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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 novembre 2025, n° 22/04306

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/04306

13 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/11/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 22/04306 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNR

Jugement (N° 11-22-131)

rendu le 10 août 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer.

APPELANT

Monsieur [C] [L]

né le 22 décembre 1967 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué.

INTIMÉE

La SARL Expert PVC exerçant sous l'enseigne Solabaie

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.

DÉBATS à l'audience publique du 1er septembre 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025

****

FAITS ET PROCEDURE :

Selon bon de commande du 27 mai 2021, M. [C] [L] a conclu avec la société à responsabilité limitée Expert PVC exerçant sous l'enseigne Solabaie (la société Expert PVC) un contrat portant sur la fourniture et la pose d'un store banne électrique avec «capteur de vent» de la marque Somfy, moyennant le prix de 5 216,20 euros toutes taxes comprises, payable à concurrence de 40 % à la commande, 55 % à la livraison et 5 % à la fin de la pose.

Lors de la livraison du matériel, intervenue le 26 octobre 2021, M. [C] [L] a émis des réserves concernant le fonctionnement du capteur de vent, se plaignant par ailleurs de l'absence de fourniture d'un anémomètre « comme prévu par le devis ».

Le même jour, la société Expert PVC a établi une facture s'élevant à la somme de 3 130,20 euros correspondant au solde du prix convenu, après déduction de l'acompte de 2 086 euros déjà réglé par M. [C] [L], et a, par courrier daté du 20 décembre 2021, informé ce dernier que la pièce de remplacement lui serait livrée la deuxième semaine de l'année 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2022, reçue le 13 janvier suivant, la société Expert PVC, faisant valoir que la valeur du détecteur de vent était seulement de 173,25 euros, a réclamé à M. [C] [L] le paiement de la somme de 2 868 euros correspondant à la fraction du prix payable à la livraison, dans l'attente du retour, par la société Somfy, du détecteur de vent défectueux, lui indiquant que le solde d'un montant de 262,20 euros pourrait être acquitté lors de la pose du nouveau détecteur.

La société Somfy a procédé à un échange standard du détecteur de vent défectueux et livré le nouveau matériel à la société Expert PVC le 10 janvier 2022.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 février 2022, la société Expert PVC a mis M. [C] [L] en demeure de lui régler, dans le délai de dix jours, la somme de 2 868 euros et de la laisser intervenir pour poser le nouveau capteur de vent.

Face au refus de son cocontractant de s'exécuter, la société Expert PVC a, par acte délivré le 19 avril 2022, assigné M. [C] [L] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins, principalement, d'obtenir le paiement de la somme de 3 130,20 euros représentant le solde du prix de ses travaux, outre intérêts de retard et indemnité de recouvrement, et de lui permettre de satisfaire à son obligation de parfait achèvement.

Par jugement contradictoire du 10 août 2022, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :

rejeté les écritures et pièces de M. [C] [L] versées non contradictoirement aux débats le 16 juin 2022,

condamné ce dernier à payer à la société Expert PVC la somme de 3 130,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022,

ordonné à M. [C] [L] d'avoir, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, à faire connaître, par courrier recommandé avec accusé de réception, trois dates et créneaux horaires à la société Expert PVC afin qu'elle satisfasse à son obligation de parfait achèvement,

dit que l'obligation de parfait achèvement incombant à la société Expert PVC serait réputée valablement exécutée si M. [C] [L] ne procédait pas à l'envoi dudit courrier recommandé,

ordonné à la société Expert PVC, en cas de respect par M. [C] [L] de son obligation, d'avoir à réaliser la pose du capteur de vent de marque Somfy modèle Eolis 3D Wirefree le jour de la date arrêtée par les parties, sous peine d'astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours,

débouté la société Expert PVC de sa demande de dommages et intérêts,

condamné M. [C] [L] à payer à la société Expert PVC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le même aux dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [C] [L] a interjeté appel de ce jugement le 9 septembre 2022 en ses dispositions autres que celles ayant débouté la société Expert PVC de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions d'appelant remises le 1er décembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1219 et suivants du code civil, L.217-3 et L. 217-8 et suivants du code de la consommation et 232 du code de procédure civile, à titre principal, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

