CA Rennes, 4e ch., 13 novembre 2025, n° 24/02228
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 249
N° RG 24/02228
N° Portalis DBVL-V-B7I-UV6W
(3)
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 6]
Jugement du 6 mars 2024
RG N° 20/02067)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ECB - ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
APPELANTE dans le RG 24/02228
INTIMEE dans le RG 24/02414
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
S.A.R.L. BARROS FACADES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
APPELANTE dans le RG 24/02414 joint par OCME du 30.01.25 sous le RG 24/02228, INTIMEE dans le RG 24/02228
Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Z] [Y] [S]
née le 23 Février 1987 à [Localité 9] (35)
[Adresse 2]
INTIMEE dans les RG 24/02228 & RG 24/02414
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [C] [P] [U]
né le 20 Avril 1987 à [Localité 8] (35)
[Adresse 2]
INTIME dans les RG 24/02228 & RG 24/02414
Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. MCS - MAISONS CONCEPT SUD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
INTIMEE dans les RG 24/02228 & RG 24/02414
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 novembre 2016, Mme [Z] [S] et M. [C] [U] ont confié à la société MCS (Maisons Concept Sud), la construction d'une maison à usage de résidence principale sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 7] (56).
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la SARL ECB - Entreprise Construction Bâtiments pour les travaux de maçonnerie,
- la SARL Iverdoo pour les travaux de plomberie sanitaire et équipement thermique,
- la SARL Menuiserie Générale Robic pour les travaux de menuiserie,
- la SARL Barros Façades pour les travaux d'enduit.
La réception a eu lieu le 19 octobre 2018, assortie de réserves concernant les lots électricité, menuiseries intérieures et extérieures, plomberie, enduits extérieurs, terrassement, charpente et couverture.
En outre, la société MCS avait oublié de réaliser une casquette en béton.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2018, Mme [S] et M. [U] ont notifié aux constructeurs des réserves supplémentaires.
Ils ont ultérieurement dénoncé des désordres de parfait achèvement.
Un protocole d'accord a été proposé par le constructeur le 19 octobre 2018, afin de lever des réserves, protocole qui n'a pas été totalement exécuté malgré une mise en demeure en date du 1er juillet 2019.
Plusieurs réserves n'ayant pas été levées et dénonçant de nouveaux désordres, Mme [S] et M. [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient par acte d'huissier en date du 17 octobre 2019 aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a fait droit à cette demande et a désigné M. [K] [G] pour y procéder.
En cours d'expertise, Mme [M] et M. [U] ont assigné la société MCS devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte de commissaire de justice de 15 octobre 2020 sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.
Suivant acte d'huissier en date du 3 mars 2021, la société MCS a assigné ses sous-traitants et les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 1er octobre 2021, un sursis étant en outre ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Celui-ci a été déposé le 4 octobre 2021.
Par jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lorient :
- condamné solidairement la SARL MCS-Maisons Concept Sud et la SARL ECB Entreprise Construction Bâtiments à verser à M. [C] [U] et Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
- 3 872,30 euros TTC au titre de la casquette béton
- 2 569,92 euros TTC à celui des seuils et appuis béton fissurés
- 9 600 euros TTC à celui des fissures intérieures,
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 entre celui en vigueur à la date du rapport d'expertise et celui en vigueur au jour du présent jugement,
- condamné solidairement la SARL MCS-Maisons Concept Sud et la SARL Barros Façades à verser à M. [U] et Mme [S] la somme de 9 948 euros TTC au titre des fissures extérieures, avec indexation sur l'indice BT 01 entre celui en vigueur à la date du rapport d'expertise et celui en vigueur au jour du présent jugement,
- ordonné la compensation entre les sommes dont la SARL MCS-Maisons Concept Sud est redevable envers M. [U] et Mme [S] et celle de 6 000 euros dont ceux-ci sont redevables envers cette dernière société,
- dit que la SARL ECB Entreprise Construction Batiments devra garantir la société MCS Maisons Concept Sud à hauteur de :
- 100 % de la somme allouée au titre des fissures des seuils des deux baies vitrées Sud,
- 65 % de celle allouée au titre de la casquette béton, des fissures affectant le seuil du garage, et des fissures intérieures,
- 35 % de celle allouée au titre des fissures sur les murs extérieurs,
- dit que la société Barros Façades devra garantir la société MCS-Maisons Concept Sud à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre des fissures sur les murs extérieurs,
- condamné la société MCS-Maisons Concept Sud à verser à la société Menuiserie Générale Robic la somme de 850,80 euros TTC au titre de la facture du 15 avril 2019, outre celle de 40 euros à titre d'indemnité de retard,
- l'a condamnée à lui verser la somme de1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés MCS-Maisons Concept Sud, ECB Entreprise Construction Bâtiments et Barros Façades à verser à M. [U] et Mme [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- les a condamnées solidairement à leur verser celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d'huissier dressé par Me [B],
- les a condamnées solidairement aux dépens comprenant le coût du rapport d'expertise judiciaire,
- dit que la charge définitive des dommages-intêréts, dépens et frais irrépétibles sera supportée par chacune d'elles à hauteur d'un tiers.
Par déclaration du 11 avril 2024 (RG 24/2228), la société ECB - Entreprise Construction Bâtiments a relevé appel de cette décision, appel limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration du 19 avril 2024 (RG 24/2414), la société Barros Façades a également formé appel de cette décision, appel limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a joint les instances sous le n°RG 24/02228.
