CA Rennes, 4e ch., 13 novembre 2025, n° 24/03019
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 250
N° RG 24/03019
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZUL
(2)
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 11]
Jugement du 12/12/2023
RG N° 20/01212)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [V] [C] [K]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 8]
Représenté par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [X] [R] [F]
immatriculée sous le n° 823 810 049 du RCS de [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.C.I. HOLDING JMT
ayant son siège [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. EVATOM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANT :
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Défaillante, assignée en intervention forcée par M. [P] [F], par la SARL [X] [R] [F] et par la SCI Holding JMT le 28 octobre 2024 à domicile (personne présente non habilitée)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [K] a, dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 4], confié, suivant devis signé le 12 mai 2016, à l'entreprise [P] [F], assurée auprès de Generali, des travaux de chape de ravoirage, chape d'enrobage du plancher chauffant électrique, de carrelage, d'étanchéités sous faïences, faïences et listels, au rez-de-chaussée, et dans une salle d'eau de l'étage de la maison pour un coût total de 8 272,08 euros TTC.
La fourniture des carreaux et faïences a été réservée par M. [K], qui les a acquis auprès de la société Evatom exerçant sous l'enseigne Id Céramik.
Se plaignant de différents désordres affectant la chape, le carrelage et la faïence posés, M. [K] a refusé de réceptionner lesdits travaux et n'a pas réglé la facture correspondant à leur solde.
L'entreprise [X] [R] [F] a été intégralement restructurée en 2016 et est devenue la société Holding JMT.
Les tentatives de résolution amiable s'étant révélées vaines, par exploit d'huissier délivré le 24 avril 2017, M. [K] a fait assigner M. [P] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en expertise. L'entreprise [X] [R] [F] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 1er juin 2017, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Generali Iard et à la société Evatom suivant ordonnances de référé du 11 janvier et 1er février 2018.
L'expert a déposé son rapport le 22 août 2019.
Par exploit d'huissier délivré le 13 octobre 2020, M. [K] a fait assigner M. [F], la société [X] [R] [F] et la société Evatom devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs. Par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2021, la SCI Holding JMT, intervenant volontairement à la procédure, a assigné en intervention forcée la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] [F]. Les procédures ont été jointes suivant ordonnance de mise en état du 1er octobre 2021.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré la SCI Holding JMT partiellement responsable des désordres affectant la pose des faïences dans la salle d'eau et intégralement responsable des désordres de planéité affectant des carreaux du carrelage,
- débouté M. [Y] [K] de sa demande de réparation des désordres constructifs affectant la douche à l'italienne,
- dit que le vendeur Evatom et le carreleur SCI Holding JMT n'ont pas engagé leur responsabilité faute de désordre consécutif à la fourniture et la pose de carrelage grand format,
- rejeté par conséquent la demande d'indemnisation au titre du changement des carreaux de format 45x90 au rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux,
- débouté M. [Y] [K] de ses demandes en paiement formées contre Evatom,
- condamné la SCI Holding JMT à régler à M. [Y] [K] la somme de 2 770,08 euros au titre des réparations relatives aux désordres affectant la pose des faïences dans la salle d'eau, mais a laissé à M. [Y] [K] la charge des travaux de reprise du support,
- condamné la SCI Holding JMT à régler à M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre des réparations relatives aux désordres affectant la pose du carrelage au rez-de-chaussée,
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01, en prenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit celui du mois d'août 2019 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
- condamné M. [Y] [K] à verser à la SCI Holding JMT la somme de 4 300 euros au titre du solde du marché,
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société Holding JMT et M. [K],
- condamné la SCI Holding JMT à payer à M. [Y] [K] la somme de 335 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la SCI Holding JMT à payer à M. [Y] [K] la somme de 20 euros au titre de la facturation EDF réglée en pure perte,
- condamné la SCI Holding JMT à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre du coût de l'assurance de l'immeuble litigieux,
- débouté la SCI Holding JMT de sa demande en garantie à l'encontre de la société Generali Iard dont les garanties ne sont pas mobilisables,
- condamné la SCI Holding JMT à verser à M. [Y] [K] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Holding JMT à verser à la société Generali Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Holding JMT et la société Evatom de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI Holding JMT aux dépens comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et ce, avec distraction au profit de la Selarl Quadrige Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [K] a relevé appel de cette décision le 23 mai 2024 sans citer comme intimée la société Generali. Par exploit d'huissier du 28 octobre 2024, la société [P] [F], M. [P] [F] et la SCI Holding JMT ont assigné en intervention forcée la société Generali aux fins de la voir condamner à relever et garantir la société Holding JMT de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé en ce qu'il :
- a dit que le vendeur Evatom et le carreleur SCI Holding JMT n'ont pas engagé leur responsabilité faute de désordre consécutif à la fourniture et la pose de carrelage grand format,
- a rejeté par conséquent la demande d'indemnisation au titre du changement des carreaux de format 45x90 au rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux,
- l'a débouté de ses demandes en paiement formées contre Evatom,
- a condamné la SCI Holding JMT à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des réparations relatives aux désordres affectant la pose du carrelage au rez-de- chaussée,
- a dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01, en prenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit celui du mois d'août 2019 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
- l'a condamné à verser à la SCI Holding JMT la somme de 4 300 euros au titre du solde du marché,
- a ordonné la compensation des créances réciproques entre lui et la société Holding JMT,
- a condamné la SCI Holding JMT à lui payer la somme de 335 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- a condamné la SCI Holding JMT à lui payer la somme de 20 euros au titre de la facturation EDF réglée en pure perte,
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du coût de l'assurance de l'immeuble litigieux,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom à régler la somme de 9 015,80 euros au titre des désordres relatifs aux carrelages de sol de format 45x90,
- voir dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui connu le jour du dépôt du rapport, le nouvel indice celui connu au jour du règlement total des condamnations prononcées,
- condamner solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom à lui régler la somme de 670 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au complet règlement des sommes relatives aux travaux de réparation du désordre relatif aux carreaux de sol au format 45x90, soit d'ores et déjà la somme de 65, 660 euros au 1er août 2024 au titre du préjudice de jouissance démontré par lui puis 670 euros par mois pendant les deux mois nécessaires à la réalisation des travaux de réparation,
- condamner solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom à lui régler la somme de 41,60 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au complet règlement des sommes relatives aux travaux de réparation du désordre relatif aux carreaux de sol au format 45x90, soit d'ores et déjà la somme de 3 952 euros au 1er novembre 2024 au titre de la facturation EDF réglée en pure perte par lui puis 41,60 euros par mois pendant les deux mois nécessaires à la réalisation des travaux de réparation,
- condamner solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner en sus les mêmes solidairement à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom en tous les dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire ainsi qu'à ceux de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures du 13 février 2025, la société Evatom demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
- limiter dans de notables proportions la demande au titre du préjudice de jouissance,
- confirmer le chef de jugement concernant la demande au titre du coût EDF,