débouter la société Expert PVC de ses demandes, fins et conclusions,

ordonner la résolution du contrat souscrit le 27 mai 2021 entre lui et la société Expert PVC,

condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 216,20 euros en restitution du prix réglé,

ordonner le démontage du dispositif par la société Expert PVC à ses frais,

prendre acte de ce qu'il s'engage à restituer le matériel posé,

condamner la société Expert PVC à lui régler une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

condamner la même, outre aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris le coût du constat d'huissier du 18 novembre 2022, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il réclame, à titre subsidiaire, la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour de nommer avec mission habituelle.

Dans ses écritures en réponse remises le 27 février 2023, la société Expert PVC, se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1710 et 1792-6 du code civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires, et demande à la cour, infirmant le jugement de ce chef, de :

- débouter M. [C] [L] de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat et résistance abusive de payer,

- le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2025.

MOTIFS :

À titre liminaire, il sera observé qu'alors que M. [C] [L], devant le premier juge, s'était opposé à la demande en paiement du solde du prix formée à son encontre par la société Expert PVC en invoquant des manquements de cette société à ses obligations contractuelles, il n'invoque plus en cause d'appel l'inexécution contractuelle pour s'opposer audit paiement ni ne sollicite la réduction du prix convenu mais demande, pour la première fois, que soit prononcée la résolution du contrat conclu entre les parties le 27 mai 2021 pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et retard dans la livraison.

Cette demande, en ce qu'elle tend à faire écarter la prétention de la société Expert PVC tendant à le voir condamner au paiement du solde des travaux, échappe, en vertu des exceptions posées par l'article 564 du code de procédure civile, à la prohibition de principe dont ce même texte frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois devant la cour.

Il en résulte que M. [C] [L] est recevable, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à l'invoquer pour la première fois en appel.

Sur la résolution du contrat pour absence de délivrance conforme

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 prévoit pour sa part que la résolution peut être demandée en justice, tandis qu'il résulte de l'article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il est à cet égard constant que, quelles que soient les dispositions du code civil invoquées, les manquements du débiteur de l'obligation doivent être suffisamment graves pour motiver le prononcé de la résolution judiciaire du contrat (Civ. 1ère, 15 juill. 1999, n°97-16.001).

En vertu par ailleurs de l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur en vertu de l'article L. 217-3 du même code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

L'article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Selon l'article L. 217-8, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Il résulte par ailleurs des articles L. 217-9 et L. 217-10 qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, mais que, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, étant observé que la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que la garantie légale de conformité impose que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais également qu'elle soit apte à l'usage auquel elle est normalement destinée, cette exigence de conformité englobant aussi les défauts de conformité résultant de l'élément accessoire qu'est l'installation de la chose lorsque celle-ci a été mise à la charge du vendeur par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

De même, si la protection offerte au consommateur par la garantie légale de conformité mise à la charge du vendeur professionnel comprend, en cas de défaut de conformité, le droit d'exiger soit la réparation du bien, soit son remplacement, soit une réduction proportionnelle du prix, soit encore la résolution du contrat, il résulte des articles L. 217-9 et L. 217-10 précités une hiérarchie entre ces droits, l'acheteur ne pouvant notamment se prévaloir en principe de la faculté de solliciter la résolution du contrat que subsidiairement, à défaut de réparation ou de remplacement, et à condition que le défaut de conformité ne soit pas mineur, auquel cas, seule la réduction du prix peut alors être exigée.

En l'espèce, le bon de commande signé le 27 mai 2021 par M. [C] [L] porte sur la fourniture et la pose d'un store banne motorisé modèle Generosa de dimension 4100 mm x 5920 mm, équipé d'un « capteur de vent » Eolis 3 D Wirefree de la marque Somfy RTS, la pose de l'ensemble ayant été effectuée le 27 octobre 2021.

