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Décisions

CA Colmar, ch. 3 a, 10 novembre 2025, n° 21/03763

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 21/03763

10 novembre 2025

MINUTE N° 25/516

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Marion BORGHI

Copie conforme à :

- Me Christine

LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Sophie BEN-AISSA ELCHINGER

- Me Katja MAKOWSKI

- greffe du TPRX [Localité 8]

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 Novembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03763 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAN

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau

APPELANT PRINCIPAL ET SUR PROVOCATION ET INCIDEMMENT INTIM'' :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

S.A.R.L. RENOV MH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

PARTIES EN INTERVENTION FORCEE :

CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR

S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. CHARPENTE ET COUVERTURE [J] PATRICK prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,

[Adresse 5]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

PARTIES EN INTERVENTION FORCEE ET INTIM'' SUR PROVOCATION :

Monsieur [F] [M], exerçant sous l'enseigne TELLUS

[Adresse 2]

Non représenté, assigné les 17 octobre 2023 et 6 mai 2025 à étude de justice par actes de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Selon devis accepté le 4 mai 2017, Monsieur [K] [B] a confié à la Sarl Renov MH la construction d'un auvent à usage de garage, devant être adossé à une construction existante, pour un prix de 17700 €.

Le devis comprenait la construction de l'auvent avec une structure en bois, une toiture en tuiles de terre cuite et la réalisation d'une dalle béton.

Sur le devis, Monsieur [B] a réglé un montant de 13360 € mais a refusé de payer le solde de la facture, invoquant auprès de l'entrepreneur par courrier du 27 juillet 2019 de nombreuses malfaçons.

Actionné par la Sarl Renov MH en paiement du solde des travaux devant le tribunal de proximité de Haguenau, Monsieur [B] a résisté à la demande, opposé l'exception d'inexécution et subsidiairement a sollicité l'organisation d'une expertise des lieux à la charge de la Sarl Renov MH.

Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a :

- condamné Monsieur [K] [B] à payer à la Sarl Renov MH la somme de 4340 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la Sarl Renov MH du surplus de ses demandes,

- débouté Monsieur [K] [B] de ses demandes,

- condamné Monsieur [K] [B] à payer à la Sarl Renov MH la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [K] [B] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal de proximité a considéré que l'article 1792 du code civil était inapplicable faute de réception ; que Monsieur [B] n'établissait pas les malfaçons invoquées, pour ne produire que des photographies réalisées par lui-même ; que compte tenu des paiements effectués, le solde de la facture était de 4340 €.

Par déclaration en date du 3 août 2021, Monsieur [K] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2023, la cour d'appel a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Madame [P] [Z].

Par actes du 27 juin 2023, la société Renov MH a appelé en intervention forcée son assureur de responsabilité civile décennale, la Sa SMA, la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Charpente et Couverture [J] et Monsieur [F] [M], exploitant sous l'enseigne Tellus.

Monsieur [K] [B] a formé appel provoqué contre Monsieur [F] [M], exploitant sous l'enseigne Tellus, par acte signifié le 6 mai 2025.

Par ordonnance du 11 juin 2024, l'extension des mesures d'expertise selon mission fixée par l'arrêt du 23 janvier 2023 a été ordonnée à l'encontre de la compagnie d'assurances Caisse d'Assurance Mutuelle du BTP, de la Sa SMA, de la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick et de Monsieur [F] [M].

L'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2024.

Par dernières écritures notifiées le 30 avril 2025, Monsieur [K] [B] a conclu à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il le condamne au paiement de la somme de 4340 € et en ce qu'il rejette ses demandes au titre de l'exception d'inexécution, des dommages-intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de :

- juger que Monsieur [B] peut se prévaloir de l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil et débouter en conséquence la Sarl Renov MH de toute demande formulée à son encontre,

- juger que Monsieur [B] est fondé à solliciter des dommages et intérêts au regard des préjudices subis du fait des malfaçons affectant l'immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1231 et suivants du code civil, à l'égard de la Sarl Renov MH et de son assureur la Sa SMA, et au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun à l'égard de Monsieur [F] [M], exploitant sous l'enseigne Tellus de la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick et son assureur la Caisse d'Assurance Mutuelle du BTP ' CAM BTP-,

- condamner la Sarl Renov MH, in solidum avec son assureur la Sa SMA, à verser à Monsieur [B] la somme de 34 811 € à titre de dommages-intérêts,

- juger que cette condamnation sera prononcée in solidum avec Monsieur [F] [M] pour 4800 € et in solidum avec la Sarl Charpente et Couverture et son assureur la CAM BTP pour 30 011 €,

- condamner la Sarl Renov MH, in solidum avec son assureur la Sa SMA, la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick et son assureur la CAM BTP à verser à Monsieur [B] la somme de 9100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- juger que ces condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause

- débouter la Sarl Renov MH de sa demande formée au titre d'un appel incident et toute partie de toute demande formée à l'encontre de Monsieur [B],

- condamner la Sarl Renov MH, in solidum avec son assureur la Sa SMA, la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick et son assureur la CAM BTP et Monsieur [F] [M], exploitant sous l'enseigne Tellus, aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'au regard de l'impropriété à destination de l'ouvrage réalisé par la société Renov MH, il est fondé à solliciter sa condamnation au titre de la responsabilité décennale, ainsi que la responsabilité in solidum de son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que subsidiairement, il est fondé à solliciter sa condamnation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil, ainsi que la condamnation, au titre de leur responsabilité délictuelle, de la société Tellus et de la société [J] Patrick, in solidum avec son assureur.

