CA Nîmes, 2e ch. A, 13 novembre 2025, n° 24/02177
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHXX
VH
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 23]
20 juin 2024
RG:23/00435
S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ SERPENT DE MER
C/
[H]
[D]
S.A.S. SMAC
Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP)
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP SVA
Selarl Chabannes Reche...
Selarl Leonard Vezian
Me Levetti
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 23] en date du 20 Juin 2024, N°23/00435
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SERPENT DE MER, sis [Adresse 6] (France) représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [F] [H]
né le 30 Octobre 1937 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [D] épouse [H]
née le 30 Mars 1940 à [Localité 25] (PORTUGAL)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. SMAC Société inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°682 040 837 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Armand CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS SMAC immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro B 775 684 764, Siret 775 684 764 02155, Code APE 6512Z, dont le siège social est situé sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Armand CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 722 057 460 es qualité d'assureur de Monsieur [U] [I] exerçant sous l'enseigne BEN TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Régis LEVETTI de LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires d'un appartement au troisième étage d'un immeuble en copropriété dénommé le Serpent de Mer situé [Adresse 7]).
L'appartement des époux [H] est situé partiellement sous la terrasse accessible de Mme [K] [C], considérée comme une partie commune de la copropriété mais dont cette dernière a l'usage privatif, et sous la terrasse inaccessible des locaux communs de la résidence.
Courant 2008, les époux [H] ont subi des infiltrations d'eau dans leur appartement.
Des travaux d'étanchéité et de réfection des terrasses ont été votés en assemblée générale. Ces travaux qui concernent la terrasse de Mme [K] [C] ont été confiés à la SAS SMAC, dont l'assureur est la SMABTP. La SAS SMAC a sous-traité la réalisation de ces travaux à M. [U] [I], exerçant sous l'enseigne Ben Travaux, qui est assuré par la SA Axa France IARD.
Les époux [H] ont signalé en 2012 la persistance d'infiltrations d'eau. Après de nouvelles recherches de fuite par mise en eau, de nouveaux travaux d'étanchéité ont été confiés par le syndicat des copropriétaires à l'entreprise STIM.
Estimant que ceux-ci n'avaient pas permis de résoudre la présence d'humidité dans l'appartement, les époux [H] ont, en l'absence de toute solution amiable et par acte du 21 novembre 2017, assigné le [Adresse 30] Le Serpent [Adresse 16] Mer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des référés a désigné M. [X] [S] en qualité d'expert.
Par ordonnances successives des 7 et 20 février 2018, un changement d'expert est intervenu et M. [G] [O] a finalement été désigné en qualité d'expert.
Par acte du 26 avril 2018, le [Adresse 31] [Adresse 28] de Mer a assigné en référé la SAS STIM, la SA Axa France IARD, assureur de la SAS STIM, la SAS SMAC, la SA SMABTP et Mme [K] [C] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances des 24 janvier 2018 et 7 février 2018 ainsi que les opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2018, il a été fait droit à cette demande.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, cette même ordonnance a été déclarée commune à la SA Axa France IARD, assureur de M. [U] [I], à la demande de la SA SMABTP.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
Par acte du 21 janvier 2022, le [Adresse 31] [Adresse 28] de Mer a assigné la SA SMABTP et la SAS SMAC devant le juge des référés aux fins d'obtenir le versement d'une provision en réparation des désordres affectant les parties communes et constitués par des infiltrations chez les époux [H].
Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé le [Adresse 30] Le Serpent de Mer à mieux se pourvoir.
Par acte des 9 et 11 janvier 2023, les époux [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes le [Adresse 32], la SAS SMAC, la SA SMABTP et la SA Axa France IARD. Ils demandent la condamnation de la SAS SMAC, de la SA SMABTP et de la SA Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29.670 euros au titre des travaux de réparation des parties communes et à leur payer une somme identique au titre de ces mêmes travaux. En outre, ils sollicitent la condamnation des « requis solidairement avec leurs assureurs » au paiement de la somme de 126.720 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tout avec capitalisation.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA, la SA Axa France IARD a, sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, saisi le juge de la mise en état aux fins de forclusion de l'action diligentée à son encontre par les époux [H] et de rejet de l'intégralité de leurs demandes.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024, a :
- déclaré les demandes de M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] irrecevables pour cause de forclusion,
- condamné M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS SMAC et à la SA SMABTP la somme de 750'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] aux dépens.
Le [Adresse 30] [Adresse 19] Mer a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 25 juin 2024.