Pour prétendre à l'existence d'un défaut de conformité justifiant la résolution du contrat sur le fondement de la garantie légale de conformité, M. [C] [L] soutient que le matériel livré ne correspond pas à celui prévu au contrat, en ce que le dispositif de mesure Eolis 3 D Wirefree de la marque Somfy RTS installé par la société Expert PVC est, non pas un capteur de vent comme indiqué sur le bon de commande, mais un simple détecteur de vent, dépourvu d'un anémomètre, de surcroît défectueux, le store se bloquant à mi-course lors de sa remontée ; qu'en dépit de plusieurs interventions de la société Expert PVC et du remplacement par cette société, le 28 octobre 2022, du dispositif défectueux par un nouveau, du même type, en exécution des causes du jugement entrepris, le dysfonctionnement persiste, rendant le store inutilisable.

Il reproche également à la société Expert PVC de ne pas avoir, s'agissant de l'installation électrique, respecté la norme NF C 15-100 et le DTU (document technique unifié) qui imposaient de prévoir un disjoncteur et un différentiel et se plaint d'un défaut d'étanchéité de l'installation.

Il résulte toutefois de l'extrait du site internet de la société Somfy versé aux débats par l'intimée que le modèle Eolis 3 D Wirefree, quoique dépourvu d'un anémomètre, est bien référencé auprès de cette société comme étant un capteur de vent, de sorte que c'est bien un dispositif de mesure du vent conforme à celui décrit dans le bon de commande signé le 27 mai 2021 par M. [C] [L] qui a été livré et installé à son domicile par la société Expert PVC le 27 octobre 2021.

Alors que ce dispositif a pour fonction de commander automatiquement la rétractation du store qu'il équipe en cas de vent fort, la société Expert PVC ne discute pas qu'il présentait, lors de cette installation, des dysfonctionnements ayant conduit M. [C] [L] à émettre une réserve à ce sujet sur le procès-verbal de réception des travaux signé par lui le même jour. Ce dysfonctionnement est au demeurant établi par les pièces versées aux débats de part et d'autre par les parties et, notamment, par le courrier daté du 20 décembre 2021 que la société Expert PVC a adressé à M. [C] [L], qui évoque « le souci » que ce dernier rencontrait au niveau de son « portail » ou encore la lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2022 adressée par cette même société à l'appelant faisant expressément référence au « détecteur de vent défectueux ».

Le dysfonctionnement constaté consistant en un blocage à mi-course du store lors de sa remontée, il rendait alors son utilisation aléatoire et incomplète, voire dangereuse en cas de vent fort, alors que M. [C] [L] réside près du littoral où les bourrasques de vent sont régulières, empêchant ainsi le bien de remplir sa fonction normale d'ouverture et de fermeture automatiques. Il s'avère par conséquent qu'il était impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.

Il résulte cependant des éléments du dossier qu'informée de ce dysfonctionnement, la société Expert PVC a reconnu la défectuosité du capteur de vent et, ses interventions ultérieures s'étant soldées par des échecs, a retourné le capteur défectueux pour réparation au service après-vente des produits sous garantie de la société Somfy, lequel service a procédé à un échange standard et livré le nouvel exemplaire, le 10 janvier 2022, à la société Expert PVC, laquelle en a alors informé M. [C] [L].

Si ce dernier s'est alors opposé à son installation, maintenant que ce dispositif n'était pas celui prévu au contrat, à savoir un dispositif équipé d'anémomètre, il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2022 que lui a adressée cette société qu'elle l'informait que « s'[il] souhait[ait] une girouette plutôt qu'un détecteur de vent, une plus-value serait ainsi adressée après [sa] confirmation ». Or il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. [C] [L] ait donné suite à cette proposition.

Il est donc faux de prétendre comme le fait M. [C] [L] que la société Expert PVC se serait contentée de réclamer le paiement du solde du prix sans tenter de remédier aux difficultés.

La société Expert PVC justifie par ailleurs, par la production aux débats d'un procès-verbal de constat dressé le 28 octobre 2022 par Maître [O] [K], commissaire de justice à [Localité 5], qu'elle a, à la faveur de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance, et après que les parties se sont accordées sur une date d'intervention, procédé le même jour à la pose d'un nouveau capteur de vent, de marque Somfy, modèle Eolis 3D Wirefree RTS, correspondant par conséquent en tous points à la description qu'elle en avait donné dans le bon de commande signé par M. [C] [L] le 27 mai 2021.