Concernant le dallage, il fait valoir qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation des désordres relevés par l'expert, s'agissant du faïençage et des fissures affectant la surface du dallage, mais également de la reprise des malfaçons et non-conformités relevées par l'expert (absence de pente, caractéristiques du dallage entraînant la possibilité de dommages structurels, absence d'un second niveau de panneaux, suspicion quant à l'absence d'armature de l'intégralité de la surface, absence de bêche antigel, absence de couche de forme et de couche de glissement), non chiffrées par l'expert comme n'ayant pas entraîné de désordres à ce stade. Concernant la halle en bois, il fait valoir que l'expert judiciaire a caractérisé un défaut de réalisation de la couverture en tuiles, mais n'en a pas chiffré le coût de reprise ; que lui-même a fait établir un devis prévoyant la mise en 'uvre d'une charpente adaptée aux tuiles, pour un coût de 27 011 € hors-taxes qu'il est fondé à imputer à la société Renov MH et à son assureur, in solidum avec la société [J] Patrick.

Il fait valoir qu'il est en droit de disposer d'un ouvrage exempt de malfaçons s'agissant de la dalle ; que compte tenu du nombre de ses malfaçons et des travaux nécessaires, seule une démolition de la dalle puis une reconstruction conformément aux règles de l'art apparaît opportune ; qu'en comptant les travaux supplémentaires de démolition, il est bien fondé à solliciter à ce titre paiement d'une somme de 3000 € hors-taxes par la société Renov MH et de son assureur, in solidum avec la société Tellus.

Il soutient que la pose d'un sixième poteau prévu contractuellement est due par la société Renov MH, de même que la pose d'un bras de force, dans la mesure où il n'est pas responsable des surcharges manuscrites qui ont pu être apposées ultérieurement sur le devis initial ; qu'il est ainsi fondé à obtenir paiement de la somme de 1900 € hors-taxes.

Il relève que l'expert n'a pas tenu compte d'un règlement complémentaire qu'il a effectué en exécution du jugement dont appel, à hauteur de la somme de 5485,70 €, de sorte que le compte entre les parties effectué par l'expert est erroné, lui-même étant créancier de la société Renov MH à hauteur de 73,32 €.

Il soutient que les nombreuses malfaçons dont est entachée la construction l'empêche de jouir pleinement de son bien ; qu'il ne pouvait donc pas utiliser son abri depuis la fin des travaux début novembre 2017, de sorte qu'il est fondé à mettre en compte au titre de son trouble de jouissance la somme de 100 € par mois pendant 91 mois, soit 9100 €.

Par dernières écritures notifiées le 23 mai 2025, la Sarl Renov MH a conclu au rejet de l'appel et au débouté de Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions.

Elle forme appel incident pour voir :

À titre principal

- infirmer le jugement quant au quantum des sommes auxquelles Monsieur [B] a été condamné,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [B] à payer à la société Renov MH la somme de 5760 € au titre du solde des travaux,

- condamner Monsieur [B] à payer à la société Renov MH la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement intervenu,

En tout état de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à payer à la société Renov MH une somme au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, ordonné la capitalisation des intérêts et débouté Monsieur [B] de ses demandes,

- déclarer la demande en intervention forcée des sociétés SMA Sa, Charpente et Couverture [J] Patrick, CAM BTP et Monsieur [F] [M] recevable et bien fondée,

- condamner in solidum les sociétés Tellus et Charpente Couverture [J] Patrick et leurs assureurs à garantir la société Renov MH de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet en principal, frais et accessoires,

- débouter la CAM BTP de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Renov MH et rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société Renov MH,

- condamner Monsieur [B] à payer à la société Renov MH la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Elle fait valoir qu'au terme de sa facture définitive du 11 septembre 2018, Monsieur [B] reste redevable d'un solde de 5760 €, l'évolution de la facturation par rapport au prix initialement prévu étant due aux demandes modificatives effectuées en toute connaissance de cause par l'appelant.

Elle réfute l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, en l'absence de réception tacite de l'ouvrage.

Elle fait valoir que les demandes fondées sur l'article 1219 du code civil ne sont pas justifiées, en ce qu'elle a pleinement exécuté son obligation contractuelle ; que Monsieur [B] a modifié en cours d'exécution du contrat, de façon orale, des éléments litigieux et que ces modifications sont ainsi entrées dans le champ contractuel ; que l'appelant lui a d'ailleurs donné des croquis pour adapter les travaux à son bon vouloir ; qu'il a notamment accepté la pose de cinq poteaux au lieu de six, ainsi que l'installation de tuiles plates de marque [H] entraînant un surplus de 1200 € qu'il a accepté.

