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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 13 novembre 2025, n° 25/00495

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/00495

13 novembre 2025

ARRET



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[H]

S.C.P. ALPHA MJ

Copie exécutoire

le 25 Septembre 2025

à

Me Cazelles

Me Gacquer Caron

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00495 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JINR

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13] DU 09 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 22/02470)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS, substituée par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEES

Madame [W] [U] [O] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.P. ALPHA MJ Prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 7]

Signifié à personne morale le 13 février 2025.

***

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale

Le 25 septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 23 octobre 2025.

Le 23 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 13 novembre 2025.

PRONONCE :

Le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2019, la Banque Populaire Rives de [Localité 12] a consenti à Madame [W] [H] née [O] et à son époux Monsieur [B] [H] un prêt immobilier d'un montant de 194.285 euros.

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après 'SA CEGC') s'est portée caution des engagements des époux [H].

Par un jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel et personnel de Madame [W] [H] née [O] exerçant la profession d'infirmière libérale et a désigné la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

La Banque Populaire Rives de [Localité 12] a déclaré sa créance par courrier du 2 octobre 2023, indiquant que Monsieur [B] [H] n'avait pas respecté ses engagements auxquels il était tenu solidairement.

Par pli recommandé du 12 octobre 2023, avec avis de réception la Banque Populaire Rives de [Localité 12] a mis en demeure les époux [H] de payer les échéances impayées du prêt, avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 décembre 2023 avec avis de réception.

La SA CEGC, appelée en paiement par la Banque Populaire Rives de [Localité 12], a procédé au règlement de la somme de 174.980,74 euros en lieu et place des époux [H], et obtenu une quittance subrogative en date du 8 février 2024.

Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :

- mis fin à la période d'observation de la procédure concernant Madame [W] [O] [H] tant pour son patrimoine personnel que pour son patrimoine professionnel,

- dit que les échéances prévues contractuellement au titre du prêt immobilier consenti par la Banque Populaire d'un montant restant dû de 175.831,43 euros seront maintenues, et que les échéances et intérêts afférents à la période seront réglés en 'n d'échéancier,

- arrêté le plan de redressement par voie de continuation proposé par Mme [W] [O] [H] selon les modalités suivantes :

1° Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement,

2° Règlement immédiat des créances visées à l'article L. 626-20-II et R. 626-34 du code de commerce, n'excédant pas 500 euros,

3° Règlement des créances relevant de l'article L. 622-17 du Code de commerce à leurs échéances réglementaires ou conventionnelles,

4° Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et dé'nitivement admises à hauteur de 100% en dix dividendes annuels et suivis de 10%, le premier règlement intervenant un an après l'arrêté du plan à sa date anniversaire,

- pris acte de l'accord des créanciers parties aux contrats à exécution successive poursuivis pendant la période d'observation,

- ordonné le versement du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

- prononcé 1'inaliénabilité du fonds libéral d'exercice de la profession d'in'rmière libérale au [Adresse 8] et de l'immeuble sis [Adresse 2],

- désigné la SCP ALPHA MJ prise en la personne de Me [K] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Ce jugement a été publié au BODACC du 11 octobre 2024.

Le 10 octobre 2024, la SA CEGC a formé tierce opposition au jugement du 19 septembre 2024, sollicitant la rétractation du jugement, que soit ordonnée la révision du plan de redressement en prenant acte de la subrogation de la SA CEGC dans les droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] et qu'il soit dit que le bien situé [Adresse 2] constitue la résidence principale de Madame [W] [O] [H] et ne peut être déclarée inaliénable.

Par un jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la tierce opposition formée par la SA CEGC et l'a condamnée aux dépens.

Par un acte en date du 5 janvier 2025 et signifiée à la SCP Alpha MJ le 13 février 2025, la SA CEGC a interjeté appel de ce jugement.

Par un jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment condamné Monsieur [B] [H] à payer à la SA CEGC la somme de 174.980,74 euros, tout en constatant l'existence et l'exigibilité de la créance à l'encontre de Madame [W] [O] [H].

Les époux [H] ont interjeté appel de cette décision (RG N° 25/01429).

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 juin 2025 et signifiées à la SCP Alpha MJ le 4 juin 2025, la SA CEGC conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de' rétracter le jugement et':

- d'ordonner la révision du plan de redressement en prenant acte de la subrogation de la SA CEGC dans les droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] et du caractère échu de la créance de 174.980,74 euros,

- de dire que le bien situé [Adresse 2] constitue la résidence principale de Madame [W] [O] [H] et ne peut être déclarée inaliénable.

La SCP Alpha MJ, n'a pas constitué avocat et n'a pas transmis d'observations à la cour.

Madame [W] [H] a constitué avocat mais n'a pas transmis d'observations à la cour.

A l'audience le ministère public s'en rapporte.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la tierce opposition

La SA CEGC expose qu'elle est recevable en son action, qu'elle dispose d'un intérêt à agir puisque ses droits et obligations ont été lésés en sa qualité de créancière par le jugement adoptant le plan, dans la mesure où, la résidence principale ne devait pas faire l'objet d'une inaliénabilité et l'amortissement du prêt ne pouvait être repris.

Aux termes de l'article L. 661-3 du code de commerce, les décisions arrêtant ou modi'ant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.

Selon l'article R. 661-2 du même code, sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierceopposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuf'sance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours a compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin of'ciel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin of'ciel des annonces civiles et commerciales.

En l'espèce, la tierce opposition formée à l'égard du jugement arrêtant le plan de redressement de Madame [W] [O] [H] l'a été dans le délai prévu par ce dernier texte.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré du chef de la recevabilité de la tierce-opposition formée par la CEGC.