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Serpent de Mer notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, il était principalement demandé à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024,
- juger que la facture de travaux de la société Ben Travaux en date du 29 février 2008 ne peut être retenue comme date de réception des ouvrages, d'une part en ce que les travaux objet de cette facture sont des travaux étrangers aux travaux d'étanchéité à l'origine des infiltrations subies par les époux [H] et, d'autre part en ce qu'une facture de travaux ne permet pas de retenir une date de réception ni de réception judiciaire pour ne pas matérialiser la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et ne pourrait au mieux résulter que du paiement sans réserve du maître de l'ouvrage,
- juger par ailleurs que la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer à l'encontre de la SA Axa France IARD suivant conclusions au fond notifiées au mois de février 2023 est recevable et non prescrite dans la mesure où les recours entre constructeurs relèvent de la prescription quinquennale de droit commun par application de l'article 2224 du code civil et que l'assignation principale en référé du maître de l'ouvrage, si elle n'est pas accompagnée d'une demande d'exécution en nature ou en paiement notamment par provision, ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer leurs recours entre eux.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 9 janvier 2025, a':
- Dit que la réception des travaux d'étanchéité exécutés par M. [U] [I], sous-traitant de la SAS SMAC, ont été réceptionnés tacitement le 8 mai 2008,
- Confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD, la SAS SMAC et de la SA SMABTP,
Et pour le surplus,
- Dit que le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil,
- Ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur la recevabilité du ou des recours du [Adresse 30] [Adresse 17] Serpent [Adresse 16] Mer à l'encontre des constructeurs,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 09 septembre 2025 à 08h45,
- Sursis à statuer dans l'attente sur le surplus des demandes des parties,
- Réservé les dépens.
La cour autrement composée a justifiée sa décision de la manière suivante':
«'Selon l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, «'Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il est réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil.
Toutefois, il ne relève d'aucune des catégories énoncées à cet article de sorte que c'est à tort, étant encore observé que c'est en qualité de maître de l'ouvrage qu'il a commandé les travaux litigieux qui affectent les parties communes, qu'il est soutenu qu'il aurait la qualité de constructeur.
Aussi, les dispositions relatives aux recours entre constructeurs n'ont pas vocation à s'appliquer et la réouverture des débats sera ordonnée à l'effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur la recevabilité de son ou ses recours au regard des dispositions de l'article 14 alinéa 5 précité.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés'».
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Serpent de Mer demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 janvier 2025 fixant d'une part, la date de réception tacite des travaux d'étanchéité à la date du 8 mai 2008 et ordonnant d'autre part, la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des recours du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serpent de Mer à l'encontre des constructeurs,
- Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes 20.06.2024 en ce qu'elle déclare l'action du syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer irrecevable pour cause de forclusion,
- Juger que le [Adresse 30] Le Serpent de Mer, en sa qualité de maître de l'ouvrage des travaux d'étanchéité commandés, dispose d'une action en garantie décennale à l'encontre de la SAS SMAC et de son assureur SMABTP sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et d'une action en responsabilité pour faute prouvée à l'encontre de la compagnie Axa, assureur du sous-traitant,
- Juger que l'action garantie décennale initiée par le syndicat les copropriétaires est recevable et fondée en ce qu'une assignation en référé-expertise a bien été délivrée par acte du 26 avril 2018 à l'encontre des sociétés SAS SMAC, SMABTP et Axa, soit dans les 10 ans de la réception tacite des travaux fixés par la cour au 8 mai 2008,
- Juger que le recours en garantie décennale du syndicat des copropriétaires porte tant sur les dommages matériels relatifs à la reprise de l'étanchéité que sur les dommages immatériels liés aux infiltrations en provenance de cette étanchéité et notamment en raison des dommages matériels et préjudices de jouissance subis par les époux [H],
- Juger par ailleurs qu'en application de l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires répond des dommages causés aux copropriétaires en provenance des parties communes, sans préjudice de toute action en récursoire,
- Juger qu'en application de l'article 1792-4-3, le syndicat les copropriétaires dispose d'une action en récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs sous-traitants pendant un délai de 10 ans suivant la date de la réception,
- Juger en conséquence recevable et fondée l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SAS SMAC, de la SMABTP et de la compagnie Axa par suite d'une assignation en référé-expertise délivrée le 26 avril 2018 alors que la réception des travaux remonte au 8 mai 2008,
- Juger que l'action en récursoire fondée sur la responsabilité de droit commun du syndicat des copropriétaires porte sur l'ensemble des dommages matériels relatifs à la reprise des travaux d'étanchéité que sur les dommages immatériels liés aux infiltrations de l'étanchéité et notamment les dommages matériels et préjudice de jouissance subis par les époux [H],