Aux termes de ses écritures en date du 11 octobre 2024, la société ECB-Entreprise Construction Bâtiments conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de la casquette béton, des seuils et appuis béton, des fissures extérieures, des dommages-intérêts, de l'article 700 et des dépens,
et demande à la cour de :
- débouter la société MCS Maisons Concept Sud de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
S'agissant de la casquette en béton :
- débouter la société MCS Maisons Concept Sud de sa demande formée à son encontre au titre de la casquette béton, sa garantie contractuelle ayant déjà été mise en oeuvre par un accord exécuté entre les parties,
s'agissant des seuils et appuis de béton fissurés :
- débouter la société MCS Maisons Concept Sud de sa demande à son encontre concernant les seuils et appuis bétons fissurés, sa garantie contractuelle ayant déjà été mise en oeuvre par un accord exécuté entre les parties,
- s'agissant des fissures intérieures :
- débouter la société MCS Maisons Concept Sud de toutes ses demandes à son encontre à défaut de rapporter la preuve d'une faute dans la réalisation de son lot, et la faute incombant au plâtrier non mis à la cause,
- s'agissant des fissures extérieures :
- à titre principal, débouter la société MCS Maisons Concept Sud de toutes ses demandes à son encontre,
- subsidiairement, limiter sa responsabilité à hauteur de 35% du montant des travaux de reprise des fissures extérieures, soit à la somme de 3 481,80 euros TTC,
En tout état de cause,
- débouter la société Maisons Concept Sud de toutes ses demandes de garantie formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens,
- condamner la société MCS Maisons Concept Sud au règlement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Aux termes de ces écritures en date du 23 septembre 2024, la société Barros Façades conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
A titre principal,
- constater l'absence de désordres et malfaçons sur les travaux qu'elle a effectués sur le mur extérieur,
- débouter la société MCS de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [U] et Mme [S] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- si une condamnation solidaire devait être prononcée, condamner solidairement les sociétés MCS et ECB avec elle,
- limiter le montant de la condamnation ou de la garantie à sa charge à une somme de 497,40 euros au titre des fissures sur les murs extérieurs,
- surtout, limiter le montant de sa condamnation ou de sa garantie à 1,34 % des autres demandes, et en tout état de cause, à une part représentant sa seule responsabilité à 5% dans le désordre des fissures extérieures,
- en tout état de cause,
- condamner la société MCS, la société ECB, M. [U] et Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions des 3 octobre 2024 (RG N°24/02228) et 9 octobre 2024 (RG N°24/02414), la société MCS - Maisons Concept Sud conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Barros Façades et la société ECB à la relever et la garantir des condamnations mises à sa charge et à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés ECB - Entreprise Construction Bâtiments et Barros Façades, pour ce qui concerne la caquette béton, les seuils et appuis béton fissurés, les fissures intérieures, les fissures extérieures, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Elle demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] [S] et M. [C] [U], la société ECB, la société Barros Façades de leurs demandes,
S'agissant de la casquette béton,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société ECB à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 3.872,30 €,
- juger que la SARL ECB est responsable à 100 % de ce désordre,
- condamner la SARL ECB à prendre en charge le coût de cette réparation et la mettre hors de cause,
S'agissant des seuils et appuis béton fissurés
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société ECB à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 2.569,92 € TTC,
- constater qu'un accord est intervenu sur ce point et que Monsieur [U] et Madame [S] renoncent à leur réclamation au titre des fissures des seuils,
S'agissant des fissures intérieures, confirmer le jugement
S'agissant des fissures extérieures
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Barros Façades à payer à M. [U] et Mme [S], la somme de 9 948 euros TTC à ce titre,
- la mettre hors de cause,
- juger que la société ECB-Entreprise Construction Bâtiments est également responsable de ce désordre et la condamner à payer la somme de 9 948 euros TTC à M. [U] et Mme [S],
Subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 60 % et seulement à 5% à la charge de la SARL Barros Façades
- condamner la société ECB-Entreprise Construction Bâtiments, la SARL Barros Façades, M. [U] et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures du 14 octobre 2024 (RG N°24-2414), Mme [Z] [S] et M. [C] [U] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société MCS, la société Barros Façades et la société ECB au paiement de la somme de 9 948 euros TTC au titre du désordre n°4 concernant les fissures extérieures outre l'indexation des condamnations sur la variation BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
- condamné in solidum la société MCS, la société ECB et la société Barros Façades à leur régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné solidum la société MCS, la société ECB et la société Barros Façades au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société MCS, la société ECB et la société Barros Façades aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du rapport d'expertise de M. [G] ainsi que le coût du constat d'huissier dressé par Me [B], notaire à [Localité 5],
- au rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions,
Ils demandent la condamnation in solidum de la société MCS, la société ECB et la société Barros Façades au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs conclusions du même jour concernant le dossier RG N°24-2228, ils sollicitent en outre :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MCS Vent d'Ouest et la société ECB au paiement des sommes de 6.456 € TTC au titre du désordre concernant la casquette béton ainsi que celle de 9.600 € TTC au titre du désordre concernant les fissures extérieures avec indexation et a déduit la somme de 2.583,70 € réglée par la société ECB,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société ECB et ma société MCS à leur régler la somme de 2.569,92 € TTC au titre des fissures des seuils et le constat de l'accord des parties sur ce poste.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l'action de Monsieur [U] et Madame [S] est fondée sur la garantie de parfait achèvement et que les désordres qui seront examinés ci-après, ont été dénoncés dans le délai de l'article 1792-6 du code civil, ce qui n'est pas contesté.
Les sociétés ECB et Barros Façades étant des sous-traitants de la société MCS, leur responsabilité est engagée vis-à-vis de celle-ci sur le fondement contractuel.
Une faute contractuelle engage la responsabilité délictuelle du fautif à l'égard d'un tiers au contrat victime, à charge pour lui d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le manquement contractuel qu'il invoque et le dommage subi, sans qu'il n'ait à démontrer une faute délictuelle.
La responsabilité de ces deux sociétés est donc susceptible d'être engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage sur le fondement délictuel.
Sur la casquette béton
La société ECB a reconnu ne pas avoir réalisé la casquette béton qui était prévue sur les plans.
Un protocole d'accord signé entre les maîtres de l'ouvrage et la société MCS en date du 19 octobre 2018 prévoit le remplacement de la casquette béton par une solution à ossature bois habillée en zinc.
La société ECB verse aux débats un protocole d'accord transactionnel avec la société MCS, au demeurant non signé, aux termes duquel elle reconnaissait devoir le paiement des travaux exécutés par les sociétés SCYH et 45° Ouest pour des montants de 1.050,00 € HT et 1.657,12 € HT, sommes correspondant aux devis qui ont été établis à la demande de la société MCS.
Les maîtres de l'ouvrage reconnaissent avoir reçu de la société ECB une somme de 2.583,70 €.
Le tribunal, tenant compte de ce versement, a condamné solidairement la SARL MCS-Maisons Concept Sud et la SARL ECB Entreprise Construction Bâtiments à leur payer la somme de 3.872,30 € TTC, correspondant à la différence entre la somme versée et l'évaluation des travaux de reprise réalisée par l'expert judiciaire.
