux désordres, M. [S] et Mme [Z] indiquent que l'appelante a pris un conseil qui s'est adressé à l'expert faisant clairement référence au fait que le sous-traitant de la société s'engageait à effectuer la reprise des malfaçons figurant dans le rapport, à l'exception des travaux qui ne concerneraient pas son intervention à savoir le « velux » et la zinguerie, de sorte qu'il s'agit d'une confirmation des engagements pris lors de la dernière réunion d'expertise du 12 février 2018 ; en reprenant ces engagements, la société les approuve et reconnait par là-même l'existence de malfaçons et l'obligation et la nécessité d'y remédier.
Les concluants estiment que l'appelante ne peut soutenir que les vices seraient purgés par l'attestation de fin de travaux du 12 janvier 2016 qui ne permettrait plus d'invoquer une délivrance non conforme alors que ladite attestation n'est pas un procès-verbal de réception et ne comporte d'ailleurs aucun cadre réservé aux réserves que pourraient émettre les clients. Ils soulignent que ces vices ont été pour l'essentiel relevés d'abord par l'expert privé après qu'ait été établie l'attestation de fin de travaux et puis par l'expert judiciaire, l'attestation de fin de travaux totalement illisible ne purgeant rien.
Les intimés indiquent se chauffer au bois et faire eux-mêmes leur bois, de sorte qu'il est difficile de le quantifier bien qu'ils aient constaté une consommation importante en termes de bois, leur stock étant renouvelé chaque année sans qu'il soit possible de fournir des justificatifs sur ce point.
S'agissant des préjudices, M. [S] et Mme [Z] précisent que M. [M] a lui-même chiffré les travaux de reprise à un total TTC de 41 453,79 euros, comprenant la rénovation énergétique (39 019,43 euros) et celle de couverture (2 434,36 euros) et qu'aux désordres s'ajoutent les non-conformités relevées par l'expert et qui justifient, de plus fort, la réfection totale.
Ils relèvent que le devis KS Team produit par l'appelante se fonde sur une superficie de 280 m² mais a été écarté dès lors qu'il n'est pas précis et n'inclut ni la zinguerie ni le traitement des « velux », travaux induits par la réfection totale, sauf à leur laisser supporter une partie de leur préjudice.
Ils arguent de ce qu'il ne peut leur être imposé la réfection de la toiture par l'entreprise sous-traitante qui a été défaillante dans la réalisation des travaux ni l'intervention de la société KS Team, considérant qu'il appartient à la partie adverse de se retourner contre son sous-traitant si elle estime que la responsabilité de ce dernier est engagée.
Les intimés se prévalent d'un préjudice moral en ce que depuis de nombreuses années ils se battent pour obtenir la reprise des travaux que l'appelante sait défectueux, cette dernière entendant faire intervenir son sous-traitant à moindre coût, pour des travaux incomplets, sans aucune garantie pour eux qui n'ont reçu aucune proposition complète sur la base des conclusions de l'expert judiciaire.
Ils font valoir que la partie adverse, qui sait leur modeste situation, multiplie les procédures pour les acculer et ne paie pas ce qu'elle doit, autrement que contrainte dans l'exécution forcée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir visant les demandes relatives au ballon thermodynamique et à la petite toiture au pignon nord
1.1 Sur le ballon thermodynamique
Selon le bon de commande n°10367 du 25 novembre 2015, la société France Eco-Logis (ci-après GFEL) s'est engagée auprès de M. [S] à procéder à différents travaux concernant l'immeuble situé à [Localité 4].
M. [S] et Mme [Z] soutiennent que le contrat les liant à la société GFEL concernait également un ballon thermodynamique, ce qui est contesté.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et existe indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué. En l'occurrence, M. [S] et Mme [Z] se prévalant d'un contrat dont l'étendue est discutée ont intérêt à agir.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
1.2 Sur la petite toiture au pignon nord
Le bon de commande porte sur des travaux d'isolation et de tuiles, aucune surface de toiture n'y étant spécifiée.
Il est constant que l'immeuble en cause comprend une petite toiture adossée au pignon nord sur laquelle l'isolation et les travaux de tuiles n'ont pas été réalisés.
A défaut de précision sur la surface concernée par le bon de commande, la question se pose de déterminer si les travaux devaient aussi porter sur cette petite toiture, de sorte que M. [S] et Mme [Z] apparaissent avoir un intérêt à agir, ce qui rend leur demande afférente recevable.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
2. Sur le fond
2.1 Sur la demande concernant le ballon thermodynamique
Selon bon de commande n°10367 du 25 novembre 2015, la société France Eco-Logis (ci-après GFEL) s'est engagée auprès de M. [S] à procéder à l'isolation et à poser des tuiles de l'immeuble situé à [Localité 4].
M. [S] et Mme [Z] ne démontrent pas que le contrat les liant à la société GFEL concernait également un ballon thermodynamique.
