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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 novembre 2025, n° 22/03820

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/03820

13 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2025

mm

N° 2025/ 359

Rôle N° RG 22/03820 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBML

[N] [C]

[U] [C]

C/

S.A.R.L. 2B CONCEPT

S.A. AXA FRANCE IARD

SA QBE EUROPE SA / NV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO

SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01032.

APPELANTS

Monsieur [N] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U] [C] née [Z]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.A.R.L. 2B CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société anonyme de droit belge, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement principal [Adresse 12]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[N] [F] et [U] [Z] épouse [C] sont propriétaires d' un immeuble, constitué de deux parcelles cadastrées section AY numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 11], situées [Adresse 3].

Leur bien est situé à proximité du lotissement [Adresse 13] composé des parcelles cadastrées section AY numéros [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Ils bénéficient d'une servitude de raccordement à l'égout au travers de la canalisation d'évacuation des eaux usées traversant le lotissement.

Par exploit d'huissier du 4 février 2019, [N] [C] et [U] [Z] épouse [C], exposant avoir subi en 2017 un sinistre à la suite de l' obstruction accidentelle de la canalisation du lotissement voisin ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan [R] [E] épouse [M], propriétaire du lot traversé par le segment de canalisation obstrué, et la SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER, société de promotion qui a réalisé ce lotissement ainsi que les voies et réseaux nécessaires à son aménagement, et ce aux fins d' obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, l' indemnisation de leurs préjudices.

Exposant que [X] [D], exerçant à 1' enseigne JMTP, est responsable des désordres subis par les époux [C], en ce qu' il a réalisé les travaux sur les réseaux litigieux, la SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER l' a appelé en la cause, ainsi que son assureur au moment des travaux, la SA AXA FRANCE IARD, suivant acte d'huissier en date du 16 octobre 2019, aux fins d' être relevée et garantie par eux de toute condamnation.

Par ordonnance du 10 janvier 2020, les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par exploit d'huissier du 19 mars 2020, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en cause la société anonyme européenne QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité de nouvel assureur de [X] [D], après résiliation du contrat d'assurance liant ce dernier à la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, cet appel en cause a été joint à l'instance principale par le juge de la mise en état.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV est intervenue volontairement à l' instance aux côtés de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

Les époux [C] ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

CONDAMNER in solidum Madame [R] [M] et la SARL 2B CONCEPT à leur payer les sommes suivantes :

- 808,80 euros au titre de leur préjudice matériel ;

- 11 250,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1103, 1104, 1240 et suivants du Code civil et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, les requérants ont fait valoir les moyens et arguments suivants':

- Leur fonds bénéficie sur le fonds du lotissement d'une servitude de tréfonds permettant son raccordement au tout à l' égout de la ville';

- Le débiteur d'une servitude est responsable des désordres affectant l' assiette de la servitude, comme en l'espèce le bouchage imputable aux travaux exécutés lors de l'aménagement du lotissement, et ce sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;

- Madame [M] est responsable car le point de bouchage est localisé chez elle suite aux travaux effectués aux frais de l'assureur du promoteur ;

- La SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER est responsable en qualité de propriétaire et gardienne de la canalisation au moment des travaux litigieux, son absence de faute étant indifférente ;

- Les préjudices à réparer comprennent les travaux de reprise ainsi que la privation de jouissance durant sept mois et demi calculée à partir de la valeur locative.

[R] [E] épouse [M] a demandé au tribunal de :

DEBOUTER purement et simplement les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement les époux [C] au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La défenderesse a fait valoir les moyens et arguments suivants':

- Le fait matériel générateur de sa responsabilité n'est pas prouvé par les requérants qui se fondent sur des investigations techniques non contradictoires ;

- Aucune faute ni aucun trouble anormal de voisinage n'est établi.

La SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER a demandé au tribunal de :

DEBOUTER les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

Subsidiairement, de

DIRE ET JUGER Monsieur [X] [D], exerçant à l'enseigne JMTP, responsable des désordres et préjudices subis par les époux [C], à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [D] exerçant à l'enseigne JMTP et la compagnie d'assurances AXA France et la compagnie QBE EUROPE SA / NV à la relever et garantir de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du Code de procédure civile et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Très subsidiairement,

DEBOUTER les époux [C] de leurs demandes ;

CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur et Madame [N] et [U] [C] et subsidiairement Monsieur [D] et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD ainsi que la compagnie QBE EUROPE SA / NV à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'a1ticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse a soutenu les moyens et arguments suivants':

- Elle n'est pas propriétaire de la canalisation litigieuse située dans le jardin de la propriété de Madame [M], l'assureur dommages-ouvrage ayant financé les travaux réparatoires entre les mains de l'association syndicale libre devenue bénéficiaire exclusive, avec les propriétaires des lots, de la garantie dommages-ouvrage souscrite sur la canalisation ;

- Elle n'est pas davantage gardienne de 1'ouvrage en cause, les réseaux étant désormais la propriété de l'ASL sur laquelle pèse l'obligation d'entretien ;

- Elle n'est pas débitrice de la servitude de tréfonds, n'en étant pas propriétaire ;

- Elle n'a commis aucune faute puisque le défaut de remblaiement au droit de la canalisation est imputable à [X] [D] exerçant à l' enseigne JMTP ;

- À titre subsidiaire, elle devrait être garantie de toute condamnation par [X] [D] et son assureur au titre de la responsabilité décennale engagée dans les désordres, ou à défaut au titre de la responsabilité contractuelle de [X] [D] ;

- La garantie des assureurs successifs de [X] [D] doit être mobilisée car la compagnie AXA garantissait bien les activités de [X] [D] au moment de 1'ouverture du chantier et que les compagnies AXA et QBE sont tenues des dommages immatériels pendant le délai subséquent de dix années suivant la réclamation ;

-À titre très subsidiaire, les demandeurs ne prouvent pas leur préjudice de jouissance.

La SA AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal, de :

PRONONCER sa mise hors de cause, ès-qualités d'assureur Responsabilité Civile Décennale de Monsieur [D] ;

DEBOUTER la société 2B CONCEPT IMMOBILIER de son appel en garantie dirigé à son encontre ;

A titre subsidiaire,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;

S'agissant des préjudices immatériels invoqués par les époux [C], à titre principal,

REJETER les demandes et

PRONONCER sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

REJETER toute demande de condamnation prononcée in solidum et

CONDAMNER la société QBE EUROPE SA / NV à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société 2B CONCEPT IMMOBILIER et, le cas échéant, tout succombant, à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean- Jacques DEGRYSE, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792 du Code civil, R.124-2 et L. 124-5 du Code des assurances, la défenderesse a soutenu que :

- Le montant de la franchise contractuelle stipulée par la police d'assurance souscrite par [X] [D] s'élève à 1500 euros et est supérieur au préjudice matériel dont il est demandé réparation ;

- La SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER ne peut justifier d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison et ne peut, par conséquent, agir contre elle sur le fondement de la responsabilité décennale, réservée aux propriétaires de l'ouvrage les époux [C] ;

- En vertu du principe de non-cumul des responsabilités, elle ne peut plus fonder son recours sur la responsabilité extra contractuelle ;

- Aux termes de la police d'assurance la liant à [X] [D], elle n'a pas à prendre en charge les prestations de débouchage dont il est sollicité réparation par les époux [C] ;

- Les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies en l'espèce pour les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination;

- La compagnie QBE doit être tenue le cas échéant à garantie à sa place en raison du principe du non-cumul des assurances successives, alors que la réclamation est bien intervenue dans le délai légal de dix ans ;

- A titre subsidiaire, le préjudice de jouissance des requérants n'est pas démontré.

