CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 novembre 2025, n° 22/02768
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02768 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXTM
S.C.I. POPPER
c/
[K] [O]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/03950) suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022
APPELANTE :
S.C.I. POPPER
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°D 522 505 437, dont le siège social est chez Monsieur [M] [G], [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [O]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
es qualité d'assureur de Monsieur [K] [O]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 30 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Madame [N] [F], attachée de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. La Sci Popper a confié la rénovation des toitures avec terrasses en dernier étage de l'immeuble, situé [Adresse 1] à la Sarl Labbe P, désormais liquidée, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances Iard au titre de sa responsabilité civile décennale.
02. Monsieur [K] [O], architecte assuré auprès de la compagnie Maf, a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
03. La réception des travaux est intervenue le 19 juillet 2012 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
04.Le locataire du 3ème étage, dont le séjour se situe en dessous de la terrasse nouvellement rénovée, s'est plaint d'infiltrations récurrentes dans son logement auprès de la Sci Popper. Ce sinistre a été déclaré à la compagnie Gan assurances le 5 novembre 2018.
05. Par assignation délivrée le 19 février 2019 à l'encontre de M. [O] et de la compagnie Gan assurances, la Sci Popper a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'expertise judiciaire.
06. M. [L] a été désigné par ordonnance de référé du 8 avril 2019. Il a déposé son rapport définitif le 15 juin 2020.
07. Par assignation délivrée le 25 mai 2020 et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la Sci Popper a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.
08. Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum M. [O], son assureur la Maf et la société Gan Assurances Iard à payer à la Sci Popper la somme de 36 795,47 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires, incluant la remise en état du plancher, outre la somme de 3 619,54 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre (10' du montant des travaux) et la somme de 3 240 euros HT au titre des frais de chantier échafaudage, et a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la réfection des moulures ;
- condamné in solidum M. [O], son assureur la Maf et la société Gan Assurances Iard à payer à la Sci Popper la somme de 16 230 euros au titre du préjudice locatif et a rejeté les plus amples demandes formées à ce titre ;
- dit que la société Gan Assurances Iard est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle de 10' au titre de la garantie obligatoire, seule la franchise de 10' au titre de la garantie facultative étant opposable aux tiers ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [O] et la Maf supporteront 40' de la charge de la dette et la compagnie Gan assurances 60' ;
- condamné in solidum M. [O], son assureur la Maf et la société Gan Assurances Iard à payer à la Sci Popper la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [O], son assureur la Maf et la société Gan Assurances Iard in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [O] et la Maf supporteront 40' de la charge de la dette au titre des frais et dépens et la compagnie Gan Assurances Iard 60' ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
09. Par déclaration du 08 juin 2022, la Sci Popper a interjeté appel de cette décision.
10. Par ordonnance du 04 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la société Gan assurances.
11. Dans ses dernières conclusions du 09 février 2023, la Sci Popper demande à la cour de :
- déclarer l'appel limité recevable et bien fondé ;
- réformer la décision entreprise ;
- donner acte de son désistement de sa demande de condamnation qui n'est plus nécessaire par l'acceptation des assureurs du paiement de la TVA ;
- dire qu'à l'égard du Gan, chaque partie conservera à sa charge le paiement de ses dépens ;
- condamner la Maf au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire que la Maf sera également condamnée à lui rembourser l'intégralité des honoraires et droit proportionnel selon l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
12. Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2024, M. [O] et la Maf demandent à la cour de :
- juger la Sci Popper irrecevable et mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Popper de sa demande de condamnation au paiement de la TVA ;
- débouter la Sci Popper de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Sci Popper à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Aequo par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
14. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la Sci Popper à l'égard de M. [K] [O] et la Maf,
15. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande additionnelle. Enfin, l'article 403 du code de procédure indique que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
16. L'appel qui a été interjeté en l'espèce par la Sci Popper était un appel limité qui portait sur l'application de la Tva aux condamnations qui avaient été prononcées par le jugement du 7 juillet 2021 de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux hors Tva à l'encontre de M. [O], architecte, de son assureur la Mutuelle des architectes français (Maf) et de la compagnie Gan Assurances, assureur de l'entreprise Labbe.
17. Or, il convient de rappeler tout d'abord que par ordonnance du 04 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la société Gan assurances.
18. Par ailleurs, il appert que le 28 septembre 2022, la Maf a adressé à la Sci Popper un règlement incluant le règlement de la Tva restée en litige de sorte que par conclusions subséquentes du 9 février 2023, la Sci Popper s'est désistée de son appel.
18. Dès lors que les intimés n'avaient formé aucun appel incident ni aucune demande additionnelle, il y a lieu de considérer ce désistement comme parfait, lequel entraîne de facto le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes,
19. L'article 405 du code de procédure civile prévoit que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
20. La cour dira, conformément à la demande l'appelante, qu'à l'égard du Gan, chaque partie conservera à sa charge le paiement de ses dépens.
21. Pour ce qui est de M. [O] et de la Maf, ils ont certes, par leur refus de régler la Tva, contraint la Sci Popper à interjeter appel. Toutefois, dès le 28 septembre 2022, les intimés se sont acquittés du montant de la Tva leur incombant. Dans ce contexte, l'équité commande de modérer le montant de l'article 700 du code de procédure civile réclamé par l'appelante et de le fixer à 1500 euros.