Sur la demande de rétractation du plan relative à la subrogation de la CEGC et à l'inaliénabilité du bien situé [Adresse 1] sis [Adresse 10] (constituant la résidence principale)

La SA CEGC explique que l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable au créancier non professionnel.

Or, l'immeuble sis [Adresse 3] constituait, au jour de l'ouverture de la procédure collective, une résidence principale.

Elle expose que l'inaliénabilité d'un bien ne peut donc être prononcée dans le cadre d'un plan de redressement que pour un bien indispensable à la continuation de l'entreprise, ce que n'est pas la résidence principale au visa de l'article [11]-14 du code de commerce.

Le créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance.

La réforme du statut de l'entrepreneur individuel en 2022 a conduit à la reconnaissance d'une dualité de patrimoine, conduisant à distinguer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel.

Néanmoins, malgré la réforme du statut de l'entrepreneur individuel du 14 février 2022, l'insaisissabilité de la résidence principale telle que prévue par l'article L.526-1 du code de commerce, n'ayant nullement été abrogée, continue à s'imposer à l'ensemble des créanciers professionnels, que ceux-ci aient ou non des droits sur le surplus du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

La SA CEGC soutient qu'elle bénéficie de la qualité de créancier personnel, par l'effet de la subrogation (ayant payé directement auprès de la banque le solde du prêt) et qu'elle bénéfice également de l'inopposabilité de l'insaisissabilité de l'immeuble d'habitation prévue par l'article L 526-1 du code de commerce.

Elle fait valoir que l'insaisissabilité légale de la résidence principale de Madame [W] [H] lui est inopposable.

Elle fait valoir que le jugement doit être donc rétracté en ce qu'il adopté le plan de redressement disant que les échéances prévues contractuellement au titre du prêt immobilier d'un montant restant dû de 175.831,43 euros seraient maintenues, et que les échéances et intérêts afférents à la période seraient réglés en fin d'échéancier.

L'article L 626-18 du code de commerce dispose que':

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 626-5 et à l'article L 626-6.Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers.Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L 626-3.

Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième ne peut être inférieur à 5% de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10%, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.

Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan , son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

L'état des créances de la procédure de redressement judiciaire de Madame [W] [O] [H] a fait l'objet d'une publication au BODACC des 18 et 19 décembre 2023. I1 mentionne une créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] d'un montant de 174.632,27 euros admise à titre chirographaire à échoir par ordonnance du juge-commissaire à la procédure collective en date du 18 janvier 2024. L'ordonnance précise que le courrier du créancier n'invoque aucun privilège et ne sollicite pas l'admission de la créance à titre hypothécaire. II y est également noté que la Banque Populaire Rives de [Localité 12] a indiqué qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le capital restant dû s'élevait à 175.143,90 euros selon tableau d'amortissement joint et qu'une échéance avait été payée par le conjoint de la débitrice, ajoutant que la créance avait été initialement déclarée par Madame [W] [O] [H].

Il y a lieu de relever que le plan de redressement ayant été arrêté en considération du passif admis et la décision du juge-commissaire n'ayant pas fait l'objet d'un recours, c'est à bon droit que le tribunal a fait application de l'article L 626-18 alinéa 3 du code de commerce.

De plus, il y a lieu de souligner que la CEGC ne justifie pas avoir déclaré sa créance et ne peut dès lors invoquer les spécificités de son statut de subrogée dans les droits de la banque pour s'opposer à l'application de l'article précité.

Par ailleurs, il est établi que la CEGC figure parmi les créanciers ayant répondu à la consultation et a fait connaître un refus aux propositions de règlement du passif et cette réponse a été portée sur l'état des réponses à la consultation faite par le mandataire judiciaire au titre de la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] pour la créance de 174.632,77 euros. Il en résulte qu'il s'agit donc de la créance objet de l'ordonnance mentionnée ci-dessus et qu'elle était donc à échoir.

Dès lors, il convient de rejeter le recours de la CEGC s'agissant de la demande de révision du plan s'agissant des modalités de paiement du prêt immobilier.

Enfin, concernant l'inaliénabilité de la résidence principale de Madame [W] [O] [H], il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu le 16 mars 2023 a précisé que les conditions de l'article L 711-1 du code de la consommation étaient réunies à l'égard de la débitrice, par ailleurs en cessation des paiements, et a ordonné l'ouverture de cette procédure sur les patrimoines personnel et professionnel de cette dernière. Et que ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.

Aussi, les dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire conformément à l'article L 631-14, concernent, en conséquence, aussi bien les créanciers titulaires d'un droit de gage sur le patrimoine professionnel du débiteur que ceux titulaires d'un droit de gage sur le patrimoine personnel du débiteur. Etant observé que l'article L 733-16 interdit également toute mesure d'exécution sur les biens du débiteur pendant la durée d'exécution des mesures de redressement.

Les dispositions du plan sont opposables à tous.

Par ailleurs, les délais relatifs à la créance critiquée ne sont pas inférieurs à la durée du plan, de sorte que la durée d'inaliénabilité prononcée, qui ne peut excéder celle du plan, ne peut nuire au créancier soumis à ces délais et dont les droits de poursuite sont ainsi suspendus.En effet, cette inaliénabilité permet de préserver la garantie de paiement des créanciers dont la créance est opposable à la procédure de redressement judiciaire.

La cour comme le tribunal relève que c'est à tort que la CECG invoque les dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce pour réaliser la résidence principale (bien commun du couple) dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'épouse, entrepreneur individuel, puisque la créance litigieuse a été admise définitivement à titre chirographaire et comme créance à échoir, et que le tribunal a ouvert deux procédures tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel et a établi un seul plan de redressement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la tierce-opposition formée par la CEGC, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CEGC succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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