La société anonyme d'un État membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen QBE INSURANCE LIMITED, et la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, prise en la personne de son établissement en France, ont demandé au tribunal, de :

Liminairement,

PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et donner acte à la société QBE EUROPE SA / NV de son intervention volontaire ;

Sur les demandes principales,

DIRE ET JUGER les rapports d'expertise produits inopposables à Monsieur [D] et à la compagnie QBE ;

DÉBOUTER la compagnie AXA France IARD, Monsieur et Madame [C], et tous contestants, de toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA /NV ;

Sur la garantie de QBE,

ENJOINDRE à Monsieur [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire son attestation d'assurance RC pour l'année 2017 ;

DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD, Monsieur et Madame [C], ainsi que tout contestant de toute demande de condamnation présentée à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA /NV ;

Sur le quantum des demandes présentées,

LIMITER à la somme de 1500 euros le préjudice de jouissance allégué;

Sur les franchises,

FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de la compagnie QBE d'un montant de 1500 euros ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société AXA France et tout contestant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [A] sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs prétentions, la défenderesse et l'intervenante volontaire ont fait valoir les moyens et arguments suivants:

- Les activités et engagements de QBE INSURANCE LIMITED ont été transférés à la société QBE EUROPE SA / NV, entraînant la mise hors de cause de la première et l'intervention à l' instance de la seconde

- La carence probatoire des époux [C] s' appuyant sur deux rapports d'expertise non contradictoires qui leur sont inopposables et ne présentent pas de garantie d'impartialité;

- [X] [D] était assuré au titre de la garantie décennale auprès de la compagnie AXA FRANCE au moment des désordres et, à la date de la première réclamation sur ce sinistre, n'était plus assuré auprès de QBE au vu de la résiliation du contrat d'assurance ;

- Le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé car il ne constitue pas un préjudice financier seul couvert par la police d'assurance ;

- Le préjudice de jouissance n'est pas démontré, que ce soit l' inhabitabilité, la durée de la perte de jouissance ou l'ampleur du trouble subi, et devra être réduit à-un maximum de 1500 euros;

- La franchise de 1500 euros souscrite au contrat d'assurance est opposable à tous, s'agissant d'une garantie facultative.

[X] [D], cité à étude d'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit ':

«'DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, prise en son établissement français, venant aux droits de la société anonyme d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et ORDONNE la mise hors de cause de cette dernière.

CONDAMNE [R] [E] épouse [M] à payer à [N] [C] et [U] [Z] épouse [C] les sommes de :

- 808,80 euros (HUIT CENT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT CENTS) au titre du préjudice matériel ;

- 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance.

DEBOUTE [N] [C] et [U] [Z] épouse [C] du surplus de leurs demandes de réparation et de leurs demandes à l'égard de la SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER.

FAIT MASSE des dépens de l'instance et les PARTAGE par moitié entre [N] [C] et [U] [Z] épouse [C], d'une part, et [R] [E] épouse [M] d'autre part.

DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, et de Maître [J] [A].

CONDAMNE [R] [E] épouse [M] à payer à [N] [C] et [U] [Z] épouse [C] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE [N] [C] et [U] [Z] épouse [C] à payer à la SARL 2B CONCEPT la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE [N] [C] et [U] [Z] épouse [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE [N] [C] et [U] [Z] épouse [C] à payer à la société de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, prise en son établissement en France, la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

REJETTE le surplus des demandes.

RAPPELLE que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement.

Pour statuer en ce sens , le tribunal a retenu les motifs suivants

Sur l'opposabilité de rapports d'expertise non contradictoires':

En droit, les éléments non contradictoires versés aux débats sont soumis à la libre discussion des parties des lors qu'ils se corroborent.

En l'espèce, les rapports d'expertises de la SARL GROUPE PRUNAY, de la SAS EURISK en date des 11 août 2017 et 27 octobre 2017 ainsi que le rapport de recherche de fuite de la SAS VAR DETECTION FUITE, en date du 18 juillet 2017, concluent à la même origine des désordres et sont donc soumis à la libre discussion des parties.

