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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 12 novembre 2025, n° 24/01650

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/01650

12 novembre 2025

N° RG 24/01650 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUZS

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/02496

Tribunal judiciaire de Rouen du 26 mars 2024

APPELANTE :

SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY

venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

RCS de [Localité 10] 844 091 793

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de Paris plaidant par Me BILLA

INTIMES :

Monsieur [H] [U] [F]

né le 3 juin 1985 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

Madame [L] [B] épouse [U] [F]

née le 29 juin 1985 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

SASU ALL RENOVATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 18 juin 2024 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 3 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme [U] [F] sont propriétaires d'un ensemble immobilier à usage d'habitation et de gîtes situé à [Localité 11].

Suivant devis du 5 septembre 2018 accepté le 29 octobre 2018 et devis du 10 novembre 2018 accepté le jour même, ils ont confié la rénovation de la toiture du bâtiment dénommé « Le fournil » et celle du bâtiment dénommé « La crèmerie » à la Sasu All rénovation, assurée par la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Les travaux d'un montant total de 49 951 euros TTC ont été achevés en février 2019.

Par ordonnance du 15 juillet 2020, saisi en référé d'heure à heure en raison d'infiltrations à l'intérieur des bâtiments, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M].

L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2021.

Suivant actes des 9 et 28 juin 2021, M. et Mme [U] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen la Sasu All rénovation et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par la Sas Lloyd's France en paiement de la somme de 70 159,50 euros au titre de la responsabilité décennale du constructeur.

La Sa Lloyd's Inssurance Company est intervenue volontairement à l'instance en raison d'un transfert des activités d'assurance de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à son profit depuis le 30 décembre 2020.

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a ainsi statué :

- met hors de cause la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

- condamne in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Lloyd's insurance company à payer à M. [H] [U] [F] et Mme [L] [B] épouse [U] [F] les sommes de :

* 70 159,50 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice construction BT 01applicable le 26 mars 2021, date dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jugement à intervenir ;

* 500 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation ;

- condamne in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Lloyd's insurance company aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- condamne in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Lloyd's insurance company à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [B] épouse [U] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette les demandes plus amples ou contraires ;

- rappelle que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal a jugé qu'en l'absence de réception la responsabilité décennale de la Sasu All rénovation n'était pas engagée mais a retenu sa responsabilité contractuelle et la garantie de l'assureur.

Par déclaration du 6 mai 2024, la Sa Lloyd's insurance company a interjeté appel de cette décision.

M. et Mme [P] ont constitué avocat le 6 mai 2025.

La Sasu All rénovation n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 18 juin 2024 suivant acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 30 juillet 2024 suivant acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Les conclusions d'intimés contenant appel incident lui ont été signifiées le 13 novembre 2024 suivant acte délivré dans les formes de l'article 659 du code procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2025, la Sa Lloyd's insurance company demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Lloyd's insurance company à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [B] épouse [P] les sommes de :

* 70 159,50 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice construction BT 01 applicable au 26 mars 2021, date dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jugement à intervenir ;

* 500 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation ;

- condamné in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Lloyd's insurance company aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- condamné in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Lloyd's insurance company à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [B] épouse [U] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Lloyd's insurance company à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [B] épouse [U] [F] la somme de 70 159,50 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Lloyd's insurance company au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation ;

- débouter les époux [U] [F] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre des pertes d'exploitation à hauteur de 4 857 euros ;

- débouter les époux ou tout autre partie de leur demande formée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre de la police Bati solution n°CRCD01-026834,

à titre très subsidiaire

- limiter la condamnation de la société Lloyd's insurance company à la seule réparation du dommage constaté au sein du fournil, située en souche de cheminée, à hauteur de 4 788,96 euros,

- limiter la condamnation de la société Lloyd's insurance company à la somme de 24 149,45 euros TTC au titre des travaux de reprise de la crèmerie ;

- limiter la condamnation de la société Lloyd's insurance company à la somme de 500 euros au titre des pertes d'exploitation alléguées ;

- déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company le montant de la franchise contractuelle, revalorisable et opposable à l'entreprise All rénovation au titre de la garantie obligatoire et opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;

- limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;

en tout état de cause

- débouter toutes les parties de leurs demandes qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- débouter les époux [U] [F] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company à hauteur de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs demandes de paiement des entiers dépens ainsi que les frais d'expertise ;

- condamner les époux [P] ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs conclusions en date du 17 octobre 2024, les époux [U] [F] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société All renovation et la société Lloyd's insurance company à payer à M. et Mme [U] [F] la somme de 70 159,50 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 applicable au 26 mars 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jugement à intervenir ;

- d'actualiser la condamnation prononcée au titre de l'indexation, et de juger que la réindexation sur l'indice BT01 se fera entre le 26 mars 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, et l'arrêt à intervenir ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société All renovation et la société Lloyd's insurance company au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 500 euros le préjudice d'exploitation de M. et Mme [U] [F] ;

- de condamner in solidum la société All renovation et la société Lloyd's insurance company au paiement de la somme de 4 857 euros ;

- de condamner in solidum la société All renovation et la société Lloyd's insurance company au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 3 septembre 2025.

MOTIVATION

1 - sur la saisine de la cour

A titre liminaire, la cour rappelle que la Sasu All rénovation n'a pas constitué avocat et que l'appel incident de M. et Mme [U] [F] ne porte que sur le montant du préjudice d'exploitation retenu par le tribunal : le jugement est donc définitif en ce qu'il a condamné la Sasu All rénovation au paiement de la somme de 70 159,90 euros TTC au titre des travaux de reprise.

La cour est saisie :

- d'une demande de mise hors de cause de la Sa Llyod's insurance company qui soutient que la garantie décennale ne peut être mobilisée, faute de réception et faute de désordres de nature décennale et que la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut pas plus être mobilisée s'agissant de désordres affectant les travaux réalisés par son assurée ;

- d'une demande subsidiaire de la Sa Llyod's insurance company, en réduction des sommes allouées ;

- d'un appel incident de M. et Mme [P] portant sur le montant de leur préjudice d'exploitation ;

- de demandes relatives aux frais du procès.

2 - sur la responsabilité décennale de la Sasu All rénovation et la garantie de la Sa Llyod's insurance company

2-1 sur la réception

Pour débouter les époux [U] [F] de leur demande fondée sur la responsabilité décennale, le premier juge après avoir rappelé que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, a considéré qu'aucune réception expresse n'était intervenue entre les parties et qu'en l'absence de pièces justifiant tant du paiement effectif des travaux que de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de les recevoir il n'était pas rapporté la preuve d'une réception tacite.

Les époux [P] soutiennent qu'une réception tacite est intervenue dès lors qu'ils justifient avoir intégralement soldé le marché, ainsi que cela résulte d'une attestation de la Sa All rénovation établie par son gérant le 8 février 2022. S'agissant d'une quittance de règlement et non d'une attestation relevant des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ils font valoir que ce document n'a pas à en remplir les conditions exigées par ce texte comme le prétend l'assureur.

Ils versent aux débats les relevés bancaires et la copie des chèques correspondant aux paiements intervenus.

La Sa Llyod's insurance company soutient qu'en l'absence de justificatifs des paiements il ne peut y avoir de réception.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L'article 1792-6 suivant ajoute que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.

A hauteur de cour, M. et Mme [P] versent aux débats les copies des chèques émis en paiement des factures et copie de leurs relevés de compte établissant que ces chèques ont été débités :

- chèque émis le 27 octobre 2018 d'un montant de 20 938,50 euros débité de leur compte le 5 novembre 2018,

- chèque émis le 28 novembre 2018 d'un montant de 4 037 euros débité de leur compte le 29 novembre 2018,

- chèque émis le 1er mars 2019 d'un montant de 18 000 euros débité de leur compte le 4 mars 2019,

- chèque émis le 30 mars 2019 d'un montant de 2 938,50 euros débité de leur compte le 1er avril 2019,

- chèque émis le 8 avril 2019 d'un montant de 4 037 euros débité de leur compte le 10 avril 2019.