- Condamner solidairement les parties succombantes à verser au [Adresse 30] Le Serpent [Adresse 16] Mer la somme de 5 000.00 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique ne pas être forclos pour avoir assigné toutes les parties par acte en date du 26 avril 2018, dans les délais impartis.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants, notamment 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 2239 et suivants du Code civil,
Vu l'arrêt rendu le 09 janvier 2025,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables comme forcloses, et condamné les époux [H] à payer à Axa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Débouter Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer l'action tendant à la condamnation d'Axa envers le syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer recevable,
- Condamner la compagnie Axa à verser aux époux [H] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'incident et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la SAS SMAC demandent à la cour de :
Vu la date de réception des travaux fixée au 8 mai 2008,
Vu la qualité de maître d'ouvrage du syndicat des copropriétaires,
- Donner acte à la SMABTP et à la société SMAC qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour sur la recevabilité du ou des recours du syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs,
- Statuer ce que de droit sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la date de réception des travaux du procès-verbal de réception des travaux, soit le 29 février 2008,
Vu la date de paiement de la facture de la société Ben Travaux retenue par l'expert judiciaire au 23 février 2008,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 9 janvier 2025,
- Juger que l'action entreprise par le [Adresse 30] [Adresse 19] mer est irrecevable, en ce que ledit syndicat ne dispose pas de la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil,
En conséquence,
- Juger que le syndicat de copropriétaires de la résidence [18] serpent de mer ne peut former de recours entre constructeurs ne l'étant pas lui-même,
- Débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence le serpent de mer de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024, en ce qu'elle a déclaré irrecevables pour cause de forclusion, les demandes des consorts [H] et du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 26] le [Adresse 28] de mer à l'encontre de la compagnie Axa France isard,
- Condamner M. [F] et Mme [H] ainsi que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 26] le [Adresse 29] mer au paiement de la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que le Syndicat de copropriété n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et qu'en conséquence, il ne peut former les recours entre constructeurs.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour':
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la réouverture des débats':
La cour a déjà jugé que':
- la réception des travaux d'étanchéité exécutés par M. [U] [I], sous-traitant de la SAS SMAC, est fixée tacitement le 8 mai 2008,
Concernant les époux [H]':
- a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD, la SAS SMAC et de la SA SMABTP,
Réponse de la cour':
Toutes les demandes des époux [H] sont donc sans objet. Ils ne peuvent pas plus solliciter la condamnation d'un tiers. Contre un autre tiers. L'action en justice étant personnelle.
* * *
Concernant le syndicat de copropriété':
La cour a indiqué que le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
La question a été posée au juge de la mise en état de la forclusion de l'action du Syndicat de copropriété .
Le premier juge a jugé les demandes irrecevables pour cause de forclusion.
En première instance, le Syndicat de copropriété développait tous ses fondements sur les recours entre constructeurs.
A la suite de la réouverture des débats, tenant la date de réception fixée et le rappel selon lequel le Syndicat de copropriété n'est pas un constructeur, il a été invité à s'expliquer, ce qu'il a fait.
Réponse de la cour':
Le point du départ décennal est en l'espèce le 08 mai 2008.
Pour interrompre le délai de forclusion, en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
Le syndicat des copropriétaires a respectivement fait délivrer assignation en référé-expertise à l'encontre des sociétés SAS SMAC, SMABTP et AXA France Iard par actes du 26 avril 2018.
En conséquence, l'assignation à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs est bien intervenu dans le temps de la garantie décennale, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable.
En revanche il n'y a pas lieu de préciser si l'action porte sur les préjudices matériels ou immatériels la cour n'étant saisie que de la question de la recevabilité de l'action.
Sur les frais du procès :
Succombant à l'instance, M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Si l'équité commande par ailleurs de confirmer la décision de première instance, elle ne commande pas en revanche de faire droit aux prétentions formulées au titre des frais irrépétibles exposés par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 09 janvier 2025 statuant sur la décision du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2024,
- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2024, en sa disposition restant soumise à la cour, en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer irrecevables pour cause de forclusion,
- mais confirme l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2024 sur les dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires Le serpent de Mer recevables,
Y ajoutant,
- Condamne M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel.