La société ECB soutient d'une part, que Monsieur [U] et Madame [S] ne formulent aucune demande à son encontre au titre de ce poste et d'autre part, qu'ayant exécuté les termes du protocole d'accord qu'elle a passé avec la société MCS, celle-ci ne peut plus rien lui réclamer.
La société MCS affirme que la société ECB n'a pas davantage réalisé la casquette à ossature bois et qu'elle a dédommagé les maîtres de l'ouvrage en leur versant la somme de 2.583,70 € que lui a remboursée son sous-traitant.
Toutefois, l'expert judiciaire ayant estimé que la solution préconisée était insuffisante, il a évalué les travaux de reprise à 6.456,00 € TTC, raison pour laquelle, le tribunal a retenu cette somme dont il a déduit celle de 2.583,70 € qui avait été versée.
La société MCS estime que la société ECB doit la garantir intégralement au titre de ce poste de préjudice.
Monsieur [U] et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La cour relève, que contrairement à ce que prétend la société ECB, les maîtres de l'ouvrage ont bien formulé une demande de condamnation à son encontre au titre de la casquette béton, condamnation qui figure d'ailleurs dans le dispositif du jugement entrepris.
Il est constant et non contesté que la société MCS, en sa qualité de constructeur de maison individuelle, est contractuellement responsable de l'absence de réalisation de la casquette béton vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage.
La société ECB prétend avoir exécuté le protocole d'accord qu'elle a signé avec la société MCS. La cour constate toutefois que l'exemplaire de ce protocole qui est versé aux débats, n'est signé par aucune des parties de telle sorte que la société MCS est en droit de solliciter la garantie de son sous-traitant dès lors que la somme réclamée par les maîtres de l'ouvrage est supérieure à celle figurant dans ce protocole, et correspond à l'évaluation de l'expert judiciaire que la société ECB n'a pas contestée.
En ne réalisant pas cet ouvrage, la société ECB a commis un manquement contractuel envers la société MCS qui engage sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de Monsieur [U] et Madame [S] sans qu'ils aient à démontrer une faute de nature délictuelle à leur égard comme il a été rappelé ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [U] et Madame [S], sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum et non solidaire.
La société MCS se devait de vérifier que la casquette béton avait été réalisée. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 35% en ce qui la concerne et de 65% à la charge de la société ECB et a fait droit dans les mêmes proportions à la demande de garantie de la société MCS contre la société ECB.
Sur les seuils et appuis béton
Monsieur [U] et Madame [S] demandent à la cour de constater qu'ils renoncent à leur demande au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS et ECB au paiement d'une somme de 2.569,92 € TTC au titre de désordre.
Sur les fissures intérieures
L'expert judiciaire a constaté de nombreuses fissures de l'ordre du millimètre affectant les jonctions doublage/plancher au haut RDC et quelques microfissures en partie courante au RDC et à l'étage.
Il a estimé qu'un calicot était à mettre en oeuvre aux jonctions hautes des doublages et murs avec le plancher après avoir réalisé la désolidarisation manquante, ainsi qu'un raidisseur entre les deux portes de l'étage et dans l'angle de la chambre du RDC, et que les peintures seront à reprendre.
Il a évalué le coût des travaux de reprise à 8.000,00 HT.
La société MCS soutient que l'expert n'ayant pas retenu de préjudice, s'agissant d'un désordre purement esthétique, Monsieur [U] et Madame [S] doivent être déboutés de leur demande.
Subsidiairement, elle demande que la somme qui leur serait allouée soit réduite et que soit retenu le devis Rezolia du 14 juin 2021 d'un montant de 5.003,89 € HT.
La société ECB conteste sa responsabilité au titre de ce désordre qui relève selon elle de la responsabilité du plâtrier. Elle relève que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les responsabilités au titre de ce désordre.
Monsieur [U] et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS et ECB au paiement de la somme de 9.600,00 € TTC au titre de ce désordre.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que les cloisons de distribution et les doublages sont réalisés en brique plâtrière enduite de plâtre. Il a estimé que les nombreuses fissures et microfissures dont il a constaté la présence, était la conséquence de l'absence de calicot et de raidisseur entre les deux portes de l'étage.
S'il ne s'est pas prononcé sur les responsabilités concernant ce désordre, il n'a nullement mentionné le plâtrier et a bien fait allusion au gros-oeuvre au sujet des bandes de désolidarisation et des raidisseurs.
Le fait qu'il ait estimé qu'à son niveau de technicien, il ne voyait pas de préjudice sur ce point, n'est pas de nature à remettre en cause, l'existence d'un préjudice esthétique justifiant des travaux de reprise.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société MCS à l'égard des consorts [O] et la responsabilité extracontractuelle du maçon, la société ECB dans les proportions de 65% pour celle-ci et 35% pour la société MCS.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, y compris sur le montant de la condamnation qui correspond à l'évaluation de l'expert judiciaire qui a estimé que le devis Rézolia dont se prévaut la société MCS, mentionnait uniquement des reprises de fissures et une remise en peinture, sans désolidarisation des murs en tête et sans calicot.
Sur les fissures sur les murs extérieurs
L'expert a constaté la présence de nombreuses fissures affectant la jonction plancher/façade. Il a estimé que la finition d'enduit aurait dû être mise en oeuvre après les chapes, cloisons et doublages de l'étage, ce qui n'a pas été le cas.
Il a également constaté quelques fissures affectant les jonctions coffre de VR/ élévation brique en façade Ouest, une fissure horizontale en façade Sud au-dessus de la couverture du garage, sur la partie habitation. Cette dernière fissure est la conséquence d'un défaut d'alignement à la pose d'environ 0,5 cm entre deux rangs de brique qui ne sont pas correctement collés.
Il fait également état d'une fissure en escalier située sous la fenêtre de l'étage, à l'angle Sud-Est de la maison résultant du retrait de l'appui béton supérieur à celui de la brique.
Il a estimé le coût de travaux de reprise à 15.533,66 € HT et en a imputé la responsabilité à la société ECB à raison de 35 %, l'entreprise Barros Façades à raison de 5% et à la société MCS pour défaut de phasage du chantier à raison de 60%.