- limiter dans de notables proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Selon leurs dernières écritures du 28 février 2025, la société [X] [R] [F], M. [P] [F] et la SCI Holding JMT demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a condamné M. [Y] [K] à verser à la société Holding JMT la somme de 4 300 euros au titre du solde du marché,
- a débouté M. [K] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 039, 08 euros TTC au titre de la réfection de la douche à l'italienne,
- a débouté M. [K] de sa demande au titre du coût de l'assurance de l'immeuble,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et/ou y ajoutant par l'effet dévolutif de l'appel,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes à l'égard de M. [P] [F] et de la société [X] [R] [F],
- fixer la réception judiciaire des travaux au 31 octobre 2016,
- en conséquence,
- sur la faïence :
- à titre principal, débouter M. [K] de toutes ses demandes, au titre des réparations des « désordres » affectant la faïence,
- à titre subsidiaire, limiter les demandes indemnitaires de la société [F] à la réfection de la faïence, soit dans la limite de 2 770, 08 euros TTC, au titre des réparations des « désordres » affectant la faïence,
- en toute hypothèse, condamner M. [K] à relever la société Holding JMT indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 50 %,
- sur la pose des carreaux grands formats du rez-de-chaussée :
- à titre principal, débouter M. [K] de toutes ses demandes au titre des « désordres » affectant la pose des carreaux grands formats du rez-de-chaussée,
- à titre subsidiaire, limiter les prétentions de M. [K] à 2 000 euros, au titre des « désordres » affectant la pose des carreaux grands formats du rez-de-chaussée,
- sur les indemnisations sollicitées :
- à titre principal,
- débouter la demande de M. [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
- débouter M. [K] de sa demande tendant au paiement des consommations d'énergie,
- débouter M. [K] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- subsidiairement,
- limiter la demande de dommages et intérêts à la somme de 350 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la perte de jouissance de la maison sur une période de deux,
- limiter la demande de M. [K] à 20,80 euros au titre des consommations d'électricité exposées à pure perte pour une durée de 2 semaines,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
- en toute hypothèse,
- condamner la société Generali Iard à mobiliser sa garantie,
- et, en conséquence,
- condamner la société Generali Iard à relever et garantir la société Holding JMT de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- assortir la condamnation de M. [K] au paiement à la société Holding JMT de la somme de 4 300 euros TTC, du taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts,
- condamner M. [K] et toute partie succombante aux entiers dépens,
- condamner M. [K] et toute partie succombante à payer à la société Holding JMT la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] à payer à M. [P] [F] et la société [X] [R] [F] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, condamner M. [K] et la société Evatom à relever la société Holding JMT indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 50 %, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société Generali Iard n'a pas constitué avocat. La société Evatom lui a signifié ses conclusions le 20 avril 2025. La société [P] [F], M. [P] [F] et la SCI Holding JMT lui ont signifié leurs conclusions n°2 le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de M. [F] et de la SARL [F]
Le tribunal a rejeté, dans ses motifs, les demandes formées contre Monsieur [P] [F] et la société [P] [F] car le premier n'était pas le contractant visé par les demandes et la seconde a disparu au sein de la société Holding JMT.
M. [F] et la société [F] soutiennent que, par l'effet dévolutif de l'appel et des dispositions des articles 562 du code de procédure civile et suivants, la cour ne pourra que mettre la société [P] [F] et M. [F] hors de cause.
Mais M. [K] considère qu'il ne dispose pas suffisamment d'informations pour déterminer qui de Monsieur [F] ou de la SARL devenue la Holding JMT a réalisé les revêtements de sol.
***
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] agit en réparation des désordres causés par celui à qui il a confié la pose de la chape, du carrelage et des faïences. Si le devis du 7 avril 2016, signé le 12 mai suivant, ne précise pas les coordonnées de la société [F], il fait référence au site internet 'www.[010].com'. Par ailleurs, la facture du 8 juin 2016 a été établie avec, en pied de page, les mentions de la SARL, de son numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Vannes, de son numéro de Siret et de son assureur Generali. M. [K] a adressé ses premières plaintes à la SARL [P] [F] et les échanges postérieurs par courrier ont eu lieu avec la SARL [F].
Or, selon l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vannes du 23 juin 2021, la SARL [P] [F] a changé de forme et de dénomination à compter du 1er octobre 2016 et est devenue société civile Holding JMT.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes dirigées contre M. [P] [F] et contre la SARL [P] [F].
Sur la nature des désordres
L'expert a constaté les désordres suivants :
- important défaut de planéité de la pose des faïences dans la salle d'eau du rez-de-chaussée, plus particulièrement entre le jambage droit de la fenêtre de la salle d'eau jusqu'au retour d'angle de la douche à l'italienne et quelques défauts de désaffleurement entre certains carreaux. Il les qualifie de désordres esthétiques, sans caractère dangereux, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni d'impropriété à destination (pages 20-21-22 du rapport).
- défaut de planéité de la pose du carrelage 45x90 au rez-de-chaussée dans la cuisine, le salon, le séjour, le hall, la circulation, les WC et le cellier. Il les qualifie de désordres esthétiques, sans caractère dangereux, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni d'impropriété à destination (pages 22-23).
Les parties ne contestent pas que ces désordres sont esthétiques.
Sur la réception judiciaire
Le tribunal a estimé que les travaux n'avaient pas été réceptionnés et que les désordres avaient été constatés et notifiés en cours de chantier.
La société Holding JMT reproche au tribunal de ne pas avoir tranché la question de la réception des travaux. Elle s'appuie sur l'expert judiciaire qui a indiqué que les travaux ont été terminés autour du 31 octobre 2016 et que la proposition de reprise des carreaux de carrelage au sol litigieux faite par l'entreprise [F] n'avait aucune raison d'être refusée par M. [K].
M. [K] soutient qu'il n'y a pas eu de réception de sorte qu'il recherche la responsabilité contractuelle et que si une réception judiciaire devait être prononcée, ce serait avec des réserves car les désordres étaient visibles.
***
Selon l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de cette disposition, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que 'à la demande de M. [K], les travaux concernant l'étage n'ont finalement pas été réalisés par l'entreprise [F]' (page 17 du rapport). Il a ensuite décrit les travaux réellement exécutés : pré-chape et chape sur plancher chauffant, la pose des carrelages des sols, des plinthes et des faïences sur l'ensemble des pièces habitables du rez-de-chaussée (pages 17 et 18 du rapport).
Lorsque M. [K] a, par courrier recommandé du 19 octobre 2016, notifié à la société [P] [F] devenue Holding JMT son mécontentement sur les malfaçons dans la pose du carrelage et de la faïence, les travaux avaient été réalisés dans leur totalité. Et, après avoir proposé en vain des changements de carrelages et de faïence, la société [F] a transmis le 24 novembre 2016 à M. [K] sa facture définitive.
Il en résulte que le 24 novembre 2016, les travaux demandés à la société [P] [F] devenue Holding JMT étaient terminés, que les malfaçons reprochées n'étaient qu'esthétiques et que dans ces circonstances, ils étaient en état d'être reçus. La réception judiciaire sera donc prononcée à la date du 24 novembre 2016, avec les réserves concernant notamment le défaut de planéité des carrelages au sol et de la faïence.
Les désordres, signalés à la réception de l'ouvrage, qui n'ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur au sens de l'article 1792-6 du code civil (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bulletin 1995 III N° 255).
Si les désordres sont réservés à la réception et que les réserves n'ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle est applicable.
Sur la demande du maître d'ouvrage de réparation des désordres au titre de la pose des faïences dans la salle d'eau du rez-de-chaussée
- sur les responsabilités
Sur la base des conclusions de l'expert, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Holding JMT pour avoir posé le carrelage sur un support défectueux et sans avoir émis de réserve, ainsi que celle de M. [K] pour les malfaçons des travaux de cloisonnement qu'il a réalisés et à l'origine du défaut de planéité.