La montant total de chèques établit le paiement intégral des travaux litigieux qui s'élevaient à 49 951 euros.

Les travaux se sont achevés en février 2019 et le dernier paiement de 4 037 euros, soldant les travaux, a été encaissé le 10 avril 2019.

La procédure de référé d'heure à heure qu'ils ont initiée en juillet 2020, non pas immédiatement après la fin des travaux mais plus d'un an après l'achèvement, ne saurait s'analyser comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient la Sa Llyod's insurance company, comme l'expression de ne pas accepter les travaux en l'état.

En considération du paiement de la totalité des travaux, il convient de considérer qu'une réception tacite des travaux est intervenue le 10 avril 2019.

2 - 2 sur la nature des désordres

le bâtiment [Adresse 9]

La Sa Llyod's insurance company soutient qu'il n'existait aucun dommage actuel lorsque l'expert a déposé son rapport ; seules ont été relevées des non-conformités entraînant des risques non réalisés.

M. et Mme [U] [F] soutiennent que les désordres et non-conformités entraînent une impropriété à destination dès lors que l'aménagement du bâtiment en gîte n'est pas possible.

* le conduit de cheminée

L'expert a relevé des infiltrations autour du conduit de cheminée.

Il résulte du rapport d'expertise que l'étanchéité de la souche de la cheminée réalisée par la Sasu All rénovation est insuffisante. La souche de la cheminée n'a pas été recouverte de bande porte solin et/ou solin à gradins ni de noquets à l'avant et sur les côtés : selon l'expert le traitement de l'étanchéité de la souche de cheminée est insatisfaisant au regard de ce qui est prescrit par le DTU 40.23 d'où les infiltrations importantes à l'intérieur du bâtiment.

Rendant l'ouvrage impropre à sa destination, il s'agit de désordres de nature décennale entraînant la responsabilité de plein droit de la Sasu All rénovation.

Le montant des travaux de reprise, selon devis de M. [X] du 10 mars 2021, incluant la mise en place d'un échafaudage, s'élève à 3 224 euros TTC.

* les fissurations de joints de faîtage

L'expert a relevé des fissurations des joints du faîtage de nature à entraîner des infiltrations.

Les désordres futurs relèvent de la garantie décennale s'il est certain qu'ils atteindront la gravité requise dans le délai de 10 ans suivant la réception.

S'agissant de fissurations du faîtage, il est certain que des infiltrations se produiront par ces fissures dans le délai de 10 ans suivant la réception. La cour relève d'ailleurs que l'expert de l'assurance a, dans sa note d'observation du 24 mars 2021, inclus dans les travaux qu'il estime devoir être réalisés et pris en charge dans le cadre de la garantie décennale « la reprise du faîtage en ciment angulaire ».

La responsabilité décennale de la Sasu All rénovation est donc engagée de ce chef.

Le montant des travaux de reprise, selon devis de M. [X] du 10 mars 2021, non critiqué par la note Eurisk, s'élève à 334 euros TTC.

* l'étanchéité du bâtiment

L'expert a relevé l'absence de ventilation, le non respect du DTU pour la pose des tuiles, le système d'évacuation de la gouttière en partie arrière du bâtiment qui est de nature à entraîner l'eau sur les murs du bâtiment.

Selon ses conclusions « toutes ces non conformités ont trait aux problèmes d'étanchéité de l'immeuble pouvant entraîner des dégradations des matériaux. Les travaux d'aménagement pour exploiter ce bâtiment en gîte ne sont pas possibles tant que l'on n'aura pas remédié aux désordres ».

Les désordres futurs relèvent de la garantie décennale s'il est certain qu'ils atteindront la gravité requise dans le délai de 10 ans suivant la réception.