Sur les responsabilités';

En premier lieu, les requérants fondent leurs prétentions sur les articles 1103 et 1104 du Code civil, applicables au moment du dommage né après le 1er octobre 2016, qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le fondement contractuel repose sur l'acte authentique de vente par lequel les époux [C] ont acquis leur fonds, et un acte sous seing privé en date du 14 janvier 2011 par lequel [L] [K], gérant de la SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER, a autorisé les époux [C] à se raccorder au tout à 1'égout de ses parcelles AY numéros [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] destinées à devenir le lotissement [Adresse 13].

Les expertises non contradictoires réalisées localisent l'obturation de la canalisation au niveau du lot numéro un du lotissement [Adresse 13], ledit lot appartenant à [R] [E] épouse [M].

Sur les causes de ces désordres, plusieurs hypothèses sont émises par les différents rapports d'expertise, la SARL GROUPE PRUNAY évoquant, parmi les trois causes possibles, l'écrasement du réseau des canalisations par les terres de remblais posées par [X] [D], exerçant à l'enseigne JMTP, chargé du lot VRD lors de la construction du lotissement.

Cette origine est la seule mise en avant par les deux rapports de la SAS EURISK.

De ce fait, alors que ces travaux n'ont pas été personnellement accomplis par [R] [E] épouse [M], ni par la SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER, et qu'aucun défaut d'entretien des canalisations n'est prouvé, les requérants ne démontrent pas les fautes contractuelles des défenderesses à l'origine des dommages.

La responsabilité des défenderesses ne peut donc être engagée sur ce fondement.

En deuxième lieu, les époux [C] s' appuient sur le principe juridique selon lequel celui qui cause à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, doit être tenu de réparer les conséquences de ces troubles.

[R] [E] épouse [M] conteste l'imputabilité de ce trouble, mais les rapports d'expertise non contradictoires, émanant de trois organismes différents dont deux ont été sollicités par les assureurs de parties différentes, l'ASL [Adresse 13] et les époux [C], se corroborent pour indiquer que l'écrasement des réseaux est localisé dans le jardin de la maison du lot numéro un, à environ deux mètres de profondeur selon la SAS VAR DETECTION FUITE.

Sur le caractère anormal du trouble, les constatations des experts amiables ont démontré que l'obturation de la canalisation a généré des effluents, remontant par le siphon du local poubelle du lotissement, chaque fois que les époux [C] utilisaient leurs sanitaires, ces derniers déclarant avoir été alertés à l'origine le 2 juin 2017 par les mauvaises odeurs et ayant cessé l'utilisation de leurs sanitaires.

Le caractère anormal du trouble est établi et lié à l'obstruction de la canalisation appartenant à Madame [M]. Celle-ci ne démontre aucune cause d'exonération à sa responsabilité, engagée sans qu'il y ait lieu de prouver une faute. Elle sera donc tenue de réparer les désordres allégués.

La SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER fait justement observer que, par application de l'article 552 du Code civil, la propriété emporte celle du dessus et du dessous de sorte que la canalisation à l'origine du dommage ne lui appartient pas, mais est la propriété de Madame [M].

De plus, elle verse aux débats les statuts et le cahier des charges de l'ASL [Adresse 13] en date du 20 juin 2011, qui démontrent que cette dernière est, depuis cette date, chargée de l'entretien des réseaux jusqu'aux branchements individuels.

Ainsi, la SARL 2B CONCEPT ne peut aucunement être considérée comme voisin occasionnel, n'ayant pas la possession des réseaux au moment de la réalisation du dommage.

Au demeurant, la défenderesse fait justement observer que, si l'assureur dommages-ouvrage a pris en charge les travaux de reprise de la canalisation obstruée, les propriétaires de lots et l'ASL sont devenus bénéficiaires exclusifs des garanties de l'assurance dommages-ouvrage, car il s'agit d'une assurance de chose et non de responsabilité.