La société Holding JMT fait valoir que M. [K] est non seulement intervenu en qualité de maître d'ouvrage, mais également en qualité de constructeur au titre de la réalisation des travaux d'encloisonnement et aussi de maître d'oeuvre, tout au long du chantier, en prenant la direction du chantier. Elle considère qu'il était notoirement compétent. Elle lui reproche alors de ne pas l'avoir alertée sur le support et indique qu'elle n'avait pas à surveiller la bonne exécution des travaux précédents aux siens et qu'elle a donc exécuté ses travaux conformément à sa mission.
M. [K] estime que la société Holding JMT était tenue d'une obligation de résultat. Il lui reproche de ne pas s'être assurée de la bonne réalisation du support sur lequel elle a posé le carrelage et de ne lui avoir prodigué aucun conseil en l'absence de maître d'oeuvre. Il précise qu'il n'est pas notoirement compétent étant mécanicien agricole.
***
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable, l'entrepreneur est tenu, avant d'engager les travaux, à une obligation de conseil qui l'oblige à renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises (3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.642).
Cette obligation de conseil s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage, en l'absence de maître d''uvre.
L'entreprise est en outre tenue d'une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la pose des faïences dépassait largement les tolérances et provoque des dommages esthétiques. L'origine, selon l'expert, se trouve dans la mauvaise réalisation des travaux de cloisonnement de la salle d'eau réalisés par M. [K] et par l'acceptation sans réserve de ce support défectueux par l'entreprise [F].
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Holding JMT et celle de M. [K] dans les désordres concernant la pose des faïences.
La cour relève en outre qu'aucun élément ne permet de considérer que M. [K] a pris le rôle de maître d'oeuvre et a dirigé les travaux, ou qu'il était notoirement compétent notamment en matière de pose de faïences. La circonstance qu'il ait réalisé lui-même, en auto-construction, plusieurs lots et notamment préalablement les cloisonnements permet de retenir qu'il a agi comme constructeur pour ce lot mais ne suffit pas à le considérer comme un spécialiste de la construction, ou du carrelage, ou encore comme directeur de travaux.
- Sur les réparations
Le tribunal a repris la distinction faite par l'expert d'imputabilité totale des frais de reprise du cloisonnement en plaques de plâtres à M. [K] et d'imputabilité totale de la reprise des faïences à la société Holding JMT.
***
En l'espèce, s'agissant des mesures réparatoires, l'expert judiciaire a en effet préconisé :
- la reprise des cloisons par M. [K] à hauteur de 1 801,60 euros HT, soit 2.161,92 euros TTC.
- la réfection totale des faïences par le carreleur, correspondant au coût des travaux de dépose et repose des carreaux de carrelages et des faïences, soit une somme de 1.958,40 euros HT (2.350,08 euros TTC), ainsi que des embellissements pour 350 euros HT, soit 420 euros TTC.
Les parties ne contestent pas le montant des réparations retenu par le tribunal. En revanche, la société Holding JMT considère que M. [K] est responsable à hauteur de 50% et doit donc être condamné à prendre en charge la moitié du coût des reprises mises à sa charge.
La cour considère que par leurs fautes respectives, M. [K] et l'entreprise [F], devenue Holding JMT, ont contribué au même dommage esthétique affectant les faïences de la salle d'eau du rez-de-chaussée. Il y ont contribué chacun à 50%. Dans ces circonstances, le montant total des réparations s'élevant à 4932 euros TTC, la société Holding JMT sera condamnée à payer à M. [K] la moitié, soit la somme de 2466 euros TTC. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01, en prenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit celui du mois d'août 2019 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par cette répartition de la contribution à la dette, la société Holding JMT sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de M. [K].
Sur la demande du maître d'ouvrage de réparation des désordres relatifs au carrelage au format 45 x 90 au rez-de-chaussée hors salle d'eau
- sur les responsabilités
Le tribunal a retenu la responsabilité de l'entreprise [F], sur la base des conclusions de l'expert, relevant un défaut de planéité lié à un défaut de pose et créant un dommage esthétique, ainsi que l'absence d'immixtion fautive de M. [K] les travaux qu'ils s'étaient réservés étant sans lien avec l'activité de carrelage.
En revanche, il a conclu à l'absence de responsabilité de la société Evatom, vendeur du carrelage, au motif que son manquement à son devoir de conseil n'a causé aucun préjudice pour M. [K], l'expert relevant seulement que la pose du carrelage vendu était interdite.
M. [K] précise qu'il y a un désordre esthétique lié à la pose du carrelage. Il reproche à la société Evatom un manquement à son devoir de conseil en ce qu'elle ne s'est pas informée du support sur lequel les carreaux devaient être posés, ce qui aurait permis de déconseiller l'acquisition de ce format de carrelage.
Pour la société Holding JMT, il n'y a aucun désordre constitutif d'un préjudice. Elle considère en tout état de cause devoir être exonérée de toute responsabilité. Elle fait valoir qu'en exécutant lui-même plusieurs lots, M. [K] était notoirement compétent, qu'il a dû se renseigner sur le système de chauffage, qu'il s'est immiscé dans les travaux en prenant le rôle de maître d'oeuvre. A titre subsidiaire, elle estime que M. [K] a manqué à son devoir de conseil à son égard, celui-ci ne l'ayant pas alertée sur le plancher chauffant mis en oeuvre. Elle ajoute que la société Evatom a également manqué à son devoir de conseil et devra alors la garantir de toute condamnation.
La société Evatom réplique qu'elle ignorait que M. [K] allait poser un plancher chauffant électrique. En tout état cause, elle considère que le DTU ne fait pas partie du champ contractuel, que le non respect du DTU n'est pas précisément établi, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'interdiction de pose de carreaux de grand format sur plancher chauffant électrique et le dépassement des tolérances de planéité.
***
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que :
- certains carreaux dépassent légèrement les tolérances administratives, provoquant des dommages esthétiques, l'origine étant un défaut de pose par l'entreprise [F] ;
- la dimension des carreaux fournis par M. [K] est interdite par le cahier de prescriptions techniques CPT 3666v2 et le DTU 52.2 sur les planchers chauffants électriques de type PRE, ce qui peut empêcher l'application de garanties assurantielles. Il considère que la société Evatom et l'entreprise [F] ont, comme sachants, manqué à leur devoir de conseil en ne portant pas à la connaissance de M. [K] que la pose de grands carreaux choisis était incompatible avec un plancher chauffant électrique.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Holding JMT au titre des malfaçons relevées dans la pose du carrelage.
Par ailleurs, la Cour retient que connaissant la dimension des carreaux à poser, les sociétés Holding JMT, entrepreneur, et la société Evatom, vendeur professionnel, ont commis une faute en n'alertant pas le maître d'ouvrage, profane, sur la non-conformité de leur pose sur un plancher chauffant électrique, manquant ainsi à leur devoir d'information et de conseil.
- sur les réparations
* préjudice matériel
Le tribunal a retenu la reprise des seuls carreaux mal posés par la société Holding JMT.
Or, M. [K] sollicite l'indemnisation de la reprise de tout le carrelage du rez-de-chaussée :
- fourniture des carreaux pour un montant de 3.146,40 euros
- pose des carreaux pour un montant de 5.869,40 euros .
La société Holding JMT considère que la dépose/repose de l'intégralité du revêtement n'est pas justifiée et s'avérerait disproportionnée.