En l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 10 avril 2019, date du paiement du solde.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 mars 2021 et il n'apparaît dans aucun élément soumis à la cour que depuis cette date les non-conformités concernant l'absence de ventilation, la pose des tuiles et le système d'évacuation des gouttières à l'arrière du bâtiment, ont entraîné les dégradations envisagées par l'expert, ni même empêché l'aménagement de bâtiment en gîte qui est désormais ouvert à la location, selon ce qu'indiquent M. et Mme [U] [F] eux-mêmes.

Dès lors la seule conclusion du rapport selon laquelle « toutes ces non-conformités ont trait aux problèmes d'étanchéité de l'immeuble pouvant entraîner des dégradations des matériaux. Les travaux d'aménagement pour exploiter ce bâtiment en gîte de sont pas possibles tant que l'on n'aura pas remédié aux désordres » est insuffisante pour établir de façon certaine que des désordres futurs rendant l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil se produiront dans le délai de 10 ans suivant la réception et pour engager la responsabilité décennale de la Sasu All rénovation de ces chefs.

En l'absence de toute réalisation de dommage causé par ces non-conformités, ni la responsabilité décennale de la Sasu All rénovation, ni sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires ne sauraient être engagées.

En revanche ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'ensemble de ces désordres sont imputables à des manquements de la Sasu All rénovation dans l'exécution des travaux de couverture : en ne prévoyant aucune ventilation et en ne respectant pas le DTU pour la pose des tuiles et en ne prévoyant pas de doublis en zinc pour les gouttières, la Sasu All rénovation a engagé sa responsabilité contractuelle.

En définitive le montant des reprises des désordres de nature décennale sur le bâtiment [Adresse 9] sera donc fixé à 3 558 TTC.

le bâtiment [Adresse 8]

La Sa Llyod's insurance company note que l'expert n'a relevé des infiltrations qu'au droit des lucarnes sud et de la pénétration de la gouttière sur la maçonnerie de la façade arrière, infiltrations qui peuvent être supprimées par des interventions localisées. Elle soutient qu'hormis ces infiltrations les non-conformités relevées par l'expert n'ont généré aucun désordre : ainsi plus de 5 ans après la pose de l'isolant à l'envers aucun dommage n'est apparu.

Subsidiairement elle demande à la cour de réduire le montant demandé par M. et Mme [U] [F] à de plus justes proportions en s'appuyant sur la note d'observation établie à sa demande par la société Eurisk sur la base du pré-rapport de l'expert judiciaire.

M. et Mme [U] [F] font valoir qu'outre les infiltrations constatées par l'expert, les non-conformités aux règles de l'art et les désordres affectant les travaux confiés à la Sasu All rénovation provoqueront immanquablement des désordres graves aux ouvrages, justifiant que soit engagée la responsabilité décennale de la Sasu All rénovation.

* la pose du pare-vapeur

L'expert a constaté que l'isolation thermique des combles a été réalisée avec un pare- vapeur posé à l'envers alors que l'objectif de la pose du pare-vapeur est de réguler le transit de la vapeur émise de l'intérieur de l'habitat dans les parois extérieures.

Il s'agit d'un manquement aux règles de l'art commis par la Sasu All rénovation.

Selon l'expert lorsque le pare-vapeur est posé à l'envers, l'humidité va être bloquée, se condensant en hiver, provoquant des dégâts irréversibles sur les fibres de l'isolant et entraîner le pourrissement des bois, créer des moisissures.

Les désordres futurs relèvent de la garantie décennale s'il est certain qu'ils atteindront la gravité requise dans le délai de 10 ans suivant la réception.

En l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 10 avril 2019, date du paiement du solde.

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 mars 2021 et il n'apparaît dans aucun élément soumis à la cour que depuis cette date se soient produits les « dégâts irréversibles » annoncés par l'expert.