Selon lui, l'enduit a été mis en oeuvre trop rapidement sur la maçonnerie, alors que les chapes et cloisons n'étaient pas finalisées et que la structure n'avait pas effectué ses premières déformations.
La société Barros Façades soutient qu'elle a parfaitement exécuté sa prestation ainsi que cela résulte du rapport d'expertise.
Elle rappelle qu'elle est intervenue sur ordre de mission de la société MCS qui aux termes du contrat de construction de maison individuelle, assumait l'entière responsabilité de la coordination des travaux, et estime qu'en retenant un devoir d'alerte de l'enduiseur envers le maître d'oeuvre sur le phasage des interventions, l'expert a inversé les rôles et les obligations contractuelles.
En l'absence de manquement contractuel de sa part, sa responsabilité délictuelle ne peut selon elle, être recherchée par les maîtres de l'ouvrage.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées au regard de sa part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire.
La société ECB conteste toute responsabilité au titre des fissures extérieures, soutenant qu'elle n'est pas concernée par les fissures affectant la jonction plancher/façades et que la société MCS ne démontre aucune faute de sa part au titre de la fissure en escalier, rappelant que le CSTB ne figurait pas aux règles contractuelles du marché.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa part de responsabilité à 35%.
La société MCS conteste avoir pressé les entreprises, estime que le maçon et l'enduiseur sont responsables des désordres de fissures extérieures et sollicite sa mise hors de cause dès lors que l'expert judiciaire a indiqué que ces fissures ne sont pas signe de malfaçons ou de désordres importants de la structure et que la construction étant récente, seule son évolution au fil des ans permettra de révéler d'éventuels problèmes de structure.
Subsidiairement, elle sollicite une réduction de la part de responsabilité mise à sa charge.
Monsieur [U] et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce poste.
Il n'est pas sérieusement contestable que la société MCS engage sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [U] et Madame [S], ces fissures qui constituent à tout le moins un désordre esthétique, ayant été dénoncées dans le délai de l'article 1792-6 du code civil, peu important qu'il n'y ait pas eu au jour de l'expertise de conséquence avérée sur la structure, alors au surplus que l'expert judiciaire a relevé un mauvais phasage du chantier par cette société ayant contribué à l'apparition des fissures.
L'expert judiciaire a estimé que la fissuration au-dessus du garage et en façade Sud provenait de désordres et malfaçons du gros-oeuvre lors de la pose des briques. La responsabilité de la société ECB est engagée vis-à-vis de la société MCS et par voie de conséquence en présence d'un manquement contractuel, sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [U] et Madame [S].
La société Barros Façades ne produit aucun ordre de mission ni planning émanant de la société MCS. Elle ne peut donc soutenir être intervenue selon les instructions de cette dernière sans avoir connaissance des dates d'intervention de la société ECB.
Elle ne pouvait que constater lors de sa présence sur le chantier, que celle-ci n'était pas encore intervenue lorsqu'elle a procédé à la pose de l'enduit extérieur et aurait dû alerter la société MCS sur le problème qui allait nécessairement résulter de sa propre intervention avant celle du maçon.
Elle a de ce fait commis un manquement contractuel vis-à-vis de la société MCS qui engage sa resposnabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnées toutes les trois à payer à ces derniers la somme de 9.948,00 € TTC au titre des fissures des murs extérieurs, sauf à préciser qu'il s'agira d'une condamnation in solidum et non solidaire.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Barros Façades à garantir la société MCS de la condamnation prononcée au titre de ce désordre à hauteur de 5%, et la société ECB Entreprise Construction, Bâtiments à garantir celle-ci à hauteur de 35 %.
Sur le préjudice moral
La cour constate que les consorts [O] ne produisent aucune pièce de nature à justifier de l'existence du préjudice moral dont ils réclament réparation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS, ECB et Barros Façades à leur payer une somme de 2.500,00 € à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS, ECB et Barros Façades à payer aux consorts [O], une somme de 4.000,00 € et de condamner in solidum les sociétés MCS et ECB à leur payer la somme de 6.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant le coût du constat d'huissier dressé par Maître [B].
De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS, ECB et Barros aux dépens.
Succombant à titre principal, les sociétés MCS et ECB seront condamnées aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et d'appel.
La charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par moitié par chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 mars 2024, dans les limites des chefs dont elle est saisi, sauf en ce qu'il a :
- prononcé des condamnations solidaires au titre de la casquette béton, des fissures intérieures et des fissures sur les murs extérieurs,
- condamné solidairement la SARL MCS-Maisons Concept Sud et la SARL ECB-Entreprise Construction Bâtiments à payer à Monsieur [U] et Madame [S] la somme de 2.569,92 € TTC au titre des seuils et appuis béton fissurés,
- condamné solidairement les sociétés MCS-Maisons Concept Sud, ECB-Entreprise Construction Bâtiments et Barros Façades à verser à Monsieur [U] et Madame [S] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné solidairement les mêmes à leur verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d'huissier dressé par Maître [B],
- condamné solidairement les mêmes aux dépens comprenant le coût du rapport d'expertise judiciaire,
- dit que la charge définitive des dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles sera supporté par chacune d'elle à hauteur d'un tiers.