***
En l'espèce, les seuls dommages constatés par l'expert sont les dommages esthétiques résultant du défaut de planéité de quelques carreaux de grand format. Or, M. [K] avait refusé le remplacement de ces quelques carreaux proposé par le carreleur le 10 octobre 2016 arguant d'autres non conformités concernant la chape. Cependant, l'expert judiciaire a constaté la conformité de la mise en oeuvre de la chape de sorte que 'la proposition de reprise des carreaux de carrelage au sol litigieux faite par l'entreprise [F] n'avait aucune raison d'être refusée par M. [K]' (page 20 du rapport).
Quant au risque assurantiel lié à la pose de carreaux de grand format sur un plancher chauffant électrique évoqué par l'expert, il ne constitue pas en l'état un préjudice certain. En effet, par exemple les attestations d'assurance transmises à l'expert reprennent des formulations jugées imprécises par la cour de cassation (voir l'arrêt cité par la société Holding JMT : 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.616).
Enfin, aucun dommage concernant le fonctionnement du chauffage n'a été évoqué par M. [K].
Dans ces circonstances, concernant la pose de grands carreaux, seuls des dommages esthétiques sont certains. Or, les manquements précédemment relevés à leur devoir d'information et de conseil de la société Evatom, venderesse, et de l'entreprise [F], carreleur, sur la fourniture et la pose de grands carreaux sont sans lien avec ces désordres esthétiques.
En revanche, l'entreprise [F] est bien responsable de la pose défectueuse de certains carreaux. Il n'est pas contesté que le seul remplacement des carreaux dont la pose est défectueuse n'est plus envisageable car ces carreaux n'existent plus sur le marché. Il ne peut toutefois pas être mis à la charge de la société Holding JMT la reprise de l'ensemble du carrelage alors qu'à l'époque où elle avait proposé le remplacement des seuls carreaux défectueux, ils étaient encore disponibles et que M. [K] a, à tort, refusé ce remplacement.
Au regard des devis examinés par l'expert pour la reprise de l'ensemble du carrelage, le montant de 2000 euros pour le changement des seuls carreaux posés fixé par le tribunal mis à la charge de la société Holding JMT sera confirmé.
* préjudice de jouissance, des factures d'électricité et préjudice moral
Le tribunal a limité à deux semaines le temps de la durée des travaux de reprise au motif que l'acceptation des travaux de reprise partielle proposés par le carreleur aurait permis au demandeur d'emménager dans son bien dès le 1er décembre 2016.
M. [K] réplique que la reprise ne peut pas être partielle, que l'importance des travaux réparatoires l'empêche de terminer la maison. Il demande alors l'indemnisation de la perte de jouissance et des frais d'énergie nécessaires pour maintenir en chauffe la construction. Il expose que l'impossibilité d'habiter sa maison a brisé son rêve.
Pour la société Holding JMT, elle n'est pas responsable de l'absence de raccordement aux réseaux de la maison. En outre, elle soutient que M. [K] est en partie responsable des désordres et qu'il a refusé la reprise partielle des carreaux.
La société Evatom rétorque que M. [K] a auto-construit partiellement sa maison et a fait le choix de ne pas la terminer pour des raisons qui lui sont propres.
***
En l'espèce, l'expert judiciaire a considéré que si M. [K] avait accepté la reprise partielle avec des carreaux encore à la vente, les travaux de finition et d'aménagement de la cuisine et d'un escalier auraient pu se poursuivre et il aurait pu habiter ou louer la maison à compter du 1er décembre 2016.
La Cour, par adoption de motifs, confirme le jugement qui a fixé à deux semaines, le préjudice de jouissance et l'indemnisation des factures EDF, le temps des seuls travaux de reprise.
En revanche, le préjudice moral de M. [K] n'est pas établi, celui-ci ne pouvant pas se contenter d'alléguer un rêve brisé du fait de l'attitude de l'entreprise [F], d'autant plus que celle-ci a proposé d'emblée de reprendre les carreaux mal posés, ce que M. [K] a refusé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des travaux et de compensation entre les créances respectives des parties
Aucune des parties ne conteste que M. [K] doit à la société Holding JMT la somme de 4300 euros TTC au titre du solde du marché de travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la société Holding JMT la somme de 4300 euros au titre du solde du marché, et ordonné la compensation des créances réciproques eux.
La demande figurant dans les conclusions en appel que la condamnation au paiement du solde soit avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2016 et avec capitalisation des intérêts, sera rejetée en l'absence d'éléments probants sur ce point de départ du calcul de ces intérêts.
Sur la garantie de Generali, assureur de la société Holding JMT
Le tribunal a rejeté l'action en garantie aux motifs que le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par le constructeur ne garantit pas les travaux de reprise des ouvrages qu'il a lui-même réalisés, ni les dommages immatériels qui en résultent.
Sur la garantie facultative au titre de la responsabilité civile, la société Holding JMT soutient qu'elle est garantie pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage. Ils sont donc garantis.
***
Les désordres n'entrant pas dans le champ de la garantie décennale, il convient d'examiner les garanties facultatives.
La société Holding JMT produit une attestation de la compagnie Generali suivant laquelle, pour la responsabilité civile générale, elle est garantie pour les dommages matériels garantis et les dommages immatériels en résultant.
Elle est donc bien fondée à solliciter la garantie de son assureur, la compagnie Generali, n'ayant pas constitué avocat, n'apportant pas de preuve contraire.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] ayant principalement succombé à l'instance d'appel, il sera condamné aux dépens d'appel, et à payer à la société Holding JMT la somme de 3000 euros et à la société Evatom la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La demande de M. [F] et de la SARL [F] d'indemnisation de frais irrépétibles sera rejetée, ceux-ci ayant été assistés par le même avocat que la société Holding JMT et ne justifiant pas d'autres frais propres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCI Holding JMT à régler à M. [Y] [K] la somme de 2 770,08 euros au titre des réparations relatives aux désordres affectant la pose des faïences dans la salle d'eau, mais a laissé à M. [Y] [K] la charge des travaux de reprise du support,
- condamné la SCI Holding JMT à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- débouté la SCI Holding JMT de sa demande en garantie à l'encontre de la société Generali Iard dont les garanties ne sont pas mobilisables,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- Prononce la réception judiciaire à la date du 24 novembre 2016, avec les réserves concernant notamment le défaut de planéité des carrelages au sol et de la faïence.
- Condamne la société Holding JMT à payer à M. [K] la moitié, soit la somme de 2466 euros TTC au titre du dommage esthétique affectant les faïences de la salle d'eau du rez-de-chaussée ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01, en prenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit celui du mois d'août 2019 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif ;
- Déboute la société Holding JMT de sa demande de garantie à l'encontre de M. [K] ;
- Déboute M. [K] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
- Rejette la demande de la société Holding JMT à ce que la condamnation de M. [K] en paiement de la somme de 4300 euros au titre du solde du marché, soit assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2016 et avec capitalisation des intérêts ;
- Condamne la société Generali Iard à garantir la société Holding JMT des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamne M. [K] à payer à la société Holding JMT la somme de 3000 euros et à la société Evatom la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
- Rejette la demande de M. [F] et de la SARL [F] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président,
ARRÊT N° 250
N° RG 24/03019
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZUL
(2)
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 11]
Jugement du 12/12/2023
RG N° 20/01212)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [V] [C] [K]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 8]
Représenté par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [X] [R] [F]
immatriculée sous le n° 823 810 049 du RCS de [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.C.I. HOLDING JMT
ayant son siège [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. EVATOM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANT :
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Défaillante, assignée en intervention forcée par M. [P] [F], par la SARL [X] [R] [F] et par la SCI Holding JMT le 28 octobre 2024 à domicile (personne présente non habilitée)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [K] a, dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 4], confié, suivant devis signé le 12 mai 2016, à l'entreprise [P] [F], assurée auprès de Generali, des travaux de chape de ravoirage, chape d'enrobage du plancher chauffant électrique, de carrelage, d'étanchéités sous faïences, faïences et listels, au rez-de-chaussée, et dans une salle d'eau de l'étage de la maison pour un coût total de 8 272,08 euros TTC.