Elle soutient que les désordres invoqués n'entraînent aucune impossibilité d'utilisation de l'ouvrage et n'ont aucune conséquence sur sa solidité ; que les désordres relevés sont mineurs et résultent de l'évolution normale des matériaux ; que l'expert n'a notamment constaté qu'une fissuration superficielle du dallage ; que le seul désordre relevé sur la dalle, consistant en la fissuration et les éclats du crépi, est purement esthétique, aucun désordre structurel n'ayant été constaté ; que Monsieur [B] a expressément demandé la suppression d'un poteau central, qui n'était nécessaire que s'il avait été adopté le principe d'un ouvrage désolidarisé, ce qui n'était pas contractuellement le cas ; que s'agissant d'une éventuelle infiltration d'eau sous la tôle murale, une simple reprise de joint aurait suffi si Monsieur [B] l'avait indiqué ; que ce dernier est malvenu à invoquer un affaissement de pavés, qui ont été posés à titre purement gracieux.

Elle fait valoir que le devis sur lequel se fonde Monsieur [B] à hauteur de 27 011 € comprend des prestations qui n'ont jamais fait l'objet de contestations en l'absence de tout désordre, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Elle réfute de même tout préjudice de jouissance, l'appelant pouvant utiliser la halle et rappelle qu'avant la mise en demeure de régler le solde de la facture, Monsieur [B] n'avait fait état d'aucune insatisfaction.

Par dernières écritures notifiées le 19 août 2025, la Sa SMA a conclu ainsi qu'il suit :

- déclarer Monsieur [B] mal fondé en son appel et l'ensemble des autres parties mal fondées en leurs prétentions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sa SMA,

- les en débouter ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la Sa SMA,

- condamner Monsieur [B] ou tout succombant à payer à la Sa SMA la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] ou tout succombant aux entiers frais et dépens,

À titre subsidiaire

- limiter à 5760 € TTC les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [B] au titre de l'ensemble des travaux de reprise,

- limiter à 2160 € la somme qui pourrait être mise à la charge de la Sa SMA,

- juger la franchise contractuelle prévue au contrat de la Sa SMA, à hauteur de 339 €, opposable à Monsieur [B] et toutes les autres parties,

En cas de condamnation de la Sa SMA, appels en garantie formée par la Sa SMA,

- condamner in solidum Monsieur [M], exerçant sous l'enseigne Tellus à garantir la Sa SMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dallage et au titre des préjudices annexes comprenant les éventuels dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, l'indemnité de procédure, les frais et dépens dont les frais d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum la société Charpente et Couverture [J] Patrick et son assureur, la CAM BTP, à garantir la Sa SMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant ou imputables au lot charpente et au titre des préjudices annexes comprenant les éventuels dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, l'indemnité de procédure, les frais et dépens dont les frais d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum Monsieur [M], exerçant sous l'enseigne Tellus, la société Charpente et Couverture [J] Patrick et la CAM BTP aux entiers dépens des appels en garantie dirigés à leur encontre par la Sa SMA et à payer à la Sa SMA la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'aucunes des conditions nécessaires pour la mobilisation de la garantie décennale ne sont réunies, en ce qu'il n'y a pas eu réception expresse des travaux ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une réception tacite et en ce que les désordres objets de la procédure doivent être considérés comme étant survenus avant réception ; que subsidiairement, les désordres retenus par l'expert judiciaire sont purement esthétiques et ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.

Elle fait valoir que dans le cas où la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Renov MH serait retenue, la garantie responsabilité civile de la Sa SMA ne serait pas mobilisable concernant les condamnations qui interviendraient au titre des travaux de reprise ; qu'aux termes de ses conditions générales et particulières, sont exclus de la garantie responsabilité civile les dommages matériels subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrage que l'assuré a exécuté ou par les travaux et/ou les ouvrages que les sous-traitants de l'assuré ont exécutés, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages ; que les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle encourue par l'assuré du fait des travaux donnés en sous-traitance ne s'appliquent qu'en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance et d'insolvabilité du sous-traitant, conditions non réunies en l'espèce ; que l'expert judiciaire n'a retenu que la responsabilité des sous-traitants Tellus et Couverture [J].

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile contractuelle.

Elle fait valoir que l'activité « charpente » n'ayant pas été déclarée par la société Renov MH dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance, aucune des garanties souscrites auprès d'elle ne peut être mobilisée pour les désordres retenus comme affectant la charpente ou imputable au lot Charpente.

Elle fait valoir qu'aucune somme supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire ne saurait être allouée à Monsieur [B] et que seule la mise en 'uvre d'une résine époxy sur le dallage, relative à l'activité de gros-'uvre déclarée au contrat souscrit auprès d'elle, pourrait être garantie à hauteur de 2160 €.

Elle conteste le principe même d'un préjudice de jouissance, l'appelant ayant investi l'ouvrage et aucun désordre de nature à empêcher son utilisation n'étant retenu ; que Monsieur [B] ayant formé une demande de démolition de l'ouvrage, acceptée par la mairie, alors que les désordres constatés par l'expertise ne justifient pas sa démolition, il n'existe pas de nécessité de réaliser des travaux de reprise, de sorte que le préjudice matériel allégué ne doit pas être retenu.