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHXX
VH
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 23]
20 juin 2024
RG:23/00435
S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ SERPENT DE MER
C/
[H]
[D]
S.A.S. SMAC
Société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP)
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP SVA
Selarl Chabannes Reche...
Selarl Leonard Vezian
Me Levetti
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 23] en date du 20 Juin 2024, N°23/00435
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SERPENT DE MER, sis [Adresse 6] (France) représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [F] [H]
né le 30 Octobre 1937 à [Localité 27]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [D] épouse [H]
née le 30 Mars 1940 à [Localité 25] (PORTUGAL)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. SMAC Société inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°682 040 837 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Armand CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS SMAC immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro B 775 684 764, Siret 775 684 764 02155, Code APE 6512Z, dont le siège social est situé sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Armand CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 722 057 460 es qualité d'assureur de Monsieur [U] [I] exerçant sous l'enseigne BEN TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Régis LEVETTI de LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 13 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires d'un appartement au troisième étage d'un immeuble en copropriété dénommé le Serpent de Mer situé [Adresse 7]).
L'appartement des époux [H] est situé partiellement sous la terrasse accessible de Mme [K] [C], considérée comme une partie commune de la copropriété mais dont cette dernière a l'usage privatif, et sous la terrasse inaccessible des locaux communs de la résidence.
Courant 2008, les époux [H] ont subi des infiltrations d'eau dans leur appartement.
Des travaux d'étanchéité et de réfection des terrasses ont été votés en assemblée générale. Ces travaux qui concernent la terrasse de Mme [K] [C] ont été confiés à la SAS SMAC, dont l'assureur est la SMABTP. La SAS SMAC a sous-traité la réalisation de ces travaux à M. [U] [I], exerçant sous l'enseigne Ben Travaux, qui est assuré par la SA Axa France IARD.
Les époux [H] ont signalé en 2012 la persistance d'infiltrations d'eau. Après de nouvelles recherches de fuite par mise en eau, de nouveaux travaux d'étanchéité ont été confiés par le syndicat des copropriétaires à l'entreprise STIM.
Estimant que ceux-ci n'avaient pas permis de résoudre la présence d'humidité dans l'appartement, les époux [H] ont, en l'absence de toute solution amiable et par acte du 21 novembre 2017, assigné le [Adresse 30] Le Serpent [Adresse 16] Mer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des référés a désigné M. [X] [S] en qualité d'expert.
Par ordonnances successives des 7 et 20 février 2018, un changement d'expert est intervenu et M. [G] [O] a finalement été désigné en qualité d'expert.
Par acte du 26 avril 2018, le [Adresse 31] [Adresse 28] de Mer a assigné en référé la SAS STIM, la SA Axa France IARD, assureur de la SAS STIM, la SAS SMAC, la SA SMABTP et Mme [K] [C] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances des 24 janvier 2018 et 7 février 2018 ainsi que les opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2018, il a été fait droit à cette demande.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, cette même ordonnance a été déclarée commune à la SA Axa France IARD, assureur de M. [U] [I], à la demande de la SA SMABTP.
L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
Par acte du 21 janvier 2022, le [Adresse 31] [Adresse 28] de Mer a assigné la SA SMABTP et la SAS SMAC devant le juge des référés aux fins d'obtenir le versement d'une provision en réparation des désordres affectant les parties communes et constitués par des infiltrations chez les époux [H].
Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé le [Adresse 30] Le Serpent de Mer à mieux se pourvoir.
Par acte des 9 et 11 janvier 2023, les époux [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes le [Adresse 32], la SAS SMAC, la SA SMABTP et la SA Axa France IARD. Ils demandent la condamnation de la SAS SMAC, de la SA SMABTP et de la SA Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29.670 euros au titre des travaux de réparation des parties communes et à leur payer une somme identique au titre de ces mêmes travaux. En outre, ils sollicitent la condamnation des « requis solidairement avec leurs assureurs » au paiement de la somme de 126.720 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tout avec capitalisation.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA, la SA Axa France IARD a, sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, saisi le juge de la mise en état aux fins de forclusion de l'action diligentée à son encontre par les époux [H] et de rejet de l'intégralité de leurs demandes.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024, a :
- déclaré les demandes de M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] irrecevables pour cause de forclusion,
- condamné M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS SMAC et à la SA SMABTP la somme de 750'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] aux dépens.
Le [Adresse 30] [Adresse 19] Mer a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 25 juin 2024.