La fourniture des carreaux et faïences a été réservée par M. [K], qui les a acquis auprès de la société Evatom exerçant sous l'enseigne Id Céramik.
Se plaignant de différents désordres affectant la chape, le carrelage et la faïence posés, M. [K] a refusé de réceptionner lesdits travaux et n'a pas réglé la facture correspondant à leur solde.
L'entreprise [X] [R] [F] a été intégralement restructurée en 2016 et est devenue la société Holding JMT.
Les tentatives de résolution amiable s'étant révélées vaines, par exploit d'huissier délivré le 24 avril 2017, M. [K] a fait assigner M. [P] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en expertise. L'entreprise [X] [R] [F] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 1er juin 2017, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Generali Iard et à la société Evatom suivant ordonnances de référé du 11 janvier et 1er février 2018.
L'expert a déposé son rapport le 22 août 2019.
Par exploit d'huissier délivré le 13 octobre 2020, M. [K] a fait assigner M. [F], la société [X] [R] [F] et la société Evatom devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de réparation des désordres constructifs et préjudices consécutifs. Par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2021, la SCI Holding JMT, intervenant volontairement à la procédure, a assigné en intervention forcée la société Generali Iard, en sa qualité d'assureur de la société [X] [R] [F]. Les procédures ont été jointes suivant ordonnance de mise en état du 1er octobre 2021.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré la SCI Holding JMT partiellement responsable des désordres affectant la pose des faïences dans la salle d'eau et intégralement responsable des désordres de planéité affectant des carreaux du carrelage,
- débouté M. [Y] [K] de sa demande de réparation des désordres constructifs affectant la douche à l'italienne,
- dit que le vendeur Evatom et le carreleur SCI Holding JMT n'ont pas engagé leur responsabilité faute de désordre consécutif à la fourniture et la pose de carrelage grand format,
- rejeté par conséquent la demande d'indemnisation au titre du changement des carreaux de format 45x90 au rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux,
- débouté M. [Y] [K] de ses demandes en paiement formées contre Evatom,
- condamné la SCI Holding JMT à régler à M. [Y] [K] la somme de 2 770,08 euros au titre des réparations relatives aux désordres affectant la pose des faïences dans la salle d'eau, mais a laissé à M. [Y] [K] la charge des travaux de reprise du support,
- condamné la SCI Holding JMT à régler à M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre des réparations relatives aux désordres affectant la pose du carrelage au rez-de-chaussée,
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01, en prenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit celui du mois d'août 2019 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
- condamné M. [Y] [K] à verser à la SCI Holding JMT la somme de 4 300 euros au titre du solde du marché,
- ordonné la compensation des créances réciproques entre la société Holding JMT et M. [K],
- condamné la SCI Holding JMT à payer à M. [Y] [K] la somme de 335 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la SCI Holding JMT à payer à M. [Y] [K] la somme de 20 euros au titre de la facturation EDF réglée en pure perte,
- condamné la SCI Holding JMT à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation au titre du coût de l'assurance de l'immeuble litigieux,
- débouté la SCI Holding JMT de sa demande en garantie à l'encontre de la société Generali Iard dont les garanties ne sont pas mobilisables,
- condamné la SCI Holding JMT à verser à M. [Y] [K] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Holding JMT à verser à la société Generali Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Holding JMT et la société Evatom de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI Holding JMT aux dépens comprenant ceux de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et ce, avec distraction au profit de la Selarl Quadrige Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [K] a relevé appel de cette décision le 23 mai 2024 sans citer comme intimée la société Generali. Par exploit d'huissier du 28 octobre 2024, la société [P] [F], M. [P] [F] et la SCI Holding JMT ont assigné en intervention forcée la société Generali aux fins de la voir condamner à relever et garantir la société Holding JMT de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé en ce qu'il :
- a dit que le vendeur Evatom et le carreleur SCI Holding JMT n'ont pas engagé leur responsabilité faute de désordre consécutif à la fourniture et la pose de carrelage grand format,
- a rejeté par conséquent la demande d'indemnisation au titre du changement des carreaux de format 45x90 au rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux,
- l'a débouté de ses demandes en paiement formées contre Evatom,
- a condamné la SCI Holding JMT à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des réparations relatives aux désordres affectant la pose du carrelage au rez-de- chaussée,
- a dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01, en prenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit celui du mois d'août 2019 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
- l'a condamné à verser à la SCI Holding JMT la somme de 4 300 euros au titre du solde du marché,
- a ordonné la compensation des créances réciproques entre lui et la société Holding JMT,
- a condamné la SCI Holding JMT à lui payer la somme de 335 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- a condamné la SCI Holding JMT à lui payer la somme de 20 euros au titre de la facturation EDF réglée en pure perte,
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du coût de l'assurance de l'immeuble litigieux,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom à régler la somme de 9 015,80 euros au titre des désordres relatifs aux carrelages de sol de format 45x90,
- voir dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui connu le jour du dépôt du rapport, le nouvel indice celui connu au jour du règlement total des condamnations prononcées,
- condamner solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom à lui régler la somme de 670 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au complet règlement des sommes relatives aux travaux de réparation du désordre relatif aux carreaux de sol au format 45x90, soit d'ores et déjà la somme de 65, 660 euros au 1er août 2024 au titre du préjudice de jouissance démontré par lui puis 670 euros par mois pendant les deux mois nécessaires à la réalisation des travaux de réparation,
- condamner solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom à lui régler la somme de 41,60 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au complet règlement des sommes relatives aux travaux de réparation du désordre relatif aux carreaux de sol au format 45x90, soit d'ores et déjà la somme de 3 952 euros au 1er novembre 2024 au titre de la facturation EDF réglée en pure perte par lui puis 41,60 euros par mois pendant les deux mois nécessaires à la réalisation des travaux de réparation,
- condamner solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner en sus les mêmes solidairement à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin solidairement la société [X] [R] [F], la SCI Holding JMT et la société Evatom en tous les dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire ainsi qu'à ceux de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures du 13 février 2025, la société Evatom demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
- limiter dans de notables proportions la demande au titre du préjudice de jouissance,
- confirmer le chef de jugement concernant la demande au titre du coût EDF,
- limiter dans de notables proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Selon leurs dernières écritures du 28 février 2025, la société [X] [R] [F], M. [P] [F] et la SCI Holding JMT demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a condamné M. [Y] [K] à verser à la société Holding JMT la somme de 4 300 euros au titre du solde du marché,
- a débouté M. [K] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 039, 08 euros TTC au titre de la réfection de la douche à l'italienne,
- a débouté M. [K] de sa demande au titre du coût de l'assurance de l'immeuble,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et/ou y ajoutant par l'effet dévolutif de l'appel,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes à l'égard de M. [P] [F] et de la société [X] [R] [F],