N'ayant pas la qualité de voisin, la SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER ne peut être tenue de réparer le trouble anormal de voisinage.

Enfin, s'agissant de la responsabilité extra contractuelle des articles 1240 et suivants du Code civil, parfois mise en avant par les requérants, le principe de non-cumul des responsabilités leur interdit de soulever un tel fondement à l' égard de parties liées avec eux par un contrat.

Elle ne peut donc être soulevée à l'égard de la SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER, dont la responsabilité a été recherchée par les requérants au titre de la servitude conventionnelle de tréfonds consentie.

Les requérants seront déboutés de leurs demandes à l'égard de la SARL 2B CONCEPT, rendant les appels en garantie de cette dernière sans objet.

Sur la réparation des préjudices':

Les requérants fournissent aux débats quatre factures destinées à réparer les désordres constatés, pour un montant total de 808,80 euros.

En outre, ils se plaignent d'un préjudice de jouissance sur sept mois et demi. L'impossibilité d'utiliser les sanitaires de l'habitation est confirmée par les experts ayant constaté les dommages.

Toutefois, les requérants ne prouvent pas la durée d'indisponibilité du logement, alors que la déclaration du sinistre date du 19 juin 2017 et que le financement de la majeure partie des travaux de reprise a été effectué dès le 16 août 2017 par l'assureur dommages-ouvrage à destination de l'ASL [Adresse 13].

- Si deux rapports complémentaires d'expertise amiable ont dû être accomplis par la suite par la SARL GROUPE PRUNAY et par la SAS EURISK, donnant lieu à un complément de financement par l'assureur dommages-ouvrage, la localisation du dommage au niveau de la canalisation appartenant à Madame [M] avait déjà été identifiée par les rapports précédents, notamment celui de la SAS VAR DETECTION FUITE.

Le préjudice de jouissance n'est donc établi que sur une période de deux mois du 19 juin 2017 au 16 août 2017 et, si l'accomplissement des travaux n'a pas été réalisé immédiatement, [R] [E] épouse [M] n'est pas tenue de réparer le préjudice de jouissance généré par ce retard.

Sur la base de la valeur locative mensuelle de 1500 euros donnée par l'agence TERRACOTA IMMOBILIER, la somme de 3000 euros sera retenue au titre du préjudice de jouissance.

Dès lors, [R] [E] épouse [M] sera condamnée à payer aux époux [C] les sommes de :

- 808,80 euros au titre du préjudice matériel ;

- 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Le surplus des demandes de réparation sera rejeté.

Par déclaration du 15 mars 2022, les époux [C] ont relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 17 janvier 2023', le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société QBE EUROPE SA /NV et de la société AXA FRANCE IARD tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':

Vu les conclusions déposées par les époux [F] le 15 juin 2022 tendant à

Vu les articles 1792 et suivants

Vu les articles L 124-2 et L124-5 du code des assurances

Vu l'article R 124-2 du code des assurances

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées aux débats,

REFORMER le jugement rendu le 1.02.2022 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il:

- CONDAMNE [G] [E] épouse [M] à verser à [N] [C] et [U] [Z] épouse [C] la somme de 3 000 € à titre de préjudice de jouissance,

- DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] du surplus de leurs demandes de réparation et leur demande à l'égard de la SARL 2B CONCEPT

- FAIT MASSE DES DEPENS des dépens de l'instance et PARTAGE leurs charges par moitié entre, Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] d'une part, et [G] [E] épouse [M] d'autre part

- DIT que les dépenses (SIC) seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civil au profit de la SELARL cabinet DEGRYSE représentée par Maître [X] Jacques DEGRYSE et de maître [J] [A]

- CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] à payer à la SARL 2B CONCEPT la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] à payer à la SA AXA FRANCIE IARD la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] à payer à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONFIRMER le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans toutes ses autres dispositions

Et STATUANT à nouveau,

CONDAMNER la société de droit étranger SA QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d'assureur de la société JMTP, à payer à Madame et Monsieur [N] et [U] [C] la somme de 11 250 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNER la SA QBE EUROPE SA / NV à payer à Madame [U] [C] née [Z], Monsieur [N] [C], la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET HAWADIER RUGGIRELLO avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions du 27 août 2025 de la société 2B CONCEPT IMMOBILIER tendant à':

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 1er février 2022, les époux [C] ne remettant pas en cause les termes du jugement, le tribunal n'ayant pas retenu la responsabilité de la société 2B CONCEPT IMMOBILIER.