Dès lors la seule conclusion du rapport selon laquelle « l'humidité va être bloquée, se condensant en hiver, provoquant des dégâts irréversibles sur les fibres de l'isolant et entraîner le pourrissement des bois, créer des moisissures » est insuffisante pour établir de façon certaine que des désordres futurs rendant l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil se produiront dans le délai de 10 ans suivant la réception et pour engager la responsabilité décennale de la Sasu All rénovation de ces chefs.

En l'absence de toute réalisation de dommage causé par ce désordre, la responsabilité de la Sasu All rénovation ne saurait être pas plus engagée au titre de dommages intermédiaires.

En revanche ainsi que l'a justement retenu le premier juge, en posant à l'envers le pare-vapeur la Sasu All rénovation a commis une faute dans l'exécution de ses obligations et sa responsabilité contractuelle est engagée.

* les lucarnes de la façade sud du bâtiment

L'expert a relevé des infiltrations au droit des lucarnes, a noté qu'il existait un suintement important et que des pièces de bois en bas de toiture étaient attaquées par la moisissure en raison de l'humidité excessive.

Il a constaté que le toit s'inclinait vers les lucarnes, ce qui accentue le ruissellement contre ces lucarnes et la non-réalisation de noquets à la jointure du toit et des jouées des lucarnes, l'ensemble entraînant des infiltrations. Le solin de mortier présente des fissures et n'assure pas une étanchéité suffisante : l'expert a précisé que selon le DTU il aurait fallu poser un solin métallique ou une bande solin en recouvrement.

Il est ainsi établi par l'expertise que les travaux réalisés par la Sasu All rénovation sur la façade sud, couverture et pose de lucarnes, ne sont pas conformes aux règles de l'art.

La toiture étant fuyarde au droit des lucarnes, ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, il s'agit de désordres de nature décennale entraînant la responsabilité de plein droit de la Sasu All rénovation.

* la descente d'eau pluviale sur la façade nord

L'expert a relevé des infiltrations par la descente d'eau pluviale en raison d'une fuite au niveau du coude qui a été pincé et de l'insuffisance d'une seule descente d'eau, non adaptée à la particularité charpente.

Il s'agit de malfaçons qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Désordre de nature décennale il entraîne la responsabilité de plein droit de la Sasu All rénovation.

Par devis validé par l'expert, M. [X] avait fixé le montant de la réparation de l'ensemble des désordres affectant le bâtiment La crèmerie à la somme de 42 692,69 euros HT dont il convient de déduire le remplacement de l'isolant pare- vapeur de 5 915 euros HT.

S'y ajoute le montant non contesté par Eurisk, expert conseil de la Sa Llyod's insurance company, de la restauration de la charpente du grenier de La crèmerie, selon devis de la Sarl Desmonts, également retenu par l'expert : 5 680 euros HT.

Le montant des reprises des désordres de nature décennale sur le bâtiment La crèmerie est donc fixé à 42 457,69 euros HT soit 46 703,46 TTC.

*****

3 - sur la garantie de la Sa Lloyd's insurance company

3-1 la garantie de la responsabilité décennale

La Sa Llyod's insurance company ne conteste pas garantir le paiement des réparations de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assurée a contribué lorsque la responsabilité de l'assurée est engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité.

La garantie de la Sa Llyod's insurance company est donc due pour les désordres de défaut d'étanchéité de la souche de cheminée du bâtiment [Adresse 9], de fissuration des joints de faîtage du bâtiment [Adresse 9], de défaut d'étanchéité des lucarnes de la façade sud du bâtiment [Adresse 8] et de fuite et insuffisance de la descente d'eau pluviale du bâtiment [Adresse 8].

Il convient de condamner la Sa Llyod's insurance company, assureur décennal, in solidum avec la Sasu All rénovation au paiement à M. et Mme [U] [F] de la somme de 50 261,46 euros TTC.

3-2 la garantie de la responsabilité contractuelle

Le tribunal a retenu la garantie de la Sa Llyod's insurance company au titre de l'article 3,1 des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoient que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction, notamment les dommages matériels ou immatériels causés aux existants avant et après la réception.