- fixer la réception judiciaire des travaux au 31 octobre 2016,
- en conséquence,
- sur la faïence :
- à titre principal, débouter M. [K] de toutes ses demandes, au titre des réparations des « désordres » affectant la faïence,
- à titre subsidiaire, limiter les demandes indemnitaires de la société [F] à la réfection de la faïence, soit dans la limite de 2 770, 08 euros TTC, au titre des réparations des « désordres » affectant la faïence,
- en toute hypothèse, condamner M. [K] à relever la société Holding JMT indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 50 %,
- sur la pose des carreaux grands formats du rez-de-chaussée :
- à titre principal, débouter M. [K] de toutes ses demandes au titre des « désordres » affectant la pose des carreaux grands formats du rez-de-chaussée,
- à titre subsidiaire, limiter les prétentions de M. [K] à 2 000 euros, au titre des « désordres » affectant la pose des carreaux grands formats du rez-de-chaussée,
- sur les indemnisations sollicitées :
- à titre principal,
- débouter la demande de M. [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
- débouter M. [K] de sa demande tendant au paiement des consommations d'énergie,
- débouter M. [K] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- subsidiairement,
- limiter la demande de dommages et intérêts à la somme de 350 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la perte de jouissance de la maison sur une période de deux,
- limiter la demande de M. [K] à 20,80 euros au titre des consommations d'électricité exposées à pure perte pour une durée de 2 semaines,
- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
- en toute hypothèse,
- condamner la société Generali Iard à mobiliser sa garantie,
- et, en conséquence,
- condamner la société Generali Iard à relever et garantir la société Holding JMT de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- assortir la condamnation de M. [K] au paiement à la société Holding JMT de la somme de 4 300 euros TTC, du taux d'intérêt légal à compter du 18 décembre 2016, avec capitalisation des intérêts,
- condamner M. [K] et toute partie succombante aux entiers dépens,
- condamner M. [K] et toute partie succombante à payer à la société Holding JMT la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] à payer à M. [P] [F] et la société [X] [R] [F] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, condamner M. [K] et la société Evatom à relever la société Holding JMT indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 50 %, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société Generali Iard n'a pas constitué avocat. La société Evatom lui a signifié ses conclusions le 20 avril 2025. La société [P] [F], M. [P] [F] et la SCI Holding JMT lui ont signifié leurs conclusions n°2 le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de M. [F] et de la SARL [F]
Le tribunal a rejeté, dans ses motifs, les demandes formées contre Monsieur [P] [F] et la société [P] [F] car le premier n'était pas le contractant visé par les demandes et la seconde a disparu au sein de la société Holding JMT.
M. [F] et la société [F] soutiennent que, par l'effet dévolutif de l'appel et des dispositions des articles 562 du code de procédure civile et suivants, la cour ne pourra que mettre la société [P] [F] et M. [F] hors de cause.
Mais M. [K] considère qu'il ne dispose pas suffisamment d'informations pour déterminer qui de Monsieur [F] ou de la SARL devenue la Holding JMT a réalisé les revêtements de sol.
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Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] agit en réparation des désordres causés par celui à qui il a confié la pose de la chape, du carrelage et des faïences. Si le devis du 7 avril 2016, signé le 12 mai suivant, ne précise pas les coordonnées de la société [F], il fait référence au site internet 'www.[010].com'. Par ailleurs, la facture du 8 juin 2016 a été établie avec, en pied de page, les mentions de la SARL, de son numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Vannes, de son numéro de Siret et de son assureur Generali. M. [K] a adressé ses premières plaintes à la SARL [P] [F] et les échanges postérieurs par courrier ont eu lieu avec la SARL [F].
Or, selon l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vannes du 23 juin 2021, la SARL [P] [F] a changé de forme et de dénomination à compter du 1er octobre 2016 et est devenue société civile Holding JMT.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes dirigées contre M. [P] [F] et contre la SARL [P] [F].
Sur la nature des désordres
L'expert a constaté les désordres suivants :
- important défaut de planéité de la pose des faïences dans la salle d'eau du rez-de-chaussée, plus particulièrement entre le jambage droit de la fenêtre de la salle d'eau jusqu'au retour d'angle de la douche à l'italienne et quelques défauts de désaffleurement entre certains carreaux. Il les qualifie de désordres esthétiques, sans caractère dangereux, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni d'impropriété à destination (pages 20-21-22 du rapport).
- défaut de planéité de la pose du carrelage 45x90 au rez-de-chaussée dans la cuisine, le salon, le séjour, le hall, la circulation, les WC et le cellier. Il les qualifie de désordres esthétiques, sans caractère dangereux, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni d'impropriété à destination (pages 22-23).
Les parties ne contestent pas que ces désordres sont esthétiques.
Sur la réception judiciaire
Le tribunal a estimé que les travaux n'avaient pas été réceptionnés et que les désordres avaient été constatés et notifiés en cours de chantier.
La société Holding JMT reproche au tribunal de ne pas avoir tranché la question de la réception des travaux. Elle s'appuie sur l'expert judiciaire qui a indiqué que les travaux ont été terminés autour du 31 octobre 2016 et que la proposition de reprise des carreaux de carrelage au sol litigieux faite par l'entreprise [F] n'avait aucune raison d'être refusée par M. [K].
M. [K] soutient qu'il n'y a pas eu de réception de sorte qu'il recherche la responsabilité contractuelle et que si une réception judiciaire devait être prononcée, ce serait avec des réserves car les désordres étaient visibles.
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Selon l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de cette disposition, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que 'à la demande de M. [K], les travaux concernant l'étage n'ont finalement pas été réalisés par l'entreprise [F]' (page 17 du rapport). Il a ensuite décrit les travaux réellement exécutés : pré-chape et chape sur plancher chauffant, la pose des carrelages des sols, des plinthes et des faïences sur l'ensemble des pièces habitables du rez-de-chaussée (pages 17 et 18 du rapport).
Lorsque M. [K] a, par courrier recommandé du 19 octobre 2016, notifié à la société [P] [F] devenue Holding JMT son mécontentement sur les malfaçons dans la pose du carrelage et de la faïence, les travaux avaient été réalisés dans leur totalité. Et, après avoir proposé en vain des changements de carrelages et de faïence, la société [F] a transmis le 24 novembre 2016 à M. [K] sa facture définitive.
Il en résulte que le 24 novembre 2016, les travaux demandés à la société [P] [F] devenue Holding JMT étaient terminés, que les malfaçons reprochées n'étaient qu'esthétiques et que dans ces circonstances, ils étaient en état d'être reçus. La réception judiciaire sera donc prononcée à la date du 24 novembre 2016, avec les réserves concernant notamment le défaut de planéité des carrelages au sol et de la faïence.
Les désordres, signalés à la réception de l'ouvrage, qui n'ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur au sens de l'article 1792-6 du code civil (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bulletin 1995 III N° 255).
Si les désordres sont réservés à la réception et que les réserves n'ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle est applicable.
Sur la demande du maître d'ouvrage de réparation des désordres au titre de la pose des faïences dans la salle d'eau du rez-de-chaussée
- sur les responsabilités
Sur la base des conclusions de l'expert, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Holding JMT pour avoir posé le carrelage sur un support défectueux et sans avoir émis de réserve, ainsi que celle de M. [K] pour les malfaçons des travaux de cloisonnement qu'il a réalisés et à l'origine du défaut de planéité.