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l'accord des parties sur le désordre concernant les seuils et les appuis béton et le renoncement des consorts [O] à toute demande à ce titre,
DIT que les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre des sociétés MCS et ECB au titre de la casquette béton, des fissures intérieures et des fissures sur les murs extérieurs, sont prononcées in solidum et non solidairement,
DIT que les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre des sociétés MCS, ECB et Barros Façades au titre des fissures sur les murs extérieurs, sont prononcées in solidum et non solidairement,
DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE in solidum les sociétés MCS-Maisons Concept Sud et ECB-Entreprise Construction Bâtiments à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [S], la somme de 6.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant le coût du constat d'huissier de Maître [B],
CONDAMNE in solidum les sociétés MCS-Maisons Concept Sud et ECB-Entreprise Construction Bâtiments aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des frais d'expertise,
DIT que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par chacune de ces sociétés par moitié dans le cadre de la contribution à la dette.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 249
N° RG 24/02228
N° Portalis DBVL-V-B7I-UV6W
(3)
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 6]
Jugement du 6 mars 2024
RG N° 20/02067)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ECB - ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
APPELANTE dans le RG 24/02228
INTIMEE dans le RG 24/02414
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
S.A.R.L. BARROS FACADES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
APPELANTE dans le RG 24/02414 joint par OCME du 30.01.25 sous le RG 24/02228, INTIMEE dans le RG 24/02228
Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [Z] [Y] [S]
née le 23 Février 1987 à [Localité 9] (35)
[Adresse 2]
INTIMEE dans les RG 24/02228 & RG 24/02414
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [C] [P] [U]
né le 20 Avril 1987 à [Localité 8] (35)
[Adresse 2]
INTIME dans les RG 24/02228 & RG 24/02414
Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. MCS - MAISONS CONCEPT SUD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
INTIMEE dans les RG 24/02228 & RG 24/02414
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 22 novembre 2016, Mme [Z] [S] et M. [C] [U] ont confié à la société MCS (Maisons Concept Sud), la construction d'une maison à usage de résidence principale sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 7] (56).
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la SARL ECB - Entreprise Construction Bâtiments pour les travaux de maçonnerie,
- la SARL Iverdoo pour les travaux de plomberie sanitaire et équipement thermique,
- la SARL Menuiserie Générale Robic pour les travaux de menuiserie,
- la SARL Barros Façades pour les travaux d'enduit.
La réception a eu lieu le 19 octobre 2018, assortie de réserves concernant les lots électricité, menuiseries intérieures et extérieures, plomberie, enduits extérieurs, terrassement, charpente et couverture.
En outre, la société MCS avait oublié de réaliser une casquette en béton.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2018, Mme [S] et M. [U] ont notifié aux constructeurs des réserves supplémentaires.
Ils ont ultérieurement dénoncé des désordres de parfait achèvement.
Un protocole d'accord a été proposé par le constructeur le 19 octobre 2018, afin de lever des réserves, protocole qui n'a pas été totalement exécuté malgré une mise en demeure en date du 1er juillet 2019.
Plusieurs réserves n'ayant pas été levées et dénonçant de nouveaux désordres, Mme [S] et M. [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient par acte d'huissier en date du 17 octobre 2019 aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a fait droit à cette demande et a désigné M. [K] [G] pour y procéder.
En cours d'expertise, Mme [M] et M. [U] ont assigné la société MCS devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte de commissaire de justice de 15 octobre 2020 sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.
Suivant acte d'huissier en date du 3 mars 2021, la société MCS a assigné ses sous-traitants et les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 1er octobre 2021, un sursis étant en outre ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Celui-ci a été déposé le 4 octobre 2021.
Par jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lorient :
- condamné solidairement la SARL MCS-Maisons Concept Sud et la SARL ECB Entreprise Construction Bâtiments à verser à M. [C] [U] et Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
- 3 872,30 euros TTC au titre de la casquette béton
- 2 569,92 euros TTC à celui des seuils et appuis béton fissurés
- 9 600 euros TTC à celui des fissures intérieures,
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 entre celui en vigueur à la date du rapport d'expertise et celui en vigueur au jour du présent jugement,
- condamné solidairement la SARL MCS-Maisons Concept Sud et la SARL Barros Façades à verser à M. [U] et Mme [S] la somme de 9 948 euros TTC au titre des fissures extérieures, avec indexation sur l'indice BT 01 entre celui en vigueur à la date du rapport d'expertise et celui en vigueur au jour du présent jugement,
- ordonné la compensation entre les sommes dont la SARL MCS-Maisons Concept Sud est redevable envers M. [U] et Mme [S] et celle de 6 000 euros dont ceux-ci sont redevables envers cette dernière société,
- dit que la SARL ECB Entreprise Construction Batiments devra garantir la société MCS Maisons Concept Sud à hauteur de :
- 100 % de la somme allouée au titre des fissures des seuils des deux baies vitrées Sud,
- 65 % de celle allouée au titre de la casquette béton, des fissures affectant le seuil du garage, et des fissures intérieures,
- 35 % de celle allouée au titre des fissures sur les murs extérieurs,
- dit que la société Barros Façades devra garantir la société MCS-Maisons Concept Sud à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre des fissures sur les murs extérieurs,
- condamné la société MCS-Maisons Concept Sud à verser à la société Menuiserie Générale Robic la somme de 850,80 euros TTC au titre de la facture du 15 avril 2019, outre celle de 40 euros à titre d'indemnité de retard,
- l'a condamnée à lui verser la somme de1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés MCS-Maisons Concept Sud, ECB Entreprise Construction Bâtiments et Barros Façades à verser à M. [U] et Mme [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- les a condamnées solidairement à leur verser celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d'huissier dressé par Me [B],
- les a condamnées solidairement aux dépens comprenant le coût du rapport d'expertise judiciaire,
- dit que la charge définitive des dommages-intêréts, dépens et frais irrépétibles sera supportée par chacune d'elles à hauteur d'un tiers.
Par déclaration du 11 avril 2024 (RG 24/2228), la société ECB - Entreprise Construction Bâtiments a relevé appel de cette décision, appel limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration du 19 avril 2024 (RG 24/2414), la société Barros Façades a également formé appel de cette décision, appel limité aux condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a joint les instances sous le n°RG 24/02228.