22. Les intimés seront en outre condamnés aux dépens ainsi qu'au règlement des frais relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à la Sci Popper de ce qu'elle se désiste de son appel et constate le dessaisissement de la cour,
Y ajoutant,
Dit qu'à l'égard du Gan, chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Condamne la Maf à régler à la Sci Popper la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Maf aux entiers dépens de la procédure et à régler les frais relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02768 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXTM
S.C.I. POPPER
c/
[K] [O]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/03950) suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022
APPELANTE :
S.C.I. POPPER
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°D 522 505 437, dont le siège social est chez Monsieur [M] [G], [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [O]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
es qualité d'assureur de Monsieur [K] [O]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 30 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Madame [N] [F], attachée de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
01. La Sci Popper a confié la rénovation des toitures avec terrasses en dernier étage de l'immeuble, situé [Adresse 1] à la Sarl Labbe P, désormais liquidée, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances Iard au titre de sa responsabilité civile décennale.
02. Monsieur [K] [O], architecte assuré auprès de la compagnie Maf, a été investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
03. La réception des travaux est intervenue le 19 juillet 2012 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
04.Le locataire du 3ème étage, dont le séjour se situe en dessous de la terrasse nouvellement rénovée, s'est plaint d'infiltrations récurrentes dans son logement auprès de la Sci Popper. Ce sinistre a été déclaré à la compagnie Gan assurances le 5 novembre 2018.
05. Par assignation délivrée le 19 février 2019 à l'encontre de M. [O] et de la compagnie Gan assurances, la Sci Popper a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'expertise judiciaire.
06. M. [L] a été désigné par ordonnance de référé du 8 avril 2019. Il a déposé son rapport définitif le 15 juin 2020.
07. Par assignation délivrée le 25 mai 2020 et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la Sci Popper a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.
08. Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum M. [O], son assureur la Maf et la société Gan Assurances Iard à payer à la Sci Popper la somme de 36 795,47 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires, incluant la remise en état du plancher, outre la somme de 3 619,54 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre (10' du montant des travaux) et la somme de 3 240 euros HT au titre des frais de chantier échafaudage, et a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la réfection des moulures ;
- condamné in solidum M. [O], son assureur la Maf et la société Gan Assurances Iard à payer à la Sci Popper la somme de 16 230 euros au titre du préjudice locatif et a rejeté les plus amples demandes formées à ce titre ;
- dit que la société Gan Assurances Iard est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle de 10' au titre de la garantie obligatoire, seule la franchise de 10' au titre de la garantie facultative étant opposable aux tiers ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [O] et la Maf supporteront 40' de la charge de la dette et la compagnie Gan assurances 60' ;
- condamné in solidum M. [O], son assureur la Maf et la société Gan Assurances Iard à payer à la Sci Popper la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [O], son assureur la Maf et la société Gan Assurances Iard in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [O] et la Maf supporteront 40' de la charge de la dette au titre des frais et dépens et la compagnie Gan Assurances Iard 60' ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
09. Par déclaration du 08 juin 2022, la Sci Popper a interjeté appel de cette décision.
10. Par ordonnance du 04 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la société Gan assurances.
11. Dans ses dernières conclusions du 09 février 2023, la Sci Popper demande à la cour de :
- déclarer l'appel limité recevable et bien fondé ;
- réformer la décision entreprise ;
- donner acte de son désistement de sa demande de condamnation qui n'est plus nécessaire par l'acceptation des assureurs du paiement de la TVA ;
- dire qu'à l'égard du Gan, chaque partie conservera à sa charge le paiement de ses dépens ;
- condamner la Maf au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dire que la Maf sera également condamnée à lui rembourser l'intégralité des honoraires et droit proportionnel selon l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
12. Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2024, M. [O] et la Maf demandent à la cour de :
- juger la Sci Popper irrecevable et mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Popper de sa demande de condamnation au paiement de la TVA ;
- débouter la Sci Popper de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Sci Popper à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Aequo par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
14. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la Sci Popper à l'égard de M. [K] [O] et la Maf,
15. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande additionnelle. Enfin, l'article 403 du code de procédure indique que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
16. L'appel qui a été interjeté en l'espèce par la Sci Popper était un appel limité qui portait sur l'application de la Tva aux condamnations qui avaient été prononcées par le jugement du 7 juillet 2021 de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux hors Tva à l'encontre de M. [O], architecte, de son assureur la Mutuelle des architectes français (Maf) et de la compagnie Gan Assurances, assureur de l'entreprise Labbe.
17. Or, il convient de rappeler tout d'abord que par ordonnance du 04 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de la société Gan assurances.
18. Par ailleurs, il appert que le 28 septembre 2022, la Maf a adressé à la Sci Popper un règlement incluant le règlement de la Tva restée en litige de sorte que par conclusions subséquentes du 9 février 2023, la Sci Popper s'est désistée de son appel.
18. Dès lors que les intimés n'avaient formé aucun appel incident ni aucune demande additionnelle, il y a lieu de considérer ce désistement comme parfait, lequel entraîne de facto le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes,
19. L'article 405 du code de procédure civile prévoit que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
20. La cour dira, conformément à la demande l'appelante, qu'à l'égard du Gan, chaque partie conservera à sa charge le paiement de ses dépens.
21. Pour ce qui est de M. [O] et de la Maf, ils ont certes, par leur refus de régler la Tva, contraint la Sci Popper à interjeter appel. Toutefois, dès le 28 septembre 2022, les intimés se sont acquittés du montant de la Tva leur incombant. Dans ce contexte, l'équité commande de modérer le montant de l'article 700 du code de procédure civile réclamé par l'appelante et de le fixer à 1500 euros.
22. Les intimés seront en outre condamnés aux dépens ainsi qu'au règlement des frais relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à la Sci Popper de ce qu'elle se désiste de son appel et constate le dessaisissement de la cour,
Y ajoutant,
Dit qu'à l'égard du Gan, chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Condamne la Maf à régler à la Sci Popper la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Maf aux entiers dépens de la procédure et à régler les frais relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,