Le commissaire de justice relate, dans ce même procès-verbal, que si M. [C] [L] a refusé de signer le constat de levée de réserves établi par la société Expert PVC, cette pose a néanmoins donné lieu à la rédaction, le 28 octobre 2022, d'un procès-verbal de réception signé par les parties et dont une copie est annexée à cet acte, dans lequel M. [C] [L] n'a porté, pour toute réserve, que la mention « toujours pas de capteur de vent comme prévu par le devis initial (seul un détecteur de vibration a été posé) », ne faisant ainsi état d'aucun dysfonctionnement de l'appareil.

Si M. [C] [L] prétend que ce nouveau dispositif serait à son tour défectueux, il n'en rapporte pas la preuve, se bornant à cet égard à produire :

- son exemplaire du procès-verbal de réception des travaux daté du 28 octobre 2022 sur lequel a été ajoutée la mention manuscrite « le store ne fonctionne toujours pas », mention qui ne figure cependant pas sur l'exemplaire annexé au procès-verbal de constat établi le même jour par Maître [K] ;

- trois attestations datées des 31 janvier 2023, 21 août 2022 et 22 août 2023 aux termes desquelles leurs auteurs font état de remontées intempestives du store, pour les deux premières, à des dates antérieures au remplacement le 28 octobre 2022 du capteur de vent défectueux, et pour la troisième, à une date non précisée ;

- un procès-verbal de constat dressé à sa demande le 18 novembre 2022 par Maître [I] [J], commissaire de justice à [Localité 5], lequel y indique que « la température étant de 11 degrés », il n'a pu « vérifier les remontées inopinées du store », sans qu'il soit possible de comprendre en quoi une température de 11 degrés empêchait la vérification du bon fonctionnement du capteur nouvellement posé ;

- un second procès-verbal de constat dressé le 23 août 2023 par ce même commissaire de justice qui y relate avoir déployé le store à l'aide de la télécommande à 16 heures 33, posé la télécommande, constaté que le store était alors complètement déployé, la toile fixe, sans mouvement en l'absence de vent et les feuilles des arbres alentour ne bougeant pas et avoir constaté, à 16 heures 41, soit huit minutes plus tard, que le store se rétractait « inopinément sans qu'aucune manipulation ou commande n'ait été faite », et ce, sans autre précision, de sorte qu'il ne peut être exclu que la rétractation ainsi constatée ait été le résultat d'un coup de vent.

Si M. [C] [L] prétend également que l'installation ne serait pas étanche et que les branchements électriques n'auraient été effectués ni conformément à la norme NF C 15-100 et au document technique unifié qui imposaient de prévoir un disjoncteur et un différentiel pour protéger l'installation électrique, ni dans les règles de l'art, il n'en justifie pas davantage, la seule production à cet égard du procès-verbal de constat dressé à sa demande le 18 novembre 2022 par Maître [I] [J], qui n'est pas un homme de l'art, faisant état de l'existence d'un espace d'un centimètre environ séparant le mur du joint surmontant le caisson et d'une alimentation électrique réalisée au moyen d'un branchement sur une prise électrique située dans la cave à partir d'un boîtier fixé sur la façade étant insuffisante à établir cette preuve.

Il convient dès lors de rejeter la demande de résolution du contrat pour absence de délivrance conforme présentée par M. [C] [L], sans qu'il apparaisse utile, compte tenu de l'insuffisance probatoire des pièces versées aux débats par l'intéressé, de recourir à la mesure d'expertise sollicitée par lui à titre subsidiaire.

Sur la demande de résolution du contrat pour retard de livraison :

Vu l'article 1217 précité du code civil,

Selon l'article L. 216-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance précitée du 14 mars 2016, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

L'article L. 216-2 du même code prévoit qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Selon le bon de commande du 27 mai 2021, la fourniture et la pose du store banne devaient avoir lieu dans le délai de huit à dix semaines à compter du métré, « hors congés et décalage usine dû à Somfy ».