Aux termes de ses écritures en date du 11 octobre 2024, la société ECB-Entreprise Construction Bâtiments conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de la casquette béton, des seuils et appuis béton, des fissures extérieures, des dommages-intérêts, de l'article 700 et des dépens,
et demande à la cour de :
- débouter la société MCS Maisons Concept Sud de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
S'agissant de la casquette en béton :
- débouter la société MCS Maisons Concept Sud de sa demande formée à son encontre au titre de la casquette béton, sa garantie contractuelle ayant déjà été mise en oeuvre par un accord exécuté entre les parties,
s'agissant des seuils et appuis de béton fissurés :
- débouter la société MCS Maisons Concept Sud de sa demande à son encontre concernant les seuils et appuis bétons fissurés, sa garantie contractuelle ayant déjà été mise en oeuvre par un accord exécuté entre les parties,
- s'agissant des fissures intérieures :
- débouter la société MCS Maisons Concept Sud de toutes ses demandes à son encontre à défaut de rapporter la preuve d'une faute dans la réalisation de son lot, et la faute incombant au plâtrier non mis à la cause,
- s'agissant des fissures extérieures :
- à titre principal, débouter la société MCS Maisons Concept Sud de toutes ses demandes à son encontre,
- subsidiairement, limiter sa responsabilité à hauteur de 35% du montant des travaux de reprise des fissures extérieures, soit à la somme de 3 481,80 euros TTC,
En tout état de cause,
- débouter la société Maisons Concept Sud de toutes ses demandes de garantie formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens,
- condamner la société MCS Maisons Concept Sud au règlement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Aux termes de ces écritures en date du 23 septembre 2024, la société Barros Façades conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
A titre principal,
- constater l'absence de désordres et malfaçons sur les travaux qu'elle a effectués sur le mur extérieur,
- débouter la société MCS de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [U] et Mme [S] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- si une condamnation solidaire devait être prononcée, condamner solidairement les sociétés MCS et ECB avec elle,
- limiter le montant de la condamnation ou de la garantie à sa charge à une somme de 497,40 euros au titre des fissures sur les murs extérieurs,
- surtout, limiter le montant de sa condamnation ou de sa garantie à 1,34 % des autres demandes, et en tout état de cause, à une part représentant sa seule responsabilité à 5% dans le désordre des fissures extérieures,
- en tout état de cause,
- condamner la société MCS, la société ECB, M. [U] et Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions des 3 octobre 2024 (RG N°24/02228) et 9 octobre 2024 (RG N°24/02414), la société MCS - Maisons Concept Sud conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Barros Façades et la société ECB à la relever et la garantir des condamnations mises à sa charge et à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés ECB - Entreprise Construction Bâtiments et Barros Façades, pour ce qui concerne la caquette béton, les seuils et appuis béton fissurés, les fissures intérieures, les fissures extérieures, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Elle demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] [S] et M. [C] [U], la société ECB, la société Barros Façades de leurs demandes,
S'agissant de la casquette béton,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société ECB à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 3.872,30 €,
- juger que la SARL ECB est responsable à 100 % de ce désordre,
- condamner la SARL ECB à prendre en charge le coût de cette réparation et la mettre hors de cause,
S'agissant des seuils et appuis béton fissurés
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société ECB à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 2.569,92 € TTC,
- constater qu'un accord est intervenu sur ce point et que Monsieur [U] et Madame [S] renoncent à leur réclamation au titre des fissures des seuils,
S'agissant des fissures intérieures, confirmer le jugement
S'agissant des fissures extérieures
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Barros Façades à payer à M. [U] et Mme [S], la somme de 9 948 euros TTC à ce titre,
- la mettre hors de cause,
- juger que la société ECB-Entreprise Construction Bâtiments est également responsable de ce désordre et la condamner à payer la somme de 9 948 euros TTC à M. [U] et Mme [S],
Subsidiairement,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 60 % et seulement à 5% à la charge de la SARL Barros Façades
- condamner la société ECB-Entreprise Construction Bâtiments, la SARL Barros Façades, M. [U] et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures du 14 octobre 2024 (RG N°24-2414), Mme [Z] [S] et M. [C] [U] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société MCS, la société Barros Façades et la société ECB au paiement de la somme de 9 948 euros TTC au titre du désordre n°4 concernant les fissures extérieures outre l'indexation des condamnations sur la variation BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir,
- condamné in solidum la société MCS, la société ECB et la société Barros Façades à leur régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné solidum la société MCS, la société ECB et la société Barros Façades au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société MCS, la société ECB et la société Barros Façades aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du rapport d'expertise de M. [G] ainsi que le coût du constat d'huissier dressé par Me [B], notaire à [Localité 5],
- au rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions,
Ils demandent la condamnation in solidum de la société MCS, la société ECB et la société Barros Façades au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs conclusions du même jour concernant le dossier RG N°24-2228, ils sollicitent en outre :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MCS Vent d'Ouest et la société ECB au paiement des sommes de 6.456 € TTC au titre du désordre concernant la casquette béton ainsi que celle de 9.600 € TTC au titre du désordre concernant les fissures extérieures avec indexation et a déduit la somme de 2.583,70 € réglée par la société ECB,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société ECB et ma société MCS à leur régler la somme de 2.569,92 € TTC au titre des fissures des seuils et le constat de l'accord des parties sur ce poste.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que l'action de Monsieur [U] et Madame [S] est fondée sur la garantie de parfait achèvement et que les désordres qui seront examinés ci-après, ont été dénoncés dans le délai de l'article 1792-6 du code civil, ce qui n'est pas contesté.
Les sociétés ECB et Barros Façades étant des sous-traitants de la société MCS, leur responsabilité est engagée vis-à-vis de celle-ci sur le fondement contractuel.
Une faute contractuelle engage la responsabilité délictuelle du fautif à l'égard d'un tiers au contrat victime, à charge pour lui d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le manquement contractuel qu'il invoque et le dommage subi, sans qu'il n'ait à démontrer une faute délictuelle.
La responsabilité de ces deux sociétés est donc susceptible d'être engagée à l'égard des maîtres de l'ouvrage sur le fondement délictuel.
Sur la casquette béton
La société ECB a reconnu ne pas avoir réalisé la casquette béton qui était prévue sur les plans.
Un protocole d'accord signé entre les maîtres de l'ouvrage et la société MCS en date du 19 octobre 2018 prévoit le remplacement de la casquette béton par une solution à ossature bois habillée en zinc.
La société ECB verse aux débats un protocole d'accord transactionnel avec la société MCS, au demeurant non signé, aux termes duquel elle reconnaissait devoir le paiement des travaux exécutés par les sociétés SCYH et 45° Ouest pour des montants de 1.050,00 € HT et 1.657,12 € HT, sommes correspondant aux devis qui ont été établis à la demande de la société MCS.
Les maîtres de l'ouvrage reconnaissent avoir reçu de la société ECB une somme de 2.583,70 €.
Le tribunal, tenant compte de ce versement, a condamné solidairement la SARL MCS-Maisons Concept Sud et la SARL ECB Entreprise Construction Bâtiments à leur payer la somme de 3.872,30 € TTC, correspondant à la différence entre la somme versée et l'évaluation des travaux de reprise réalisée par l'expert judiciaire.