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Serpent de Mer notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, il était principalement demandé à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024,
- juger que la facture de travaux de la société Ben Travaux en date du 29 février 2008 ne peut être retenue comme date de réception des ouvrages, d'une part en ce que les travaux objet de cette facture sont des travaux étrangers aux travaux d'étanchéité à l'origine des infiltrations subies par les époux [H] et, d'autre part en ce qu'une facture de travaux ne permet pas de retenir une date de réception ni de réception judiciaire pour ne pas matérialiser la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et ne pourrait au mieux résulter que du paiement sans réserve du maître de l'ouvrage,
- juger par ailleurs que la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer à l'encontre de la SA Axa France IARD suivant conclusions au fond notifiées au mois de février 2023 est recevable et non prescrite dans la mesure où les recours entre constructeurs relèvent de la prescription quinquennale de droit commun par application de l'article 2224 du code civil et que l'assignation principale en référé du maître de l'ouvrage, si elle n'est pas accompagnée d'une demande d'exécution en nature ou en paiement notamment par provision, ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer leurs recours entre eux.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 9 janvier 2025, a':
- Dit que la réception des travaux d'étanchéité exécutés par M. [U] [I], sous-traitant de la SAS SMAC, ont été réceptionnés tacitement le 8 mai 2008,
- Confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD, la SAS SMAC et de la SA SMABTP,
Et pour le surplus,
- Dit que le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil,
- Ordonné la réouverture des débats à l'effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur la recevabilité du ou des recours du [Adresse 30] [Adresse 17] Serpent [Adresse 16] Mer à l'encontre des constructeurs,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 09 septembre 2025 à 08h45,
- Sursis à statuer dans l'attente sur le surplus des demandes des parties,
- Réservé les dépens.
La cour autrement composée a justifiée sa décision de la manière suivante':
«'Selon l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, «'Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il est réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil.
Toutefois, il ne relève d'aucune des catégories énoncées à cet article de sorte que c'est à tort, étant encore observé que c'est en qualité de maître de l'ouvrage qu'il a commandé les travaux litigieux qui affectent les parties communes, qu'il est soutenu qu'il aurait la qualité de constructeur.
Aussi, les dispositions relatives aux recours entre constructeurs n'ont pas vocation à s'appliquer et la réouverture des débats sera ordonnée à l'effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur la recevabilité de son ou ses recours au regard des dispositions de l'article 14 alinéa 5 précité.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés'».
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Serpent de Mer demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 janvier 2025 fixant d'une part, la date de réception tacite des travaux d'étanchéité à la date du 8 mai 2008 et ordonnant d'autre part, la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des recours du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Serpent de Mer à l'encontre des constructeurs,
- Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes 20.06.2024 en ce qu'elle déclare l'action du syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer irrecevable pour cause de forclusion,
- Juger que le [Adresse 30] Le Serpent de Mer, en sa qualité de maître de l'ouvrage des travaux d'étanchéité commandés, dispose d'une action en garantie décennale à l'encontre de la SAS SMAC et de son assureur SMABTP sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et d'une action en responsabilité pour faute prouvée à l'encontre de la compagnie Axa, assureur du sous-traitant,
- Juger que l'action garantie décennale initiée par le syndicat les copropriétaires est recevable et fondée en ce qu'une assignation en référé-expertise a bien été délivrée par acte du 26 avril 2018 à l'encontre des sociétés SAS SMAC, SMABTP et Axa, soit dans les 10 ans de la réception tacite des travaux fixés par la cour au 8 mai 2008,
- Juger que le recours en garantie décennale du syndicat des copropriétaires porte tant sur les dommages matériels relatifs à la reprise de l'étanchéité que sur les dommages immatériels liés aux infiltrations en provenance de cette étanchéité et notamment en raison des dommages matériels et préjudices de jouissance subis par les époux [H],
- Juger par ailleurs qu'en application de l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires répond des dommages causés aux copropriétaires en provenance des parties communes, sans préjudice de toute action en récursoire,
- Juger qu'en application de l'article 1792-4-3, le syndicat les copropriétaires dispose d'une action en récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs sous-traitants pendant un délai de 10 ans suivant la date de la réception,
- Juger en conséquence recevable et fondée l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SAS SMAC, de la SMABTP et de la compagnie Axa par suite d'une assignation en référé-expertise délivrée le 26 avril 2018 alors que la réception des travaux remonte au 8 mai 2008,
- Juger que l'action en récursoire fondée sur la responsabilité de droit commun du syndicat des copropriétaires porte sur l'ensemble des dommages matériels relatifs à la reprise des travaux d'étanchéité que sur les dommages immatériels liés aux infiltrations de l'étanchéité et notamment les dommages matériels et préjudice de jouissance subis par les époux [H],