La société Holding JMT fait valoir que M. [K] est non seulement intervenu en qualité de maître d'ouvrage, mais également en qualité de constructeur au titre de la réalisation des travaux d'encloisonnement et aussi de maître d'oeuvre, tout au long du chantier, en prenant la direction du chantier. Elle considère qu'il était notoirement compétent. Elle lui reproche alors de ne pas l'avoir alertée sur le support et indique qu'elle n'avait pas à surveiller la bonne exécution des travaux précédents aux siens et qu'elle a donc exécuté ses travaux conformément à sa mission.
M. [K] estime que la société Holding JMT était tenue d'une obligation de résultat. Il lui reproche de ne pas s'être assurée de la bonne réalisation du support sur lequel elle a posé le carrelage et de ne lui avoir prodigué aucun conseil en l'absence de maître d'oeuvre. Il précise qu'il n'est pas notoirement compétent étant mécanicien agricole.
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En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable, l'entrepreneur est tenu, avant d'engager les travaux, à une obligation de conseil qui l'oblige à renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l'inutilité d'y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises (3e Civ., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.642).
Cette obligation de conseil s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage, en l'absence de maître d''uvre.
L'entreprise est en outre tenue d'une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la pose des faïences dépassait largement les tolérances et provoque des dommages esthétiques. L'origine, selon l'expert, se trouve dans la mauvaise réalisation des travaux de cloisonnement de la salle d'eau réalisés par M. [K] et par l'acceptation sans réserve de ce support défectueux par l'entreprise [F].
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Holding JMT et celle de M. [K] dans les désordres concernant la pose des faïences.
La cour relève en outre qu'aucun élément ne permet de considérer que M. [K] a pris le rôle de maître d'oeuvre et a dirigé les travaux, ou qu'il était notoirement compétent notamment en matière de pose de faïences. La circonstance qu'il ait réalisé lui-même, en auto-construction, plusieurs lots et notamment préalablement les cloisonnements permet de retenir qu'il a agi comme constructeur pour ce lot mais ne suffit pas à le considérer comme un spécialiste de la construction, ou du carrelage, ou encore comme directeur de travaux.
- Sur les réparations
Le tribunal a repris la distinction faite par l'expert d'imputabilité totale des frais de reprise du cloisonnement en plaques de plâtres à M. [K] et d'imputabilité totale de la reprise des faïences à la société Holding JMT.
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En l'espèce, s'agissant des mesures réparatoires, l'expert judiciaire a en effet préconisé :
- la reprise des cloisons par M. [K] à hauteur de 1 801,60 euros HT, soit 2.161,92 euros TTC.
- la réfection totale des faïences par le carreleur, correspondant au coût des travaux de dépose et repose des carreaux de carrelages et des faïences, soit une somme de 1.958,40 euros HT (2.350,08 euros TTC), ainsi que des embellissements pour 350 euros HT, soit 420 euros TTC.
Les parties ne contestent pas le montant des réparations retenu par le tribunal. En revanche, la société Holding JMT considère que M. [K] est responsable à hauteur de 50% et doit donc être condamné à prendre en charge la moitié du coût des reprises mises à sa charge.
La cour considère que par leurs fautes respectives, M. [K] et l'entreprise [F], devenue Holding JMT, ont contribué au même dommage esthétique affectant les faïences de la salle d'eau du rez-de-chaussée. Il y ont contribué chacun à 50%. Dans ces circonstances, le montant total des réparations s'élevant à 4932 euros TTC, la société Holding JMT sera condamnée à payer à M. [K] la moitié, soit la somme de 2466 euros TTC. Cette somme sera indexée sur l'indice BT01, en prenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit celui du mois d'août 2019 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par cette répartition de la contribution à la dette, la société Holding JMT sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de M. [K].
Sur la demande du maître d'ouvrage de réparation des désordres relatifs au carrelage au format 45 x 90 au rez-de-chaussée hors salle d'eau
- sur les responsabilités
Le tribunal a retenu la responsabilité de l'entreprise [F], sur la base des conclusions de l'expert, relevant un défaut de planéité lié à un défaut de pose et créant un dommage esthétique, ainsi que l'absence d'immixtion fautive de M. [K] les travaux qu'ils s'étaient réservés étant sans lien avec l'activité de carrelage.
En revanche, il a conclu à l'absence de responsabilité de la société Evatom, vendeur du carrelage, au motif que son manquement à son devoir de conseil n'a causé aucun préjudice pour M. [K], l'expert relevant seulement que la pose du carrelage vendu était interdite.
M. [K] précise qu'il y a un désordre esthétique lié à la pose du carrelage. Il reproche à la société Evatom un manquement à son devoir de conseil en ce qu'elle ne s'est pas informée du support sur lequel les carreaux devaient être posés, ce qui aurait permis de déconseiller l'acquisition de ce format de carrelage.
Pour la société Holding JMT, il n'y a aucun désordre constitutif d'un préjudice. Elle considère en tout état de cause devoir être exonérée de toute responsabilité. Elle fait valoir qu'en exécutant lui-même plusieurs lots, M. [K] était notoirement compétent, qu'il a dû se renseigner sur le système de chauffage, qu'il s'est immiscé dans les travaux en prenant le rôle de maître d'oeuvre. A titre subsidiaire, elle estime que M. [K] a manqué à son devoir de conseil à son égard, celui-ci ne l'ayant pas alertée sur le plancher chauffant mis en oeuvre. Elle ajoute que la société Evatom a également manqué à son devoir de conseil et devra alors la garantir de toute condamnation.
La société Evatom réplique qu'elle ignorait que M. [K] allait poser un plancher chauffant électrique. En tout état cause, elle considère que le DTU ne fait pas partie du champ contractuel, que le non respect du DTU n'est pas précisément établi, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'interdiction de pose de carreaux de grand format sur plancher chauffant électrique et le dépassement des tolérances de planéité.
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Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que :
- certains carreaux dépassent légèrement les tolérances administratives, provoquant des dommages esthétiques, l'origine étant un défaut de pose par l'entreprise [F] ;
- la dimension des carreaux fournis par M. [K] est interdite par le cahier de prescriptions techniques CPT 3666v2 et le DTU 52.2 sur les planchers chauffants électriques de type PRE, ce qui peut empêcher l'application de garanties assurantielles. Il considère que la société Evatom et l'entreprise [F] ont, comme sachants, manqué à leur devoir de conseil en ne portant pas à la connaissance de M. [K] que la pose de grands carreaux choisis était incompatible avec un plancher chauffant électrique.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Holding JMT au titre des malfaçons relevées dans la pose du carrelage.
Par ailleurs, la Cour retient que connaissant la dimension des carreaux à poser, les sociétés Holding JMT, entrepreneur, et la société Evatom, vendeur professionnel, ont commis une faute en n'alertant pas le maître d'ouvrage, profane, sur la non-conformité de leur pose sur un plancher chauffant électrique, manquant ainsi à leur devoir d'information et de conseil.
- sur les réparations
* préjudice matériel
Le tribunal a retenu la reprise des seuls carreaux mal posés par la société Holding JMT.
Or, M. [K] sollicite l'indemnisation de la reprise de tout le carrelage du rez-de-chaussée :
- fourniture des carreaux pour un montant de 3.146,40 euros
- pose des carreaux pour un montant de 5.869,40 euros .