La société ECB soutient d'une part, que Monsieur [U] et Madame [S] ne formulent aucune demande à son encontre au titre de ce poste et d'autre part, qu'ayant exécuté les termes du protocole d'accord qu'elle a passé avec la société MCS, celle-ci ne peut plus rien lui réclamer.
La société MCS affirme que la société ECB n'a pas davantage réalisé la casquette à ossature bois et qu'elle a dédommagé les maîtres de l'ouvrage en leur versant la somme de 2.583,70 € que lui a remboursée son sous-traitant.
Toutefois, l'expert judiciaire ayant estimé que la solution préconisée était insuffisante, il a évalué les travaux de reprise à 6.456,00 € TTC, raison pour laquelle, le tribunal a retenu cette somme dont il a déduit celle de 2.583,70 € qui avait été versée.
La société MCS estime que la société ECB doit la garantir intégralement au titre de ce poste de préjudice.
Monsieur [U] et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La cour relève, que contrairement à ce que prétend la société ECB, les maîtres de l'ouvrage ont bien formulé une demande de condamnation à son encontre au titre de la casquette béton, condamnation qui figure d'ailleurs dans le dispositif du jugement entrepris.
Il est constant et non contesté que la société MCS, en sa qualité de constructeur de maison individuelle, est contractuellement responsable de l'absence de réalisation de la casquette béton vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage.
La société ECB prétend avoir exécuté le protocole d'accord qu'elle a signé avec la société MCS. La cour constate toutefois que l'exemplaire de ce protocole qui est versé aux débats, n'est signé par aucune des parties de telle sorte que la société MCS est en droit de solliciter la garantie de son sous-traitant dès lors que la somme réclamée par les maîtres de l'ouvrage est supérieure à celle figurant dans ce protocole, et correspond à l'évaluation de l'expert judiciaire que la société ECB n'a pas contestée.
En ne réalisant pas cet ouvrage, la société ECB a commis un manquement contractuel envers la société MCS qui engage sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de Monsieur [U] et Madame [S] sans qu'ils aient à démontrer une faute de nature délictuelle à leur égard comme il a été rappelé ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [U] et Madame [S], sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum et non solidaire.
La société MCS se devait de vérifier que la casquette béton avait été réalisée. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 35% en ce qui la concerne et de 65% à la charge de la société ECB et a fait droit dans les mêmes proportions à la demande de garantie de la société MCS contre la société ECB.
Sur les seuils et appuis béton
Monsieur [U] et Madame [S] demandent à la cour de constater qu'ils renoncent à leur demande au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS et ECB au paiement d'une somme de 2.569,92 € TTC au titre de désordre.
Sur les fissures intérieures
L'expert judiciaire a constaté de nombreuses fissures de l'ordre du millimètre affectant les jonctions doublage/plancher au haut RDC et quelques microfissures en partie courante au RDC et à l'étage.
Il a estimé qu'un calicot était à mettre en oeuvre aux jonctions hautes des doublages et murs avec le plancher après avoir réalisé la désolidarisation manquante, ainsi qu'un raidisseur entre les deux portes de l'étage et dans l'angle de la chambre du RDC, et que les peintures seront à reprendre.
Il a évalué le coût des travaux de reprise à 8.000,00 HT.
La société MCS soutient que l'expert n'ayant pas retenu de préjudice, s'agissant d'un désordre purement esthétique, Monsieur [U] et Madame [S] doivent être déboutés de leur demande.
Subsidiairement, elle demande que la somme qui leur serait allouée soit réduite et que soit retenu le devis Rezolia du 14 juin 2021 d'un montant de 5.003,89 € HT.
La société ECB conteste sa responsabilité au titre de ce désordre qui relève selon elle de la responsabilité du plâtrier. Elle relève que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur les responsabilités au titre de ce désordre.
Monsieur [U] et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS et ECB au paiement de la somme de 9.600,00 € TTC au titre de ce désordre.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que les cloisons de distribution et les doublages sont réalisés en brique plâtrière enduite de plâtre. Il a estimé que les nombreuses fissures et microfissures dont il a constaté la présence, était la conséquence de l'absence de calicot et de raidisseur entre les deux portes de l'étage.
S'il ne s'est pas prononcé sur les responsabilités concernant ce désordre, il n'a nullement mentionné le plâtrier et a bien fait allusion au gros-oeuvre au sujet des bandes de désolidarisation et des raidisseurs.
Le fait qu'il ait estimé qu'à son niveau de technicien, il ne voyait pas de préjudice sur ce point, n'est pas de nature à remettre en cause, l'existence d'un préjudice esthétique justifiant des travaux de reprise.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société MCS à l'égard des consorts [O] et la responsabilité extracontractuelle du maçon, la société ECB dans les proportions de 65% pour celle-ci et 35% pour la société MCS.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, y compris sur le montant de la condamnation qui correspond à l'évaluation de l'expert judiciaire qui a estimé que le devis Rézolia dont se prévaut la société MCS, mentionnait uniquement des reprises de fissures et une remise en peinture, sans désolidarisation des murs en tête et sans calicot.
Sur les fissures sur les murs extérieurs
L'expert a constaté la présence de nombreuses fissures affectant la jonction plancher/façade. Il a estimé que la finition d'enduit aurait dû être mise en oeuvre après les chapes, cloisons et doublages de l'étage, ce qui n'a pas été le cas.
Il a également constaté quelques fissures affectant les jonctions coffre de VR/ élévation brique en façade Ouest, une fissure horizontale en façade Sud au-dessus de la couverture du garage, sur la partie habitation. Cette dernière fissure est la conséquence d'un défaut d'alignement à la pose d'environ 0,5 cm entre deux rangs de brique qui ne sont pas correctement collés.
Il fait également état d'une fissure en escalier située sous la fenêtre de l'étage, à l'angle Sud-Est de la maison résultant du retrait de l'appui béton supérieur à celui de la brique.
Il a estimé le coût de travaux de reprise à 15.533,66 € HT et en a imputé la responsabilité à la société ECB à raison de 35 %, l'entreprise Barros Façades à raison de 5% et à la société MCS pour défaut de phasage du chantier à raison de 60%.