- Condamner solidairement les parties succombantes à verser au [Adresse 30] Le Serpent [Adresse 16] Mer la somme de 5 000.00 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique ne pas être forclos pour avoir assigné toutes les parties par acte en date du 26 avril 2018, dans les délais impartis.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants, notamment 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 2239 et suivants du Code civil,
Vu l'arrêt rendu le 09 janvier 2025,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables comme forcloses, et condamné les époux [H] à payer à Axa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Débouter Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer l'action tendant à la condamnation d'Axa envers le syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer recevable,
- Condamner la compagnie Axa à verser aux époux [H] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'incident et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la SAS SMAC demandent à la cour de :
Vu la date de réception des travaux fixée au 8 mai 2008,
Vu la qualité de maître d'ouvrage du syndicat des copropriétaires,
- Donner acte à la SMABTP et à la société SMAC qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour sur la recevabilité du ou des recours du syndicat des copropriétaires à l'encontre des constructeurs,
- Statuer ce que de droit sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la date de réception des travaux du procès-verbal de réception des travaux, soit le 29 février 2008,
Vu la date de paiement de la facture de la société Ben Travaux retenue par l'expert judiciaire au 23 février 2008,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 9 janvier 2025,
- Juger que l'action entreprise par le [Adresse 30] [Adresse 19] mer est irrecevable, en ce que ledit syndicat ne dispose pas de la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil,
En conséquence,
- Juger que le syndicat de copropriétaires de la résidence [18] serpent de mer ne peut former de recours entre constructeurs ne l'étant pas lui-même,
- Débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence le serpent de mer de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024, en ce qu'elle a déclaré irrecevables pour cause de forclusion, les demandes des consorts [H] et du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 26] le [Adresse 28] de mer à l'encontre de la compagnie Axa France isard,
- Condamner M. [F] et Mme [H] ainsi que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 26] le [Adresse 29] mer au paiement de la somme de 4'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que le Syndicat de copropriété n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et qu'en conséquence, il ne peut former les recours entre constructeurs.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour':
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la réouverture des débats':
La cour a déjà jugé que':
- la réception des travaux d'étanchéité exécutés par M. [U] [I], sous-traitant de la SAS SMAC, est fixée tacitement le 8 mai 2008,
Concernant les époux [H]':
- a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD, la SAS SMAC et de la SA SMABTP,
Réponse de la cour':
Toutes les demandes des époux [H] sont donc sans objet. Ils ne peuvent pas plus solliciter la condamnation d'un tiers. Contre un autre tiers. L'action en justice étant personnelle.
* * *
Concernant le syndicat de copropriété':
La cour a indiqué que le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
La question a été posée au juge de la mise en état de la forclusion de l'action du Syndicat de copropriété .
Le premier juge a jugé les demandes irrecevables pour cause de forclusion.
En première instance, le Syndicat de copropriété développait tous ses fondements sur les recours entre constructeurs.
A la suite de la réouverture des débats, tenant la date de réception fixée et le rappel selon lequel le Syndicat de copropriété n'est pas un constructeur, il a été invité à s'expliquer, ce qu'il a fait.
Réponse de la cour':
Le point du départ décennal est en l'espèce le 08 mai 2008.
Pour interrompre le délai de forclusion, en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
Le syndicat des copropriétaires a respectivement fait délivrer assignation en référé-expertise à l'encontre des sociétés SAS SMAC, SMABTP et AXA France Iard par actes du 26 avril 2018.
En conséquence, l'assignation à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs est bien intervenu dans le temps de la garantie décennale, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître que l'action du syndicat des copropriétaires est recevable.
En revanche il n'y a pas lieu de préciser si l'action porte sur les préjudices matériels ou immatériels la cour n'étant saisie que de la question de la recevabilité de l'action.
Sur les frais du procès :
Succombant à l'instance, M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Si l'équité commande par ailleurs de confirmer la décision de première instance, elle ne commande pas en revanche de faire droit aux prétentions formulées au titre des frais irrépétibles exposés par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 09 janvier 2025 statuant sur la décision du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2024,
- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2024, en sa disposition restant soumise à la cour, en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer irrecevables pour cause de forclusion,
- mais confirme l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2024 sur les dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires Le serpent de Mer recevables,
Y ajoutant,
- Condamne M. [F] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel.
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,