DIRE ET JUGER que la société 2B CONCEPT IMMOBILIER ne saurait être tenue au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, n'étant pas partie succombante.

CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [U] [C] à payer à la société 2B CONCEPT IMMOBILIER, laquelle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles en cause d'appel alors même qu'aucune demande

n'est présentée à son encontre, la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD en date du 21 juin 2022 tendant à':

CONFIRMER le jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [C] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER le jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il n'a mis aucune somme à la charge de la société AXA France IARD,

SUBSIDIAIREMENT,

En cas de réformation du jugement,

CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER in solidum les époux [C] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum les époux [C] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions de la SA QBE EUROPE SA/NV du 15 septembre 2022 tendant à':

Vu l'article 562 du Code de procédure civile,

Vu le contrat d'assurance,

A titre liminaire,

CONSTATER que la Cour n'est pas saisie des demandes formulées par les appelants à l' encontre de QBE EUROPE SA/ NV ;

DÉCLARER les demandes formulées par les appelants à l' encontre de QBE EUROPE SA/NV irrecevables ;

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Monsieur [D] et en ce qu'í1 a mis hors de cause QBE EUROPE SA/ NV ;

DIRE ET JUGER «'les rapports d'expertise'» produits inopposables à Monsieur [D] et à la compagnie QBE EUROPE SA/ NV ;

CONSTATER la carence probatoire des époux [C] dans l' exercice de leurs recours;

CONSTATER la résiliation des garanties de la compagnie QBE EUROPE SA/ NV au 31 Décembre 2016 ;

DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ne peuvent être mobilisées ;

LIMITER à la somme de 600,00 € le préjudice de jouissance allégué ;

REJETER1'ensemb1e des demandes, fins et conclusions formées à 1'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV

METTRE la société QBE EUROPE SA/ NV hors de cause

A titre subsidiaire, sur les franchises

DIRE ET JUGER que la société QBE EUROPE SA/NV n'est recherchée qu'au titre de la mobilisation de garanties facultatives pour lesquelles elle est fondée à opposer, y compris aux tiers, sa franchise ; par application de la franchise contractuelle de la Société QBE EUROPE SA/NV d'un montant de 1.500,00 € ;

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/ NV la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l' instance.

MOTIVATION':

Sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour':

L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible »

L'article 901 dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 énonce: «La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

(...)

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La Cour de cassation a admis, en certaines hypothèses, qu'un chef de jugement soit déféré à la cour d'appel, en application de l'article 562, alinéa 1 , lorsque le chef non critiqué dépend d'un chef critiqué.

La société SA QBE EUROPE SA/NV soutient que le tribunal a considéré que la responsabilité de la société JMTP ne pouvait être retenue'; qu'en conséquence , aucune condamnation n'a été prononcée, ni à l'encontre de ladite société , ni à l'encontre de ses assureurs AXA et QBE

Seule la responsabilité de Madame [M] a été retenue et seule cette dernière a été condamnée à indemniser les époux [F] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels.