À titre subsidiaire, elle indique qu'elle est fondée à former des appels en garantie, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

Par dernières écritures notifiées le 5 mai 2025, la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick a conclu ainsi qu'il suit :

- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Renov MH de sa demande de condamnation de la société Charpente [J] à la garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet en principal, frais et accessoires,

- dire et juger que la CAM BTP ne démontrant aucune exclusion ou limitation de garantie portée à la connaissance de son assurée, est tenu de garantir la société Charpente [J] de toute condamnation à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

- condamner solidairement Monsieur [B] et la société Renov MH à payer à la société Charpente [J] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- les condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle est intervenue dans le cadre du contrat conclu entre la société Renov MH et Monsieur [B] en qualité de sous-traitante pour les travaux de charpente et couverture de la halle en bois ; que l'expert judiciaire ne lui impute qu'un seul désordre, relatif à la fissuration et des éclats du crépi sous l'empochement de la poutre en lamellé-collé au droit du mur de la grange et de l'endommagement de la peinture qu'il recouvrait ; qu'il ne s'agit pas d'un désordre structurel mais purement esthétique, qui n'est pas décennal, en ce qu'aucune réception des travaux n'est intervenue et que la solidité de l'ouvrage n'est pas remise en cause ; que la demande fondée sur la responsabilité civile contractuelle n'est pas plus fondée, en ce qu'elle est soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ doit être fixé à partir de la connaissance des faits ; qu'en l'espèce, Monsieur [B] n'a conclu à son encontre que le 30 avril 2025, alors qu'il soutient que les désordres auraient été rapidement constatés à l'issue des travaux en novembre 2017 ; que l'appelant a argué des malfaçons dans son courrier du 27 juillet 2019 ; qu'il avait parfaite connaissance de l'identité de la société sous-traitante, de sorte que son action est prescrite.

Elle fait valoir en tout état de cause qu'elle est fondée à obtenir garantie de la CAM BTP, en ce qu'à défaut de produire les conditions particulières signées et de prouver que l'assurée a eu connaissance des garanties générales, l'assureur est tenu de la garantir pour toutes les activités effectivement exercées et ne saurait limiter sa garantie à la seule garantie décennale.

Elle conteste tout préjudice de jouissance en l'absence de risque quant à la solidité de l'ouvrage et relève que l'expert n'a retenu aucun désordre relatif au choix des tuiles [H] par l'appelant.

Par dernières écritures notifiées le 28 août 2025, la Caisse d'Assurance Mutuelle du BTP - CAM BTP- a conclu ainsi qu'il suit :

À titre principal

- rejeter l'intervention forcée formée par la société Renov MH à l'encontre de la CAM BTP,

- condamner la société Renov MH en tous les dépens, ainsi qu'un montant de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause

- déclarer l'appel de Monsieur [B] mal fondé,

- rejeter l'ensemble des prétentions formées par Monsieur [B] à l'encontre de la CAM BTP,

- le condamner en tous les dépens, ainsi qu'à un montant de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAM BTP,

Sur les appels en garantie,

- débouter la société Charpente et Couverture [J] Patrick et la compagnie SMA de leur appel en garantie formé à l'encontre de la CAM BTP,

- débouter la société Charpente et Couverture [J] Patrick et la compagnie SMA de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions formées à l'encontre de la CAM BTP,

- condamner la Sa SMA en tous les dépens, ainsi qu'un montant de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAM du BTP,

- condamner la société Charpente Couverture [J] Patrick en tous les dépens, ainsi qu'à un montant de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAM du BTP.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucune réception tacite de l'ouvrage, Monsieur [B] refusant de procéder au paiement du solde de la facture en raison de non-conformités et malfaçons, de sorte que toute demande à son égard en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société Charpente Couverture [J] Patrick est vouée à l'échec.

Elle soutient qu'il incombe à la société Charpente et Couverture [J] Patrick de prouver le contenu du contrat d'assurance dont il sollicite l'application ; qu'il est de jurisprudence que l'assureur n'est pas tenu de garantir un dommage excédant le périmètre contractuel de la garantie ; que la société assurée ne justifie pas qu'avant réception, elle bénéficiait d'une garantie sur son propre ouvrage et qu'elle ne peut donc bénéficier d'une garantie de l'assureur au titre de sa responsabilité civile contractuelle professionnelle.

Elle conteste les demandes formées par Monsieur [B], en ce que les montants sollicités au titre de la malfaçon dans la réalisation d'un appui par la société Charpente et Couverture [J] Patrick sont manifestement surévalués ; que la non-conformité à la documentation technique de la couverture posée par le couvreur n'engendre aucun désordre ; qu'il en est de même quant aux gouttières et à la chute d'eau pluviale ; que le préjudice de jouissance n'est nullement démontré.

Elle conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre, faisant valoir que les demandes de condamnation solidaire ou in solidum ne peuvent prospérer, dès lors que la société qu'elle assure n'est intervenue que pour des ouvrages déterminés, sans lien avec les problématiques de dallage.

Monsieur [F] [M], exerçant sous l'enseigne Tellus, assigné en intervention forcée par acte délivré le 17 octobre 2023 par dépôt en l'étude de commissaires de justice et assigné le 6 mai 2025 par Monsieur [B] dans le cadre d'un appel provoqué par acte déposé en l'étude de commissaires de justice, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Il résulte des éléments du dossier que dans le cadre des travaux commandés par Monsieur [B] selon devis signé pour acceptation le 4 mai 2017, la société Renov MH a sollicité Monsieur [M], exerçant sous l'enseigne Tellus, afin d'exécuter pour elle le dallage en béton, selon devis établi le 27 septembre 2017.