La Llyod's insurance company soutient que contrairement à ce que développent M. et Mme [U] [F], elle est en droit de leur opposer les conditions particulières et les exclusions de garantie dès lors que le devis accepté est devenu contrat et que la Sasu All rénovation y a indiqué avoir pris connaissance des conditions générales.

Elle fait valoir que la garantie « responsabilité générale avant et/ou après réception des travaux » n'est pas mobilisable.

L'objet de cette garantie est précisé à l'article 3.1.1 des conditions générales qui exclut expressément les dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants, causés aux tiers par sa faute (les articles 3.2 étant relatif à la garantie décennale).

L'article 3.1.3.15 prévoit que sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l'assurée, réalisés en propre ou donnés en sous traitance.

Cette garantie a donc vocation à prendre en charge les préjudices autres que les désordres de nature décennale et n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non- conformité ou désordres affectant les travaux réalisés par l'assurée.

Les époux [P] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales et des exclusions de garantie. Ils soutiennent que dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que la Sasu All rénovation a eu connaissance des conditions générales du contrat, elles ne leur sont pas opposables en qualité de tiers au contrat.

Conformément aux règles relatives à la preuve du contrat d'assurance, lorsque l'existence du contrat est établie, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat. Il peut notamment, en application de l'article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l'assuré. Il peut également le faire à l'égard des tiers qui tentent d'obtenir sa garantie.

En l'espèce, figure au devis signé de la Sasu All rénovation le 16 novembre 2017, devenu document contractuel par son acceptation ainsi que cela y est expressément indiqué, la mention selon laquelle « le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales référencées conditions générales Beazley Bati Solution 201609-1, de l'annexe protection Juridique avec le tableau des montants de garanties (..) ».

Les conditions générales versées aux débats par l'assureur portent la référence Beazley Bati Solution 201609-1, elles sont donc opposables à l'assurée et à M. et Mme [U] [F], en leur qualité de tiers victimes.

Il résulte de l'article 3.1.1 de ces conditions générales que les assureurs s'engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assurée à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3,2 et suivants, causés aux tiers par sa faute.

L'article 3,1,3,15 des conditions générales prévoit que sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l'assurée.

Ainsi les conditions générales ne prévoient aucune garantie du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres pouvant affecter les biens du fait de malfaçons : contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dont le jugement sera infirmé de ce chef, la garantie de la Sa Llyod's insurance company n'est donc pas due pour la reprise du désordre d'absence de ventilation, du désordre affectant la pose des tuiles, d'absence de doublis en zinc sur la gouttière arrière du bâtiment pour Le fournil et de la pose inversée du pare-vapeur dans le bâtiment La crèmerie.

M. et Mme [U] [F] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Llyod's insurance company en réparation de ces dommages.

En définitive, il convient de condamner la Sa Llyod's insurance company, assureur décennal, in solidum avec la Sasu All rénovation au paiement à M. et Mme [U] [F] de la somme de 50 261,46 euros TTC, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Llyod's insurance company à payer à M. et Mme [U] [F] la somme de 70 159,50 euros TTC au titre des travaux de reprise, in solidum avec la Sasu All rénovation.

3-3 sur la franchise et le plafond de garantie

La Sa Llyod's insurance company sollicite que soit déduit de toute condamnation prononcée à son encontre la montant de la franchise contractuelle opposable à la Sasu All rénovation au titre de la garantie obligatoire et que le montant des condamnations soit limité aux plafonds de garantie contractuellement prévus.

En matière d'assurance de responsabilité obligatoire, aucune franchise ne peut être opposée au tiers lésé et la condamnation de l'assureur ne peut intervenir que dans les limites du plafond de garantie, dont il n'est pas prétendu qu'il ait été atteint en l'espèce (1 500 000 euros de préjudice matériel par sinistre ou par an ; 200 000 euros de dommages immatériels par sinistre ou 400 000 euros par an).