Elle relève que ces derniers ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement au titre des chefs critiqués suivants':

CONDAMNE [G] [E] épouse [M] à verser à [N] [C] et [U] [Z] épouse [C] la somme de 3 000 € à titre de préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] du surplus de leurs demandes de réparation et leur demande à l'égard de la SARL 2B CONCEPT,

FAIT MASSE DES DEPENS des dépens de l'instance et PARTAGE leurs charges par moitié entre, Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C], d'une part, et [G] [E] épouse [M] d'autre part,

DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL cabinet DEGRYSE représentée par Maître [X] Jacques DEGRYSE et de Maître [J] [A]

CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] à payer à la SARL 2B CONCEPT la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [U] [Z] épouse [C] à payer à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société QBE EUROPE SA / NV constate que les époux [C] critiquent uniquement leur condamnation au paiement d'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le quantum qui leur a été accordé au titre de leur préjudice immatériel, condamnation prononcée à l'encontre de Mme [M], uniquement.

La concluante ajoute qu'en ne demandant pas la réformation du jugement ayant condamné Madame [M] au titre du préjudice matériel, les époux [C] acceptent l'absence de responsabilité de son assuré, Monsieur [D], l'effet dévolutif étant limité aux chefs du jugement frappés d'appel par les parties.

Elle considère ainsi que les époux [C] ne peuvent juridiquement obtenir la mobilisation des garanties d'une compagnie d'assurance dont la responsabilité de l'assuré n'a pas été retenue par une juridiction et ne pourra plus l' être. Elle estime que les demandes formées à son encontre sont ainsi irrecevables.

Dans leurs conclusions au fond, les époux [C] n'opposent sur ce point de procédure, aucun moyen en réplique à la société QBE EUROPE SA/NV.

Cependant, le tribunal a rejeté les recours en garantie de la SARL 2B CONCEPT contre M. [D] et ses assureurs successifs AXA et QBE EUROPE SA/NV, formés à titre subsidiaire, en les jugeant sans objet, après avoir débouté les époux [C] de leurs demandes dirigées contre la SARL 2B CONCEPT IMMOBILIER, et donc sans statuer sur la responsabilité de M [D] et la garantie de ses assureurs.

Ce chef du jugement, s'il n'est pas expressément critiqué par la déclaration d'appel des époux [C] dépend toutefois du chef du jugement critiqué ayant débouté les époux [C] de leur demande à l'égard de la SARL 2B CONCEPT.

Pour autant, la dévolution, par un lien de dépendance suffisant, du chef du jugement ayant rejeté les recours en garantie de la SARL 2B CONCEPT contre M [D] et ses assureurs, ne peut qu' être le support de prétentions formées contre ces derniers par la SARL 2B CONCEPT et non de prétentions indemnitaires formées par les époux [C], comme au cas d'espèce, contre la société QBE EUROPE SA/NV contre laquelle ils n' ont pas conclu en première instance.

Dès lors, l' appel des époux [C] n'a produit son effet dévolutif , s'agissant des chefs du jugement visant la société QBE EUROPE SA/NV, que pour la condamnation à payer à cette dernière une somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens. La cour n'est donc pas régulièrement saisie de la demande des époux [C] tendant à la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer une somme de 11250,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, demande qui sera dès lors déclarée irrecevable.

A hauteur d'appel, les époux [C] ne formulent aucune prétention contre la SARL 2B CONCEPT, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande à l'égard de cette société.

Ils ne formulent non plus aucunes prétentions contre Madame [E] épouse [M] qu'ils n'ont pas intimée. Là encore, le jugement ne peut qu' être confirmé sur le quantum de la condamnation mise à la charge de cette dernière au titre du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires':

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Partie perdante, les époux [C] sont condamnés aux dépens d' appel , dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision, et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles .

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes formées par la société AXA FRANCE IARD, la société QBE EUROPE SA / NV et la SARL 2B CONCEPT, s'agissant des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge que l' appel des époux [C] n'a produit son effet dévolutif, s'agissant des chefs du jugement critiqués visant la société QBE EUROPE SA/NV, que pour la condamnation des époux [C] aux dépens exposés par cette dernière et la condamnation à lui payer la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déclare irrecevable la demande des époux [C] tendant à la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer une somme de 11250,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,

Condamne les époux [C] aux dépens d'appel,

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens d'appel .

Le Greffier, Le Président,

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