La SARL Renov MH a de même demandé à la société [J] Patrick d'exécuter la charpente en bois et la pose de la couverture en tuiles, selon devis signé le 17 octobre 2017.

Les travaux se sont terminés début novembre 2017.

Au terme de son rapport d'expertise, Madame [Z], experte judiciaire, retient l'existence de désordres dans le dallage, consistant en le faïençage de la surface du dallage et à des fissures dues à la présence du treillis soudé mal positionné, relevant de la responsabilité de la société Tellus, ainsi qu'à l'existence de désordres dans la réalisation de la structure en bois de la halle, consistant en une fissuration et des éclats du crépi sous la poutre en lamellé-collé médiane, dont la responsabilité incombe à la société Charpente et Couverture [J] Patrick.

Monsieur [B] fonde ses demandes à titre principal sur la responsabilité décennale, faisant valoir que l'expert a retenu l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage.

Aux termes des articles 1792 et 1792-4 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La durée de la garantie est de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.

L'article 1792-6, alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est de jurisprudence acquise que la réception de l'ouvrage est, dans certains cas, présumée. Il en est notamment ainsi lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et en a payé le prix. La reconnaissance d'une réception tacite est subordonnée à la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état.

En l'espèce, bien que l'expert relève des traces d'utilisation de l'ouvrage, qui consiste en un garage double couvert, aucun élément du dossier ne permet de conclure à la volonté non équivoque de Monsieur [B] d'accepter les travaux en l'état, dans la mesure où il s'est abstenu de payer le solde des travaux et où, à réception d'une demande tendant au paiement de ce solde, il a exprimé son désaccord au motif de l'existence de malfaçons dont il dit avoir immédiatement constaté l'existence.

Dès lors, en l'absence de réception des travaux, les demandes fondées sur la responsabilité décennale ne peuvent prospérer.

Subsidiairement, Monsieur [B] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil.

En l'absence de réception des travaux, le maître d''uvre est tenu d'une obligation contractuelle de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de désordres. La seule constatation de désordres affectant la construction entraîne la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute. Le défaut de conformité de l'ouvrage à la commande entraîne également la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

Sur les désordres et non-façons

Sur les malfaçons, Monsieur [B] se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire qui retient en premier lieu l'existence de désordres entachant le dallage, destiné à une utilisation de parking et armé par un treillis soudé.

L'expert relève qu'il existe sur le dallage des fissures qui suivent la forme des panneaux de treillis soudé, ainsi qu'un faïençage de sa surface. Il est préconisé la mise en 'uvre d'une résine époxy au sol pour remédier à ces désordres, chiffrée à 1800 € hors-taxes.

L'expert distinguant clairement les fissures normales de retrait du béton des fissures qui suivent la forme des panneaux de treillis soudé, dues à une malfaçon dans le positionnement de ce treillis soudé, la société Renov MH n'est pas fondée à soutenir que l'expert n'a constaté qu'une fissuration superficielle du dallage, soumis aux aléas climatiques, de sorte qu'il convient de retenir sa responsabilité envers Monsieur [B], ainsi que celle de Monsieur [M], défaillant dans l'exécution conforme aux règles de l'art des travaux qui lui étaient sous-traités.

Au-delà de ces points chiffrés par l'expert, Monsieur [B] fait valoir que compte tenu du nombre de malfaçons relevées par l'expert et des travaux nécessaires, seule une démolition de la dalle puis une reconstruction conformément aux règles de l'art apparaît opportune, opération qu'il chiffre à la somme de 3000 € hors-taxes.

À cet égard, il sera relevé que si le rapport d'expertise fait état de ce qu'il n'existe pas de pente sur ce dallage, il est précisé que les règles de l'art n'imposent pas de réaliser une pente dans le cas d'une destination de parking ; que si Monsieur [B] utilise ponctuellement le dallage comme une terrasse, il était contractuellement prévu une utilisation de garage double.

L'expert relève par ailleurs que compte tenu de l'absence de pente, le dallage aurait dû être constitué d'un béton de classe d'exposition XF1 ; qu'il a été mis en 'uvre un béton de type XC1 conforme pour un dallage situé dans un local couvert. L'expert indique qu'à son sens, au fil des périodes de gel et dégel, des dommages structurels du dallage sont logiquement possibles ; qu'un seul niveau de panneaux de treillis soudé a été mis en 'uvre sur un seul niveau, alors qu'un second niveau de panneaux aurait dû être ajouté pour résister aux charges lourdes et fréquentes de véhicules ; qu'il n'a pas été mis en 'uvre de bêche antigel, recommandée pour des dallages soumis à des variations climatiques importantes ; que le dallage a été exécuté sans couche de forme, l'expert relevant toutefois qu'une couche de forme peut être constituée par le sol en place lorsque ses caractéristiques géomécaniques sont suffisantes.