La Sa Llyod's insurance company in solidum avec la Sasu All rénovation est condamnée au titre de la garantie décennale. Aucune franchise ne saurait donc être appliquée dans ses rapports avec M. et Mme [P].

Dans les rapports entre la Sasu All rénovation et son assureur la Sa Llyod's insurance company, la somme de 1 000 euros, correspondant au montant non contesté de la franchise contractuelle, sera déduite de la somme due par l'assureur à son assurée.

4 - sur le préjudice d'exploitation

M. et Mme [U] [F] soutiennent que leur préjudice d'exploitation a été sous estimé par le tribunal. Ils exposent que le tableau et les listing des réservations Booking qu'ils versent aux débats établissent parfaitement qu'en moyenne, la location de La crèmerie leur rapporte la somme de 1 619 euros. L'expert ayant prévu que les travaux dureront 2 à 3 mois, ils évaluent leur préjudice de perte d'exploitation à 4 857 euros.

La Sa Llyod's insurance company soutient que la demande formée au titre de ce préjudice n'est fondée sur aucun élément probant : les seuls extraits de leur site internet sont insuffisants pour établir la perte alléguée.

L'expert a évalué à la durée des travaux entre deux et trois mois tout en indiquant que pour le gîte la crèmerie il ne pourrait pas être loué entre un et trois mois. En l'absence de tout autre élément, il convient de prévoir que le préjudice d'exploitation sera subi durant deux mois, correspondant à la durée médiane prévue par l'expert.

Sont versés aux débats : les réservations Booking et la synthèse des réservations pour les mois que M. et Mme [P] qualifient de « significatifs » pour les années 2019, 2020 et 2021, un extrait du site Booking qui mentionne le prix de 120 euros par nuit pour La crèmerie.

Ces éléments, non utilement critiqués par la Sa Llyod's insurance company, établissent que le préjudice de perte d'exploitation s'élève à la somme de 1 619 euros par mois, correspondant à une moyenne calculée sur trois années et en tenant compte du prix de la location du gîte.

Le préjudice pour perte d'exploitation subi par M. et Mme [P] s'élève donc à 3 238 euros pour la période de deux mois retenue.

S'agissant du préjudice immatériel garanti par l'assureur décennal, il convient de condamner in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Llyod's insurance company à payer à M. et Mme [U] [F] la somme de 3 238 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement de 500 euros de ce chef.

5 - sur les frais du procès

Succombant pour l'essentiel, la Sa Llyod's insurance company sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Llyod's insurance company aux paiement des dépens comprenant les frais d'expertise.

L'équité commande d'allouer à M. et Mme [U] [F] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Llyod's insurance company au paiement de 3 500 euros de ce chef.

La Sa Llyod's insurance company sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut

Dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sa Llyod's insurance company in solidum avec la Sasu All rénovation à payer à M. et Mme [U] [F] la somme de 70 159,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamné in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Llyod's insurance company à payer à M. et Mme [U] [F] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice d'exploitation ; le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne la Sa Llyod's insurance company in solidum avec la Sasu All rénovation à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [B] épouse [U] [F] la somme de 50 261,46 euros TTC avec indexation sur l'index du bâtiment BT01 de l'Insee entre le 26 mars 2021, date de dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision ;

Condamne in solidum la Sasu All rénovation et la Sa Llyod's insurance company à payer à M. [H] [U] [F] et Mme [L] [B] épouse [U] [F] la somme de 3 238 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation ;

Dit que dans les rapports entre la Sasu All rénovation et son assureur la Sa Llyod's insurance company, la somme de 1 000 euros, correspondant au montant de la franchise contractuelle, sera déduite de la somme due par l'assureur ;

Déboute M. et Mme [U] [F] du surplus de leurs demandes ;

Déboute la Sa Llyod's insurance company du surplus de ses demandes ;

Condamne la Sa Llyod's insurance company aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne la Sa Llyod's insurance company à payer à M. [H] [P] et Mme [L] [B] épouse [U] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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