La société Holding JMT considère que la dépose/repose de l'intégralité du revêtement n'est pas justifiée et s'avérerait disproportionnée.
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En l'espèce, les seuls dommages constatés par l'expert sont les dommages esthétiques résultant du défaut de planéité de quelques carreaux de grand format. Or, M. [K] avait refusé le remplacement de ces quelques carreaux proposé par le carreleur le 10 octobre 2016 arguant d'autres non conformités concernant la chape. Cependant, l'expert judiciaire a constaté la conformité de la mise en oeuvre de la chape de sorte que 'la proposition de reprise des carreaux de carrelage au sol litigieux faite par l'entreprise [F] n'avait aucune raison d'être refusée par M. [K]' (page 20 du rapport).
Quant au risque assurantiel lié à la pose de carreaux de grand format sur un plancher chauffant électrique évoqué par l'expert, il ne constitue pas en l'état un préjudice certain. En effet, par exemple les attestations d'assurance transmises à l'expert reprennent des formulations jugées imprécises par la cour de cassation (voir l'arrêt cité par la société Holding JMT : 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.616).
Enfin, aucun dommage concernant le fonctionnement du chauffage n'a été évoqué par M. [K].
Dans ces circonstances, concernant la pose de grands carreaux, seuls des dommages esthétiques sont certains. Or, les manquements précédemment relevés à leur devoir d'information et de conseil de la société Evatom, venderesse, et de l'entreprise [F], carreleur, sur la fourniture et la pose de grands carreaux sont sans lien avec ces désordres esthétiques.
En revanche, l'entreprise [F] est bien responsable de la pose défectueuse de certains carreaux. Il n'est pas contesté que le seul remplacement des carreaux dont la pose est défectueuse n'est plus envisageable car ces carreaux n'existent plus sur le marché. Il ne peut toutefois pas être mis à la charge de la société Holding JMT la reprise de l'ensemble du carrelage alors qu'à l'époque où elle avait proposé le remplacement des seuls carreaux défectueux, ils étaient encore disponibles et que M. [K] a, à tort, refusé ce remplacement.
Au regard des devis examinés par l'expert pour la reprise de l'ensemble du carrelage, le montant de 2000 euros pour le changement des seuls carreaux posés fixé par le tribunal mis à la charge de la société Holding JMT sera confirmé.
* préjudice de jouissance, des factures d'électricité et préjudice moral
Le tribunal a limité à deux semaines le temps de la durée des travaux de reprise au motif que l'acceptation des travaux de reprise partielle proposés par le carreleur aurait permis au demandeur d'emménager dans son bien dès le 1er décembre 2016.
M. [K] réplique que la reprise ne peut pas être partielle, que l'importance des travaux réparatoires l'empêche de terminer la maison. Il demande alors l'indemnisation de la perte de jouissance et des frais d'énergie nécessaires pour maintenir en chauffe la construction. Il expose que l'impossibilité d'habiter sa maison a brisé son rêve.
Pour la société Holding JMT, elle n'est pas responsable de l'absence de raccordement aux réseaux de la maison. En outre, elle soutient que M. [K] est en partie responsable des désordres et qu'il a refusé la reprise partielle des carreaux.
La société Evatom rétorque que M. [K] a auto-construit partiellement sa maison et a fait le choix de ne pas la terminer pour des raisons qui lui sont propres.
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En l'espèce, l'expert judiciaire a considéré que si M. [K] avait accepté la reprise partielle avec des carreaux encore à la vente, les travaux de finition et d'aménagement de la cuisine et d'un escalier auraient pu se poursuivre et il aurait pu habiter ou louer la maison à compter du 1er décembre 2016.
La Cour, par adoption de motifs, confirme le jugement qui a fixé à deux semaines, le préjudice de jouissance et l'indemnisation des factures EDF, le temps des seuls travaux de reprise.
En revanche, le préjudice moral de M. [K] n'est pas établi, celui-ci ne pouvant pas se contenter d'alléguer un rêve brisé du fait de l'attitude de l'entreprise [F], d'autant plus que celle-ci a proposé d'emblée de reprendre les carreaux mal posés, ce que M. [K] a refusé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des travaux et de compensation entre les créances respectives des parties
Aucune des parties ne conteste que M. [K] doit à la société Holding JMT la somme de 4300 euros TTC au titre du solde du marché de travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la société Holding JMT la somme de 4300 euros au titre du solde du marché, et ordonné la compensation des créances réciproques eux.
La demande figurant dans les conclusions en appel que la condamnation au paiement du solde soit avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2016 et avec capitalisation des intérêts, sera rejetée en l'absence d'éléments probants sur ce point de départ du calcul de ces intérêts.
Sur la garantie de Generali, assureur de la société Holding JMT
Le tribunal a rejeté l'action en garantie aux motifs que le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par le constructeur ne garantit pas les travaux de reprise des ouvrages qu'il a lui-même réalisés, ni les dommages immatériels qui en résultent.
Sur la garantie facultative au titre de la responsabilité civile, la société Holding JMT soutient qu'elle est garantie pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage. Ils sont donc garantis.
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Les désordres n'entrant pas dans le champ de la garantie décennale, il convient d'examiner les garanties facultatives.
La société Holding JMT produit une attestation de la compagnie Generali suivant laquelle, pour la responsabilité civile générale, elle est garantie pour les dommages matériels garantis et les dommages immatériels en résultant.
Elle est donc bien fondée à solliciter la garantie de son assureur, la compagnie Generali, n'ayant pas constitué avocat, n'apportant pas de preuve contraire.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] ayant principalement succombé à l'instance d'appel, il sera condamné aux dépens d'appel, et à payer à la société Holding JMT la somme de 3000 euros et à la société Evatom la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La demande de M. [F] et de la SARL [F] d'indemnisation de frais irrépétibles sera rejetée, ceux-ci ayant été assistés par le même avocat que la société Holding JMT et ne justifiant pas d'autres frais propres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCI Holding JMT à régler à M. [Y] [K] la somme de 2 770,08 euros au titre des réparations relatives aux désordres affectant la pose des faïences dans la salle d'eau, mais a laissé à M. [Y] [K] la charge des travaux de reprise du support,
- condamné la SCI Holding JMT à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- débouté la SCI Holding JMT de sa demande en garantie à l'encontre de la société Generali Iard dont les garanties ne sont pas mobilisables,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- Prononce la réception judiciaire à la date du 24 novembre 2016, avec les réserves concernant notamment le défaut de planéité des carrelages au sol et de la faïence.
- Condamne la société Holding JMT à payer à M. [K] la moitié, soit la somme de 2466 euros TTC au titre du dommage esthétique affectant les faïences de la salle d'eau du rez-de-chaussée ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01, en prenant comme indice de départ le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit celui du mois d'août 2019 et comme indice de comparaison, le dernier indice publié au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif ;
- Déboute la société Holding JMT de sa demande de garantie à l'encontre de M. [K] ;
- Déboute M. [K] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
- Rejette la demande de la société Holding JMT à ce que la condamnation de M. [K] en paiement de la somme de 4300 euros au titre du solde du marché, soit assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2016 et avec capitalisation des intérêts ;
- Condamne la société Generali Iard à garantir la société Holding JMT des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamne M. [K] à payer à la société Holding JMT la somme de 3000 euros et à la société Evatom la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
- Rejette la demande de M. [F] et de la SARL [F] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président,