Pour autant, l'experte ne relève aucun désordre en relation avec ces non-conformités, alors que les traces relevées révèlent l'utilisation du garage par le maître de l'ouvrage et que le dallage est en place depuis novembre 2017 ; que ce n'est donc que de façon hypothétique que l'experte retient la possibilité de dommages structurels du dallage ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le sol en place sur lequel le dallage a été coulé ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour constituer une couche de forme.

Il est de jurisprudence qu'en l'absence de désordres, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.

Le contrat entre les parties n'étant pas soumis au respect de normes particulières, la demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de la démolition-reconstruction du dallage sera rejetée, à défaut de démonstration de désordres en découlant.

Concernant la halle, l'experte constate que la panne intermédiaire est empochée dans le pignon de la grange en briques pleines sans plus de précaution ; qu'il existe des fissures sous cet empochement et que la panne s'est reculée d'environ cinq millimètres ; que le désordre constaté sous la poutre en lamellé-collé n'est pas dû à un tassement différentiel du sol entre la vieille grange et le nouvel ouvrage, mais au frottement de la poutre dans son accrochement ; qu'en effet, cet appui qui était censé être de type glissant ne comporte pas d'assise souple et est en contact non seulement avec les briques qui la soutiennent mais aussi en contact avec le crépi qui s'est fissuré en éclats sur deux centimètres d'épaisseur lorsque la poutre s'est déplacée ou déformée pour retrouver sa flèche normale. Le remède consiste en la mise en 'uvre d'une bande résiliente, nécessitant d'ouvrir la zone sous la poutre en lamellé-collé, avec réfection du crépi et de la peinture qui le recouvre. La réfection de ce désordre est chiffrée à la somme de 400 € hors-taxes pour la réalisation du sommier en béton avec interposition d'un matériau souple, et l'étaiement de la poutre intermédiaire pendant les travaux de réalisation du sommier à 300 € hors-taxes. La pose d'un crépi et d'une peinture recouvrant le sommier sous la poutre est chiffrée à 400 € hors-taxes.

L'experte impute la responsabilité de ce désordre à la société Charpente [J] Patrick, en ce que le charpentier devait effectuer lui-même l'empochement de la poutre sur l'assise en briques de l'ancienne grange et que la qualité du crépi de la société Renov MH n'est pas en cause.

Il est par ailleurs relevé dans le rapport d'expertise que la partie basse (entre le sol et les pannes) de la halle est posée devant le mur de la vieille grange ; qu'en partie haute de la halle, une partie du poids des deux pans de toiture repose également sur le mur par l'intermédiaire de deux tiges filetées ; que ces dernières créent également une liaison entre les deux ouvrages et permettent donc la mise en 'uvre d'un appui et d'un encastrement de deux ouvrages au tassement du sol initialement différent ; que ces tiges ont deux fonctions : celle de porter le poids d'une partie des deux pans de toiture et celle d'empêcher le soulèvement au vent de la structure, ainsi que son basculement. L'experte estime que suivant le principe d'adossement de l'ouvrage, il aurait fallu initialement poser un poinçon sous la panne faîtière au lieu de procéder à la mise en 'uvre d'un encastrement des deux pans de toiture à la grange par l'intermédiaire des tiges filetées, afin que la charge des deux demis pans de toiture soit transmise au poinçon et non pas au mur de la grange, afin d'éviter, en cas de tassement différentiel du sol d'assise, des fissures dans le mur de la grange. L'experte chiffre à la somme de 500 € hors-taxes la pose d'un poinçon accompagné du retrait des tiges filetées.

Pour autant, il n'y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice, dans la mesure où l'experte indique n'avoir vu aucune trace de ce tassement différentiel outre une microfissure, alors que l'ouvrage est en place depuis novembre 2017, qu'il est précisé que l'ouvrage constitué de la halle et du dallage a donc fait son tassement (usuellement deux ans après la construction) et que l'expert affirme par ailleurs qu'il n'existait pas de problématiques de tassement différentiel entre les deux bâtiments.

L'examen des ouvrages montre que cinq poteaux de soutien de la charpente ont été mis en 'uvre, ainsi qu'une descente d'eaux pluviales, alors que le devis en possession de Monsieur [B], strictement identique à celui en possession de la société Renov MH, prévoit six poteaux ; que l'exemplaire du devis de la société Renov MH comporte une rectification manuscrite du nombre de poteaux en cinq ; qu'il en est de même pour la pose de deux chutes d'eaux pluviales mentionnée sur le devis initial, rectifiée en une sur l'exemplaire de la société Renov MH.

L'intimée soutient que cette modification aurait été faite à la demande de l'appelant, qui lui aurait expressément demandé de supprimer un poteau central pour faciliter la man'uvre de conduite et qui lui aurait donné des croquis pour adapter les travaux à son bon vouloir. Elle se prévaut pour exemple d'un croquis qui ne porte pas sur l'implantation des poteaux, dont l'auteur ne peut être identifié et que Monsieur [B] conteste formellement avoir établi.

Il sera par ailleurs relevé que la facture émise le 11 septembre 2018 par l'intimée pour le marché forfaitaire porte sur la facturation de six poteaux de soutien.

Il convient dès lors de tenir compte d'une somme de 500 € hors-taxes pour la pose d'un sixième poteau et d'une somme de 500 € pour la réalisation d'un plot de fondation en béton, tel que chiffré par l'experte.