En effet, sur ce bon de commande, la case correspondant au ballon thermodynamique n'a pas été cochée et le fait que dans le cadre de la demande de prêt qu'ils ont seuls signée, les consorts [S] et [Z] aient indiqué que ce prêt concernait l'isolation et un ballon thermodynamique n'engage pas la GFEL, étant souligné que les consorts [S] et [Z] ont, sans contestation, réglé la facture du 28 avril 2016 laquelle, précisément, ne vise pas le ballon thermodynamique.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le ballon thermodynamique n'a pas été intégré dans le champ contractuel et qu'aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société GFEL à ce titre
2.2 Sur la demande concernant la petite toiture au pignon nord
Il est rappelé que le bon de commande en cause porte sur des travaux d'isolation et de pose de tuiles avec la mention suivante « [Localité 3] (soufflage) » sans indication de surface précise.
Le rapport de l'expert judiciaire déposé le 30 avril 2018 constate que cette petite toiture n'a pas été isolée sans toutefois en fournir la surface.
M. [S] et Mme [Z] soutiennent que l'isolation de cette petite toiture était nécessairement incluse dans le champ contractuel dès lors que le devis dressé par la société Chemi'nette le 28 août 2017 transmis à l'expert évoque une surface de 252,21 m² pour l'isolation de la toiture qui est à reposer et que l'attestation de fin de travaux signée le 12 janvier 2016 par M. [S] et la facture du 28 avril 2016 indiquent une surface de 280 m².
Cependant, force est de constater que M. [S] a signé l'attestation de fin de travaux sans émettre de contestation et que la facture pour « isolation des combles perdus » a été réglée sans plus de contestation alors que l'absence d'isolation de la petite toiture qui n'est pas dans la continuité de la toiture de la partie principale était nécessairement visible au regard de sa configuration.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette petite toiture n'a pas été intégrée dans le champ contractuel et qu'aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société GFEL à ce titre.
Les demandes formulées de ces chefs par M. [S] et Mme [Z] sont donc rejetées.
2.3 Sur les responsabilités
Aux termes des dispositions combinées des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 en est déchargée après dix ans à compter de la réception des travaux.
L'article 1792-6 du même code dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
A défaut de levée des réserves dans le délai imparti, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée.
Selon le jugement entrepris non contesté sur ce point, l'ouvrage a été réceptionné le 28 avril 2016.
C'est avec pertinence que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une réception avec réserves au regard du rapport d'expertise privé listant des désordres et des non-conformités que le jugement a repris, établi contradictoirement par M. [U] le 18 mai 2016, soit dans l'année de la réception, de sorte que ce n'est pas la garantie décennale qui trouve à s'appliquer mais la garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 28 janvier 2016, la société GFEL a écrit à M. [U] au sujet des malfaçons dont Mme [Z] lui a fait état, pour lui indiquer qu'elle était d'accord de revoir ce qui avait été fait.
Un devis a d'ailleurs été établi par la société KS Team le 28 avril 2016 pour un montant de 13 766 euros, de nature à démontrer que la société GFEL admettait qu'il était nécessaire, au regard des désordres constatés, de réaliser des travaux de reprise, somme toute importants, étant constant que les reprises n'ont pas eu lieu dans le délai légal.
Comme l'a indiqué le jugement entrepris, le rapport d'expertise judiciaire, dont il a procédé à une analyse détaillée, corrobore les constatations de M. [U] et impute les désordres constatés à l'inexécution ou la mauvaise exécution des travaux par la société GFEL tenue à une obligation de résultat, les qualités isolantes et de couverture de l'ouvrage étant définitivement altérées.
Dès lors, la société GFEL engage sa responsabilité contractuelle.
2.4 Sur la réparation des préjudices de M. [S] et Mme [Z]
M. [S] et Mme [Z] ont fait le choix de demander à être indemnisés par la société GFEL, déclinant ainsi une réparation en nature, ce choix étant admis.
Le devis de la société Chemi'nette d'un montant de 41 453,79 euros, dont il est précisé qu'elle n'y intègre pas la petite toiture au pignon nord, a été validé par l'expert judiciaire.
Dès lors, et considérant que la société GFEL ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette évaluation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné ladite société à payer à M. [S] et Mme [Z] la somme de 41 453,79 euros à ce titre et débouté M. [S] et Mme [Z] de leur demande plus ample.
Considérant les circonstances de la cause, il apparaît justifié de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 22 janvier 2019, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Les désordres et malfaçons constatés lesquels ont nécessité l'intervention d'experts amiable et judiciaire ont causé des désagréments à M. [S] et Mme [Z] que le premier juge a, avec pertinence, évalué à 2 000 euros, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la société GFEL est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande de la société GFEL formée sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 décembre 2022 sauf en ce qu'il a décidé de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 41 453,79 euros à compter de la décision ;
L'INFIRME sur ce point ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
DIT que la somme de 41 453,79 euros allouée en réparation du préjudice matériel de M. [N] [S] et Mme [R] [Z] produit intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SARL Group France Eco-Logis aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SARL Group France Eco-Logis à payer à M. [N] [S] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
REJETTE la demande de la SARL Group France Eco-Logis fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,