Selon lui, l'enduit a été mis en oeuvre trop rapidement sur la maçonnerie, alors que les chapes et cloisons n'étaient pas finalisées et que la structure n'avait pas effectué ses premières déformations.
La société Barros Façades soutient qu'elle a parfaitement exécuté sa prestation ainsi que cela résulte du rapport d'expertise.
Elle rappelle qu'elle est intervenue sur ordre de mission de la société MCS qui aux termes du contrat de construction de maison individuelle, assumait l'entière responsabilité de la coordination des travaux, et estime qu'en retenant un devoir d'alerte de l'enduiseur envers le maître d'oeuvre sur le phasage des interventions, l'expert a inversé les rôles et les obligations contractuelles.
En l'absence de manquement contractuel de sa part, sa responsabilité délictuelle ne peut selon elle, être recherchée par les maîtres de l'ouvrage.
Subsidiairement, elle demande à la cour de limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées au regard de sa part de responsabilité retenue par l'expert judiciaire.
La société ECB conteste toute responsabilité au titre des fissures extérieures, soutenant qu'elle n'est pas concernée par les fissures affectant la jonction plancher/façades et que la société MCS ne démontre aucune faute de sa part au titre de la fissure en escalier, rappelant que le CSTB ne figurait pas aux règles contractuelles du marché.
Subsidiairement, elle demande de limiter sa part de responsabilité à 35%.
La société MCS conteste avoir pressé les entreprises, estime que le maçon et l'enduiseur sont responsables des désordres de fissures extérieures et sollicite sa mise hors de cause dès lors que l'expert judiciaire a indiqué que ces fissures ne sont pas signe de malfaçons ou de désordres importants de la structure et que la construction étant récente, seule son évolution au fil des ans permettra de révéler d'éventuels problèmes de structure.
Subsidiairement, elle sollicite une réduction de la part de responsabilité mise à sa charge.
Monsieur [U] et Madame [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce poste.
Il n'est pas sérieusement contestable que la société MCS engage sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [U] et Madame [S], ces fissures qui constituent à tout le moins un désordre esthétique, ayant été dénoncées dans le délai de l'article 1792-6 du code civil, peu important qu'il n'y ait pas eu au jour de l'expertise de conséquence avérée sur la structure, alors au surplus que l'expert judiciaire a relevé un mauvais phasage du chantier par cette société ayant contribué à l'apparition des fissures.
L'expert judiciaire a estimé que la fissuration au-dessus du garage et en façade Sud provenait de désordres et malfaçons du gros-oeuvre lors de la pose des briques. La responsabilité de la société ECB est engagée vis-à-vis de la société MCS et par voie de conséquence en présence d'un manquement contractuel, sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur [U] et Madame [S].
La société Barros Façades ne produit aucun ordre de mission ni planning émanant de la société MCS. Elle ne peut donc soutenir être intervenue selon les instructions de cette dernière sans avoir connaissance des dates d'intervention de la société ECB.
Elle ne pouvait que constater lors de sa présence sur le chantier, que celle-ci n'était pas encore intervenue lorsqu'elle a procédé à la pose de l'enduit extérieur et aurait dû alerter la société MCS sur le problème qui allait nécessairement résulter de sa propre intervention avant celle du maçon.
Elle a de ce fait commis un manquement contractuel vis-à-vis de la société MCS qui engage sa resposnabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnées toutes les trois à payer à ces derniers la somme de 9.948,00 € TTC au titre des fissures des murs extérieurs, sauf à préciser qu'il s'agira d'une condamnation in solidum et non solidaire.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Barros Façades à garantir la société MCS de la condamnation prononcée au titre de ce désordre à hauteur de 5%, et la société ECB Entreprise Construction, Bâtiments à garantir celle-ci à hauteur de 35 %.
Sur le préjudice moral
La cour constate que les consorts [O] ne produisent aucune pièce de nature à justifier de l'existence du préjudice moral dont ils réclament réparation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS, ECB et Barros Façades à leur payer une somme de 2.500,00 € à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS, ECB et Barros Façades à payer aux consorts [O], une somme de 4.000,00 € et de condamner in solidum les sociétés MCS et ECB à leur payer la somme de 6.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant le coût du constat d'huissier dressé par Maître [B].
De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MCS, ECB et Barros aux dépens.
Succombant à titre principal, les sociétés MCS et ECB seront condamnées aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et d'appel.
La charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par moitié par chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 6 mars 2024, dans les limites des chefs dont elle est saisi, sauf en ce qu'il a :
- prononcé des condamnations solidaires au titre de la casquette béton, des fissures intérieures et des fissures sur les murs extérieurs,
- condamné solidairement la SARL MCS-Maisons Concept Sud et la SARL ECB-Entreprise Construction Bâtiments à payer à Monsieur [U] et Madame [S] la somme de 2.569,92 € TTC au titre des seuils et appuis béton fissurés,
- condamné solidairement les sociétés MCS-Maisons Concept Sud, ECB-Entreprise Construction Bâtiments et Barros Façades à verser à Monsieur [U] et Madame [S] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné solidairement les mêmes à leur verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du constat d'huissier dressé par Maître [B],
- condamné solidairement les mêmes aux dépens comprenant le coût du rapport d'expertise judiciaire,
- dit que la charge définitive des dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles sera supporté par chacune d'elle à hauteur d'un tiers.
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l'accord des parties sur le désordre concernant les seuils et les appuis béton et le renoncement des consorts [O] à toute demande à ce titre,
DIT que les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre des sociétés MCS et ECB au titre de la casquette béton, des fissures intérieures et des fissures sur les murs extérieurs, sont prononcées in solidum et non solidairement,
DIT que les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre des sociétés MCS, ECB et Barros Façades au titre des fissures sur les murs extérieurs, sont prononcées in solidum et non solidairement,
DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE in solidum les sociétés MCS-Maisons Concept Sud et ECB-Entreprise Construction Bâtiments à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [S], la somme de 6.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant le coût du constat d'huissier de Maître [B],
CONDAMNE in solidum les sociétés MCS-Maisons Concept Sud et ECB-Entreprise Construction Bâtiments aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des frais d'expertise,
DIT que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par chacune de ces sociétés par moitié dans le cadre de la contribution à la dette.
Le Greffier, Le Président,