En l'absence de toute preuve de la modification imputable à Monsieur [B] de la structure de la halle par la suppression d'un bras de force contre le poteau Est positionné contre le mur de la grange, il convient également de mettre en compte une somme de 400 € pour la fourniture de cet élément contractuellement prévu mais non mis en 'uvre.

Il n'y a pas lieu en revanche de prévoir une réfaction pour la suppression d'une chute d'eaux pluviales, dans la mesure où il n'a pas été détaillé le prix unitaire des gouttières et des descentes d'eau, mais seulement un montant au forfait pour un ouvrage de zinguerie.

Au-delà des montants chiffrés par l'experte, Monsieur [B] sollicite condamnation de l'intimée, de son assureur et de la société de couverture et de son assurance, au paiement d'une somme de 27 011 € hors-taxes chiffrée sur la base d'un devis établi par la société HRN Multi Travaux, prévoyant la démolition et la reconstruction de la charpente avec la mise en 'uvre du même modèle de tuiles Bieberschwantz.

Concernant la couverture de la halle, le devis prévoyait une couverture en tuiles terre cuite au choix.

Faisant état de ce que le maître de l'ouvrage aurait demandé ultérieurement à la signature du contrat la mise en 'uvre de tuiles plates en écailles de type Bieberschwantz au lieu de la couverture en tuiles de même type que celle sur la maison d'habitation qui aurait été initialement prévue, la société Renov MH a mis en compte une plus-value de 1200 € hors-taxes dans la facture du 11 septembre 2018, sans pour autant avoir soumis à la signature de Monsieur [B] un avenant au contrat.

L'experte relève que conformément au DTU 40.23, une tuile plate ne peut être mise en 'uvre que si la pente minimale de la charpente est de 0,70 cm pour une projection horizontale de 1 mètre avec un recouvrement de 7 cm et de 0,60 cm pour une projection horizontale de 1 mètre avec un recouvrement de 8 cm ; que sur les plans du permis de construire (établis par le maître d'ouvrage, aucun plan d'exécution de la halle n'ayant été dessiné par le charpentier et qui aurait été visé ou approuvé par le maître de l'ouvrage), elle est de 47 cm pour une projection de 1 mètre ; qu'ainsi, afin de garantir l'étanchéité de la toiture, la tuile Bieberschwantz choisie par le maître de l'ouvrage n'aurait pas dû être posée sur cette charpente ; qu'en sa qualité de professionnel, la société [J] Patrick, débitrice d'un devoir de conseil, aurait dû indiquer que ce type de tuiles ne pouvait être mis en 'uvre sur un ouvrage conçu avec une pente de 25 % et aurait dû refuser de la poser.

Pour autant, aucun désordre n'est constaté en relation avec cette non-conformité et l'experte, qui préconise des solutions pour remédier au seul désordre qu'elle retient sur cette partie de l'ouvrage, relatif à la fissuration et l'éclat du crépi sous l'empêchement de la poutre en lamellé-collé au droit du mur de la grange, n'a nullement préconisé la démolition-reconstruction de la charpente, non plus qu'elle n'a d'ailleurs préconisé le remplacement des tuiles mises en 'uvre.

Par ailleurs, Monsieur [B] ne saurait prétendre à la démolition- reconstruction de l'ouvrage en sus de la réparation des désordres qu'il comporte.

Il n'y en conséquence pas lieu de faire droit à la demande portant sur la somme de 27 011 € hors-taxes.

Sur le préjudice de jouissance

L'appelant allègue avoir subi un préjudice de jouissance depuis la fin des travaux, au motif qu'il n'aurait pu utiliser l'ouvrage.

Cependant, il a d'une part été constaté par l'experte des traces d'utilisation du garage.

D'autre part, aucun des désordres relevés ne permet de conclure à l'absence de conformité à sa destination de l'ouvrage, de sorte qu'un préjudice de jouissance, qui n'est au demeurant justifié par aucune pièce produite, ne peut être retenu.

La demande de Monsieur [B] de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les responsabilités

Monsieur [B] n'ayant contracté qu'avec la société Renov MH est fondé à obtenir sa condamnation, in solidum avec Monsieur [M], au paiement de la somme de 1 800 euros au titre du coût de la reprise du faïençage et des fissures affectant le dallage.

Il est fondé à obtenir sa condamnation, in solidum avec la société Charpente et Couverture [J] Patrick, au paiement de la somme totale de 1100 € au titre de la réalisation du sommier en béton et du traitement de la fissuration et des éclats du crépi.

Il sera relevé à cet égard que la société [J] Patrick n'est pas fondée à exciper de la prescription quinquennale de la demande dirigée à son encontre.

En effet, si dans un courrier du 27 juillet 2019 l'appelant fait état de divers désordres relatifs à l'implantation de la charpente, force est de constater qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il avait connaissance du contrat de sous-traitance conclu entre la société Renov MH, avec laquelle il a uniquement contracté et contre laquelle il a conclu avant expiration du délai de prescription, et la société [J] Patrick ; que ce n'est qu'à l'occasion du rapport d'expertise initial que l'implication de cette dernière lui a été révélée.