Si M. [C] [L] fait valoir que le délai d'exécution de la prestation a excédé le terme contractuel au motif que le métré ayant été effectué le 29 juin 2021, la pose du store aurait dû intervenir au plus tard le 12 septembre 2021 quand elle n'a eu lieu que le 26 octobre suivant, force est de constater que le bon de commande prévoyait expressément que le délai convenu devait s'entendre sous réserve de la période des congés et d'un éventuel décalage imputable à la société Somfy, fournisseur. Or, le métré a été réalisé à la veille des congés estivaux.

M. [C] [L], qui n'a adressé à la société Expert PVC aucune mise en demeure préalable d'exécuter la prestation dans un délai supplémentaire raisonnable, ne démontre par ailleurs pas le préjudice que le retard de quelques semaines qu'il dénonce lui aurait occasionné ni que le délai annoncé dans le bon de commande revêtait pour lui un caractère essentiel et déterminant.

Il suit qu'à supposer même que la société Expert PVC ait manqué à son obligation de délivrer la chose vendue dans le délai convenu, cette inexécution ne serait en tout état de cause pas d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée.

La demande de M. [C] [L] en résolution du contrat pour retard de livraison doit donc être également rejetée.

Sur le remplacement du capteur de vent :

Aux termes de l'article L. 217-9, alinéa 2, du code de la consommation, le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.

L'article 1792-6 du code civil prévoit par ailleurs, en son alinéa 2, que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Dans la mesure où M. [C] [L] a, au moyen d'une réserve mentionnée au procès-verbal de réception du 26 octobre 2021, signalé le fonctionnement défectueux du capteur de vent équipant le store banne posé par la société Expert PVC, c'est à bon droit que le premier juge lui a ordonné de permettre à cette société de satisfaire à son obligation de parfait achèvement en la laissant poser le capteur de vent fourni en remplacement par la société Somfy.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Expert PVC :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code précisant qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il n'est pas contestable ni au demeurant contesté qu'après paiement de l'acompte de 2 086 euros sur le prix de 5 216,20 euros mentionné sur le bon de commande signé le 27 mai 2021, M. [C] [L] restait devoir à la société Expert PVC la somme de 3 130,20 euros.

La prestation convenue ayant été intégralement exécutée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'intéressé au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [L] pour préjudice de jouissance :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte par ailleurs de l'article L.217-11, alinéa 2, du code de la consommation que les dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 précités ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

M. [C] [L] fait valoir que le matériel ne fonctionnant toujours pas, il est fondé à solliciter la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance en résultant.

S'il a été précédemment démontré qu'il n'était pas établi que les remontées inopinées du store persistaient postérieurement au remplacement, le 28 octobre 2022, du capteur de vent défectueux, il n'en demeure pas moins que M. [C] [L] a été privé de l'usage normal dudit store durant la période comprise entre le 26 octobre 2021, date de la pose, et le 10 janvier 2022, date à partir de laquelle un nouveau capteur de vent a été reçu par la société Expert PVC, étant entendu que s'il n'a été effectivement posé que le 28 octobre 2022, ce n'est qu'en raison de l'opposition manifestée par l'intéressé.

Le préjudice de jouissance qui en est résulté pour M. [C] [L] justifie l'octroi au profit de celui-ci d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Expert PVC.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Expert PVC pour exécution de mauvaise foi et résistance abusive :

La société Expert PVC fait valoir qu'elle fait face à un particulier de mauvaise foi manifeste et qui a tout mis en 'uvre pour, dès le début, échapper à ses obligations, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat.

Dans la mesure toutefois où M. [C] [L] obtient pour partie gain de cause, la demande en dommages-intérêts formée à son encontre par la société Expert PVC doit être écartée, le jugement étant en cela confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [C] [L] étant pour l'essentiel partie succombante, il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs et de le condamner aux dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel étant rejetée.

Il ne s'avère en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société Expert PVC les frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [C] [L] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 27 mai 2021 avec la société à responsabilité limitée Expert PVC exerçant sous l'enseigne Solabaie le 27 mai 2021 ;

Le déboute de sa demande d'expertise ;

Condamne la société Expert PVC à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne M. [C] [L] aux dépens d'appel ;

Déboute la société Expert PVC et M. [C] [L] de leurs demandes réciproques formées par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

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