La société Renov MH doit également être condamnée au paiement de la somme totale de 1400 € au titre des non-façons.

Sur les demandes dirigées contre les compagnies d'assurance

La société SMA décline sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré la société Renov MH, au motif pris de l'exclusion de garantie prévue au paragraphe 8.2.1 des conditions générales de l'assurance, stipulant qu'elle ne garantit pas : les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en 'uvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages.

Toutefois, aux termes du paragraphe 8.1, elle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que son assuré peut encourir sur quelque fondement juridique que ce soit, en raison : des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels' causé par l'assuré ou par ses préposés au tiers, dans le cadre de son activité déclarée précisée aux conditions particulières du contrat.

L'article 9 dispose toutefois que la garantie, dans le cadre des activités déclarées, des conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle de l'assuré en raison des dommages corporels, matériels' causés au maître d'ouvrage du fait des travaux objet des marchés donnés en sous-traitance, s'applique en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance et d'insolvabilité du sous-traitant.

Conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, la société SMA est fondée à opposer cette exception à Monsieur [B].

Dès lors, ce dernier, de même que la société Renov MH, ne peut prétendre à la garantie de la société SMA pour les dommages causés par les sous-traitants Charpente et Couverture [J] Patrick et Monsieur [M], en l'absence de tout élément du dossier permettant de conclure à l'absence ou insuffisance d'assurance et à l'insolvabilité des sous-traitants.

Par ailleurs, dans le cadre des conditions particulières du contrat d'assurance, la société Renov MH a déclaré au titre de son activité principale, le Ravalement en maçonnerie et au titre d'activités secondaires, la Couverture et la Peinture, de sorte que la société SMA est fondée à conclure au rejet des demandes dirigées contre elle au titre des désordres affectant la charpente, activité non couverte.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la Sa MSA, devenus sans objet.

La CAM BTP, assureur en garantie décennale de la société Charpente et Couverture [J] Patrick, décline de même sa garantie, faisant valoir qu'elle ne garantit pas la responsabilité civile contractuelle professionnelle de son assurée, mais exclusivement sa garantie décennale, laquelle ne peut trouver application en l'espèce.

Il incombe à la société [J] Patrick, qui prétend bénéficier de la garantie de son assureur, de rapporter la preuve de l'existence de la couverture d'assurance et de son contenu.

Sont en tout état de cause versées aux débats les conditions particulières et générales du contrat souscrit par cette société, desquelles il ressort qu'elle est assurée, avant réception, pour sa responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à l'occasion des travaux réalisés qui ne touchent pas son propre ouvrage.

Dès lors, les demandes dirigées contre la CAM BTP seront rejetées.

Sur l'exception d'inexécution

En vertu des dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, les préjudices causés à Monsieur [B] au titre des désordres affectant l'ouvrage sont réparés par l'allocation de dommages et intérêts, de sorte que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser le paiement du solde des travaux.

C'est à juste titre que le premier juge a limité la condamnation au paiement du solde de la facture à la somme de 4340 €, après déduction d'acomptes pour un montant total de 13 360 €, la société Renov MH ne justifiant nullement de l'acceptation par l'appelant de travaux supplémentaires ni d'une plus-value pour la mise en 'uvre de tuiles Biberschwantz, le devis prévoyant, pour un montant forfaitaire, que le choix des tuiles est laissé au maître de l'ouvrage.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [B] au paiement de la somme de 4340 € pour solde des travaux, étant relevé que l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté de ce solde au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Sur les appels en garantie formés par la société Renov MH

La société Renov MH est fondée à obtenir garantie des sous-traitants pour les dommages qu'ils ont occasionnés lors de l'exécution des travaux qui leur ont été confiés, en principal, intérêts et frais.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépenses seront infirmées.

L'expertise s'étant révélée utile à l'établissement des désordres allégués par l'appelant, les frais en seront laissés intégralement à la charge de la société Renov MH.

Compte tenu de l'admission partielle des prétentions respectives des parties, il convient de mettre à la charge de Monsieur [B] et de la Sarl Renov MH respectivement la moitié des dépens de première instance.

Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la Sarl Renov MH, de la société Charpente et Couverture [J] Patrick et de Monsieur [M] in solidum.

Il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 1 200 euros en compensation des frais non compris dans les dépens exposés pour défendre ses droits, à la charge de l'intimée.

Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes, en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens et à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Renov MH à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1400 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum la Sarl Renov MH et la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1100 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum la Sarl Renov MH et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick et Monsieur [F] [M] à garantir la Sarl Renov MH à hauteur des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, en principal et intérêts,

REJETTE les demandes dirigées contre la Sa SMA et contre la CAM BTP,

DEBOUTE Monsieur [K] [B] de ses demandes indemnitaires pour le surplus,

DEBOUTE la Sarl Renov MH et la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la Sa Renov MH à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Renov MH à payer les entiers frais d'expertise,

CONDAMNE Monsieur [K] [B] et la Sarl Renov MH à payer respectivement la moitié des dépens de première instance,

CONDAMNE in solidum la Sarl Renov MH, la Sarl Charpente et Couverture [J] Patrick et Monsieur [F] [M] aux dépens de l'instance d'appel,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.

Le Greffier La Présidente

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